Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L396 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;

2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;

3° Aux victimes civiles de la guerre.

Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.