Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5959 résultats
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 245982, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 15 mai 2000, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Corse, du 4 octobre 1999, lui reconnaissant un droit à pension, au taux de 20 % pour pieds plats, valgus bilatéraux avec fragilité, douleurs au niveau des chevilles et des genoux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que (...) Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. ; Considérant que, pour estimer que M. X n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité au service de l'aggravation de son affection pieds plats, valgus bilatéraux avec fragilité, douleurs au niveau des chevilles et des genoux , la cour régionale des pensions de Bastia a écarté les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, ainsi que la circonstance que l'intéressé avait été classé au niveau 4, s'agissant des membres inférieurs ; qu'en estimant, sans juger nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que n'était pas rapportée la preuve de ce que l'aggravation de l'affection dont souffre le requérant aurait été imputable à son affectation, durant son service militaire, au mess des officiers, la cour n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé la portée des documents qui lui étaient soumis, et a suffisamment répondu aux moyens présentés devant elle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246312, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Lyon qui confirme le jugement du 9 juin 1999, par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain rejette sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux grands mutilés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 modifié du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les article L. 17 et L. 38, les grands invalides : (...) b) Titulaires de la carte de combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service ou bien de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, à charge pour les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant au bénéfice du statut de grand invalide prévu à l'article L. 37 précité, la cour régionale des pensions de Lyon a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer qu'elles ne démontraient pas l'existence d'un fait précis de service à l'origine de l'infirmité surdité bilatérale ; qu'ainsi, n'étant pas tenue de discuter ni d'analyser chacun des documents produits pour fonder sa conviction, la cour a suffisamment motivé son arrêt et fait une exacte appréciation des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246462, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Essonne du 16 décembre 1996 confirmant la décision de rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité pour lombalgies basses - névralgies sciatiques et gonalgie droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arthrose cervicale : Considérant que la cour régionale des pensions de Paris a jugé dans son arrêt du 6 mars 1998, devenu définitif sur ce point, qu'elle n'était pas régulièrement saisie de cette affection ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi décidé par la commission spéciale de cassation des pensions le 7 mai 1999, n'avait dès lors à statuer que sur l'affection lombalgies basses - névralgies sciatiques ; que les conclusions de M. X relatives à son arthrose cervicale sont donc irrecevables ; En ce qui concerne les lombalgies basses - névralgies sciatiques : Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de pension présentée par M. X au titre de cette affection, la cour régionale a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne suffisaient pas à démontrer l'inexistence d'une épiphysite de croissance, antérieure à la constatation des lombalgies ; qu'elle a pu, sans erreur de droit ni dénaturation des faits de l'espèce, en déduire que le taux de l'infirmité éventuellement imputable à une maladie de service n'atteignait pas le minimum indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 7 février 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246294, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 juin 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 1991, de rejet de sa demande visant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une infirmité ne peut être prise en considération que si elle entraîne une invalidité au moins égale à 10 % ; que, pour dénier droit à pension à M. X pour amputation des deux phalanges de l'index gauche, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, à qui il appartenait de prendre parti sur les différents documents qui lui étaient soumis, s'est fondée sur les conclusions, qu'elle n'estimait pas remises en cause par les documents non probants produits par l'intéressé, de l'expert de la commission de réforme qui évaluait à 8 %, conformément au guide-barème, le taux d'invalidité correspondant à cette infirmité ; qu'en retenant ces conclusions, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X, qui n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander au juge de cassation la désignation d'un nouvel expert à fin de réexaminer sa demande de pension, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09/04/2004, 246042
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Paris, du 17 mai 1999 reconnaissant à M. X un droit à pension au taux de 20 % pour névrose traumatique de guerre ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X ; Considérant que, pour reconnaître l'imputabilité au service de la névrose de guerre dont souffre M. X, la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt suffisamment motivé, jugé que cette infirmité était en relation directe, certaine et déterminante avec des faits précis de service, tels que les hurlements d'un camarade agonisant à côté de M. X pendant une période d'hospitalisation et la découverte que certains des combattants tués par son unité n'étaient âgés que de douze ans ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation de la portée de l'annexe au décret du 10 janvier 1992, relatives aux principes généraux de l'expertise psychiatrique, en jugeant que la circonstance que le rapport d'expertise soit établi plusieurs années après les faits en cause, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme apportant la preuve de l'existence desdits faits ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que ces faits, bien que non datables, étaient néanmoins suffisamment précis pour constituer l'origine de la névrose de guerre constatée par l'expert ; que par suite le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245817, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 11 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement, en date du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal départemental des pensions du Rhône lui a reconnu un droit à pension pour une invalidité évaluée à 60 p. 100 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par M. X qui contient l'énoncé de moyens, est recevable ; que, dès lors, le fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée ; Sur le pourvoi de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (... 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition, 1°) s'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, 3°) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge des pensions doit rechercher si l'infirmité invoquée peut bénéficier de la présomption légale d'origine avant d'en rechercher l'imputabilité par preuve ; qu'en jugeant que n'était pas imputable au service l'affection invoquée par M. X, faute pour celui-ci de rapporter la preuve de l'existence d'un fait générateur, sans rechercher, préalablement, si l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier de la présomption, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens combattants contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 20 octobre 1998 ; Considérant que M. X a formé, le 3 mars 1995, une demande de pension militaire d'invalidité pour des troubles psychologiques constatés en service ; qu'il est constant que l'intéressé a fait l'objet, durant son service militaire, d'une hospitalisation au mois de janvier 1995 dans le service de psychiatrie de l'hôpital militaire Lyautey à Strasbourg au cours de laquelle a été constatée, dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article L. 3-2°) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une décompensation anxio-dépressive réactionnelle manifestée par des troubles importants des conduites avec passage à l'acte agressif ; Sur l'appel principal du secrétaire d'Etat aux anciens combattants : Considérant que, si le secrétaire d'Etat aux anciens combattants soutient que la nature constitutionnelle de ces troubles mentaux seulement révélés par le service, démontrée par le rapport de l'expert commis par le tribunal départemental, suffit à rapporter la preuve contraire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3-2°) du code, il résulte toutefois des constatations de cet expert que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le service militaire de M. X ont provoqué, faute d'une réaction adaptée, alors qu'un avis spécialisé avait été demandé dès ses premières manifestations, une aggravation certaine de l'affection de l'intéressé latente à l'époque de sa sélection ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental, retenant que le service était la cause directe et certaine de l'aggravation de la pathologie pré-existante de M. X, a reconnu imputable au service par présomption l'aggravation de son infirmité ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il reconnaît l'imputabilité au service de l'aggravation de l'infirmité évaluée à 30 % ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant qu'en demandant, à titre principal, dans un mémoire enregistré le 11 avril 1999, à la cour régionale de juger que l'affection dont il souffre a été causée par le fait et à l'occasion du service, M. X doit être regardé comme formant un appel incident dirigé contre le jugement du tribunal départemental ; que cet appel est recevable ; Considérant qu'il ressort, ainsi qu'il vient d'être dit, des constatations de l'expert commis par le tribunal départemental que l'intéressé présentait, dès l'époque de sa sélection, une pathologie latente ; que la circonstance que cette pathologie n'ait pas été, alors, détectée, faute d'un examen psychiatrique, ne contredit pas la pré-existence de cette dernière ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental n'a pas retenu que son infirmité trouvait sa cause exclusive dans les conditions de son service militaire et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a reconnu comme seule imputable au service par présomption que l'aggravation de son infirmité qu'il a évaluée à un taux de 30 % ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 11 mai 1999 est annulé. Article 2 : Les conclusions de l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens combattants dirigé contre le jugement du tribunal des pensions du Rhône du 20 octobre 1998 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X dirigé contre le même jugement sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245882, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire du 6 février 1998 confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de méniscectomie interne du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 29 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Paul X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que, pour confirmer le jugement du 6 février 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions a confirmé le rejet de la demande de pension de M. X pour séquelles de méniscectomie interne du genou droit , la cour régionale a relevé que selon l'expert, les lésions présentées par l'intéressé sont en relation possible avec l'accident dont il a été victime le 9 février 1971 et plus vraisemblablement avec celui dont il été victime le 27 mai 1974, et que si le rapport circonstancié du capitaine Delage, en date du 22 octobre 1971, permet d'imputer le premier au service, celui de 1974 ne peut l'être, en l'absence de constat médical officiel ou de rapport circonstancié ; que si les visas de l'arrêt n'analysent pas l'argumentation présentée par M. X devant la cour régionale, l'énoncé de ces motifs permet au juge de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir analysé les écritures de M. X, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien certain et direct entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'affection est apparue au cours du service, ni d'une probabilité, même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse ; que, selon les dispositions de l'article L. 4 du même code, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; Considérant que la cour, après avoir relevé que M. X n'apportait pas la preuve de l'imputabilité de l'accident du 27 mai 1974 à un fait précis de service et que seul le traumatisme du genou droit survenu le 9 février 1971 pouvait être imputé au service, a constaté que, dans la mesure où le taux d'invalidité correspondant à cet accident était évalué à 5 %, la part d'invalidité imputable au service n'atteignait pas le taux minimum indemnisable ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a fait une exacte application des dispositions du code susrappelées ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour, qui a apprécié les droits de l'intéressé au regard des seules dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'a pas entendu soumettre le droit à pension de M. X à l'existence d'un constat officiel