Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 mars 1999, 97MA10441, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 5 février 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 7 mars 1997, sous le n 97BX00441, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par M. COLOMINA ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n 97MA10441, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. COLOMINA ; Vu la requête, enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, présentée par M. Jean COLOMINA demeurant, ... ; M. COLOMINA demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 89-2124 du 12 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1989 par laquelle le RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution d'une rente viagère en sus de sa pension de retraite ainsi que l'octroi de la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement attaqué que le Tribunal ait visé le mémoire, présenté par M. COLOMINA, le 21 octobre 1993 et pris en compte les arguments nouveaux contenus dans ce mémoire pour rendre son jugement ; que, par suite, M. COLOMINA est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. COLOMINA devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. COLOMINA, professeur de l'enseignement général des collèges, qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 1988 pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, a sollicité la révision de sa pension afin que son invalidité soit reconnue comme imputable au service ; que le 17 mars 1989 la commission de réforme de l'Hérault a confirmé que son invalidité ne résultait pas de l'exercice de ses fonctions ; que par une décision du 5 juillet 1989, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'obtention d'une rente viagère ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que l'article R.38 dispose que le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant pour origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ; que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, M. COLOMINA soutient que son état de santé a eu pour origine les fonctions d'enseignant qu'il a exercées ; qu'il ne résulte pas des certificats médicaux qu'il produit et notamment de celui qui est postérieur à la séance de la commission de réforme du 17 mars 1989, qu'un lien de causalité direct et certain entre les fonctions qu'il a exercées et son invalidité puisse être tenu pour établi ; que, dès lors, M. COLOMINA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE en date du 5 juillet 1989 ;Article 1er : Le jugement en date du 12 novembre 1993 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. COLOMINA devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. COLOMINA, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 96LY01313, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, la requête présentée par la SCP d'avocats Detruy-Lafond-Meilhac, pour M. Jean-Paul X..., demeurant à La Moutade (63200) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 1er avril 1996, en tant que ce jugement rejette des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., sapeur-pompier du syndicat intercommunal d'équipement de l'agglomération clermontoise, a été admis à la retraite en raison d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions liée à la myocardiopathie à forme dilatée dont il est atteint ; qu'il conteste la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder, en plus de la pension rémunérant les services, la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 susvisé au bénéfice des agents qui ont été mis dans l'impossibilité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affection dont souffre le requérant est apparue alors qu'il intervenait sur l'incendie d'un camion de transport d'hydrocarbures ; que les examens médicaux auxquels il était régulièrement soumis en vue de vérifier son aptitude aux fonctions de sapeur-pompier n'avaient antérieurement révélé aucune anomalie sur le plan cardiaque ; Considérant qu'en l'état du dossier, notamment des avis médicaux contradictoires produits par les parties, la cour n'est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle imputabilité au service de l'affection dont souffre le requérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant-dire-droit sur la requête de M. X..., d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Jean-Paul X..., procédé à une expertise médicale.Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel et exercera sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : L'expert aura pour mission : 1 ) d'examiner M. X... en se faisant communiquer l'ensemble de son dossier médical, y compris les pièces relatives aux examens subis par l'intéressé avant le 2 juin 1990. 2 ) de déterminer si, compte tenu des antécédents de M. X... et des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention au cours de laquelle l'affection dont il souffre et qui a justifié son admission à la retraite est apparue, il existe un lien direct et déterminant entre cette intervention pour les besoins du service et l'invalidité de M. X... ou si cette intervention a pu aggraver un état préexistant et, dans l'affirmative, dans quelle proportion.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 96PA00639, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre A) VU l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1995 et le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la cour le 9 mai 1996, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n 9211379/6 en date du 9 mai 1995 en tant que le tribunal, à la demande de M. Y..., a annulé la décision du 1er juin 1992 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions que M. Y... avait déclaré avoir subies le 30 juin 1954 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; VU la circulaire du 1er janvier 1917 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, a refusé, par une décision du 1er juin 1992, d'homologuer deux blessures que M. Y... soutenait avoir reçues respectivement les 25 mai et 30 juin 1954 au Viêtnam ; que, par un jugement du 9 mai 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle refusait l'homologation des blessures subies le 30 juin 1954 et a rejeté la demande de M. Y... relative à la blessure reçue le 25 mai 1954 ; que le ministre fait appel de ce jugement en tant que celui-ci a annulé le refus d'homologation de la blessure subie le 30 juin 1954 ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois témoignages directs et concordants émanant de MM. X... et Z..., appartenant alors aux forces françaises engagées en Indochine, et de Mme A... Thi Moi, témoin civil des