• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

Je donne mon avis
    • Armée de Terre
    • Armée de l'Air et de l'Espace
    • Marine nationale
    • Service de santé des armées
    • Gendarmerie nationale
    • Organismes interarmées et autres
    • Ancien militaire
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Famille endeuillée
    • Militaire ou ancien militaire
    • Famille
  • Interlocuteurs
    • Articles thématiques
    • Foire aux questions
    • Documentation de référence
    • Glossaire
    • Témoignages
    • Je calcule mon taux d'invalidité
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes des invalidités
    • Actualités
    • Evènements
  • Mieux nous connaitre

Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personaliser l'apparence du site
  1. Accueil
  2. Jurisprudences

Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


5923 résultats


Filtrer par

Réinitialiser les filtres

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 251683, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 juillet 1985 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 30 septembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; que la requête de M. X doit donc être rejetée, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246079, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 5 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande de M. Barthélémy X d'allocation d'une pension au taux de 30 % pour laryngite chronique avec cordectomie gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une affection nouvelle est en relation avec une infirmité antécédente imputable au service, cette affection ouvre droit à pension s'il est établi que l'infirmité antécédente a été sa cause directe et déterminante ; Considérant que, pour répondre aux conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE selon lesquelles la cordectomie gauche subie par M. X, le 7 janvier 1991, serait une affection postérieure au service et sans relation directe et déterminante avec la laryngite chronique pour laquelle celui-ci est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et d'erreur de droit, au vu du rapport de M. Costantini, second expert commis en première instance, confirmant le premier rapport d'expertise, estimé que le cancer affectant la corde vocale gauche de M. X constituait une aggravation de la laryngite chronique reconnue comme une maladie contractée à l'occasion du service ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des conclusions dont la cour était saisie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Barthélémy X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 251505, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 26 août 1991 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 13 août 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 248630, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la révision de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvrait le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit et non une erreur matérielle ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu, le 21 janvier 1998, notification de l'arrêté du 12 janvier 1998 qui a procédé à la liquidation de sa pension ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 27 avril 2002 ; que la double circonstance que cette notification ne comportait pas l'indication de la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 et qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes, le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai au cours duquel une révision de la pension était possible ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245997, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé, sur recours du ministre de la défense, le jugement du 17 mars 1992 du tribunal départemental des pensions du Var qui avait annulé l'arrêté du 17 avril 1990 du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que les conclusions présentées pour M. X par son conseil devant la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ne seraient pas mentionnées dans l'arrêt attaqué manque en fait ; Considérant que M. X se borne à critiquer l'expertise médicale sur laquelle s'est fondée la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence pour rejeter sa requête ; que l'appréciation souveraine à laquelle s'est ainsi livrée la cour ne peut utilement être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 19 décembre 2003, 01LY02342, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2002, présentés par M.(René X, demeurant ... (74100) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 9901407, 003410 et 003411 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 octobre 2001, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande no 9901407 et sa demande n° 003410 tendant respectivement à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Annemasse ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3°) de prononcer le sursis à exécution des articles des rôles relatifs aux impositions susvisées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; CNIJ : 19-03-03-01 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. POURNY, premier conseiller ; - les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ... ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité non imposable au cours des années 1997 à 2000, ait été titulaire pendant cette période de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1390 du code général des impôts précité, il n'était pas en droit de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre desdites années pour l'appartement dont il était propriétaire, depuis 1996, 5, rue du docteur Coquand à Annemasse et qu'au surplus, il avait donné en location au cours de l'année 1998, cessant ainsi, quelles que puissent en être les raisons, de l'occuper à titre de résidence principale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que, M. X, qui n'entre pas dans le champ d'application de la doctrine administrative étendant uniquement le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1390 précité aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, n'est, dès lors, pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. René X est rejetée. N° 01LY02342 - 2 -

