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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246266, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Isère en date du 13 janvier 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier droit à pension à M. X pour séquelle de fracture des os du nez avec déviation de la cloison nasale, la cour régionale des pensions de l'Isère s'est notamment appuyée sur les conclusions du rapport du docteur Roos indiquant que la cloison nasale est à peu près droite et ne gêne en rien la ventilation nasale ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer l'existence de pièces nouvelles, qui n'ayant pas été soumises aux juges du fond, ne peuvent être examinées par le juge de cassation ; qu'il ne saurait, enfin, utilement invoquer l'erreur purement matérielle, qui est sans incidence sur le sens et la portée de l'arrêt attaqué, commise par la cour sur la date à laquelle il a été radié des cadres ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246022, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 février 1999 du tribunal départemental des pensions du Loiret qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête, M. X se borne à contester l'appréciation portée par la cour régionale des pensions d'Orléans sur les expertises le concernant ; qu'il conteste ainsi une appréciation souveraine portée par la cour sur les faits et pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246384, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 janvier 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 novembre 2000 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 décembre 2001, M. X ne soulève aucun moyen de cassation au soutien de son pourvoi ; qu'ainsi, ledit pourvoi est irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17/12/2003, 245808, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision rendue le 9 juin 1999 par la commission spéciale de cassation des pensions en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à obtenir une pension à un taux supérieur à 35 % ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 236 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. A a formé un recours en révision contre une décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 9 juin 1999 par une requête, enregistrée le 29 juin 1999, qui annonçait un mémoire complémentaire ; qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 juillet 1999 ; que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de quatre mois pour produire un mémoire complémentaire ; que ce délai a couru à nouveau à compter du jour de réception par l'intéressé de la notification de la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, soit le 17 mars 2000 ; que ledit délai n'était pas expiré le 17 juillet 2000, date de l'enregistrement du mémoire complémentaire de M. A ; que la requête de M. A n'est ainsi pas tardive et que l'intéressé ne peut être regardé comme s'étant désisté d'office ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense doit être écartée ; Sur le recours en révision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur des pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; Considérant que M. A demande, par la voie du recours en révision, que la décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 9 juin 1999 soit déclarée non avenue faute d'avoir été rendue à l'issue d'une séance publique ; que les mentions de la décision font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire ; que la décision du 9 juin 1999 ne comportant pas la mention correspondante, elle ne peut être regardée comme ayant été rendue à l'issue d'une séance publique ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander que cette décision soit déclarée non avenue ; Considérant qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de statuer à nouveau sur le pourvoi en cassation formé par le ministre de la défense contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 25 septembre 1998 ; Sur le recours du ministre de la défense dirigé contre l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Paris du 25 septembre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9-1 du code, qu'elles proviennent ou non d'une même cause et soient situées ou non sur un même membre ; que, par suite, la cour régionale n'a pu, sans violer l'article L. 14 précité, regarder les infirmités dont est atteint M. A comme une infirmité unique et additionner purement et simplement les taux d'invalidité afférents à chaque infirmité, alors qu'il est constant que le guide-barème prévoit pour les infirmités en cause une description et une évaluation distinctes ; que l'arrêt de la cour doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a fixé à 40 % le taux global de la pension de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % a été concédée par arrêté du 24 janvier 1978 pour surdité de l'oreille gauche (15 %) et acouphènes à la même oreille (10 %) ; qu'à la suite d'une demande de révision, le ministre de la défense, par une décision du 8 février 1994, a fait droit à la demande de l'intéressé à raison des séquelles de perforation nasale pour un taux de 15 %, surdité de l'oreille gauche pour 15 % et acouphènes à la même oreille pour 10 % ; qu'il en a déduit un taux global d'invalidité de 35 % ; que, par un jugement du 18 novembre 1996, le tribunal départemental des pensions de l'Essonne a jugé que les trois pourcentages précités devaient s'ajouter arithmétiquement et, réformant la décision ministérielle du 8 février 1994, a fixé le taux global de la pension de M. A à 40 % ; que la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 25 septembre 1998, a rejeté l'appel du ministre de la défense et confirmé ledit jugement ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les infirmités doivent être classées par ordre décroissant du taux d'invalidité, que la 1ère infirmité est ensuite prise en compte intégralement et que chacune des infirmités distinctes suivantes est prise en compte par rapport au taux de validité restant ; qu'ainsi, après prise en compte de la 1ère invalidité de 15 %, le taux de validité restant est de 85 % ; que la prise en compte de la deuxième infirmité de 15 % aboutit à un taux de validité restant de 72,25 % ; que la prise en compte de la 3ème infirmité au taux de 10 % selon les mêmes règles de calcul aboutit à un taux de validité restant arrondi à 65 % ; que, par suite, le taux d'invalidité global de M. A doit être fixé à 35 % ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Essonne a réformé sa décision en jugeant que M. A avait droit à pension au taux de 40 % ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision en date du 9 juin 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions est déclarée non avenue. Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 25 septembre 1998 est annulé en tant qu'il a fixé le taux global de la pension à 40 %. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Essonne en date du 18 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a fixé le taux global de la pension à 40 %. Article 4 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à ce que la décision ministérielle du 8 février 1994 soit réformée est rejetée en tant qu'elle vise à obtenir un taux global de la pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre supérieur à 35 %. Article 5 : Les conclusions de M. A tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 décembre 2003, 249310, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2001 en tant que par ledit arrêt la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, admettant la recevabilité de l'appel incident formé par M. Michel X à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 en tant que ce jugement rejetait tout droit à pension pour troubles pulmonaires, a ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer l'imputabilité au service de ladite affection ; 2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du tribunal des pensions du Var du 20 août 1998 statuant sur le droit à pension de M. X pour son affection dorso-lombaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que, par arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 26 juillet 2002, publié au Journal officiel de la République française du 1er août 2002, M. Marc Pineau, signataire du recours du ministre de la défense enregistré le 2 août 2002, a reçu délégation de signer tous actes, pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X doit être rejetée ; Sur le pourvoi du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal des pensions du Var, par un jugement du 20 août 1998, a rejeté la demande de M. X tendant à la révision de sa pension pour aggravation d'une affection déjà pensionnée ainsi que sa demande de pension pour des troubles pulmonaires, mais a fait droit à sa demande relative à l'indemnisation de séquelles de traumatisme dorso-lombaire ; que le ministre a relevé appel du jugement le 20 janvier 1999 uniquement en tant qu'il fait droit aux conclusions de la demande de M. X concernant les séquelles de traumatisme dorso-lombaire ; que M. X a, pour sa part, contesté le jugement en ce qui concerne ses troubles pulmonaires ; que ces conclusions formées après l'expiration du délai d'appel, devaient être regardées comme un appel incident ; que cet appel incident, portant sur un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre était irrecevable ; qu'en y faisant droit et en ordonnant une mesure d'expertise, la cour a, ainsi, commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a admis la recevabilité des conclusions d'appel de M. X et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur les troubles pulmonaires de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les conclusions d'appel de M. X étaient irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. X sous la forme de pourvoi incident : Considérant que les conclusions présentées par M. X, par la voie d'un pourvoi incident, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions en date du 6 avril 2001 en tant qu'il concerne ses séquelles de traumatisme dorso-lombaire portent sur un litige distinct de celui qui est soulevé par le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que toutefois, l'arrêt attaqué n'ayant pas été notifié à l'intéressé, le délai du recours en cassation ne lui est pas opposable ; qu'ainsi, il y a lieu de requalifier les conclusions susmentionnées en un pourvoi principal et d'enregistrer ce dernier sous le n° 262495 pour qu'il y soit ultérieurement statué par une décision distincte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 6 avril 2001 est annulé en tant qu'il admet la recevabilité de l'appel de M. X et qu'il ordonne avant dire droit une expertise médicale sur l'imputabilité au service de l'affection pulmonaire de M. X et la fixation du taux d'invalidité correspondant. Article 2 : Les conclusions d'appel de M. X relatives à son affection pulmonaire sont rejetées. Article 3 : Il sera statué par une décision distincte sous le n° 262495 sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en tant qu'il porte sur ses séquelles de traumatisme dorso-lombaire. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 249356, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, sur recours du ministre de la défense, infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-maritimes du 12 avril 1994 en ce qu'il a reconnu à la requérante un droit à pension au taux de 15 % pour infirmité nouvelle de lombalgies post-traumatiques et débouté l'intéressée de sa demande de pension de ce chef ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour dénier à Mme X droit à pension pour lombalgies, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est référée aux conclusions d'expertise du rapport déposé le 25 février 1993 par le docteur Commandre, qui faisait état de lombalgies attribuées et imputables au service au taux de 15 % et d'une anomalie transitionnelle lombo-sacrée non imputable au service au taux de 10 %, puis a fait masse de ces deux infirmités pour décider que, soustraction étant opérée du taux de 10 % correspondant à l'infirmité non imputable, le taux résiduel de 5 % qui pouvait seul être pris en compte pour ouverture du droit à pension était inférieur au minimum de 10 % prévu par l'article L. 4 du code précité ; qu'il résulte toutefois dudit rapport d'expertise que le praticien avait expressément distingué l'existence de deux infirmités distinctes dont l'une, imputable au service, excédait le taux de 10 % ouvrant droit à pension ; qu'ainsi, en défalquant du taux d'invalidité de cette infirmité reconnue imputable le taux correspondant à une infirmité distincte non imputable, la cour a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme X est dès lors fondée à demander l'annulation dudit arrêt en tant qu'il concerne les séquelles dites lombalgies ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme X est atteinte de lombalgies post-traumatiques, à la suite d'un accident de service survenu en 1982, correspondant à un taux d'invalidité qui peut être évalué à 15% ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, par un jugement du 12 avril 1994, a reconnu à l'intéressée un droit à pension du taux de 15% pour ladite infirmité ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point dudit jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 7 juin 2002 est annulé en tant qu'il concerne l'infirmité nouvelle de lombalgies post-traumatiques. Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes du 12 avril 1994 est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 décembre 2003, 245795, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 25 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ain a annulé la décision du 11 mars 1994 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité et l'a déclaré fondé à solliciter une pension au taux de 30 % ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l'instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement aient été communiquées avec un délai suffisant avant l'audience à M. X ; que, dès lors, la procédure contradictoire a été méconnue ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Lyon ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 9 février 1999 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Chambéry. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 décembre 2003, 245870, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 1998 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la circonstance que, lors de l'audience publique de la cour régionale des pensions de Bastia au cours de laquelle a été examinée la requête de M. X, celui-ci ait été invité par le président à interrompre ses observations orales n'a pas été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service, telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes ou des sujétions identiques ; que si le décret du 10 janvier 1992 prévoit certains aménagements dans les moyens d'administration de la preuve eu égard à la nature d'une infirmité d'ordre psychique, il ne résulte pas de ces dispositions qu'il y ait dans ce cas dérogation aux principes rappelés ci-dessus et édictés par les articles L. 2 et L. 3 du code ; que la cour, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation ni de discuter chacune des pièces du dossier, ne s'est pas fondée, pour affirmer que la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée n'était pas apportée, sur des éléments qui auraient été retenus en méconnaissance des dispositions du décret précité ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée n'est pas susceptible, en l'absence d'une dénaturation des pièces du dossier, d'être remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 10 décembre 2003, 246339, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a infirmé le jugement du 29 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de la Savoie en tant que ledit arrêt reconnaît à M. X droit à une pension d'invalidité au taux de 25% pour l'infirmité d'hypoacousie bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité évoquée ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension d'invalidité au taux de 25% pour l'infirmité d'hypoacousie bilatérale non encore pensionnée, résultant d'une blessure reçue à l'occasion du service, la cour s'est fondée sur le rapport du docteur Guiraud, expert judiciaire commis par ses soins ; que c'est, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qu'elle a estimé, par un arrêt suffisamment motivé, que les conclusions de ce rapport établissaient que l'hypoacousie invoquée par M. X à l'appui de sa demande de révision, qui avait été constatée dès 1974, avant le renvoi du militaire dans ses foyers, et reconnue imputable au service, se reliait de façon certaine aux conditions dans lesquelles M. X, mécanicien sur moteur d'avions, avait exercé ses fonctions ; qu'elle a pu ensuite en déduire, par une exacte application des dispositions précitées du code, que l'intéressé avait droit au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 décembre 2003, 245840, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa pension temporaire pour séquelles d'entorse de la cheville droite et d'attribution d'une nouvelle pension pour séquelles d'intervention sur hernie discale ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 829,39 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le commissaire du gouvernement et le greffier aient pris part, à l'issue de l'audience publique, au délibéré au cours duquel la cour régionale des pensions d'Agen a statué sur l'appel présenté par M. X ; que celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir la présence à ce délibéré du commissaire du gouvernement ; qu'en ce qui concerne la présence audit délibéré d'un magistrat stagiaire, il résulte des mentions de l'arrêt que ce magistrat, qui n'était pas membre de la juridiction, n'a pas eu de voix délibérative ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie devant la cour régionale des pensions doit être écarté ; Considérant qu'en fondant sa décision sur l'absence d'imputabilité de la hernie discale à l'accident survenu en service le 20 septembre 1993, la cour régionale des pensions n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé l'absence d'une des conditions d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu n'est pas fondé ; Considérant, enfin, qu'en relevant que les blessures reçues à l'occasion du service le 20 septembre 1993 ne sont décrites que comme des douleurs à la cheville droite et qu'aucun élément objectif ne permet de fonder l'imputabilité de la hernie discale dont souffre M. X à l'accident survenu pendant le service, la cour, qui a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier, a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.

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