combats, que M. Y..., immédiatement après avoir été désarmé par des soldats viêt minh, a été violemment frappé à la tête alors qu'il se penchait vers un de ses camarades étendu sur le sol ; que la matérialité de ces faits est corroborée par plusieurs autres témoignages d'anciens prisonniers français d'un camp viêt minh qui ont assisté à l'arrivée de M. Y... souffrant d'importantes blessures à la tête ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les lésions qu'il a ainsi subies se rattachent directement à une action consécutive au combat en présence de l'ennemi et doivent, alors même que l'intéressé avait été fait prisonnier, être regardées comme des blessures de guerre au sens des instructions précitées ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er juin 1992 en tant qu'elle a rejeté la demande d'homologation de la blessure de guerre subie par M. Y... le 30 juin 1954 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1999, 97NT00025, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1997, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Amadou X..., village agricole n 132, 44135 El Amra, Willaya de Ain-Defla (Algérie) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1734 du 5 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 5 août 1994, refusant de revaloriser sa retraite du combattant ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de lui reconnaître droit à une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative n 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 5 novembre 1996, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 5 août 1994, opposant à la demande de revalorisation de la retraite du combattant dont bénéficie l'intéressé, les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 selon lesquelles les pensions attribuées aux ressortissants algériens ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être liquidées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; Considérant, d'une part, que, pour écarter le moyen tiré par le requérant de l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'avec celles du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le magistrat délégué a relevé que lesdites stipulations ne pouvaient être utilement invoquées en l'espèce ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen susanalysé par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que la décision contestée est fondée sur les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, les moyens tirés par M. Y... de la durée de ses services dans l'Armée française, de son âge, de son état de santé et de l'insuffisance de ses ressources, sont inopérants ; Considérant, enfin, que les conclusions de la requête tendant à ce que soit attribuée à l'intéressé une pension militaire de retraite sont, en tout état de cause, irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense (secrétaire d'Etat aux anciens combattants).
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 mars 1999, 98MA00720, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mai 1998, sous le n 98MA00720, présentée par LA POSTE, représentée par le Directeur de la POSTE DU VAR ; LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 septembre 1993 de la direction de la POSTE DU VAR refusant de qualifier l'accident subi par M. X... le 13 janvier 1993 d'accident de service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 février 1993, M. X..., agent d'exploitation-distribution-acheminement de LA POSTE, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il effectuait sa tournée ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service ; que LA POSTE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 septembre 1993 par laquelle la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DU VAR a refusé la qualification d'accident de service à cet accident ;Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DU VAR, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 97NT00783, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présenté par le ministre de l'intérieur ; Il demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3421 du 20 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé sa décision rejetant implicitement la demande des époux X... tendant à la révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI , premier conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de M. et Mme X..., requérants, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande présentée par M. et Mme X... à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement sa réclamation en révision de la pension de réversion servie à Mme X..., a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie et des finances, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les demandes formées contre les décisions prises notamment en matière de pension de retraite ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les services accomplis par M. X... postérieurement au 21 décembre 1989 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ...2 S'il ne jouit de ses droits civiques" ; qu'en vertu de l'article 24 de la même loi, la cessation définitive des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de la déchéance des droits civiques ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension est acquis : - 1 aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ..." ; qu'aux termes de l'article L.5 du même code : "Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont : - 1 Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, ... ; - 2 Les services militaires ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L.9 du même code : "Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ... se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou un règlement d'administration publique" ; Considérant que M. X... a été condamné le 21 décembre 1989 par le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc à une peine de huit mois d'emprison-nement pour recel d'objet obtenu par abus de confiance, dont quatre avec sursis, laquelle peine, conformément à l'article L.5-2 du code électoral dans sa rédaction alors applicable, s'opposait à ce qu'il fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; que par l'effet de cette condamnation, le requérant a été privé de ses droits civiques, alors même que le tribunal n'avait pas prononcé contre lui la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques prévue par l'article 42 du code pénal, alors en vigueur ; que M. X... ne pouvant être maintenu dans ses fonctions, le ministre de l'intérieur était tenu de le radier des cadres de la police nationale à compter du 21 décembre 