Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 février 1999, 190233, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1997, l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ; Vu, enregistrée le 10 mai 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que ce tribunal : 1°) annule la décision du 11 mars 1996 du ministre de la défense qui lui a refusé le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de sa pension militaire de retraite ; 2°) enjoigne le ministre de la défense, sous astreinte de 5 000 F par jour, de procéder à la régularisation des majorations de sa pension ; 3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 susvisée, relatives à la majoration pour enfants, ne sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 de cette loi, qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants-cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès sont ouverts à partir de la date d'effet de ladite loi ; que M. Paul X... ayant été rayé des cadres le 1er septembre 1958, soit antérieurement à cette date d'effet, ne saurait se prévaloir du fait que la date d'entrée en jouissance de sa pension a été fixée au 1er juillet 1968 pour soutenir qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 18 ; que, par suite, les droits de M. X..., relatifs à une éventuelle majoration pour enfants, doivent être appréciés au regard des dispositions, qui lui sont demeurées applicables eu égard à la date d'ouverture de ses droits à pension, de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 modifiées par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, sans qu'il puisse se prévaloir, nonobstant la circonstance qu'il a débuté sa carrière militaire en 1942, des dispositions de l'article 2 de la loi du 14 avril 1924 qui n'étaient plus en vigueur à la date de sa radiation des cadres ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 31 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, le bénéfice des majorations de pension pour enfants ne peut être accordé qu'aux titulaires soit d'une pension d'ancienneté, soit d'une pension proportionnelle lorsque la radiation des cadres est motivée par l'invalidité de l'officier ; que M. X..., dont la durée totale des services effectifs s'élevait à quinze ans, deux mois quinze jours, a été admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle par un arrêté du 7 septembre 1968 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; qu'il est constant que la radiation des cadres du requérant a été prononcée à sa demande et n'était pas motivée par son invalidité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration de pension pour enfants ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 97BX01388, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997, présentée par M. X... demeurant à Fabas (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'intervention de sa nomination sur un emploi réservé en Haute-Garonne ou en Tarn-et-Garonne ; - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.419 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre" ; que l'article R.430 dudit code dispose : "Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service des anciens combattants, à qui il appartient de procéder à la répartition catégorielle et géographique des emplois réservés, est responsable du contrôle des déclarations de vacances d'emploi effectuées par les différents ministères ; Considérant que, si M. X... est, depuis 1985, proposé à plusieurs postes au titre des emplois réservés dans les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne, il n'a fait l'objet d'aucune nomination ; que M. X... soutient qu'eu égard à son rang de classement, pour le département du Lot-et-Garonne, au titre de l'emploi de préposé des Postes, l'administration ne peut sérieusement prétendre s'être trouvé, sur une aussi longue durée, dans l'incapacité de lui proposer un emploi correspondant à ses choix ; que le ministre des anciens combattants se borne à soutenir qu'aucune vacance d'emploi, correspondant aux choix de M. X..., ne lui a été transmise par les administrations concernées ; que les parties étant contraires en fait, et faute pour la cour de trouver au dossier les éléments de nature à fonder sa conviction, il y a lieu d'ordonner avant dire droit un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire, au contradictoire de M. X... et dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les déclarations de vacances d'emploi que, depuis 1985, les différentes administrations et services concernés lui ont adressé, au titre des emplois et des départements pour lesquels M. X... postule ;Article 1er : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins imparties ci-dessus.Article 2 : Tous droits et conclusions sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de la présente instance.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 96BX00723, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996, présentée par M. CHIHEB X... demeurant Douar Iboutahren, annexe Saka, Cercle de Guercif, province de Taza (Maroc) ; M. CHIHEB X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1994 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; - d'annuler la décision attaquée par les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants les militaires appartenant à des formations ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; que M. CHIHEB X... ne peut ainsi utilement se prévaloir de son engagement dans l'armée française en Afrique du Nord de 1947 à 1951, pour prétendre à l'obtention de la carte de combattant ; Considérant, en second lieu, que si, en application de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte de combattant les membres des forces supplétives françaises qui, à la date de présentation de leur demande, possédaient la nationalité française ou étaient domiciliés en France, M. CHIHEB X... n'établit ni même n'allègue qu'à la date de présentation de sa demande, il aurait possédé la nationalité française ou aurait été domicilié en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHIHEB X..., qui ne remplit aucune des conditions auxquelles le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne l'attribution de la carte de combattant, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. CHIHEB X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 96BX01113, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de combattant ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, les militaires qui justifient avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées dans les listes établies par le ministre de la défense nationale ; Considérant que si M. X... soutient qu'il réunit plus de 90 jours de services en métropole, entre le 19 octobre 1944 et le 8 mai 1945, il n'apporte aucune précision sur les opérations auxquelles il a participé durant cette période, de nature à établir que le classement en unités combattantes opéré par le ministre de la défense, et sur lequel se fonde le refus du préfet de la Gironde, serait entaché d'une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 25 janvier 1999, 95LY21319, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 août 1995, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 décembre 1997 ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a, d'une part, annulé une décision implicite du trésorier-payeur général de Côte-d'Or rejetant la demande de M. X... tendant au versement des arrérages de sa pension de retraite sur la base du montant minimum prévu à l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majoré du supplément spécial prévu pour les militaires du régiment des sapeurs-pompiers de Paris et, d'autre part, condamné l'Etat à verser lesdits arrérages assortis des intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le montant de la pension ne peut être inférieur : ... -b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4% du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévus à l'article L.12 du présent code" ; qu'aux termes de l'article L.83 du même code : "A la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalités d'attribution seront déterminées par un règlement d'administration publique" ; et qu'aux termes de l'article R.79 : "La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent ... dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs ... est augmentée d'un supplément de 0,50% de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment. - La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L.15 ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'Administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'à la suite de sa radiation des cadres de l'armée active intervenue le 1er août 1982, M. X..., ancien caporal-chef du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, s'est vu attribuer une pension militaire de retraite rémunérant dix-sept ans et six mois de services militaires, assortie d'une bonification de trois années et six mois au titre des dispositions de l'article L.12 i) du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de la majoration prévue à l'article L.83 du même code en faveur des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris ayant accompli au moins dix années de services dans ledit régiment ; que l'ensemble des éléments ainsi pris en compte pour la détermination de la pension représentait un montant inférieur au montant minimum garanti prévu par l'article L.17 ; que la pension de M. X... a été liquidée sur la base de ce montant minimum en y incluant la majoration attribuée au titre de l'article L.83 ; que, par lettre du 18 décembre 1992, M. X... a demandé à l'administration de lui verser un rappel d'arrérages au titre de cette majoration ; Considérant que si la majoration prévue à l'article L.83 précité en faveur des militaires officiers ou non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris doit s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les articles L.13 à L.23 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ce alors même que, sous l'effet de ces dispositions, la pension aurait été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17, l'erreur commise par l'administration en n'ajoutant pas ladite majoration à ce montant pour la liquidation de la pension constitue une erreur de droit ; que la demande de M. X... tendant à la réparation de cette erreur impliquait une révision de sa pension liquidée sur la base du minimum garanti ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que la demande de M. X..., présentée plus d'un an après la notification de la décision initiale concédant la pension, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... et condamné l'Etat à verser à M. X... un rappel d'arrérages assorti des intérêts au taux légal et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ; qu'en revanche, les conclusions incidentes de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'arrérages assortis des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à la réparation d'un préjudice : Considérant que la pension de M. X... est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, ses conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, tendant à l'octroi d'une indemnité représentant des arrérages auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'erreur de l'administration, ne sont pas recevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 4 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 16 février 1999, 96PA00046, publié au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 30 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement du recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERE ; le ministre demande l'annulation du jugement n 91636 du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 21 décembre 1990 refusant à M. X... le titre de déporté politique et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; A VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de l'arti-cle 19-II de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "- Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1 Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à 334 ; 4 Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1 , 2 et 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française" ; et qu'aux termes de l'article R.327 du même code : "- Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été : ... 3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R.331 ; 4 Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1 , 2 ou 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés. Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension ... Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1 , 2 , 3 ou 4 du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., d'origine polonaise, a été arrêté sous une fausse identité, à Varsovie, après l'insurrection d'août 1944 et placé dans le camp de transit de Pruszkow d'où les internés juifs étaient emmenés par convois vers le camp d'Auschwitz ; qu'avant qu'un contrôle ne fît découvrir sa véritable identité et qu'il n'y fût emmené, M. X... a réussi à rejoindre un groupe de détenus affectés à des travaux forcés agricoles dans la localité de Wiesola puis à s'enfuir et à se cacher dans des fermes de la région jusqu'à la libération par les troupes soviétiques en janvier 1945 ; que par suite et dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme s'étant évadé au sens des dispositions précitées du 4 de l'article R.327 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui a acquis la nationalité française en 1955, a droit au bénéfice du titre de déporté politique ; que, par suite, le SECRETAIRE d'ETAT AUX ANCIENS COMBAT-TANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 décembre 1990 ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 février 1999, 97MA01524, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 juin 1997 sous le n 97LY01524, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-506 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 10 juillet 1995 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES révisant sa pension en supprimant la majoration relative à l'indemnité de risques à taux indexé (IRTI) qui lui avait été allouée par décision du 9 avril 1993 ; 2 / de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision du 10 juillet 1995, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que par la décision litigieuse du 10 juillet 1995, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a révisé la pension attribuée à M. X... en supprimant la majoration IRTI qui lui avait été accordée par décision du 9 avril 1993, au motif qu'en tant que fonctionnaire des douanes, il ne remplissait pas la condition de 15 ans de services dans la branche surveillance requise par l'article 127 de la loi de finances du 29 décembre 1989 ayant prévu l'intégration de cette indemnité dans la pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que M. X... n'a accompli de tâches de surveillance que pendant la période où il était fonctionnaire des douanes en Afrique, du 26 juin 1947 au 22 janvier 1959, soit, pendant une période de 11 ans 6 mois et 27 jours, inférieure aux 15 ans requis ; que M. X... conteste ce décompte en se prévalant des services effectués ultérieurement à l'aéroport d'Orly de 1968 à 1978 et à l'aéroport de St Denis de la Réunion de 1974 à 1978 où il était affecté au service de visite et effectuait au moins partiellement des missions de surveillance ; Considérant qu'une contestation relative au décompte des services ouvrant droit à la majoration IRTI constitue une question de droit ; que l'erreur invoquée par le ministre qui affecterait la décision du 9 avril 1993 accordant à M. X... ladite majoration, n'a donc pas un caractère matériel, mais porte sur l'appréciation juridique de la situation de M. X... ; qu'il s'ensuit, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'elle ne pouvait donner lieu à révision de la pension accordée à l'intéressé après l'expiration d'un délai d'un an suivant la notification de la décision du 9 avril 1993, laquelle est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du 10 juillet 1995, intervenue après l'expiration dudit délai est, pour ce seul motif, entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Bastia a annulé ladite décision ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X... : Considérant que ces conclusions n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour donnerait satisfaction au ministre appelant ; que tel n'est pas le cas ; que la Cour n'est, dès lors, pas tenu de les examiner ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant dans les circonstances de l'espèce qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) versera à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96BX31794, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Marie-Paulette DELAVOET demeurant ... à Saint-Genis-Laval (Rhône) ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 juin 1996, par laquelle la requérante demande : - l'annulation du jugement en date du 14 mai 1996, du président du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 avril 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de La Martinique modifiant son précédent arrêté du 17 décembre 1992 et la plaçant en position de congé de maladie ordinaire du 15 avril 1990 au 14 avril 1991 ; - l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1993 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que si l'exercice d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que Mme DELAVOET a attaqué devant le tribunal administratif de Fort-de-France un arrêté en date du 29 avril 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique modifiant son précédent arrêté du 17 décembre 1992 et plaçant l'intéressée "en congé de maladie ordinaire du 15 avril 1990 au 14 avril 1991 se décomposant" en 3 mois à plein traitement du 15 avril 1990 au 14 juillet 1990 et 9 mois à demi traitement du 15 juillet 1990 au 14 avril 1991 ; que ni cet arrêté ni les décisions des 16 juillet et 20 septembre 1993 rejetant les recours administratifs formés par Mme DELAVOET contre ledit arrêté ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de Mme DELAVOET, enregistrée le 10 novembre 1993, n'est pas tardive ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté pour tardiveté sa demande ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DELAVOET devant le tribunal administratif de Fort-de-France et dirigée contre l'arrêté précité du 29 avril 1993 ; Considérant que l'arrêté attaqué a retiré les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 1992 plaçant Mme DELAVOET en congé de longue maladie à plein traitement du 15 avril 1990 au 14 avril 1991, soit jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, après qu'ait été reconnue par une décision du 11 avril 1991 visée par le dernier arrêté du 17 décembre 1992 l'imputabilité de cette maladie à l'accident de service dont la requérante avait été la victime le 4 mars 1988 ; qu'en faisant référence aux décisions antérieures, qui ont admis l'imputabilité de sa maladie à l'accident de service et qui l'ont placée pour ce motif en congé de longue maladie, Mme DELAVOET doit être entendue comme se prévalant des droits acquis qu'elles lui avaient conférés ; que ces droits ne pouvaient être retirés par l'administration de sa propre initiative passé le délai de deux mois après la notification desdites décisions, alors même que la procédure aurait été entachée d'irrégularité faute de la consultation préalable du comité médical compétent ; qu'au surplus et quand bien même ces décisions ne seraient pas devenues définitives, il incombait à l'administration de saisir ledit comité médical afin de régulariser la situation de Mme DELAVOET, au besoin de manière rétroactive ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué du 29 avril 1993 est entaché d'illégalité et que Mme DELAVOET est fondée à en demander l'annulation ;Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 14 mai 1996 et l'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique, en date du 29 avril 1993 sont annulés.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96BX00642, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1996 sous le n 96BX00642, présentée par M. Gaétan X... demeurant ... à Fronton (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel : - annule le jugement en date du 12 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du procès-verbal de la commission de réforme du 24 novembre 1988 le concernant et de la lettre du 2 décembre 1988 du chef de service départemental de La Poste de la Haute-Garonne l'informant de l'avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service émis par la commission de réforme et, d'autre part, à la condamnation du service de La Poste à procéder à la régularisation de ses droits ; - le rétablisse dans ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis de la commission de réforme de la Haute-Garonne du 24 novembre 1988 et de la lettre du 2 décembre 1988 l'informant de cet avis comme ne constituant pas des décisions faisant grief ; que M. X... n'a pas contesté l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que par suite et dans la mesure où ses conclusions présentées en appel sont regardées comme relatives à cet avis ou à cette lettre, elles ne peuvent être accueillies ; Considérant, en deuxième lieu, que pour ce qui concerne les droits à congé de M. X... lors de sa mise à la retraite pour invalidité le 30 janvier 1989, il résulte des indications non contredites du service qu'il avait à cette date épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire ; que si le requérant se plaint de ce qu'un congé de longue maladie, qu'il n'avait alors pas sollicité, ne lui a pas été accordé sur le fondement du 3 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il ne conteste pas que les infirmités dont il souffrait, à savoir des séquelles arthrosiques de traumatisme cervical et lombaire, des séquelles de traumatisme crânien, des séquelles de traumatisme thoracique et un syndrome cervico-brachial, ne figuraient pas sur la liste des maladies ouvrant droit à de tels congés ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... doit être entendu comme demandant qu'à sa pension et à sa rente d'invalidité accordées sur le fondement des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite soit substituée une pension fondée sur l'article L.29 dudit code ; qu'à l'appui de cette demande, il se prévaut de ce que le syndrome cervico-brachial précité, seule affection imputable au service, n'a entraîné qu'un taux d'invalidité de 5 % ; que, toutefois, il résulte des éléments de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 24 novembre 1988 que, même si cette invalidité est inférieure à celle entraînée par les autres pathologies, celles-ci ne mettaient pas à celles seules M. X... dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions et que le syndrome cervico-brachial en cause à concouru à son inaptitude ; Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles M. X... a été informé des décisions le mettant à la retraite pour invalidité et lui concédant une pension et une rente d'invalidité sont sans effets sur la légalité de ces décisions ; que sont de même sans influence sur cette légalité les conditions de l'indemnisation par des compagnies d'assurance des séquelles d'accidents non imputables au service ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction que le requérant sollicite sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gaétan X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 97PA00825, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, présentée par FRANCE TELECOM, Service des pensions de La Poste et FRANCE TELECOM dont le siège est fixé BP 144, ... ; FRANCE TELECOM demande à la cour d'annuler le jugement n 9218821/5 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Irénée X..., la décision en date du 27 mars 1992 par laquelle le directeur du Service des pensions de La Poste et de FRANCE TELECOM a prononcé son admission à la retraite pour invalidité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une décision de radiation pour invalidité est subordonnée au seul constat de la réalité de l'incapacité permanente de l'agent de continuer ses fonctions sans qu'importe la circonstance que la radiation soit prononcée d'office ou sur demande de l'intéressé ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé l'annulation de la décision en date du 27 mars 1992 par laquelle le président de FRANCE TELECOM a admis Mme X... à faire valoir ses droits à la retraite en se fondant sur les certificats médicaux produits par l'intéressée établissant son aptitude à reprendre des fonctions ; que FRANCE TELECOM qui ne conteste pas la motivation du jugement sur cet aspect du litige ne peut utilement se prévaloir de la seule circonstance que la décision contestée est intervenue sur la demande de Mme X... pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 10 décembre 1996 prononcé l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions présentées par Mme X... et tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer une somme de 50.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi elles ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner FRANCE TELECOM à payer à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.Article 3 : FRANCE TELECOM versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Paris