Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246187, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Halima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 5 avril 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles après avoir infirmé le jugement, en date du 23 juin 1999, du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, lui a refusé droit à pension pour une névrose post-traumatique ; Vu, enregistré le 27 février 2004, l'acte par lequel Mme A, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246208, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 19 juin 2000 par lequel la cour a confirmé le jugement du 14 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud rejetant les demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 27 décembre 1988 et 27 juillet 1993 rejetant les demandes de pension pour aggravation de diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les infirmités objet du premier arrêté du 27 décembre 1988 : Considérant que, s'agissant de l'infirmité colopathie avec troubles du transit, objet du premier arrêté du 27 décembre 1988, la cour a relevé qu'il a été constaté une colopathie spasmodique avec trouble du transit, ballonnement, météorisme et une dystonie neuro-végétative avec sueurs et éréthisme cardiaque et que la dystonie neuro-végétative étant une composante de la colopathie, c'est à juste titre que l'infirmité indemnisée a été aggravée de 15 à 25% sans que soit indemnisée une seconde infirmité ; qu'ainsi la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur la valeur probante de chacune des pièces du dossier, a, suffisamment répondu aux moyens de M. X relatifs à cette infirmité ; En ce qui concerne les infirmités objet du second arrêté du 27 décembre 1988 : Considérant que, s'agissant des séquelles du typhus et de la fièvre typhoïde, la cour s'est fondée notamment sur les constatations de la commission consultative médicale, sans procéder à la nouvelle expertise demandée, pour estimer que le taux d'indemnisation de 20 % était suffisant ; qu'elle s'est ainsi livrée, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; Considérant que, s'agissant de la bulbo-duodénite, la cour a relevé que cette affection, sans liens avec une gastrite avec hernie hiatale, n'entraîne que peu d'effets invalidant et ne peut en aucun cas atteindre un taux de 30% ; qu'ainsi, la cour, qui s'est appuyée sur les conclusions du docteur Chiaramonti, a précisé les raisons médicales fondant sa décision ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitées ; Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que les constatations de l'expert Chiarelli, telles que céphalées alléguées, troubles du comportement, éblouissements, phénomènes dépressifs, insomnies, troubles de la mémoire ou de l'attention ne reposent sur aucun élément sérieux, que le taux de 30% était suffisant, la cour a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 26 du code précité, usé de son pouvoir souverain d'appréciation ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits et pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier le taux de la pension relatif aux hémorroïdes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la baisse de l'acuité visuelle n'a pas été constatée dans les délais légaux de présomption ; qu'ainsi, en l'absence de fait précis de service, la charge de la preuve de son imputabilité au service revenait au requérant ; qu'il ne ressort ni, du certificat médical du docteur Pietri transmis par le requérant, ni de l'avis de la commission consultative médicale, ni d'aucune autre pièce du dossier soumis au juge du fond qu'existerait un lien entre le service et l'infirmité en cause ; qu'ainsi la cour n'a pas dénaturé les pièces médicales sur lesquelles elle a fondé son arrêt ; En ce qui concerne les infirmités objet de l'arrêté du 27 juillet 1993 : Considérant qu'en relevant que les séquelles invalidantes du typhus devaient être appréciées à la date de la demande, soit en août 1990, et que, au vu notamment du rapport d'expertise du docteur Paoletti, l'infirmité en cause était insuffisamment indemnisée, et en procédant de même, pour l'infirmité qualifiée de bulbo-duodénite, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246199, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1998 du tribunal des pensions militaires de la Sarthe refusant d'une part, d'admettre l'aggravation de l'infirmité pensionnée et, d'autre part, de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour deux nouvelles infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; 3°) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du même code : (...) La présomption d'imputabilité au service définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant, en premier lieu, que la cour qui a cité les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée et jugé que le requérant ne les critiquait pas de façon pertinente n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour dénier à M. X droit à révision de la pension au taux de 30 % dont il est titulaire et droit à pension pour trois nouvelles infirmités, la cour régionale des pensions s'est fondée sur l'expertise judiciaire qui établit l'absence d'aggravation de l'infirmité pensionnée, et l'absence de tout lien entre deux des nouvelles infirmités invoquées et l'infirmité pensionnée et regarde la dernière infirmité nouvelle comme d'étiologie indéterminée et ne constituant pas des séquelles d'un paludisme ; qu'en statuant ainsi, la cour qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'est livrée, sans les dénaturer et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, que le requérant ne peut discuter utilement devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que la cour a jugé que le taux d'invalidité de l'infirmité pensionnée devait rester fixé à 30 % ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre aux conclusions tendant à l'aggravation de ladite infirmité manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245889, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février et le 8 janvier 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant à San-Gavino-di-Fiumorbo (20243) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 7 juin 1999 faisant droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, refusé d'homologuer les rapports d'expertise des 5 juin 1998 et 19 mars 1999 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1996 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension pour décompensation narcissique anxieuse anxio-dépressive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, que la cour en jugeant que l'expert, dont elle a relevé qu'il regardait le requérant comme n'ayant fait l'objet d'aucun problème psychologique particulier entre 1975 et 1994, n'avait pas établi autrement que par affirmation la relation médicale entre l'infirmité nouvelle invoquée et l'infirmité pensionnée a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant d'homologuer les rapports d'expertise du docteur X... en date des 5 juin 1998 et 19 mars 1999, sans ordonner une nouvelle expertise médicale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que l'infirmité nouvelle invoquée par le requérant était imputable au service par preuve ou par présomption, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246349, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé les jugements du tribunal des pensions militaires du Finistère des 16 novembre 1988 et 21 juin 1999 faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et l'a débouté de ses demandes relatives aux séquelles des accidents des 1er mars 1981 et 27 juillet 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que M. A regagnait le 1er mars 1981, à l'issue d'un quartier libre et pour un rassemblement, son casernement où il résidait, que l'accident de la circulation survenu sur ce trajet ne pouvait être regardé comme un accident de service, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier que le requérant ne peut utilement contester devant le juge de cassation ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant après avoir relevé que M. A avait effectué le 27 juillet 1988 un saut en parachute organisé par la section militaire de parachutisme sportif d'un régiment différent du sien, qu'il n'était pas établi que l'accident survenu à cette occasion soit un accident de service, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement en cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246209, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Ardennes a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension d'invalidité à titre de victime civile de la guerre ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que c'est à tort et sans s'en expliquer que la cour a refusé la nouvelle expertise qu'il sollicitait ; qu'il ressort toutefois des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'en jugeant qu'une expertise médicale ne serait pas praticable alors que le requérant a attendu 1998 pour se plaindre d'une surdité qui l'atteint presqu'autant à l'oreille droite qu'à l'oreille gauche, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; que le requérant ne peut utilement soumettre au juge de cassation des pièces nouvelles ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant, en second lieu, que si M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner une nouvelle expertise, une telle mesure n'est pas de celles qu'il appartient au juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246334, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... Y..., agissant en qualité d'héritier de M. Amar Y... décédé le 1er juin 2000, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a interrompu, du fait du décès de M. Amar Y..., la procédure engagée par celui-ci ; 2°) de reprendre l'instance entreprise devant le tribunal des pensions du Lot-et-Garonne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Alger a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y... contre le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a décidé d'interrompre la procédure, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée du fait du décès en cours d'instance du père du requérant, demandeur à l'instance ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que la cour n'a pas respecté la chronologie des faits en regardant les lésions cutanées du cuir chevelu de son père comme remontant au 31 mars 1999 alors qu'elles seraient antérieures, M. Y... ne critique pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par la cour ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245901, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 mars 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er septembre 1998 du tribunal départemental des pensions d'ille-et-Vilaine qui a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour une infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'en jugeant que la douleur ressentie par M. X le 15 octobre 1991 ne résultait pas d'une blessure, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que si M. X soutient que son état de santé s'est aggravé après sa réaffectation à des tâches de mécanicien dépanneur, ce moyen qui n'est pas d'ordre public est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246482, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris lui a dénié droit à révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ; Considérant que la requête de M. X est motivée ; que par suite la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêt attaqué : Considérant que la cour a posé, de façon liminaire, le principe selon lequel elle écartait les certificats et documents médicaux produits par l'appelant et s'en tenait aux rapports et conclusions des experts ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 30 mars 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245884, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant Centre Had Ouled Zbaïr, province de Taza (Maroc) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir réformé le jugement du 6 octobre 1995 du tribunal départemental des pensions de la Gironde en tant qu'il avait déclaré la requête de M. X irrecevable en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, a rejeté comme non fondée sa demande tendant à la révision de ses infirmités pensionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; qu'il résulte des termes mêmes de la requête de M. X que celle-ci ne contient aucun moyen ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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