ou d'un rapport circonstancié, au sens de l'article L. 3 du même code et n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers en date du 17 décembre 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246816, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 16 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a reconnu à M. Dominique X droit à pension pour éventration diaphragmatique droite majeure avec insuffisance respiratoire secondaire très évoluée ; 2°) de statuer au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Dominique X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que si, comme en l'espèce, il est soutenu qu'une infirmité nouvelle a pour origine une affection déjà pensionnée, la preuve doit être rapportée, dans les conditions ci-dessus rappelées, d'un lien de causalité non seulement direct et certain, mais encore déterminant entre l'infirmité antécédente ou le fait de service qui l'a provoquée et l'origine de l'infirmité nouvelle ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au titre d'une éventration diaphragmatique avec insuffisance respiratoire qu'il entendait rattacher à une blessure reçue le 6 octobre 1950 alors qu'il servait en Indochine, la cour régionale s'est seulement fondée sur le fait, attesté par deux généraux, que l'intéressé avait été victime, ce jour-là, d'un accident automobile au cours d'un accrochage avec l'ennemi ; qu'en se bornant à relever cette circonstance sans rechercher si le lien de causalité entre cet accident et l'affection alléguée présentait un caractère direct, certain et déterminant, la cour régionale a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, s'il est établi que M. X a été victime d'un accident automobile le 6 octobre 1950, aucune pièce du dossier ne prouve la nature des traumatismes qu'il aurait alors subis et auxquels il prétend imputer l'éventration diaphragmatique avec insuffisance respiratoire pour laquelle il a demandé en 1998 à être pensionné ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire, infirmant la décision de rejet du directeur régional des anciens combattants, a fait droit à la demande de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans en date du 1er mars 2002 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire en date du 11 janvier 2001 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du 6 novembre 2000 infirmant partiellement la décision du 20 août 1997 lui refusant tout droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il allègue et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant que pour dénier à M. X... droit à pension pour baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit , la cour régionale a relevé que l'expert n'avait développé aucune argumentation au soutien de ses conclusions relatives à l'imputabilité de cette infirmité à l'accident du 10 décembre 1993 ; qu'en estimant au terme de ces constatations que M. X... n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité au service de son affection, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine du caractère probant des documents qui lui étaient soumis, laquelle, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point ; En ce qui concerne l'hypoacousie : Considérant que le médecin expert du centre de réforme a estimé que cette affection était inexistante ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'hypoacousie n'a pas été vérifiée par les experts manque en fait ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point ; En ce qui concerne le syndrome subjectif des traumatisés crâniens : Considérant que la cour régionale, après avoir constaté que l'expert n'avait diagnostiqué aucun état déficitaire, aucun trouble caractériel ni aucun état névrotique systématisé, a estimé que le syndrome subjectif des traumatisés crâniens invoqué par l'intéressé n'était pas caractérisé ; que, ce faisant, elle s'est livrée à une appréciation souveraine des éléments du dossier qu'elle n'a pas dénaturés, et a suffisamment motivé son arrêt ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation sur ce point ; En ce qui concerne les acouphènes : Considérant qu'en jugeant que l'infirmité acouphènes était inexistante, la cour régionale des pensions de Bastia a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie dès lors qu'aucune des parties ne demandait la réformation du jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il statuait sur cette infirmité ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé sur ce point sans qu'il y ait lieu à renvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 15 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur l'infirmité acouphènes . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246271, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme Hamama X..., veuve Mohamed Y..., demeurant ... ; Mme Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 avril 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 mars 1992, de rejet de la demande présentée par son époux visant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, les dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exigent qu'une constatation officielle de l'infirmité invoquée ait été établie dans les délais légaux ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du même code que, lorsque la présomption légale ne peut être appliquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre l'infirmité et un fait de service précis ; Considérant que, pour juger que Mme X..., venant au droit de son époux décédé, ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, pour un syndrome démentiel constaté, pour la première fois, à l'occasion de la demande de pension formée par ce dernier en octobre 1989, hors des délais légaux, la cour régionale a retenu que ni les attestations de trois camarades de services avançant que l'intéressé errait, dément, dans les rues de Maubeuge à la fin de la guerre, ni l'unique certificat médical, établi en août 1989, faisant état d'un affaiblissement intellectuel de l'intéressé ne pouvaient être regardés comme constituant la constatation officielle exigée par les dispositions de l'article L. 3 ; que l'appréciation des faits à laquelle s'est ainsi livrée la cour, sans dénaturer les faits et documents, ne saurait être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant comme inopérante la circonstance, avancée par la requérante pour expliquer le long délai séparant le service et la demande de pension, tenant à l'éloignement du territoire métropolitain ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 2 et L. 3 que la cour a jugé que Mme X..., qui ne rattachait cette infirmité à aucun fait de service, ne pouvait prétendre à la pension militaire d'invalidité sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hamama X..., veuve Mohamed Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat