Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L31 (Abrogé)

Version en vigueur du 20 décembre 1963 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :

Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.

Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.

Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.

Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.

Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.

Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.

Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :

a) indice 1373

b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464

Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.