Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 154631, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Etienne X..., la décision du 23 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, alors même que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'armée allemande, ne sauraient conférer à M. X..., qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ; Considérant que si l'intéressé affirme qu'il a été, dans l'organisation R.A.D., préparé au combat, astreint au port de l'uniforme et confronté, lorsqu'il a été envoyé dans une zone de combats à l'Est de l'Oder, aux harcèlements des partisans polonais auxquels il lui aurait été ordonné de riposter, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que les témoignages tardifs et non circonstanciés qu'il a produits à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à établir cet engagement ; Considérant que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 mai 1990 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 50 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Etienne X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 155468, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1994 et 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alfred X..., demeurant ... à Sierck-les-Bains (57480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1- Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat sera délivré par le directeur interdépartemental territorial compétent./ Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...) / Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...) / 2- Ce certificat pourra être également délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que les dispositions précitées ne font obligation à la commission interdépartementale itinérante ni de recueillir les observations orales des demandeurs, ni de tenir des séances publiques ; Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 11 juillet au 18 novembre 1944 a été reconnue comme une des formations paramilitaires mentionnées par l'arrêté précité et si l'intéressé soutient que le camp où il était affecté était soumis aux attaques de partisans polonais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats, sous commandement militaire ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 95BX00943, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED née BOUCIF Y..., demeurant à Guertoufa 14115 Tiaret (Algérie) ; Mme Veuve X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 18 novembre 1995 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari survenu le 21 décembre 1953 ; 2 ) annule cette décision ; 3 ) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits à pension de Mme veuve X... MOHAMMED doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. X... MOHAMMED, ancien militaire d'origine algérienne, survenu le 21 décembre 1953, alors qu'il était en activité de service ; Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L. 64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, et qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L. 55 et L. 64 précités" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante ne conteste pas, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, avoir perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'Indépendance ; que c'est par suite, à bon droit que le tribunal lui a opposé les dispositions de l'article L. 8-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de son mari, aux termes desquels : le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français, durant la privation de cette qualité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve X... MOHAMMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 152611, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. Auguste X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ....) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 10 juillet au 8 novembre 1944 a été reconnue comme une des formations paramilitaires ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats sous commandement militaire notamment lors de son affectation à l'aérodrome d'Uffingen ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que M. X... avait été engagé dans des combats sous commandement militaire pour annuler la décision du 4 décembre 1991 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que si Mme X... soutient que deux des membres de la commission interdépartementale qui a donné un avis sur la demande tendant à voir reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des raisons de fait et droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Odile X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 octobre 1996, 95PA03713, mentionné aux tables du recueil Lebon
(4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1995, la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le recours du MINISTRE DU BUDGET ; VU le recours, enregistré le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 911470 du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du 16 mai 1991 par laquelle le ministre des postes, télécommunications et de l'espace a suspendu les droits à pension de l'intéressé ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : -pour avoir été reconnu coupable de détournements..- ou convaincu de malversations relatives à son service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préposé chef des postes, a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 8 mars 1988, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2.000 F d'amende pour délit de vol et de suppression de correspondance ; que par arrêté ministériel du 30 juin 1988 devenu définitif, il a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire consécutive à cette condamnation ; que cette mesure de radiation des cadres ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire et ne peut être assimilée à la sanction de la révocation ou de la mise à la retraite d'office au sens des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions ; que, par suite, la décision du 16 mai 1991 par laquelle le ministre des postes et télécommunications et de l'espace a suspendu les droits à pension de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L.59 du code des pensions est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 16 mai 1991 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 octobre 1996, 95PA03091, inédit au recueil Lebon
(3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995, présentée par M. Pascal X..., demeurant La Croix de l'Aiguillon, 19270 Ussac ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à rétablir sa pension d'invalidité supprimée depuis le 10 décembre 1989 par l'administration des postes et télécommunications, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) de dire qu'il doit bénéficier d'une pension d'invalidité au taux de 80 % ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la requête de M. X... avait été attribuée au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ce tribunal demeurait fondé à soulever l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que devant la cour M. MAS se borne à contester le rejet de ses conclusions principales par le tribunal administratif aux motifs que les dispositions de l'article L.142-3 du code de la sécurité sociale, comme le caractère statutaire de l'avantage litigieux, feraient échapper le litige à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et le feraient relever de celle des juridictions de l'ordre administratif ; Mais considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.142-3 du code de la sécurité sociale sont sans application, s'agissant de décisions prises par une autorité administrative en qualité de gestionnaire d'un régime spécial pour refuser à un assujetti le bénéfice ou le maintien d'une prestation relevant de ce régime ; d'autre part, que le litige concerne le droit au maintien d'une pension d'invalidité temporaire régie par l'article D.712-45 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui constitue non un avantage statutaire mais une prestation du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans ses dispositions applicables aux stagiaires ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors qu'il n'appartient qu'au tribunal des affaires de la sécurité sociale de connaître de ce litige ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 155316, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 9 mars 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X... Y... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. Y... a été incorporé de force du 11 juillet au 14 novembre 1944 a été reconnue comme une des organisations paramilitaires ci-dessus évoquées et si l'intéressé indique que le camp dans lequel il était affecté était soumis aux attaques de partisans polonais durant ses tours de garde, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 9 mars 1990 refusant de reconnaître à M. Y... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X... Y....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 155315, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 8 novembre 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. Robert X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 11 juillet au 13 novembre 1944 a été reconnue comme une des organisations paramilitaires ci-dessus mentionnées et si l'intéressé soutient que le camp auquel il était affecté était soumis aux attaques de partisans polonais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats, sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 8 novembre 1989 refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 133515, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...), par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...). 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que si M. X... soutient que des membres de la commission interdépartementale itinérante qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre ait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article 2-1 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, alors que la gendarmerie allemande ne serait pas une formation militaire, sont sans incidence sur la légalité des dispositions applicables aux Alsaciens et aux Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., bien qu'affecté à des travaux de génie militaire et exposé à des attaques aériennes, ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 juillet 1996, 124801, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1991 et 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant Le Val Saint-Georges, bâtiment 13, La Gavotte, Les Pennes Mirabeau (13170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1988 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 1988 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle ne retenait pas l'invalidité imputable au service ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise médicale visant à la vérification de l'imputabilité au service de son état de santé actuel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 18 janvier 1988, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité a admis M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : "La commission de réforme est consultée notamment sur ... 6- L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la seule commission de réforme de se prononcer sur l'imputabilité au service des infirmités dont le fonctionnaire est atteint ; qu'ainsi et alors que l'inaptitude au service de M. X... n'est pas contestée, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical interdépartemental, à la supposer établie, est inopérant ; Considérant que si M. X... soutient que les troubles nerveux dont il est atteint sont la conséquence directe de sa participation, en qualité de gardien de la paix, aux opérations de maintien de l'ordre pendant les événements de mai 1968, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait, antérieurement à ces événements, déjà manifesté un état dépressif ; que s'il a été soigné, en juillet 1968, pour des troubles nerveux, il n'a souffert d'aucun trouble de ce type de 1968 à 1977 ; que dans ces conditions, en dépit des certificats médicaux produits par M. X..., l'infirmité dont il est atteint ne saurait être regardée comme imputable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité en date du 18 janvier 1988 en tant qu'elle ne retenait pas l'imputabilité au service de son invalidité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur.
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