1989, date du prononcé du jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; qu'il résulte de l'instruction, que si M. X... a seulement été radié par arrêté du 9 novembre 1990, cette décision l'a fait bénéficier d'un avantage auquel aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni aucun autre texte ne lui permettait de prétendre ; que, par suite, M. et Mme X... ne sauraient se prévaloir utilement des droits que l'arrêté de radiation du 9 novembre 1990 était susceptible de conférer à M. X... au regard de sa situation statutaire, pour justifier du bien-fondé de leur demande de révision de pension ; que, si des retenues pour pension ont été versées au Trésor, cette circonstance n'est pas davantage de nature à ouvrir aux requérants droit à la révision de la pension litigieuse ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement leur demande de révision de la pension ; Sur la bonification de la pension de retraite : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 8 avril 1957 : "Les agents des services actifs de police ... dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension ... pour invalidité ou pour limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui n'était pas invalide, n'avait pas, à la date à laquelle il a été radié des cadres, été atteint par la limite d'âge de sa catégorie en application de l'article L.24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, même s'il comptait vingt cinq ans de services effectifs ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas non plus fondés à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement leur demande de révision de pension en vue de bénéficier de la bonification instituée par les dispositions précitées de l'article 1er, 1er alinéa, de la loi du 8 avril 1957 ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte d'une somme de 1 000 F par jour de retard, de réviser le taux de la pension servie à Mme X..., sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du 20 février 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA00991, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., 80200 Peronne, par la SCP VAN DEN HERREWEGHE LEBEGUE PAUWELS, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9401957/5 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 1993 l'ayant admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service et à sa réintégration dans son emploi d'enquêteur de police et, enfin, à son placement en congé de longue durée jusqu'à cette réintégration ; 2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner sa réintégration dans son emploi d'enquêteur de police ; subsidiairement, d'ordonner sa réintégration dans un emploi similaire d'un autre corps, au même échelon et au même grade qu'à la date du 20 décembre 1993 ; C 3 ) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., enquêteur de police, a été mis à la retraite d'office pour une invalidité non imputable au service, par décision en date du 20 décembre 1993 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, après consultation de la commission de réforme le 19 octobre 1993 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision et à sa réintégration et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit en date du 30 mars 1995 ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 20 décembre 1993 : Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté litigieux ; que si, devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée de violation des droits de la défense et d'insuffisance de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité perma-nente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres, soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ( ...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que M. X... présentait, à la date du 20 décembre 1993, un état d'incapacité permanente à continuer ses fonctions d'enquêteur de police ; d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas présenté de demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps, conformément à l'exigence édictée par les dispo-sitions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que son état se soit, par la suite, amélioré, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a, par l'arrêté du 20 décembre 1993, prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration ou à son reclassement : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de M. X... la totalité des frais d'expertise taxés à 3.300 F par ordonnance du président du tribunal du 18 juin 1996 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de M. X..., à chacun, la moitié de ladite somme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à M. X... une somme sur ce fondement ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1996 est annulé.Article 2 : Les frais d'expertise taxés à 3.300 F seront supportés par moitié par M. X... et par l'Etat.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01355, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, la requête présentée par M. Jean-Pierre DIDELOT, demeurant ... ; M. DIDELOT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2378 du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 septembre 1991 lui supprimant à compter du 3 mai 1990 son allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 septembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. - Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 susvisé, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ... et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, ..., sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée" ; Considérant que M. DIDELOT, gardien de la paix, a été victime le 31 décembre 1984 à Saint-Maur-des-Fossés d'un accident de service à l'issue duquel, en raison de l'amputation partielle du doigt majeur de sa main gauche, il a bénéficié à compter du 3 mai 1985, date de consolidation, d'une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 14 %, comprenant également une incapacité de 2 % résultant d'un traumatisme de la cheville droite survenu en 1976 ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'expiration d'une période de cinq ans en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960, la commission de réforme interdépartementale de Rennes, dont il dépendait du fait de son affectation à Lorient, a proposé dans sa séance du 18 avril 1991 de ramener son taux global d'invalidité à 9 % en se fondant sur le rapport d'un médecin agréé établi le 21 mars précédent ; que par l'arrêté contesté du 20 septembre 1991, le ministre chargé du budget a annulé à compter du 3 mai 1990 l'allocation servie à l'intéressé au motif que son taux d'invalidité se trouvait inférieur à 10 % ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité n'a pas de droit acquis au maintien de cette allocation au taux initialement reconnu, au-delà d'une première période de cinq ans ; que dès lors M. DIDELOT ne peut utilement se prévaloir du rapport médical lui ayant reconnu en 1986 une incapacité de 12 % pour l'accident de service du 31 décembre 1984, et n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'amélioration de l'état de son handicap, l'allocation dont il bénéficiait ne pouvait être supprimée après réexamen de ses droits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant un taux inférieur à 10 %, fondé sur l'application du barème indicatif auquel renvoit l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960, le ministre aurait apprécié de manière erronée l'invalidité dont le requérant demeure atteint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIDELOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre DIDELOT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre DIDELOT, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01192 96NT01403, inédit au recueil Lebon
Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1996, sous le n 96NT01192, présentée par M. ASRI Y..., demeurant à Beni Ounzar Z..., X... Omar, Khemisset (Maroc) ; M. ASRI Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-449 en date du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1992 du chef des services des pensions du ministère du budget refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 18 août 1992 sur la base des nouvelles dispositions en vigueur ; Vu II) le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 1996, sous le n 96NT01403, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre délégué au budget demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-449 en date du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 18 août 1992 par laquelle le chef du service des pensions au ministère du budget a refusé de décristalliser la pension de M. ASRI Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. ASRI Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me de BERNARD, avocat de M. ASRI Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n 96NT01192 et le recours n 96NT01403, présentés respectivement par M. ASRI Y... et par le ministre délégué au budget, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 96NT01192 de M. ASRI Y... : Considérant que M. ASRI Y... forme appel d'un jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 août 1992 du chef du service des pensions au ministère du budget refusant de décristalliser sa pension de retraite ; que ce jugement, contrairement à ce qu'allègue M. ASRI Y..., ne rejetait pas sa demande, mais lui donnait entièrement satisfaction ; que, dès lors, M. ASRI Y... n'a pas intérêt à demander son annulation ; que sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; Sur le recours n 96NT01403 du ministre délégué au budget : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif, les conclusions présentées par M. ASRI Y... en première instance tendaient uniquement à la révision de sa pension militaire de retraite ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué au budget à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de radiation des cadres de M. ASRI Y..., "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de sa pension, qui avait été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des contrôles de l'armée active, le 16 janvier 1965, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. ASRI Y... s'est prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a, ainsi, invoqué une erreur de droit commise par l'administration ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 23 décembre 1965 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 12 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande de M. ASRI Y... étant ainsi tardive, le ministre du budget était tenu de la rejeter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1992 du chef du service des pensions au ministère du budget refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 avril 1996 est annulé.Article 2 : La requête 96NT01192 et la demande présentée par M. ASRI Y... devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ASRI Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 96BX01090, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Le ministre demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé sa décision du 7 mars 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet Y... présenté par M. X... ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet Y... : "Le statut de prisonnier du Viet Y... s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet Y..." entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'en vertu de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1 Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2 Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3 L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet Y... peut bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation s'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité ; Considérant que si les conditions dans lesquelles lui a été attribuée une pension d'invalidité sont, par elles-mêmes, sans influence sur l'appréciation de ses droits au titre de prisonnier du Viet Y..., il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des attestations produites que M. X... a été, à la suite de sa capture par le Viet Y... le 7 mai 1954, conduit au camp de prisonniers n 70 où il est arrivé, dans un état d'épuisement général, après une première tentative d'évasion et une marche exténuante de quinze jours, au cours de laquelle il a été à plusieurs reprises roué de coups par les gardiens ; qu'il y a, par suite des mauvais traitements et des privations subies, contracté diverses affections qui doivent ainsi être regardées comme imputables à sa captivité ; que ces affections sont par suite au nombre de celles qui lui ouvrent droit au titre de prisonnier du Viet Y... ; qu'en outre, ce titre lui est également acquis au titre de ses diverses évasions, même s'il a été à chaque fois repris ; qu'en effet il n'appartient pas au secrétariat d'Etat aux anciens combattants, en l'absence de texte, de subordonner la reconnaissance de la qualité de prisonnier du Viet Y... à la réussite de l'évasion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétariat d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 7 mars 1994 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet Y... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux