• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

Je donne mon avis
    • Armée de Terre
    • Armée de l'Air et de l'Espace
    • Marine nationale
    • Service de santé des armées
    • Gendarmerie nationale
    • Organismes interarmées et autres
    • Ancien militaire
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Famille endeuillée
    • Militaire ou ancien militaire
    • Famille
  • Interlocuteurs
    • Articles thématiques
    • Foire aux questions
    • Documentation de référence
    • Glossaire
    • Témoignages
    • Je calcule mon taux d'invalidité
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes des invalidités
    • Actualités
    • Evènements
  • Mieux nous connaitre

Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personaliser l'apparence du site
  1. Accueil
  2. Jurisprudences

Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


5923 résultats


Filtrer par

Réinitialiser les filtres

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245973, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement en date du 16 mai 1997 par lequel le tribunal département des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 octobre 1995 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que l'arrêt attaqué qui mentionne le témoignage, transmis la veille de l'audience, selon lequel l'accident qui serait à l'origine des infirmités dont souffre M. X, consistant en une arthrose douloureuse affectant le rachis cervical et lombaire, le pouce droit et les deux genoux, était survenu en service, juge que, en l'absence de constatations médico-militaires faisant foi des traumatismes subis lors de l'accident ou des séquelles ultérieurement alléguées, la preuve n'était pas apportée que l'affection dont M. X est aujourd'hui atteint est imputable à un fait de service ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait été victime d'un autre accident survenu en service, en 1968, alors qu'il effectuait un parcours du combattant, est nouveau en cassation et par suite irrecevable ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée sont irrecevables devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 249898, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 3 juillet 1998, en tant qu'il a fixé à 35% le taux de la pension militaire d'invalidité accordée à M. Bruno X pour hypoacousie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que la cour régionale des pensions de Paris avait été saisie par le ministre de conclusions d'appel portant uniquement sur la pension, au titre des vertiges dont souffre M. X ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour, en l'absence de conclusions incidentes de la part de M. X, a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, en relevant de 25% à 35% le taux de la pension dont bénéficie M. X, au titre d'hypoacousie ; que, compte tenu de cette irrégularité, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il fixe le taux d'invalidité pour hypoacousie à 35% ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 3 juillet 1998 est annulé en tant qu'il fixe le pourcentage d'invalidité pour hypoacousie à 35%. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno X.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 9 décembre 2003, 02BX00847, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2002, présentée par Mme Veuve X Z... née Y X... demeurant Chez M. X Y..., épicier à ... ; Mme Veuve X Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 5 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 janvier 2000, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; ......................................................................................................... Classement CNIJ : 48-03-06 C Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : par la révocation avec suspension des droits à pension ; par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. Z... X, radié des contrôles de l'armée française le 18 janvier 1954 à l'issue de 15 ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 29 septembre 1996, son épouse, née Y X..., a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 3 janvier 2000, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme Veuve X Z... était réputée avoir perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve X Z... ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 3 janvier 2000 susmentionnée ; Considérant que l'autorité administrative est tenue, si Mme Veuve X Z... remplit l'ensemble des conditions prévues par le code pour l'attribution d'une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de cette pension ; que le dossier soumis à la cour ne permet pas de s'assurer si ces conditions sont remplies ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requérante devant le ministre pour qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2001 et la décision du ministre de la défense en date du 3 janvier 2000 sont annulés. Article 2 : Mme Veuve X Z... est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande de pension de réversion. 4 N° 02BX00847

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 9 décembre 2003, 00BX01687, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des 16 juin et 24 septembre 1999 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et confirmant ce refus, et contre l'avis médical le concernant rendu à la demande de cet organisme le 10 mai 1999 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ; 3° d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer, d'une part, le taux de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint à la suite de l'accident de travail qu'il a subi le 6 juin 1996, d'autre part, s'il existe une invalidité préexistante à cet accident se rapportant aux lombalgies ou sciatiques gauches dont il souffre ; ......................................................................................................... Classement CNIJ : 48-02-02-04-01 C+ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de M. Bayle, conseiller ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, alors applicable : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 pour cent... ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 de ce code : Dans le cas d'aggravations d'invalidités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent et qu'aux termes de l'article R. 417-11 dudit code : la réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que les taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations à l'autorité qui a la qualité pour procéder à la nomination ; Considérant que, par décision du 16 juin 1999, confirmée le 24 septembre suivant, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé d'accorder l'allocation temporaire d'invalidité à M. X, qui en sollicitait le bénéfice au titre de l'accident de service dont il a été victime le 6 juin 1996, au motif que le taux de l'incapacité résultant de cet accident n'atteignait pas 10 pour cent par rapport au taux de validité de l'agent avant cet événement ; que, pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en considération en application des dispositions précitées de l'article R. 417-10 du code des communes, ce directeur s'est fondé sur l'évaluation du taux de l'incapacité issue de l'accident et du taux de l'incapacité préexistante de M. X fixée par l'expertise à laquelle il a soumis ce dernier le 10 mai 1999 ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis médical : Considérant que le jugement attaqué a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X tendant à l'annulation de l'avis médical rendu le 10 mai 1999 au motif qu'un tel avis ne constituait qu'une mesure préparatoire ; que le requérant, qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposées, n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la Caisse des dépôts et consignations : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le praticien commis par la Caisse des dépôts et consignations ayant déjà réalisé une expertise à son sujet, le 29 octobre 1985, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, il ne présentait pas la qualité d'indépendance requise, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de ce dernier qu'il ait manqué à son obligation d'impartialité dans la description de l'état de M. X, le rappel de ses antécédents et l'évaluation des divers taux d'incapacité permanente partielle ; que, dès lors, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, calculer le taux d'invalidité à prendre en compte sur la base des évaluations de l'expertise, qui ne sont pas sérieusement critiquées par le certificat délivré à l'intéressé le 11 octobre 1999 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du 10 mai 1999, que M. X, qui a souffert, par suite de l'accident de service du 6 juin 1996, d'une lombosciatalgie gauche ayant nécessité un traitement chirurgical d'élargissement du canal lombaire, présentait antérieurement une tendance au canal lombaire étroit, qui a entraîné en 1985 une hernie discale avec compression radiculaire ; qu'ainsi, les séquelles de l'accident de service présentent les caractéristiques d'une aggravation de l'invalidité préexistante de M. X, alors même qu'elles affectent son coté droit ; que, dès lors, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations était fondé à calculer le taux d'invalidité pour la détermination du droit à l'allocation sollicitée par rapport à un taux d'incapacité préexistante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Olivier X est rejetée. 4 N° 00BX01687

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245876, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 2000, 23 janvier 2001 et 27 février 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat : 1°) révise la décision en date du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêt, en date du 5 décembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes lui a dénié droit à pension ; 2°) rectifie cette décision des erreurs matérielles qu'elle comporte ; 3°) statuant au fond, lui reconnaisse un droit à pension de 75 % à compter du 6 juillet 1959 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant à la révision de la décision de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat du 19 janvier 2000 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête de M. A et rendue applicable devant la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat par l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (§ 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance ; Considérant, en premier lieu, que l'article R. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoyait que les sections de la commission spéciale de cassation délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur ; que la décision du 19 janvier 2000 a été prise par une section composée de son président, d'un assesseur et du rapporteur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, les règles essentielles de fonctionnement de la juridiction ont été respectées, sans que la circonstance que le rapporteur fût le même qui rapporta un précédent pourvoi de l'intéressé soit de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ; Considérant, en deuxième lieu que M. A n'apporte pas la preuve que les pièces qu'il allègue de faux ne sont pas seulement des pièces entachées d'une erreur matérielle ; Considérant, en troisième lieu, que le mémoire dont M. A affirme qu'il a été retenu par le ministre figure au dossier de la commission spéciale de cassation des pensions au greffe de laquelle il a été enregistré le 27 août 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à la révision d'une décision rendue le 19 janvier 2000 par la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat n'entrent dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la rectification pour erreur matérielle de la même décision : Considérant qu'en vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, le recours en rectification d'erreur matérielle doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu la notification de la décision en cause le 1er février 2000 ; que la requête contenant les conclusions à fin de rectification de ladite décision n'a été enregistrée que le 27 février 2001 ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245914, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 12 mai 2000, présentés par M. Stanislas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 17 janvier 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a annulé le jugement du 7 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse lui accordant le droit à la révision du taux de sa pension pour séquelles de blessures du genou gauche et pour troubles névritiques du genou gauche ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un premier rapport d'expertise déposé le 26 mai 1998 au greffe du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse, l'expert mandaté par ce tribunal a indiqué, après examens cliniques et radiologiques, ne pouvoir conclure à l'aggravation de l'affection de M. A en ce qui concerne tant les séquelles de blessure du genou gauche que les troubles tropho-névritiques associés dès lors que M. A n'avait fait l'objet ni d'une arthroscopie, ni d'une imagerie à résonance magnétique (I.R.M.) du genou ; que, dans son second rapport, déposé le 28 décembre 1998 au greffe du même tribunal, le même expert, après avoir estimé que la réalisation d'une arthroscopie et d'une imagerie à résonance magnétique serait respectivement néfaste ou inutile, a conclu à l'aggravation tant des séquelles de blessure du genou gauche que des troubles névritiques associés ; Considérant en premier lieu qu'en jugeant, après avoir relevé que l'expert n'avait pas fondé les conclusions de son second rapport sur les examens médicaux qu'il jugeait indispensables dans les conclusions de son premier rapport, que ledit expert n'avait pas été en mesure d'apprécier objectivement les aggravations d'infirmités pensionnées invoquées par M. A et avait pour partie procédé par voie d'affirmation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une dénaturation des conclusions de l'expertise qu'elle a appréciées souverainement ; Considérant en deuxième lieu, qu'en regardant les aggravations invoquées comme n'étant pas médicalement établies, la cour n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 9, L. 26 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu aux conclusions de M. A, soulevé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen soulevé par le requérant dans le délai de recours ; qu'il est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 10 décembre 2003, 245943, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron lui attribuant une pension militaire d'invalidité ; 2°) de condamner le ministre de la défense à verser à son avocat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour régionale des pensions de Montpellier a suffisamment motivé son arrêt en relevant que ses lésions cornéennes n'étaient pas en relation certaine avec l'accident de service survenu le 13 décembre 1989 et que le décollement du vitré et l'altération de l'épithélium pigmenté de la rétine n'entraînaient pas de troubles fonctionnels ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct, certain et déterminant entre les troubles qu'il allègue et un fait ou des circonstances particulières de service ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour séquelles de traumatisme à l'oil droit avec lésion cornéenne qu'il entendait rattacher à un accident survenu le 13 décembre 1989, la cour régionale, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents, a estimé que la preuve du lien entre les lésions cornéennes et le fait de service n'était pas établie ; qu'en relevant notamment que l'expert commis par elle ne retenait que comme une possibilité le fait que les lésions cornéennes aient été provoquées par le fait de service, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, du rapport d'expertise, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246184, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 septembre 1999 en tant que par celui-ci le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-loire a rejeté sa demande de pension pour des acouphènes bilatéraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Orléans, pour juger que M. X ne rapportait pas la preuve de son droit à pension, a relevé que l'intéressé se bornait à invoquer les conditions générales de son service en qualité d'instructeur de tirs, sans établir l'existence de faits précis ou de circonstances particulières de service à l'origine des acouphènes bilatéraux, constatés pour la première fois en 1992 et pour lesquels il demandait une pension ; que, par ce seul motif, la cour a légalement justifié son arrêt ; que, dès lors, le requérant, qui ne saurait utilement soutenir qu'il était indemne de toute atteinte auditive antérieurement à son incorporation, qu'il a été exposé à de nombreux traumatismes sonores durant treize années, qu'aucun examen auditif n'était pratiqué lors des visites médicales annuelles ou encore qu'il aurait dû être invité à solliciter plus tôt une pension, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245797, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 19 novembre 1998, par lequel la cour régionale des pensions de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de Polynésie Française a rejeté sa demande de pension pour des séquelles de hernie ombilicale opérée ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions afin d'obtenir la désignation d'un expert spécialiste en pneumo-phtisiologie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la requête de M. A, la cour s'est fondée sur ce qu'il invoquait pour l'aggravation d'une infirmité existante mais une infirmité nouvelle consistant en des séquelles d'une hernie ombilicale opérée, et qu'il lui appartenait, dès lors, d'apporter la preuve d'un lien de cause à effet, direct, certain et déterminant entre cette infirmité nouvelle et l'infirmité pour laquelle il est déjà pensionné ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la cour s'est fondée sur un rapport d'expertise ne contenant aucune démonstration médicale, il tend par ce moyen à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la cour sur la valeur probante de ce rapport ; Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. A pour des séquelles de hernie ombilicale opérée, que l'intéressé entend rattacher aux séquelles de tuberculose pulmonaire pour lesquelles il est pensionné, la cour régionale des pensions de Polynésie française, à laquelle il appartenait de prendre parti entre les différents avis médicaux versés à son dossier, a jugé, au vu des conclusions de l'expertise de première instance, que la preuve d'une relation de causalité entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité nouvelle invoquée n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que M. A ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246229, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 1er août 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension pour les trois infirmités qu'il invoquait ; 2°) d'ordonner une contre-expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une expertise médicale ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que chacune des infirmités invoquées par M. X entraînait une invalidité inférieure au minimum indemnisable de 10 % prévu par les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée, par un arrêt légalement justifié, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, que le requérant ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

  • Première page
  • Précédent
  • 1
  • …
  • 378
  • 379
  • 380
  • 381
  • 382
  • …
  • 593
  • Suivant
  • Dernière page
Haut de page

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus de ce site sont proposés sous licence etalab-2.0