La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :
1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ; 2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ; 3° A l'ancienneté de la demande.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 2 : Classement et nomination
- Paragraphe 2 : Classement des candidats.
L412 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1.