Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 168400, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 mars 1995 par laquelle le trésorier-payeur général de la HauteVienne lui a signifié qu'il serait effectué des retenues sur les arrérages mensuels de sa pension militaire de retraite, au titre du remboursement d'un prêt accordé par le crédit municipal de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débets envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage. Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité. Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément. En cas de débets simulés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat" ; Considérant que M. X..., officier à la retraite, conteste l'opposition sur pension qui lui a été signifiée le 15 mars 1995 par le comptable assignataire de sa pension, entre les mains duquel l'agent comptable du crédit municipal de Bordeaux a procédé à la saisieattribution des sommes dont il est personnellement tenu envers M. X... au titre de sa pension militaire de retraite ; Considérant que le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne, comptable assignataire de la pension militaire de retraite du requérant qui avait reçu notification d'une opposition du crédit municipal de Bordeaux, établissement public communal, était tenu d'opérer les retenues correspondantes sans pouvoir se prononcer sur la validité de la créance de l'établissement de crédit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'opposition sur pension qui lui a été notifiée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 162576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 29 novembre 1991 rejetant la demande de M. André X... tendant au bénéfice de la retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que sont déchus du droit à la retraite du combattant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ; Considérant qu'alors même que la loi du 10 mai 1946 a fixé la fin du temps de guerre à la date du 1er juin 1946, seuls ont été déclarés "campagnes de guerre" au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 260 du code, les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; que, par suite, M. X..., qui a été en absence illégale du 25 juillet au 24 octobre 1945 ne pouvait, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, être déchu du droit à la retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 novembre 1991 par laquelle il a refusé à M. X... le droit à la retraite du combattant ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. André X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 171154, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1995 et 14 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de pension qui lui a été concédé le 21 novembre 1991 et à la fixation de son taux d'invalidité à 80 % ; 2°) annule ledit titre de pension ; 3°) ordonne une expertise médicale à l'effet de fixer son taux d'invalidité à 80 % ; 4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Josiane X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur les recours de pleine juridiction ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la requête de Mme X..., qui tend à l'annulation du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au relèvement du taux d'incapacité de sa pension civile d'invalidité, et ressortit au contentieux de pleine juridiction, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à ladite Cour ;Article 1er : La requête de Mme X... est transmise à la cour administrative d'appel de Lyon.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 177870, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 février 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve X... Y... Z... née A... Rkia ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 221 décembre 1995, la demande présentée par Mme Veuve BOUZZINE Y... Z..., demeurant 100 cité Habitat Jerada (Maroc) et tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1995 par laquelle le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, "cette retraite annuelle qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme Veuve BOUZZINE Y... Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le service des anciens combattants et de l'appareillage des handicapés près l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;Article 1er : La requête de Mme Veuve BOUZZINE Y... Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... Y... Z... née A... Rkia, au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 178858, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1996, l'ordonnance en date du 14 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve SID X... ; Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 avril 1994, la demande présentée par Mme Veuve Y..., demeurant îlot 312/11, quartier Cheikh Larbi à Tebessa (Algérie), et tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1993 par laquelle le Payeur Général de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de révision de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, "cette retraite annuelle qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à M. Ahmed Y..., son conjoint décédé ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve SID X..., au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mai 1996, 94NT00024, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du ministre de la défense enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 1994 ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 902591 en date du 3 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes : 1 ) a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme, outre intérêts et capitalisation des intérêts, de 155 930 F en réparation de son préjudice, ainsi que les sommes de 200 F au titre des frais exposés et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Ille-et-Vilaine la somme de 27 402,15 F ; 3 ) a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le ministre de la défense fait appel du jugement en date du 3 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat, d'une part, à verser à M. X..., outre intérêts et capitalisation de ces intérêts, la somme globale de 155 930 F en réparation des préjudices résultant pour celui-ci de l'accident opératoire dont il a été victime lors d'une intervention chirurgicale subie le 22 mai 1989 au centre hospitalier des armées "Ambroise Y..." à Rennes, où il était employé en qualité d'agent de maîtrise spécialisé et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 27 402,15 F ; que par la voie de l'appel incident, M. X... demande que la condamnation mise à la charge de l'Etat soit portée à la somme globale de 457 419,40 F ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a demandé que les intérêts de droit lui soient accordés sur la somme de 27 402,15 F et que ces intérêts soient eux-mêmes capitalisés ; Sur le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant que par acte enregistré le 13 mai 1994 la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a déclaré se désister de ses conclusions précitées, ainsi que de la demande qu'elle avait également présentée tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le recours du ministre de la défense et les conclusions d'appel incident de M. X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le ministre de la défense soutient que le Tribunal administratif de Rennes aurait omis de répondre à son moyen tiré de ce que le caractère forfaitaire de la réparation à laquelle M. X... pouvait prétendre, en sa qualité de fonctionnaire, faisait obstacle à sa demande de condamnation de l'Etat fondée sur les règles de droit commun de la responsabilité ; que, toutefois, il ressort des motifs du jugement avant dire droit rendu le 17 février 1993 par le tribunal administratif dans le litige que les premiers juges ont expressément écarté l'opposabilité des règles forfaitaires de réparation à la demande de M. X..., en raison de l'absence de lien avec le service de l'intervention chirurgicale en cause ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait lui-même entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne le régime de réparation applicable : Considérant que l'intervention subie par M. X... au centre hospitalier des armées "Ambroise Y..." était destinée à mettre fin à une sinusite chronique ethmoïdale bilatérale dont il souffrait ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette affection aurait été en relation avec le service ; que la circonstance que l'opération s'est déroulée dans l'établissement où l'intéressé exerçait ses fonctions n'est pas, en elle-même, de nature à établir un lien entre les conséquences dommageables de l'accident survenu au cours de son exécution et le service ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions instituant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service dont sont victimes les fonctionnaires et à soutenir, en conséquence, que M. X... ne pouvait rechercher la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences de l'accident opératoire selon les règles du droit commun de la responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux expertises ordonnées successivement par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et par le tribunal administratif dans son jugement du 17 février 1993 que, lors de l'opération pratiquée le 22 mai 1989, la paroi interne de l'orbite de l'oeil droit de M. X... a été fracturée, provoquant l'incarcération du muscle droit interne dans la paroi orbitale et l'apparition chez le patient d'une diplopie à laquelle il n'a pas été possible de porter remède ; qu'une telle effraction orbitaire est loin d'être exceptionnelle en cas de chirurgie ethmoïdale endonasale, la région de l'ethmoïde n'étant séparée de l'orbite que par une cloison osseuse très mince et, au surplus, est très difficile à déceler à temps, avant que ne surviennent des lésions, même par des praticiens expérimentés ; qu'il n'est pas établi que l'existence du risque ainsi inhérent à cette chirurgie ait été indiqué avant l'intervention de M. X... ; que ce dernier est fondé, par suite, à soutenir que ce défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; En ce qui concerne la réparation des préjudices : Considérant que, malgré deux nouvelles interventions pratiquées en juin et décembre 1989, M. X... demeure atteint d'une diplopie permanente incurable, l'obligeant au port d'un cache devant l'oeil droit ; que le premier des deux experts désignés dans le litige a évalué son incapacité permanente partielle au taux de 20 %, les souffrances physiques étant qualifiées de moyennes et le préjudice esthétique de modéré ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en allouant à l'intéressé les sommes, au demeurant non discutées par le ministre de la défense, de 110 000 F, 20 000 F et de 25 000 F au titre, respectivement, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique ; que, par ailleurs, M. X... n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à permettre de regarder comme insuffisante la somme de 980 F qui lui a été allouée au titre des frais médicaux restés à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense et M. X... ne sont pas fondés à remettre en cause le jugement attaqué ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts dont a été assortie la somme de 155 930 F que le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser à M. X... a été demandée le 7 mars 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et sous réserve du paiement du principal qui serait intervenu, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 4 000 F ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.Article 2 : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 3 : Sous réserve du paiement du principal qui serait intervenu, les intérêts échus le 7 mars 1995 de la somme de cent cinquante cinq mille neuf cent trente francs (155 930 F) que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement attaqué seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1996, 95PA00564, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre) VU enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1995, l'ordonnance du président de la section du contentieux au Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1994 et au greffe de la cour le 28 février 1995, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 872023 6 du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme Da X... Y... : - a annulé la décision du 27 mars 1987 du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt (Seine-et-Marne) en tant qu'elle a fixé un taux d'allocation temporaire d'invalidité de 19 % ; - a condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à Mme Da X... Y... la somme représentant la différence entre les versements effectués depuis le 17 juin 1985 et ceux résultant de la fixation d'un taux d'allocation à 30 % avec intérêts à compter du 18 mai 1987 et capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 1993 ; - a mis à sa charge les frais d'expertise médicale ; - l'a condamnée à verser à l'intéressée 20.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) rejette la demande de Mme Da X... Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait appel du jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a, à la demande de Mme Da X... Y..., annulé la décision accordant à cette dernière une allocation temporaire d'invalidité au taux de 19 %, notifiée le 27 mars 1987, et condamné l'appelante à servir à l'intéressée une telle allocation sur la base d'un taux de 30%, à effet du 17 juin 1985 ; que Mme Da X... Y... conclut au maintien de ce dernier taux et, par suite, au rejet de l'appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Da X... Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.417-11 du code des communes : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; qu'il résulte de ces dispositions sur la base desquelles a été reconnu à Mme Da X... Y... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a intérêt pour faire appel du jugement procédant à la réévaluation du taux d'invalidité sur la base duquel elle liquide les droits de l'allocataire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée ne peut qu'être rejetée ; Au fond : Considérant qu'à la suite de l'accident de service dont a été victime Mme Da X... Y..., le 28 mai 1983 et ayant eu notamment pour conséquences la fracture de la rotule droite avec destruction de l'appareil extenseur, l'intéressée demeure atteinte de séquelles emportant une incapacité évaluée par l'expert commis par les premiers juges au taux non contesté de 20 % ; Considérant que le 18 mars 1984, Mme Da X... Y... a fait une chute à son domicile qui a entraîné une fracture du col du fémur ; qu'en admettant même que cette chute puisse, comme le soutient la victime, se rattacher à l'incapacité résultant de la faiblesse du genou, cette incapacité, dès lors que sa chute n'a pas été provoquée par une aggravation des conséquences de l'accident de service, se trouve intégralement réparée par la reconnaissance du taux d'invalidité ci-dessus retenu ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a admis que les séquelles de la fracture du col du fémur ouvraient droit au profit de l'intéressée, à la reconnaissance d'un taux d'invalidité complémentaire au titre des accidents de service ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener à 20% le taux de 30% mentionné aux articles 1er et 2 du jugement ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de la procédure d'appel, Mme Da X... Y... se voit reconnaître un taux d'invalidité qui demeure supérieur à celui retenu par l'acte qu'elle a attaqué ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander qu'elle soit condamnée à supporter les frais de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme Da X... Y... a demandé le 9 mai 1995 la capitalisation des intérêts des sommes allouées par les premiers juges ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué, réformé comme il a été dit ci-dessus, n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ledit article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au défendeur et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir, par ce moyen, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme Da X... Y... 20.000 F sur le fondement desdites dispositions ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés en appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 précité font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas partie perdante en appel, soit condamnée à verser à Mme Da X... Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le taux de 30 % mentionné aux articles 1er et 2 du jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles est ramené à 20 %.Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS doit verser à Mme Da X... Y... en exécution de l'article 2 du jugement en date du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles, réformé comme prescrit ci-dessus, et échus le 9 mai 1995, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Les conclusions de Mme Da X... Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 mai 1996, 95BX00267 95BX00268, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 95BX00267 la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995 présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, Hôtel-Dieu Saint Jacques, ... (Haute-Garonne) ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'un recours présenté par Mme X..., agent des services hospitaliers titulaire aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 1991 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations prise sur avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et portant refus de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, a rejeté sa demande ; - d'annuler ladite décision ; Vu 2°) sous le n° 95BX00268 la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995 présentée pour Mme Gisèle X... demeurant ... (Tarn) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 1991 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé, suite à l'avis émis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sa demande de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et de Mme Gisèle X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne peuvent utilement se prévaloir des avis émis par le comité médical départemental et par le comité médical supérieur dès lors qu'en tout état de cause, il ne rentre pas dans le champ de compétence de ces organismes, tel que défini par le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, d'apprécier l'incapacité permanente d'un agent à exercer ses fonctions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ; qu'il s'ensuit que la position prise par la commission de réforme des agents des collectivités locales, dans sa séance du 8 octobre 1990 et consistant à constater que Mme X... était atteinte d'une infirmité la rendant définitivement inapte à l'exercice de son emploi, ne s'imposait pas au directeur de la caisse des dépôts et consignations ; Considérant, en dernier lieu, que ladite caisse, dans le cadre de ses prérogatives, a confié à un expert le soin d'examiner Mme X... et de prendre connaissance de l'ensemble de son dossier ; que ce dernier a procédé à une analyse de l'ensemble des troubles tant physiques que psychologiques dont la requérante est atteinte ; qu'au terme de cette analyse, dont il n'est pas démontré qu'elle manquerait de sérieux et d'objectivité et qui n'est contredite par aucune des pièces du dossier, l'expert a conclu dans ses rapports déposés les 5 et 27 décembre 1990 que l'ensemble des infirmités dont souffre Mme X... ne la mettent pas dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions, telle qu'exigée par l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 susmentionné ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignations a pu légalement opposer un refus à la demande de l'intéressée d'être mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme X... et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... ;Article 1ER : Les requêtes de Mme X... et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 15 avril 1996, 176399, publié au recueil Lebon
Vu, enregistré le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de Mme Mathia X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension d'ayant-cause, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de la compatibilité de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, aux termes duquel : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation", avec les dispositions de l'article 26 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment en son article 55 ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment en son article 71 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Aux termes de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, dont la ratification a été autorisée par la loi du 25 juin 1980 et qui a été publié au Journal officiel par le décret du 29 janvier 1981 : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation". Aux termes de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation". Aux termes de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation". Il résulte de la coexistence du Pacte relatif aux droits civils et politiques et du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouverts à la signature le même jour, que l'article 26 précité du premier de ces Pactes ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par ce Pacte et a pour seul objet de rendre directement applicable le principe de non-discrimination propre à ce Pacte. Les dispositions de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ne sont donc invocables que par les personnes qui invoquent une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce Pacte. Aux termes de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation". Ces dispositions sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Il en résulte que les personnes visées par cette disposition législative ne peuvent invoquer, au soutien de leur réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Poitiers, à Mme Mathia X..., au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mai 1996, 132401, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1991, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 janvier 1990, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rappel d'arrérages relatif à une majoration pour enfants ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 54 000 F au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. André X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juin 1977 : "Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; Considérant que c'est seulement au mois de mai 1989 que M. X... a pour la première fois et sur invitation de l'administration, demandé la révision de la pension militaire dont il était titulaire, au titre de la majoration pour enfant issue des dispositions de l'article L.18 du code des pensions susvisé ; que l'administration n'est pas, sauf dispositions contraires, tenue d'accorder les avantages prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sans que le pensionné ait fait une demande dans ce sens ; que M. X... n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; que la circonstance que le titre de pension en date du 5 mai 1975 et qui portait la mention de ses trois enfants, l'aurait induit en erreur en lui faisant supposer que la majoration prévue à l'article L.18 du code des pensions susvisé lui était attribuée, n'est pas de celles qui auraient pu le placer dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; qu'ainsi, la production tardive de cette demande était imputable au fait personnel de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle. - Dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que cet article ne s'applique qu'aux situations où une erreur de l'administration a pu être établie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que M. X... n'a présenté que tardivement la demande de révision de sa pension n'est pas due à une erreur de l'administration mais résulte du fait personnel de l'intéressé ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article L.55 du code des pensions la pension de M. X... pouvait être révisée à tout moment doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense ne lui a accordé la révision de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1985 ; Considérant enfin que si M. X... demande la réparation du préjudice que luiaurait causé la faute commise par l'administration en révisant avec retard sa pension de retraite, ces conclusions, qui, malgré une demande de régularisation, n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat