Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 juillet 2004, 248414, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouicha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 3 avril 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, postérieure à la date de cet arrêt rejetant sa requête tendant à l'attribution d'une pension de réversion ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il appartient à Mme X, si elle s'en croit fondée, de saisir le ministre de la défense d'une demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouicha X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 255042, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raoul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 29 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 29 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 22 février 1988 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 29 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que la circonstance que le requérant n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée d'un an prévue à l'article L. 55 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254547, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 3 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 26 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 26 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 13 décembre 1999 qui lui a été notifié le 22 décembre 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 26 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254640, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 6 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sur le fondement de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en incluant la bonification prévue au b) de l'article L. 12 dudit code ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, les sommes dues portant intérêts à compter du 1er décembre 2002, avec capitalisation à compter du 1er décembre 2003 dans le cas où le Conseil d'Etat ne se serait pas prononcé ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 6 septembre 1969, dont il n'est pas non plus contesté qu'il lui a alors été notifié ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 1er décembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois alors prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254550, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, les sommes ainsi dues portant intérêts à compter du 2 décembre 2002, avec capitalisation à compter du 2 décembre 2003 dans le cas où le Conseil d'Etat ne se serait pas prononcé ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 4 juillet 1994 notifié le 9 août suivant ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 2 décembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits à pension devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent pas le droit d'accès à un tribunal tel qu'il découle des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 246057, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 janvier 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Marie X, venant aux droits de son frère M. Michel X, décédé, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 219 du 10 novembre 2000, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande relative à l'infirmité dénommée polyarthralgies erratiques, mains, coudes, genoux, pieds ; 2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 14 mai 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille et de lui accorder un droit à pension indépendant pour l'infirmité précitée ; 3°) d'annuler l'arrêt n° 223 du 10 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté ses conclusions devant les premiers juges relatives à la procédure de recouvrement d'un trop-perçu étaient tardives ; 4°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 28 mai 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille, et d'annuler la mise en recouvrement d'un trop perçu en date du 12 décembre 1995, par application du deuxième alinéa de l'article D 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt n° 219 du 10 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence : Considérant que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments du requérant, a suffisamment motivé sa décision en jugeant que la coxarthrose gauche faisait partie intégrante de la maladie arthrosique déjà indemnisée ; Considérant que la cour a correctement analysé la portée du jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en jugeant qu'il en résultait définitivement que la coxarthrose gauche et les polyarthralgies erratiques, mains, coudes genoux et pieds dont souffrait M. Michel X ne formaient qu'une seule infirmité, indemnisable au taux de 60 % ; que les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt susmentionné de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt n° 223 du 10 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que cette disposition s'applique à toutes les décisions donnant lieu à notification, telles que les ordres de reversement ; que par suite la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit en écartant comme tardives les conclusions présentées par M. Michel X le 9 août 1997 devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône contre un ordre de remboursement d'un trop perçu de pension militaire d'invalidité qui lui avait été notifié en fin 1992, sans rechercher si cette décision avait été notifiée dans les conditions susrappelées ; que M. Jean-Marie X, qui vient aux droits de son frère décédé, est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal départemental des pensions était compétent pour statuer sur la demande de M X, qui ne tendait pas à l'obtention d'une remise gracieuse, mais contestait le bien fondé de son obligation au reversement litigieux ; Considérant que si l'article D 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reconnaît aux militaires qui ont perçu une allocation provisoire d'attente d'en conserver le montant lorsque leur demande de pension est rejetée, ces dispositions ne peuvent en tout état de cause pas être invoquées par M. X, auquel une pension a été attribuée, pour refuser toute restitution d'un trop perçu antérieur ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de cette disposition ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 223 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2000 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Jean-Marie X devant le Conseil d'Etat, et les conclusions d'appel présentées par son frère M. Michel X, aujourd'hui décédé, et reprises par M. Jean-Marie X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 1998, rectifié le 25 février 1999, sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 258475, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet, 10 novembre et 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande relative à l'allocation n° 9 prévue par l'article 35 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) statuant comme juge du fond, de condamner l'Etat, le cas échéant sous astreinte, à lui verser la pension allouée, en considération de ses seules ressources, assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X avait demandé au premier juge que le montant de l'allocation prévue aux articles 35 et 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui lui était due pour la période comprise entre les années 1992 et 1997, soit déterminé sans tenir compte des ressources de son épouse ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette demande était nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui sera versée à la SCP Boré et Xavier sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 septembre 2002 de la cour régionale des pensions d'Orléans est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la SCP Boré et Xavier sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246217, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 9 mai 2001, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de fracture du scaphoïde du poignet gauche, pseudo-arthrose, flexion radiale du poignet légèrement diminuée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 avril 2003 notifiée le 19 juin 2003, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article L. 104-1 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le décret n° 2000-728 du 31 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Mohamed X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour son infirmité du poignet gauche, la cour régionale des pensions a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que le taux d'invalidité de ces troubles était de 8 %, que cette évaluation confirmait celle du médecin de la commission de réforme et que l'intéressé ne produisait aucun document susceptible de les remettre en cause ; que la cour a ainsi porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ; que le juge de cassation ne peut ni examiner les nouveaux certificats médicaux produits par M. X ni ordonner une mesure d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246347, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau, en date du 4 octobre 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler, d'une part, le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 26 juillet 1999 et, d'autre part, la décision du 10 septembre 1996 par laquelle l'administration déboute le requérant de sa demande de révision de pension pour aggravation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrénois, Lévis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Guy X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que la circonstance que l'arrêt attaqué mentionne seulement dans ses motifs et non dans ses visas l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont il a fait application ne l'entache pas d'irrégularité ; Considérant en deuxième lieu que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant l'argumentation du requérant qui imputait l'aggravation de son infirmité à son vieillissement, dès lors qu'elle a relevé que cette aggravation résultait également des antécédents personnels du requérant ; Considérant enfin qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X, sur le constat souverain, exempt de dénaturation, selon lequel le supplément d'invalidité n'était pas, par défaut de preuve, exclusivement imputable au service, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat supporte le remboursement des frais mentionnés par cet article ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 245942, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Ruffino X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles rejette la demande de pension militaire d'invalidité au titre de diverses infirmités ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour n'était tenue de répondre ni aux simples arguments, ni au moyen inopérant tiré de ce que l'expert aurait évalué l'ampleur de l'invalidité à la date de l'examen et non à celle de la demande, invoqués par le requérant devant elle ; que, dès lors, c'est par un arrêt suffisamment motivé qu'elle a jugé, en homologuant le rapport d'expertise du docteur X..., que les infirmités, dont M. X est atteint, ne sont pas imputables au service accompli dans la résistance ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour se fonde, pour rejeter les conclusions du requérant, sur le fait que les infirmités ne sont pas imputables au service ; que la contestation par le requérant tirée de ce que la cour a commis une erreur de droit, en jugeant que la preuve de la continuité des soins n'était pas rapportée, est sans incidence sur la régularité de l'arrêt dès lors que ce motif est surabondant ; Considérant enfin, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé que les infirmités en cause ne sont pas imputables au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ruffino X et au ministre de la défense.
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