Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245786, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 septembre et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X, demeurant chez Mme X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 2 juillet 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 21 avril 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande de pension au titre de trois infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Paris a, par l'arrêt attaqué, répondu de façon circonstanciée à l'unique moyen tiré de l'imputabilité au service de l'affection de M. X, après avoir analysé et résumé les conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de visa des conclusions et moyens des parties et d'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué manquent en fait ; que c'est, par ailleurs, sans contradiction de motifs que la cour a pu rappeler que les faits s'étaient déroulés alors que M. X participait durant la journée à un exercice, et apprécier, ensuite, que l'accident dont il a été victime n'était pas survenu à l'occasion du service ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code précité, ouvrent droit à pension : 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident ayant entraîné les affections à raison desquelles M. X demande à bénéficier d'une pension est survenu alors qu'après la fin d'un exercice, le groupe de militaires auquel il appartenait rentrait d'un village voisin où ils s'étaient rendus pour y consommer de l'alcool ; qu'en faisant valoir que le conducteur, auteur de l'accident, était le supérieur hiérarchique du groupe, M. X n'établit pas que l'appréciation souveraine à laquelle s'est livrée la cour pour estimer que son affection ne résultait pas d'un accident éprouvé à l'occasion du service serait entachée de dénaturation, ni, par suite, que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246309, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2001 et 24 mai 2002, au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ...) ; M. X... demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en date du 28 novembre 1996, confirmant la décision ministérielle, en date du 11 mai 1994, rejetant sa demande de révision du taux de la pension dont il est titulaire pour une infirmité nouvelle résultant d'un rhynophyma ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité que lorsque le régime de la présomption légale d'imputabilité au service n'est pas applicable, une infirmité nouvelle n'ouvre droit à pension que si, notamment, elle a pour cause déterminante une infirmité antécédente elle-même imputable au service ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la nouvelle affection invoquée par M. X..., si elle pouvait avoir été favorisée par l'amibiase pour laquelle il est déjà pensionné, ne trouvait pas dans cette dernière sa cause directe et déterminante, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a fait une exacte application des dispositions sus-rappelées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en ne retenant pas les documents et attestations produits devant elle par le requérant, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui ne peut, en l'absence de toute dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation ; que, de même, cette appréciation souveraine ne peut être utilement critiquée par la production, pour la première fois devant le juge de cassation, d'un certificat de 1975 qui n'avait pas été produit devant les juges du fond ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'une commission de réforme aurait accepté de reconnaître un lien entre deux affections, colo-hépathique et cutanée, identiques à celles présentées par le requérant, qui est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée, est présenté, pour la première fois, devant le juge de cassation, et est, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 5 octobre 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245954, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet et 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 6 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre l'origine ou l'aggravation de l'affection invoquée et la maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la circonstance que l'affection a commencé pendant le service ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait été irrégulièrement composée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que c'est sans contradiction de motifs que, par l'arrêt contesté, la cour a pu, dans un premier temps, établir que l'affection objet de la demande de pension de M. X s'était développée dans le contexte d'un conflit au sein du service, puis estimer, dans un second temps, qu'elle n'était pas imputable au service au sens des dispositions précitées ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'en estimant que M. X ne rapportait pas la preuve de ce que l'affection dont il souffre était imputable à un fait particulier de service, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que c'est par une exacte application des articles L. 2 et L. 3 B du code des pensions militaires qu'elle a pu se fonder sur cette appréciation pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse et rejeter la demande de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246114, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 7 mars et 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Kacem X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le rejet de la demande de révision du taux de sa pension, pour aggravation, formée le 1er octobre 1991 ; 2°) de réexaminer sa demande de révision du taux de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoins de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 alors en vigueur : (...) si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut. / Elle est notifiée à la partie défaillante par exploit d'huissier signifié à personne à la requête du commissaire du gouvernement. / L'opposition n'est recevable que dans la quinzaine de la