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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245860, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du 9 juin 1998 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Garonne, a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Toulouse que M. X s'est engagé dans l'armée de l'air le 19 octobre 1966 ; qu'il a été victime de plusieurs accidents lors de matchs de rugby ; qu'il a subi en 1988 une opération de la cloison nasale ; qu'il est titulaire d'une pension militaire définitive de 25 % concédée par arrêté du 11 mai 1993 pour séquelles de traumatisme du rachis cervical, diminution de la force de préhension de la main gauche, cervicalgie, et épisodes de névralgie cervico-brachiale gauche ; que, par courrier du 11 août 1992, il a demandé un complément de pension pour infirmités nouvelles résultant de séquelles de traumatismes dentaires ayant entraîné une opération de la cloison nasale ; que, par décision du 27 septembre 1995, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que M. X a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne ; que, par un arrêt du 13 octobre 1999, la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne en date du 9 juin 1998, a refusé de faire droit à sa demande de révision ; Considérant que M. X soutient que la cour ne pouvait fonder son appréciation sur l'expertise du Docteur Schuller, qu'elle a retenu à tort les conclusions du professeur Rouge qui affirmait que la défiguration n'était pas en relation directe avec l'une ou l'autre des affections pensionnées et qu'enfin elle n'a pris en compte ni la demande d'expertise du médecin des Armées Bertrand, ni les attestations sur l'honneur, ni les clichés photographiques joints au dossier ; que cependant la cour, en jugeant, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, que la défiguration alléguée par M. X n'était pas en relation directe et certaine avec les accidents imputables au service dont avait été victime M. X, s'est livrée à une appréciation souveraine, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant que, si M. X soutient qu'il ne souffrait lors de son engagement dans l'armée de l'air d'aucune insuffisance nasale chronique, la cour n'a jamais contesté ce fait et, en tout état de cause, cette circonstance n'était pas de nature à établir que la défiguration dont il souffrait était en relation directe et certaine avec un fait de service ; Considérant que M. X soutient que la cour a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'opération de la cloison nasale subie en 1988 et qui serait à l'origine de sa défiguration avait eu lieu dans un hôpital militaire ; que, si cette circonstance était de nature à faire regarder la défiguration dont il souffre comme imputable à un fait de service, dès lors que la relation de cause à effet entre l'infirmité et les soins prodigués par l'hôpital militaire était établie, elle n'était susceptible d'ouvrir droit à pension qu'à la condition que l'invalidité en résultant dépasse le minimum indemnisable défini par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la cour a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'en tout état de cause le degré d'invalidité n'était pas en l'espèce égal ou supérieur à celui prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que, contrairement aux allégations de M. X, la cour n'a pas prétendu que l'opération de la cloison nasale n'avait entraîné aucune séquelle ; qu'elle a seulement jugé, ainsi qu'il a été dit, que l'infirmité alléguée n'était pas à l'origine d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à celui prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246255, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jeanne X Veuve Y, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension de veuve au taux normal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X X... Y, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : / 1°) Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2°) Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension (...) ; Considérant que Mme Veuve Y soutenait devant la cour régionale des pensions de Colmar qu'elle avait droit à une pension de veuve au taux normal, d'une part, en raison du fait que le taux d'invalidité de 65 % pris en compte pour la pension d'invalidité accordée à son mari avait fait l'objet d'une demande de révision avant le décès de celui-ci et, d'autre part, parce que les séquelles de blessures de guerre subies par M. à la cuisse gauche avaient été la cause de son décès ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que pour rejeter les conclusions de Mme Veuve Y tendant à ce que lui soit reconnu le droit à une pension de veuve au taux normal, la cour a jugé que le moyen tiré de ce que le décès de son mari avait été causé par des séquelles de blessures de guerre subies par celui-ci à la cuisse gauche devait être écarté au motif que ces séquelles de blessure n'étaient pas pensionnées ; qu'un tel motif, qui ajoute une condition non prévue par les dispositions précitées de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est entaché d'erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, que si Mme Veuve Y soutient que le taux d'invalidité de 65 % pris en compte pour la pension d'invalidité accordée à son mari avait fait l'objet d'une demande de révision avant le décès de celui-ci, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; Considérant, d'autre part, que, selon le certificat médical établi le 4 septembre 1997 par le chef du service d'anesthésie-réanimation neurochirurgicale de l'hôpital Pasteur de Colmar, M. est décédé le 1er juin 1997 des suites d'un hématome intra-parenchymateux thalamo-ventriculaire droit ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce décès ait eu pour cause directe et déterminante les séquelles de blessures reçues par M. à la cuisse gauche ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2000, le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension de veuve au taux normal ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 13 juin 2001 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme Veuve Y devant la cour régionale des pensions de Colmar est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X Veuve Y et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246220, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du 23 février 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de M. Alain Y tendant à bénéficier du statut de grand mutilé de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Versailles a relevé que M. Y, qui servait alors en qualité de goumier à la harka du fort de Noisy-le-Sec, avait été arrêté au Maroc alors que, camouflé en civil mais armé, il était chargé d'infiltrer les camps de rebelles algériens installés à Oujda (Maroc) et que cette arrestation s'était déroulée dans des circonstances de violence qui sont indéniables ; qu'elle a estimé que ce sont les blessures que M. Y avait alors reçues, en unité combattante et en service commandé, qui avaient entraîné pour celui-ci des infirmités dont il n'est pas contesté qu'elles entrent dans la liste mentionnée à l'article L. 36 précité et pour lesquelles il est pensionné ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la cour sur l'origine desdites infirmités relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne la valeur et la portée du témoignage du Capitaine Christian Allegre mentionné par elle ; que la cour a pu, dès lors, sans erreur de droit, en déduire que M. Y était fondé à demander de se voir reconnaître la qualification de grand mutilé de guerre en application dudit article L. 36 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain Y.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246419, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 15 novembre 1996, a, d'une part, annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants du 28 janvier 1993 en tant qu'elle avait refusé la demande présentée par M. Mathurin Y tendant à la révision de sa pension pour infirmité nouvelle et a, d'autre part, accordé à M. Y un droit à pension au taux de 10 % pour angor par insuffisance coronarienne ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Bordeaux que M. Y a été incorporé le 20 octobre 1937 ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % lui a été concédée par arrêté du 29 avril 1986 pour broncho-pneumopathie chronique et pour laryngite chronique ; qu'il a sollicité, par courrier du 24 juillet 1990, la révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées et pour infirmité nouvelle liée à un angor par insuffisance coronarienne ; que sa demande a été rejetée par décision du 28 janvier 1993 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de la Gironde ; que, par arrêt du 1er juin 1999, la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 15 novembre 1996, lui a accordé un droit à pension au taux de 10 % pour angor par insuffisance coronarienne ; Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de faire la preuve que cette infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir relevé que l'infirmité déjà pensionnée n'avait pas seulement favorisé l'apparition de l'angor par insuffisance coronarienne mais qu'elle était bien la cause certaine, directe et déterminante de cette nouvelle infirmité, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la nouvelle infirmité était imputable à l'infirmité de M. Y déjà pensionnée ; Considérant qu'en jugeant que le rapport du docteur Vergeret permettait d'établir de façon claire, précise et médicalement argumentée ce lien de causalité, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mathurin Y.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245885, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Besançon a pris en considération, non seulement les conclusions du commissaire du gouvernement, mais également les observations et objections que M. X avait formulées devant elle ; que si la cour a omis dans le rappel des faits de mentionner une période de présence de M. X en Algérie, cette omission n'a eu aucune incidence sur le sens de sa décision ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; Considérant que la cour régionale des pensions de Besançon a relevé, par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le taux d'aggravation des infirmités de M. X prises ensemble, était inférieur au minimum de 10 % fixé par les dispositions de l'article L. 29 précité du même code ; qu'elle a pu en déduire que M. X ne pouvait prétendre à la révision de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246054, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Georges, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de fracture du fémur droit et gonarthrose controlatérale gauche à la suite d'une chute survenue dans la nuit du 8 au 9 novembre 1940 ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Douai a jugé que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, celui-ci avait été démobilisé le 25 juin 1940 et n'avait donc plus, lors de son accident, le statut de militaire ; qu'elle en a conclu qu'il ne bénéficiait donc pas de la présomption d'imputabilité et qu'il n'apportait pas, par ailleurs, la preuve d'un lien de causalité entre un fait de guerre et l'infirmité invoquée ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la cour sur la date de démobilisation de M. X relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas, en l'absence d'une dénaturation des pièces du dossier, susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245935, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai 2000, 15 mars 2001 et 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jules-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, sur renvoi de la Commission spéciale de cassation des pensions, a d'une part rejeté ses conclusions tendant à ce que le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 novembre 1993 soit annulé et a, d'autre part, confirmé le jugement de ce tribunal du 25 mars 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de troubles dyspeptiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Paris que M. X s'est engagé dans l'armée le 1er septembre 1958 ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % pour lombosciatalgies avec sciatiques à bascule à répétition et très importante raideur lombaire lui a été concédée par arrêté du 23 août 1983 ; qu'il a été rayé des contrôles le 30 juin 1991 ; qu'il a demandé, par courrier du 19 juin 1989, la révision de sa pension militaire pour aggravation de l'infirmité pensionnée et pour apparition d'une infirmité nouvelle due à des troubles gastriques ; que sa demande a été rejetée le 10 août 1990 par décision du ministre de la défense ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine ; que ce tribunal, par jugement du 25 mars 1993, a rejeté sa demande de pension pour infirmité nouvelle due à des troubles gastriques et a révisé, par jugement du 25 novembre 1993, sa pension militaire d'invalidité pour aggravation en fixant le nouveau taux d'invalidité à 40 % ; que, par arrêt du 5 décembre 1996, annulant les deux jugements du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, la cour régionale des pensions de Versailles a porté le taux d'invalidité de sa pension militaire d'invalidité à 45 % et lui a reconnu un droit à pension au taux de 11 % pour infirmité nouvelle due à des troubles gastriques ; que, par arrêt du 18 mai 1998, la commission spéciale de cassation des pensions a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Paris ; que, par arrêt du 18 juin 1999, la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 novembre 1993 et a, d'autre part, confirmé le jugement rendu le 25 mars 1993 par ce même tribunal ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que le ministre de la défense a produit un mémoire en défense enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de la preuve ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour a cité, sans les dénaturer, certains passages du rapport d'expertise rendu par le docteur Biclet ; qu'elle a ensuite apprécié la valeur probante de ce rapport, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs ; Considérant que la cour n'est pas liée par les rapports d'experts produits devant les juges du fond ; qu'en jugeant que la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité alléguée n'était pas établie, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui ne peut, en l'absence de dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour a non seulement examiné si la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité nouvelle était établie mais également si les troubles gastriques allégués étaient dus au traitement que subissait M. X au titre de l'infirmité déjà pensionnée ; qu'elle a donc répondu à tous les moyens présentés par M. X dans la requête en tant qu'elle tendait à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 mars 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules-François X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246260, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en date du 9 mars 1999 et a fait droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. Alfred X pour aggravation d'une infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. X : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; que cette dernière disposition doit s'entendre en ce sens que le taux de la pension, en cas d'aggravation, est modifié notamment si l'une des infirmités s'est aggravée d'au moins 10 %, même si la répercussion sur le taux global est inférieure à 10 % et quelque minime qu'elle soit ; Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions a jugé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la coxarthrose dont souffre M. X doit être considérée comme résultant d'une complication médicale certaine, directe et exclusive d'une infirmité déjà pensionnée au taux de 40 % ; qu'il ne s'agit donc pas d'un cas d'aggravation par infirmité nouvelle ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 29 sont applicables ; qu'il en résulte que, ladite infirmité s'étant aggravée de 10 %, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en jugeant que M. X était fondé à demander la révision du taux de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions du conseil de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 300 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alfred X.

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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246090, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 16 février 2000, a refusé de faire droit à sa demande de pension ; 2°) de régler l'affaire au fond, en ordonnant une expertise afin d'établir si la bronchite chronique obstructive dont il souffre est imputable au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Bastia que M. X a été admis à l'école principale du service de santé le 15 octobre 1952 ; qu'il a notamment servi à la faculté française de médecine et de pharmacie à Beyrouth entre le 2 octobre 1974 et le 30 avril 1975 ; qu'il a été radié le 1er mars 1995 des contrôles du groupement administratif des personnels isolés et des cadres de l'armée ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % lui a été concédée par arrêté du 24 février 1976 pour séquelles de fracture du scaphoïde carpien gauche ; qu'il a sollicité, par courrier du 17 avril 1996, la révision de sa pension pour infirmité nouvelle due à une bronchite chronique obstructive ; que sa demande a été rejetée par décision du 2 mars 1998 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; que, par un arrêt du 18 décembre 2000, la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du 16 février 2000 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse, a refusé de faire droit à sa demande de révision ; Considérant que, d'une part, la cour a relevé que les attestations produites par M. X n'étaient pas contemporaines des faits allégués, ce qui excluait qu'il puisse bénéficier du régime de la présomption d'imputabilité définie à l'article L. 3 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre et soumis à la condition qu'un constat officiel du fait générateur de l'infirmité contemporain des faits puisse être produit ; que, d'autre part, elle a jugé que ces attestations, qui n'évoquaient que les circonstances générales du service et non des faits précis, n'étaient pas de nature à établir la preuve que l'infirmité avait sa cause directe et certaine dans le service ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour n'a donc pas écarté les attestations qu'il avait produites, sans examiner leur valeur probante, au seul motif qu'elles n'auraient pas été contemporaines des faits ; Considérant que, si la preuve de l'imputabilité d'une infirmité au service peut être administrée par tous moyens, il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces du dossier permettent ou non d'établir cette imputabilité ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions militaires de Bastia, en jugeant que les éléments qu'il avait produits n'établissaient pas la preuve de cette imputabilité, aurait méconnu le principe de libre administration de la preuve ; Considérant, que si M. X, en tant que de besoin, avait sollicité devant la cour régionale des pensions de Bastia une expertise, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces médicales déjà versées au dossier et a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245995, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 20 juillet, 4 et 28 septembre, 14 décembre 2000, 29 mars, 13 juillet, 12 septembre 2001, 30 avril, 14 juin, 25 octobre et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Dellal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 21 octobre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 26 juillet 1994 refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes que M. X a été appelé au service militaire le 5 juillet 1961 ; qu'il a été rayé des contrôles de l'armée le 6 septembre 1961 ; qu'il a demandé, par courrier du 28 mai 1994, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; que, par un jugement du 21 octobre 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa requête contre la décision de rejet opposée le 26 juillet 1994 à sa demande ; que, par un arrêt du 22 février 2000, la cour régionale des pensions de Nîmes a jugé que sa requête était irrecevable pour tardiveté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de M. X devant le Conseil d'Etat contenait, dans le délai de recours contentieux, l'exposé de faits et de moyens ; qu'elle est, par suite, recevable ; Considérant qu'en estimant que le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard avait été notifié à M. X le 16 février 1998, la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, la cour ne pouvait juger la requête de M. X irrecevable au motif qu'elle aurait été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que si M. X soutient avoir été hospitalisé dans un hôpital militaire à Carcassonne puis rayé des contrôles pour infirmité imputable au service, il n'apporte aucune précision au soutien de sa requête et ne produit aucune pièce permettant d'établir les faits allégués ; qu'il ne mentionne ni l'infirmité dont il souffrirait ni les circonstances précises à l'occasion desquelles elle aurait pu survenir ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 21 octobre 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 22 février 2000 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Nîmes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dellal X et au ministre de la défense.

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