Cours administrative d'appel

Lyon

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246489, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes du 22 décembre 1999, a fixé à 10 % le taux d'invalidité de sa pension pour les séquelles de traumatisme à l'épaule gauche ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Grenoble que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 24 juin 1941 ; qu'il a reçu, pendant la seconde guerre mondiale, lors des campagnes d'Italie et de France, plusieurs blessures ; que, par arrêté du 16 juillet 1991, une pension militaire de 42 % lui a été concédée pour hypoacousie bilatérale et pour acouphènes bilatéraux permanents résultant de blessures de guerre reçues en 1943 et 1944 ; qu'il a sollicité, par courrier du 3 décembre 1992, la révision de sa pension militaire pour séquelles de traumatismes à l'épaule gauche à la suite d'une blessure reçue le 16 décembre 1943 ; que, par arrêté du 23 juillet 1996, un droit à pension supplémentaire de 10 % pour l'infirmité invoquée lui a été concédé ; qu'il a contesté ce taux devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes, qui a porté, par un jugement du 22 décembre 1999, ce taux à 25 % ; que, par un arrêt du 8 juin 2001, la cour régionale des pensions de Grenoble, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes, a ramené ce taux à 10 % ; Considérant que la cour, pour évaluer la valeur probante des différents rapports d'expertise joints au dossier, s'est fondée sur la date à laquelle le taux d'invalidité de M. X avait été évaluée ; qu'elle a écarté l'expertise du docteur Van Quynh, au motif que le taux d'invalidité qu'il avait évalué à 25 % était dû au fait que, depuis le moment de la demande de révision de pension formulée par M. X, l'infirmité s'était aggravée ; que, pourtant, le rapport du docteur Van Quynh précisait que, pour évaluer ce taux d'invalidité, il se plaçait à la date de la demande, conformément à la décision du tribunal des pensions des Hautes-Alpes qui l'avait désigné comme expert ; que dès lors la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; qu'il doit être annulé pour ce motif ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le rapport du docteur Van Quynh a évalué, sur le fondement des observations qu'il a faites en 1999, à 25 % le taux d'infirmité de M. X à la date de sa demande, soit le 3 décembre 1992 ; que ce rapport établi par l'expert désigné à cette fin par le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes permet d'établir de façon claire et précise le taux d'infirmité de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a fixé le taux de pension de M. X pour séquelles de traumatismes de l'épaule gauche à 25 % ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Grenoble en date du 8 juin 2001 est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes du 22 décembre 1999 est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée à à M. Roger X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245965, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet 2000, 17 novembre 2000, 22 octobre 2001 et 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 2 décembre 1998, a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Metz que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 1er octobre 1971 ; qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 80 % concédée à titre définitif par arrêté du 24 mars 1982 ; qu'il a sollicité, par courrier du 5 décembre 1991, la révision de sa pension pour infirmité nouvelle due à des troubles dyastiques rachidiens ; que cette demande a été rejetée par décision du 24 mars 1993 ; que M. X a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de la Moselle ; que la cour régionale des pensions de Metz, par arrêt du 3 août 2000 confirmant le jugement du 2 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Moselle, a refusé de faire droit à sa demande de révision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables devant les juridictions administratives les personnes qui ont exprimé une opinion sur une affaire, en particulier pour le compte de la personne publique partie à celle-ci, ne peuvent être experts dans un litige contentieux concernant cette affaire ; que cette incapacité est distincte des cas de récusation ; que le délai dans lequel doit être proposée la récusation n'est pas applicable aux contestations portant sur ladite incapacité ; qu'il suit de là que M. X était recevable et fondé à demander à la cour régionale des pensions de Metz, bien qu'il n'ait pas fait appel du jugement avant dire-droit rendu le 25 février 1998 par le tribunal départemental des pensions de la Moselle et désignant M. de Larquier comme expert pour donner son avis sur l'infirmité dont il souffrait, d'écarter des débats le rapport de cet expert, lequel avait rendu pour le seul compte de l'Etat, avant que M. X ne saisisse le tribunal départemental des pensions de la Moselle, une première expertise donnant son avis sur la même infirmité ; qu'il est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur l'expertise ainsi effectuée, a été rendu sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nancy afin qu'il soit statué sur la demande de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 3 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246095, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en date du 5 mars 1996, a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence que M. X, engagé le 1er octobre 1965, a servi jusqu'au 9 août 2001, date de sa radiation des contrôles de l'armée active ; qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 20 % qui lui a été concédée par un arrêté du 24 février 1981 ; qu'il a été victime d'un accident le 7 février 1985 ; qu'il a demandé, par courrier du 27 mai 1993, la révision de cette pension pour infirmité nouvelle causée par des dorso-lombalgies chroniques ; que cette demande a été rejetée par décision du 3 février 1994 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ; que, par un arrêt du 22 septembre 2000, infirmant le jugement du 5 mars 1996 rendu par le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de révision ; Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code susvisé, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de faire la preuve que cette infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que la cour, après avoir jugé que l'accident de service survenu le 7 février 1985 avait seulement révélé les douleurs de dorso-lombalgies auxquelles était sujet M. X, pouvait légalement en déduire que ces douleurs n'étaient pas imputables de façon déterminante au service ; Considérant qu'en jugeant que les conclusions du rapport d'expertise produit par le professeur Roux apportaient la preuve que l'accident du 7 février 1985 n'avait pas été la cause médicale certaine, directe et déterminante de l'infirmité, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant que la cour, en jugeant que M. X présentait des anomalies rachidiennes congénitales, a répondu nécessairement au moyen tiré de ce que les pièces mises en avant par l'administration pour prouver que M. X était sujet aux douleurs de dorso-lombalgies étaient dénuées de valeur probante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 251612, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, officier de la marine nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 juin 1997, s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 2 juin 1997, modifié le 24 avril 2000 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 28 mars 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

  • Première page
  • Précédent
  • 1
  • …
  • 375
  • 376
  • 377
  • 378
  • 379
  • …
  • 593
  • Suivant
  • Dernière page
Haut de page

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus de ce site sont proposés sous licence etalab-2.0