notification par huissier (...) La signification contient mention des prescriptions comprises au présent alinéa... ; qu'en vertu de l'article 17 du même décret alors en vigueur, le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus ; Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 janvier 2001 ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu à son encontre par défaut ; que l'acte par lequel cet arrêt a été signifié le 3 mars 2001 au requérant se bornant à indiquer que ledit arrêt est susceptible d'être frappé d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois augmenté du délai de distance compte tenu de la nationalité du requérant, sans comporter la mention du délai d'opposition, cette notification doit être regardée, conformément aux dispositions précitées du décret du 20 février 1959, comme irrégulière et n'ayant pu, dès lors, faire courir ledit délai ; que l'arrêt attaqué pouvant encore être frappé d'opposition, le pourvoi en cassation présenté par M. X à l'encontre dudit arrêt est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kacem X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246454, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 25 mars 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur la demande de pension de M. Lucien X a rejeté le recours en annulation présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE du jugement du 5 février 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, a reconnu, au titre de la liquidation de la pension militaire de M. X, un taux global de 100 % + 23° + article L. 37 ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 5 février 2001 et de rejeter la demande présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés (...) atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 p. 100 avec majoration d'un degré (...) si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 p. 100. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16 ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 16 du même code : Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 p. 100, un complément de pension (...). / Si, à l'infirmité la plus grave s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14 ; que les règles propres au calcul des taux des infirmités multiples, fixées par les dispositions de l'article L. 14 du même code, prévoient que le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires non pas arithmétiquement mais proportionnellement à la validité restante et que (...) quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 p. 100, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés (...) de 5, 10, 15 p. 100 et ainsi de suite suivant le rang qu'elles occupent dans un ordre de classement décroissant en fonction de leur gravité ; Considérant que, pour accorder à M. X un taux global de pension de 100 p. 100 complété de 23 degrés , la cour régionale a considéré, par adoption des motifs du jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, que l'intéressé, relevant de la catégorie des grands mutilés définie à l'article L. 37 du code devait, à ce titre, se voir appliquer, conformément à l'article L. 17, le mode de calcul le plus favorable et en a déduit que, s'il existait en plus des infirmités ouvrant droit à l'article L. 17, plusieurs infirmités supplémentaires, comme tel était le cas en l'espèce, leur taux devait être majoré de 5, 10 et 15 p. 100 conformément au mode de calcul des degrés de sur-pension prévu par l'article L. 16 ; que, toutefois, ce raisonnement ne répondait à l'argumentation, opérante, soulevée devant elle par le représentant de l'Etat, qui faisait valoir que, pour parvenir auxdits 23 degrés de sur-pension, le tribunal départemental dissociait plusieurs infirmités siégeant sur le membre supérieur gauche de l'intéressé, méconnaissant ainsi la règle, issue des dispositions de l'article L. 14 du code, qui empêche, la somme des infirmités siégeant sur un même membre ne pouvant, quel que soit le taux atteint, dépasser les 100 p. 100 correspondant à une invalidité absolue, toute dissociation de ces infirmités tant pour le calcul du taux global d'invalidité que pour celui des degrés de sur-pension lorsque le taux de 100 p. 100 est déjà atteint par une autre infirmité ; que, dès lors, la cour régionale a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en date du 5 février 2001 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées de l'article L. 17 du code ne permettent de déroger au mode de calcul proportionnel édicté par l'article L. 14, que pour octroyer automatiquement un taux global de 100 p. 100 majoré d'un degré lorsqu'un invalide relevant des articles L. 36 et L. 37 du code présente, en plus de l'infirmité lui ouvrant droit au statut de grand mutilé et n'atteignant pas 100 p. 100, au moins une infirmité supplémentaire, de même origine et dépassant 60 p. 100 ; que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de permettre d'autres règles de calcul, fussent-elles plus favorables, des degrés de sur-pension que celles prévues par les dispositions précitées des articles L. 14 et L. 16 du code, lorsqu'un invalide, bénéficiant par ailleurs du statut des grands mutilés, présente déjà une infirmité atteignant 100 p. 100 ; Considérant que M. X qui bénéficiait d'un taux d'invalidité de 102,5 % ramené à 100 % pour trois infirmités du membre supérieur gauche (périarthrite, fracture du coude et troubles névritiques associés), s'est vu proposé, après révision pour aggravation, un taux d'invalidité porté à 100 % (+5) pour son syndrome subjectif des traumatisés du crâne venant s'ajouter aux taux, inchangés, de 40 % (+ 10) pour des blessures au poignet droit et de 20 % (+15) pour des troubles névritiques du membre supérieur droit, aboutissant à un taux global de 100 % et 19 degrés ; qu'il ne pouvait, pour parvenir à 23 degrés s'ajoutant aux 100 % atteints par le syndrome subjectif des traumatisés du crâne, dissocier les séquelles de fracture du coude gauche et les troubles névritiques associés représentant respectivement 40 % et une majoration de 30 % (+5), d'un côté, et la périarthrite gauche représentant 50 % (+10) de l'autre, dès lors que ces infirmités, ayant leur siège sur le même membre supérieur gauche, ne pouvaient aboutir à un taux d'invalidité supérieur à 100 % conformément aux dispositions combinées des articles L. 14 et L. 16 du code ; que, dès lors, en entérinant sur ce point, par le jugement attaqué, le mode de calcul suivi par M. X, le tribunal départemental a commis une erreur de droit ; que le ministre de la défense est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant l'administration compétente afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension conformément à la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 17 décembre 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Corse du 5 février 2001 est annulé. Article 3 : M. X se présentera devant l'administration afin de procéder à la liquidation de sa pension conformément à la présente décision. Article 4 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Lucien X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245832, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 juin 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Morbihan reconnaissant le droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au 3ème alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à M. Serge X, demeurant 11 rue du Stade à Phouhinec (56680) ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête de M. X devant le tribunal départemental des pensions du Morbihan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'allocation accordée aux invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir seuls les actes essentiels à la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de ladite allocation ; Considérant qu'il ressort des motifs de sa décision que, pour juger que M. X présentait au moins deux infirmités rendant indispensable l'aide constante d'un tiers et accorder à l'intéressé le droit au bénéfice des dispositions susénoncées, la cour régionale des pensions de Rennes s'est bornée à constater que la première des infirmités pensionnées, une paralysie complète des membres inférieurs, justifiait la reconnaissance de ce droit ; qu'en s'abstenant de rechercher si une seconde infirmité pensionnée, prise isolément, pouvait fonder l'octroi du même avantage, la cour a méconnu lesdites dispositions et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; Considérant que, si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes essentiels de la vie, elle impose, toutefois, que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire pré-établi et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que, par une décision du 18 août 1997, le préfet de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a fait connaître à M. X qu'il n'était pas susceptible d'être admis au renouvellement du bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus du 3ème alinéa de l'article L. 18 du code précité ; qu'il résulte de l'instruction que l'avantage en litige avait été accordé à l'intéressé au titre de deux infirmités, une paralysie des membres inférieurs et une rétention urinaire permanente ; que le médecin expert de la commission de réforme appelée à se prononcer sur chacune des ces infirmités a estimé que la seconde ne justifiait plus l'aide constante d'une tierce personne ; que, si le même expert a conclu au maintien de cette aide en ce qui concerne la paralysie des membres inférieurs, il ressort, toutefois, de ses propres constatations que M. X peut se lever et se coucher seul, faire sa toilette, se vêtir, se dévêtir, manger et boire seul et que sa mère, qui assure l'activité de tierce personne, ne se rend chez lui qu'une fois tous les deux jours pour accomplir des tâches ménagères ; qu'enfin, l'expert a noté que l'invalide est sujet à des crises spastiques qui ne constituent un danger ni pour lui-même ni pour autrui et qui n'impliquent pas une surveillance constante ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ne remplissant plus les conditions requises pour bénéficier de la majoration de pension en cause ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Morbihan s'est fondé sur ce que M. X remplissait lesdites conditions pour lui reconnaître le bénéfice des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 18 dudit code ; Considérant que M. X n'a soulevé aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions devant ce tribunal ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Morbihan lui a reconnu le bénéfice de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 4 juin 1999 de la cour régionale des pensions de Rennes est annulé. Article 2 : Le jugement en date du 27 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Morbihan est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et à M. Serge X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245800, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 mai 1999 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 13 janvier 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement, en date du 17 décembre 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a annulé la décision ministérielle, en date du 10 avril 1996, rejetant, comme irrecevable, la demande de révision de sa pension formée par M. Mohamed X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de pension même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant marocain, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ressortissant marocain, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % concédée par un arrêté du 26 janvier 1960 pour séquelles d'arthrite purulente du genou droit a sollicité, le 17 mai 1993, la révision de ce taux pour aggravation ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Metz a, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle annulant la décision de rejet opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE à cette demande, reconnu que M. X était fondé à se prévaloir de la législation des pensions pour demander l'examen de sa demande, en écartant l'argumentation du ministre tirée de ce que la demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité formée par l'intéressé le 17 mai 1993 devait être rejetée sans examen dès lors que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le 31 décembre 1960 ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale a fait une exacte application des dispositions de l'article 71-1 de ladite loi ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu / (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité... ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'invoque pas utilement à l'encontre de l'arrêt qu'il attaque les dispositions précitées de l'article L. 107 du code dès lors qu'en tout état de cause M. X, ressortissant marocain, n'ayant jamais eu la nationalité française ne peut relever desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246473, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Oise lui a reconnu un droit à pension pour un accident imputable au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en soulevant pour la première fois devant le juge d'appel le moyen tiré de ce que la loi du 6 août 1955 n'a pas étendu le régime de la présomption légale d'imputabilité aux opérations menées au Gabon avant le 19 mars 1997, le ministre de la défense n'a pas présenté une demande nouvelle dont la cause juridique serait distincte de celle du moyen déjà soulevé devant les premiers juges tiré de ce que l'accident invoqué ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour être reconnu imputable au service ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la cour régionale a entaché d'irrégularité son arrêt en accueillant des conclusions irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que l'accident à l'origine des infirmités pour lesquelles M. X s'était vu reconnaître un droit à pension par le jugement en date du 30 juin 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Oise avait eu lieu au Gabon, le 13 juin 1996, au cours d'une opération extérieure, que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'arrêté du 26 août 1997 pris pour application de la loi du 6 août 1955, qui n'étendait le régime de la présomption légale d'imputabilité au service des accidents survenus au cours du service au Gabon qu'à compter du 19 mars 1997, soit postérieurement à l'accident objet de la demande ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, était tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de cet accident ; qu'en jugeant qu'en l'absence de toute nécessité de service ou de toute injonction précise, la preuve de l'imputabilité au service de l'accident survenu en effectuant un plongeon au cours d'une baignade sur une plage de Libreville, alors même qu'il aurait eu lieu en présence de supérieurs hiérarchiques, n'était pas rapportée par l'intéressé, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation et insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Amiens en date du 16 mai 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245948, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 13 janvier 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 juin 1998 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine accordant à M. Michel X, demeurant ..., une pension d'invalidité au taux de 10 % pour perte de sélectivité ; 2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre, ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; que, selon l'article L. 25 du même code, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ; Considérant que, pour juger que M. X rapportait la preuve de l'imputabilité de la perte de sélectivité auditive au traumatisme sonore dont il a été victime le 19 février 1977 en service, la cour régionale des pensions de Versailles s'est fondée sur le rapport d'expertise de première instance qui estimait qu'il existait un lien de causalité entre cette aggravation de l'état de M. X et le traumatisme initial ; que ce rapport précisant le raisonnement suivi pour aboutir à cette assertion, était suffisamment détaillé, contrairement à ce que soutient le ministre ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a, sur ce fondement, regardé comme établi le lien avec le service sans méconnaître les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 25 et de l'article L. 2 du code précité, que, par son arrêt, qui répondait à tous les moyens articulés par le ministre, elle a pu, par suite, confirmer le droit à pension de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245972, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 juin 1996 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de troubles constitutionnels de la personnalité et d'une névrose post-traumatique et d'ordonner une nouvelle expertise-médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, par un arrêt du 10 décembre 1999, la cour régionale des pensions de Nancy a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 26 mai 1998 en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 juin 1996 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de troubles constitutionnels de la personnalité et d'une névrose post-traumatique, et ordonné avant-dire droit une expertise psychiatrique ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt de cette même cour en date du 16 juin 2000 rejetant sa demande de révision de pension à ce titre ; Considérant que la cour régionale des pensions de Nancy a jugé que l'expert qu'elle avait désigné avait régulièrement procédé à sa mission en examinant M. X selon les règles du domaine psychiatrique ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que l'erreur matérielle commise dans la rédaction du rapport d'expertise, concernant l'année de réalisation de l'expertise par le psychiatre du centre de réforme, est sans incidence sur sa régularité ; Considérant que M. X ne saurait utilement demander au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; que ses conclusions sur ce point sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé du 16 juin 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat