Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 121199, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge-Clément X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 août 1990 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice a concédé à l'intéressé le versement d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 36 %, inscrite au Grand livre de la dette publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 23 bis ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par les décrets n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et n° 66-604 du 9 août 1966 portant réglement d'administration publique ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 87-831 du 5 octobre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du Garde des Sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête : Considérant qu'à la date où le décès de M. X..., survenu le 9 août 1995, a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat, le recours introduit par l'intéressé était en état d'être jugé ; que les conclusions susanalysées du Garde des Sceaux, ministre de la justice, doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire en vertu des dispositions combinées de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, des articles L. 2 et R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 5 octobre 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux pour les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire : "Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 43 ci-dessous ..." ; Considérant que si le médecin chargé de la prévention, attaché à la juridiction à laquelle appartenait M. X... a remis le 18 février 1989 un rapport sur l'état de santé de celui-ci avant la révision de ses droits à une allocation temporaire d'invalidité, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ledit médecin ait été informé de la réunion de la commission de réforme du 27 février 1990 à la suite de laquelle est intervenue la décision attaquée et mis en mesure de présenter ses observations ou d'assister à cette réunion ; que l'avis de la commission de réforme a été ainsi rendu en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; que dès lors, l'arrêté en date du 8 août 1990 qui, après un nouvel examen par l'administration des droits de M. X... à l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée puis par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, dont peuvent bénéficier les magistrats de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ne lui a reconnu qu'un taux d'invalidité de 36 %, a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;Article 1er : L'arrêté interministériel en date du 8 août 1990 accordant à M. X... une allocation temporaire d'invalidité au taux de 36 % est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge-Clément X..., au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 148951, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., demeurant 60, Montagne de Lure à Peipin (04200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...). 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Marseille aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que dès lors, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été incorporée de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre ait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande dans les conditions prévues par l'article 2-1 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, alors que la gendarmerie allemande ne serait pas une formation militaire, sont sans incidence sur la légalité des dispositions applicables aux Alsaciens et aux Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par Mme X... qu'elle ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juillet 1996, 116874, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui décerner la croix du combattant volontaire de la résistance avec barrette 1939-1945 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-740 du 11 août 1953 modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ; Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ( ...)" et qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 11 août 1953, "Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots "engagé volontaire" : 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après : tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ; en métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ; en Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ; en Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945 ; d'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945. 2° Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme : sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article ; ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., titulaire de la carte du combattant 1939-1945, a servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945, il a souscrit un engagement volontaire dans l'armée de l'air à terme fixe pour trois ans le 9 décembre 1938, puis des rengagements, sans rupture préalable du lien qui l'unissait au service, les 9 décembre 1941 et 9 décembre 1942 ; qu'il a donc servi sans interruption jusqu'au 15 novembre 1945, date de sa démobilisation, à compter d'une date antérieure au 1er septembre 1939 ; que, dans ces conditions, et quels que soient les termes de l'attestation qui lui a été délivrée le 18 mai 1957 par le commandant du bataillon de l'air 1/181, le ministre de la défense a pu légalement considérer que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour porter la barrette "engagé volontaire" définie par le décret du 11 août 1953 et, par voie de conséquence, pour prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 régie par le décret du 8 septembre 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, 31/07/1996, 154714, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, l'ordonnance du 22 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mme Annie A ; Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 23 juin 1993 par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% (...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité (...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A a été atteinte d'une luxation de la rotule gauche sur son lieu de travail, non pas de manière spontanée, mais alors qu'elle effectuait un mouvement précipité de torsion du corps pour atteindre son bureau afin de répondre à un appel téléphonique ; qu'elle doit être regardée comme ayant été victime d'un accident ; que d'après une mesure d'expertise ordonnée lors de l'instruction de la demande d'allocation temporaire d'invalidité, dont les conclusions sont contraires aux premières constatations faites par le médecin-chef du service médical, cet accident était sans lien avec une lésion survenue vingt-six ans plus tôt sans laisser de séquelles ; que dans ces conditions ledit accident est imputable au service ; que dès lors Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du ministre du budget en date du 23 juin 1993 refusant à Mme A l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et au ministre de l'économie et des finances.ECLI:FR:CESSR:1996:154714.19960731
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 juillet 1996, 94BX01429, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1992, présentée par Mme Veuve Y... BELAID née YAZID X... demeurant ... ; Mme Veuve Y... BELAID demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 juin 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Y... BELAID survenu le 19 décembre 1991 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve Y... BELAID, ressortissante de la République algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension militaire de retraite dont son mari était titulaire ; Considérant, par ailleurs, que Mme Veuve Y... BELAID n'est pas recevable à solliciter du juge administratif l'octroi d'une aide pécuniaire ni à demander pour la première fois en appel la réversion de la pension d'invalidité dont son époux aurait bénéficié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... BELAID est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 juillet 1996, 95BX00533, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995, présentée par Mme Veuve Y... ABDELKADER née X... MESSAOUDA demeurant Route de NADHOURA MADHIA TIARET (Algérie) ; Mme Veuve Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 13 septembre 1993, refusant de réviser le montant de la pension de réversion et d'invalidité dont elle bénéficie du chef du décès de son mari ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la présente requête ne contient l'exposé d'aucun des faits et des moyens sur lesquels Mme Veuve Y... entend fonder sa demande, ni l'énoncé d'aucune conclusion ; que dès lors, sa requête est irrecevable ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 juin 1996, 59768, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor X..., demeurant La Maurelette, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille le réformant et prononçant son admission d'office à la retraite ; 2°) ordonne une enquête sur les conditions de travail dans le service où il était affecté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le bureau d'aide sociale de la ville de Marseille : Considérant que dans sa requête introductive d'instance présentée dans le délai du recours contentieux et tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille le plaçant d'office à la retraite pour invalidité, M. X... invoque les conditions de travail dans cette administration, conditions de travail dont il indique, dans ses observations complémentaires, qu'elles seraient à l'origine de la maladie causant son invalidité, ce qui aurait dû conduire l'administration à lui accorder un congé de longue durée pour affection imputable au service ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant invoqué à l'encontre de la décision attaquée le mettant à la retraite d'office un moyen tiré de l'illégalité interne de cette décision, contrairement à ce que soutient le bureau d'aide sociale de la ville de Marseille ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à opposer au moyen de légalité interne développé devant le Conseil d'Etat la fin de non-recevoir de ce que ce moyen reposerait sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance ; Sur la légalité de la décision du 22 avril 1982 plaçant M. X... à la retraite d'office : Considérant que, le 11 avril 1981, M. X..., titulaire d'un emploi réservé au bureau d'aide sociale de la ville de Marseille, a demandé le bénéfice d'un congé de longue durée pour invalidité résultant d'une maladie qu'il estimait imputable au service, et que le 22 avril 1982, après lui avoir refusé le bénéfice de ce congé, le directeur du bureau d'aide sociale l'a placé d'office à la retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 ... ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance." ; Considérant qu'aux termes de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, applicable à la date de la demande de M. X..., "Le fonctionnaire en activité a droit ... 3°) à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite" ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 pris pour l'application de ces dispositions, "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est, de droit, placéen congé de longue durée", et qu'aux termes de l'article 30 du même décret, "Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de son congé de longue durée, reprendre son service est soit mis en disponibilité soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite" ; qu'aux termes de l'article L. 415-14 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, "L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.", et qu'aux termes de l'article L. 415-17 du même code "l'agent qui n'a plus droit aux congés de longue durée et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande, et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite." ; Considérant que M. X..., dont il ressort des pièces du dossier et notamment des expertises médicales produites devant le comité médical départemental, le comité médical supérieur et la commission de réforme, qu'il était atteint d'une invalidité permanente le mettant dans l'impossibilité de continuer d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ne résultant pas du service et figurant au nombre des affections susmentionnées, avait droit, en vertu des dispositions précitées du code des communes, à bénéficier d'un congé de longue durée ; qu'ainsi la décision attaquée, par laquelle le directeur du bureau d'aide sociale, après lui avoir à tort refusé le bénéfice de ce congé qu'il était tenu de lui accorder, a placé d'office M. X... à la retraite en se fondant sur les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, lesquelles se réfèrent expressément au cas où la mise à la retraite d'office intervient après expiration des congés de longue durée accordés aux agents, est entachée d'erreur de droit ; que M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève au soutien de ces conclusions, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté celles-ci, tendant à l'annulation de ladite décision du 22 avril 1982 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée sur les conditions de travail au bureau d'aide sociale de la ville de Marseille : Considérant qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu en l'espèce de faire procéder à une enquête ; Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à la condamnation du président du tribunal administratif et des assesseurs, solidairement, à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi : Considérant que de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que le bureau d'aide sociale soit condamné à lui verser une somme à déterminer au titre des frais irrépétibles : Considérant que ces conclusions qui ne sont pas chiffrées sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce que soit allouée à M. X... une provision de 4 000 F par mois sur les sommes devant lui être versées : Considérant que M. X... n'a pas présenté à l'administration de demande préalable de réparation ; que, par suite, il n'est recevable à demander ni la condamnation de l'administration à lui payer des indemnités, ni à ce que des provisions lui soient versées sur lesdites indemnités ;Article 1er : Le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille plaçant le requérant d'office à la retraite.Article 2 : La décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée sera notifiée aux héritiers de M. Victor X..., au bureau d'aide sociale de la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 172809, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2°) annule ensemble cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoit l'article 1er de la loi précitée : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1° et 2 de la section 1" ; que d'après les articles L. 195 et L. 200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'elles apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'elles invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... alors sergent au Régiment de Corée, a été fait prisonnier par le Viet-Minh le 24 juin 1954 et a été détenu au camp de Quang N'Gai du 24 juin 1954 au 31 août 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les séquelles d'amibiase colo-hépatique dont souffre M. X... ont été décelées le 24 juillet 1951 soit antérieurement à sa captivité ; que, d'autre part, s'il n'est pas contesté que le requérant perçoit une pension d'invalidité pour asthénie physique et intellectuelle ainsi que pour arthrose vertébrale, les témoignages qu'il a produits ne permettent pas, en raison de leur caractère peu circonstancié, d'établir que les infirmités dont souffre M. X... sont en relation directe et certaine avec des faits précis de sa captivité, et notamment les mauvais traitements et les privations qu'il aurait subis du fait de l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 SS, du 3 juin 1996, 150303, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'instruction d'une plainte pour faux en écriture et abus de pouvoir de son chef de corps ainsi qu'à la réparation d'accidents survenus en service ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à un prétendu "abus d'autorité" du chef de corps du requérant : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; Considérant que M. X..., adjudant de l'armée de terre ne produit aucune décision relative aux conclusions susmentionnées et sur laquelle la juridiction administrative pourrait utilement se prononcer ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que soit sanctionné un prétendu abus d'autorité de son chef de corps ; Sur les conclusions relatives aux droits à pension du requérant : Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ; Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre son éventuel refus d'imputation au service de son accident sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le tribunal départemental des pensions ; Sur les conclusions indemnitaires du requérant : Considérant que M. X... demande le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui aurait découlé pour lui du comportement fautif de l'administration ; que ni l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 20 septembre 1953 ni aucun autre texte spécial ne dispensent de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'à la suite du retrait de l'avocat auquel il avait confié la défense de ses intérêts, M. X... n'a constitué aucun autre avocat ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;Article 1er : M. X... est renvoyé devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête relatives à ses droits à pension.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 juin 1996, 95BX00617, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1995 présentée par M. Gérard X... demeurant à "Gabion", à Virazeil (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - de réformer le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1991 du préfet du Lot-et-Garonne en tant qu'il fixe à 25 % et non 35 % le taux d'invalidité permanente partielle dont il demeure atteint ; - de fixer le taux d'invalidité permanente partielle dont il est atteint à 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi de finances du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 mars 1994, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur un recours en annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 23 décembre 1991 portant admission à la retraite pour invalidité imputable au service de M. X..., a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de fixer le taux d'invalidité dont il était atteint ; que, par jugement du 23 février 1995, la juridiction précitée, au vu du rapport déposé par l'expert, a annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il fixe à 25 % et non à 35 % le taux de l'invalidité permanente partielle présenté par M. X... ; que ce dernier relève appel de ce jugement et demande à la cour de fixer ledit taux à 50 % ; Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X... se borne, en premier lieu, à critiquer l'expertise ordonnée par les premiers juges en tant qu'elle aurait procédé à une analyse inexacte des conséquences de l'accident de service survenu le 9 mars 1988 sans assortir toutefois une telle allégation d'un commencement de preuve alors qu'il résulte de l'instruction que l'expert, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, a apprécié l'ensemble des conséquences imputables à l'accident dont s'agit ; qu'en deuxième lieu, M. X... ne peut utilement se prévaloir du guide-barème applicable aux anciens combattants et victimes de guerre dès lors que, pour les fonctionnaires civils, le taux de l'invalidité résultant d'une invalidité contractée dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif d'invalidité annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'enfin l'aptitude ou non d'un agent public à occuper ses fonctions n'est pas subordonnée à la détermination du taux d'invalidité dont il est atteint ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fixé le taux d'invalidité permanente partielle dont il demeure atteint à 35 % ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux