Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246000, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentés par X... Zahra X, veuve Ej-Jilali Y, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité du chef de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : ... 2°) les veuves des militaires... dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de pratiques, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service... ; qu'aux termes de l'article L. 45 du même code : Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves (...) doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant sa dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès./ Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service ; Considérant, d'une part, qu'en jugeant que Mme Veuve Y ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées et qu'elle n'apportait aucune preuve ni élément nouveau concernant l'imputabilité au service du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle vit aujourd'hui dans des conditions matérielles très difficiles, cette circonstance, qui ne constitue pas un moyen de droit, ne peut être utilement invoquée devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Zahra X, veuve Ej-Jilali Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246251, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 29 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, confirmant le jugement du 26 novembre 1998 rendu par le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, a accordé à M. Guy X un droit à pension au taux de 10 % pour sciatalgies droites ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, engagé depuis le 15 novembre 1940 dans les forces aériennes de la France libre, a été victime d'un accident d'avion le 3 octobre 1943 lors d'une opération de bombardement ; qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 10 % concédée par arrêté du 5 juillet 1983 ; que la demande de révision qu'il a sollicitée le 30 avril 1991 pour infirmité nouvelle a été rejetée par décision du 26 mai 1997 ; que, par un arrêt du 7 juin 2001, la cour régionale des pensions de Pau, confirmant un jugement rendu le 26 novembre 1998 par le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, a reconnu à M. X droit à pension au taux de 10 % pour sciatalgies droites ; Considérant que la cour, après avoir expliqué les motifs pour lesquels elle considérait que les conclusions du rapport produit par le docteur de Perignon ne pouvaient être retenues, a, d'une part, indiqué qu'elle fondait sa décision sur le certificat médical établi par le docteur Saint-Hillier qui avait soigné M. X à la suite de son accident d'avion et a, d'autre part, mentionné à la fois les syndromes dont souffrait le requérant et les raisons pour lesquelles ces douleurs pouvaient être imputables à la blessure dont il avait été victime ; que son arrêt n'est ainsi pas entaché d'insuffisance de motivation ; Considérant que les juges du fond, en estimant, après avoir écarté le rapport établi par le docteur de Perignon, que la preuve de la relation directe et déterminante entre l'infirmité nouvelle et l'accident d'avion du 3 octobre 1943 ressortait des pièces médicales figurant à son dossier et notamment du certificat établi par le docteur Saint-Hillier, se sont livrés à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245813, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Isère du 6 novembre 1997 et a rejeté sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que l'aggravation de l'infirmité n'était pas rattachable aux faits de service à l'origine de l'infirmité pensionnée, la cour régionale des pensions de Grenoble a pu, en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'en l'absence d'aggravation de l'affection pour laquelle une pension lui avait été accordée, au regard des critères fixés par les dispositions précitées, M. X n'avait pas droit à une majoration de sa pension ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246050, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que l'invalidité dont M. X fait état ne résulte pas d'un accident dont il aurait été victime en service le 7 juillet 1992, la cour régionale des pensions de Douai a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246171, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a reconnu à M. Alexandre X le droit au bénéfice des majorations des pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides... b) titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait où à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ; qu'en vertu du décret du 14 septembre 1993 relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant et modifiant l'article R. 224 dudit code, sont notamment regardés comme combattants les militaires des forces armées françaises ayant combattu en Indochine qui ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; Considérant que les dispositions précitées du décret du 14 septembre 1993, qui se rapportent aux conditions d'attribution de la carte du combattant, n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler la période de captivité à un service dans une unité combattante pour déterminer les droits à pension ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur les dispositions précitées du décret du 14 septembre 1993 pour juger que l'asthénie dont est atteint M. X à la suite de sa détention dans un camp de prisonniers pendant la guerre d'Indochine trouvait son origine dans un service effectué en unité combattante, et qu'ainsi M. X avait droit aux majorations et allocations prévues par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne les majorations et allocations qu'il prévoit à la preuve, faite par l'intéressé, que ladite maladie a été contractée dans une unité combattante ; qu'il n'est pas contesté que l'asthénie dont souffre M. X a été contractée en captivité ; qu'alors même que le militaire fait prisonnier est titulaire de la carte du combattant, il s'ensuit que le séjour dans un camp de prisonniers de guerre ne peut être assimilé au service dans une unité combattante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de la loi que le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a jugé que l'asthénie dont souffre M. X devait être regardée comme contractée en unité combattante et qu'il y avait lieu, pour ce motif, de faire bénéficier M. X des dispositions de l'article L. 37 du code, et à demander l'annulation dudit jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2001 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 18 janvier 1999 est annulé en tant qu'il a jugé que l'asthénie au titre de laquelle M. X est pensionné a été contractée dans une unité combattante. Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'application en sa faveur des dispositions du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alexandre X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245928, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a infirmé le jugement du 7 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Moselle et a confirmé la décision du ministre de la défense en date du 24 février 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour gonarthrose du genou gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations Me de Nervo, avocat de M. Gérard X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 20 février 1959 la cour régionale des pensions est composée d'un président de chambre et de deux conseillers à la cour d'appel ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient désignés, comme assesseurs d'une cour régionale des pensions, des magistrats honoraires de la cour d'appel ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Metz aurait siégé dans une composition irrégulière, du fait de la présence comme assesseurs de deux magistrats honoraires de la cour d'appel ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour régionale des pensions de Metz a relevé que la décision en date du 24 février 1997 du ministre de la défense avait le même objet et était fondée sur les mêmes circonstances que la décision du 29 août 1984, devenue définitive, rejetant la demande de pension de M. X ; qu'ainsi, alors même que la décision du 24 février 1997 serait intervenue au terme d'une nouvelle instruction, la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que cette décision avait un caractère purement confirmatif ; Considérant que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'a présenté une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la seconde décision contestée que lors de ses conclusions orales, ne peut faire regarder ses conclusions écrites comme constituant un acquiescement à l'examen d'une demande nouvelle, par lequel il aurait renoncé à se prévaloir du caractère définitif de la décision du 29 août 1984 ; que c'est dès lors, sans commettre d'erreur de droit, que la cour régionale des pensions, après avoir relevé le caractère définitif de cette décision, a jugé que la fin de non-recevoir pouvait être opposée à ce stade de la procédure ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, au regard de l'argumentation invoquée par M. X ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par la cour, du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246728, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia, en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme Adèle X tendant à l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations Me Ricard, avocat de Mme Adèle X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en faveur des invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, ne peut être accordé que si la nécessité d'une aide constante est la conséquence directe et exclusive d'affections pensionnées ; Considérant que, pour reconnaître à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 rappelées ci-dessus, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les conclusions du rapport d'expertise établi par les docteurs Susini et Bonavita ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le docteur Susini se réfère expressément à l'expertise réalisée le 4 janvier 1996 par le docteur Bonavita dont il confirme les conclusions relatives à un taux d'aggravation de 100% de l'infirmité pensionnée troubles cardiaques avec décompression cardiaque globale et à l'octroi, pour ce motif, du bénéfice de l'article L. 18 et que, dans son rapport, le docteur Bonavita justifie le bénéfice de l'article L. 18 par la situation du sujet grabataire par dyspnée permanente de stade IV (troubles cardiaques) nécessitant l'aide permanente d'une tierce personne ; qu'ainsi, en jugeant que la nécessité pour M. X de recourir à l'aide constante d'une tierce personne était la conséquence directe et exclusive de l'infirmité pensionnée, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 18 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, sous réserve que l'avocat de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Me Ricard, avocat de Mme X, la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Ricard, avocat de Mme X, une somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Adèle X.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17/12/2003, 246008, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ; (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que M. Ali B, de nationalité tunisienne, était titulaire d'une pension d'invalidité qui lui a été concédée à titre définitif par arrêté du 19 mars 1991 et qui a été remplacée par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'à la suite de son décès, le 23 janvier 1993, Mme A, sa veuve, a contesté le refus qui a été opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ; Considérant que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont M. B était titulaire avant son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ; que, par suite, en jugeant que sa veuve ne pouvait prétendre, ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée, la cour, à la date à laquelle est intervenu son arrêt, n'a pas entaché ce dernier d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246102, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, réformant le jugement du 16 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a jugé que les infirmités constatées sur les genoux de M. X n'étaient pas imputables à un fait de service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures éprouvées par le fait ou à l'occasion du service ; que l'article L. 3 du même code dispose que : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; que cette présomption s'applique exclusivement aux constatations faites... pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ; Considérant que la circonstance qu'un constat de la blessure ait eu lieu pendant le service accompli par un militaire pendant la durée légale ne fait pas obstacle à ce que la juridiction des pensions, se fondant sur des constats figurant au dossier et estimant qu'ils établissent la preuve contraire, décide légalement être en présence d'une infirmité d'origine constitutionnelle, dont il n'est pas établi que l'aggravation soit imputable au service ; qu'en estimant au vu des pièces du dossier que l'infirmité ici en cause résultait d'un état antérieur et n'était pas imputable au service par preuve contraire, les juges de fond ont porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé du 12 janvier 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, qui a répondu aux moyens soulevés devant la cour et qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245933, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... Maria X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de veuve de militaire en application de l'article 43 du code des pensions militaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Y... Maria X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Ont droit à pension : (...) 3° les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; Considérant que les militaires morts en possession de droits à une pension au taux de 60 % sont, au sens des dispositions précitées, ceux qui ont présenté une demande de pension ou de révision de pension et dont le droit a été postérieurement reconnu, même s'ils n'ont pu en jouir avant leur décès ; que tel ne saurait être le cas pour la personne qui, à la date de son décès, jouissait d'une pension au taux de 50 % et n'avait pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de sa pension ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., titulaire d'une pension au taux de 50 %, n'avait fait aucune demande aux fins de révision de ce taux avant son décès et qu'il n'était donc pas à cette date en possession de droits à pension correspondant à une indemnité égale ou supérieure à 60 %, même si ultérieurement un rapport d'expertise avait pu lui reconnaître ce taux ; qu'ainsi la cour régionale des pensions de Montpellier a pu légalement déduire de ces constatations, qu'elle a souverainement appréciées, sans les dénaturer, que Mme X n'avait pas droit à une pension de réversion en application des dispositions ci-dessus rappelées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Maria X et au ministre de la défense.
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