Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R242-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.
Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.