Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :
Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128 Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64. Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154 Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77. Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204 Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102. Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256 Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128. Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540. Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement. Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 : a) indice 1373 b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464 Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
L31 (Abrogé)
Version en vigueur du 20 décembre 1963 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.