Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92BX00592, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. MOHAMED X... dit LAKHNACHFA , demeurant Douar Taftiste Tazouta Ait Youssi à Sefrou (Maroc) ; M. MOHAMED X... demande que la cour : - annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension de retraite militaire ; - reconnaisse ses droits à révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi depuis le 1er janvier 1961 M. MOHAMED X... n'est plus titulaire de la pension de retraite qu'il percevait antérieurement mais de cet avantage viager dont le montant n'est pas révisable ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de révision de pension déposée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOHAMED X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MOHAMED X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00870, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mars 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la demi-pension prévue par l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soit accordée à compter du 24 mai 1990 ; 2°) de faire droit à sa demande de pension ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : "La suspension prévue aux articles L.58 et L.59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari ..." ; Considérant qu'il ne résulte de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le droit à pension provisoire concédé à l'épouse d'un fonctionnaire révoqué avec suspension de ses droits à pension puisse, en cas de décès de celle-ci et remariage du fonctionnaire révoqué, être transféré à la nouvelle épouse de ce fonctionnaire ; qu'ainsi, et à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de la décision en date du 14 août 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a dénié le droit au bénéfice de la pension prévue à l'article L.60 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 103268, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistrés les 21 novembre 1988 et 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. René X..., demeurant ..., la décision du 9 juin 1989 du ministre des anciens combattants rejetant la demande de M. X... tendant à l'attribution du titre d'interné résistant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." ; Considérant que s'il est constant que M. X... a été interné à la prison de Bourges du 24 au 28 septembre 1943 et qu'une décision de l'autorité militaire compétente a homologué ses services au titre des forces françaises de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé ait apporté la preuve d'avoir été interné pendant une durée d'au moins trois mois ou de s'être évadé ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision refusant de reconnaître à M. X... le titre d'interné résistant ;Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 106896, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Roland X..., demeurant ..., la décision du 22 juin 1987 du préfet de la Gironde refusant de lui accorder le titre de réfractaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-2046 du 8 septembre 1945 relative aux conditions d'exécution du service militaire pour les jeunes gens nés entre le 1er octobre 1919 et le 31 décembre 1923 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation TODT ..." ; Considérant que si M. X... soutient avoir quitté Saint-Lô le 15 septembre 1943 pour ne plus travailler au sein de l'organisation TODT qui l'employait depuis 5 mois, il n'établit pas avoir été requis de travailler pour cette organisation ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 299 bis du code, il ne pouvait prétendre à la qualité de réfractaire ; que dès lors le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 22 juin 1987 refusant d'accorder à M. X... le titre de réfractaire ;Annulation du jugement du 14 mars 1989 du tribunal administratif de Bordeaux.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 novembre 1993, 91NT00232, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1991, présentée par M. René MILLOT demeurant, Minaouet Grignallou, route du Phare de Pouldohan (29128) Tregunc ; M. MILLOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision implicite du 13 juin 1987 refusant la révision de sa pension de retraite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de la pension à laquelle il peut prétendre, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. MILLOT, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la compétence de la Cour : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon les modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ; Considérant que, par une correspondance du 12 février 1987, M. MILLOT a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation la révision de sa pension civile de retraite pour que soit prise en compte une bonification au titre de services aériens commandés à laquelle il prétendait avoir droit ; qu'eu égard à la nature de cette demande relative aux droits à pension de l'intéressé, la requête présentée par M. MILLOT devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigée contre les actes pris par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation à la suite de ladite demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux, alors même que le requérant se bornait à solliciter l'annulation desdits actes ; que, par suite, il appartient à la Cour en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de se prononcer sur l'appel formé par M. MILLOT contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 février 1991, rejetant ladite requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. MILLOT a contesté devant le Tribunal administratif de Rennes notamment la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur sa demande du 12 février 1987 tendant à la révision de sa pension ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur ces conclusions ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande présentée devant les premiers juges ; Au fond : Sur la demande de révision de pension : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ; que, toutefois, une telle obligation ne saurait s'imposer à l'administration lorsque des dispositions législatives font obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ; Considérant que, pour demander la révision de sa pension de retraite de brigadier de police, M. MILLOT, qui a servi dans le groupement aérien de la sécurité civile, fait valoir que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, le 6 novembre 1985, confirmé l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... pour le même motif que celui qu'il invoque et tiré de ce que les services aériens commandés qu'il a effectués lui ouvrent droit à la bonification de pension prévue à l'article L 12 d) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des fiches portant désignation des services, produites par M. MILLOT, que celui-ci demande le bénéfice de bonifications pour l'exécution de services aériens commandés, à raison de "missions de préparation au combat" et de "missions de secours" ; que, d'une part, et à supposer même que M. MILLOT puisse se prévaloir des dispositions de l'article R 20 1°) B du code des pensions civiles et militaires de retraite qui déterminent les catégories de services aériens ouvrant droit aux bonifications au profit des personnels civils, les missions qu'il invoque ne sont sont pas au nombre de celles qui, limitativement énumérées par ces dispositions, peuvent légalement ouvrir droit à bonification pour des personnels civils ; que, d'autre part, si de telles missions ouvrent droit à bonification au profit des personnels militaires en vertu du A du même article R 20 1°), M. MILLOT, qui appartenait à un corps de personnels civils, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne pouvait être légalement fait droit à la demande de M. MILLOT qui, par suite, n'est pas fondé à soutenir qu'en application de l'article 2 précité du décret du 28 novembre 1983, l'administration était tenue de procéder à la révision de sa pension et que la décision implicite de rejet de cette demande serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ; Considérant que la circonstance que d'autres titulaires de pensions de retraite qui se seraient trouvés dans la même situation que M. MILLOT auraient obtenu le bénéfice de la bonification pour services aériens commandés, est sans incidence sur la décision par laquelle sa demande de révision de sa pension, en date du 12 février 1987, a légalement été rejetée ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que, si, devant la Cour, M. MILLOT demande la réparation du préjudice résultant de la faute qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les dispositions réglementaires prévues par l'article L 12 d) du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui lui permettraient de bénéficier de la bonification de sa pension, une telle demande, fondée sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. MILLOT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 13 février 1991, est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur la demande de M. MILLOT du 12 février 1987 tendant à la révision de sa pension.Article 2 - Les conclusions de la demande de M. MILLOT tendant à l'annulation de la décision implicite précitée et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. MILLOT, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX01068, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992 présentée par Mme veuve OMAR X... née Y... Z... demeurant Douar Amakhlij Tribu Ourika Marrakech (Maroc) ; Mme veuve OMAR X... demande que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 septembre 1992 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ; - condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X..., de nationalité marocaine, survenu le 12 octobre 1990 ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve X..., née Y... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date de son mariage avec le militaire décédé, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; Considérant qu'en outre, à supposer que la requête de Mme veuve X... puisse être regardée comme une demande de réversion d'une pension de combattant il résulte de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la retraite instituée au profit de tout titulaire de la carte du combattant n'est pas réversible ; Considérant qu'enfin aucune disposition applicable à Mme veuve X... ne prévoit le remboursement des frais qu'elle a exposés par suite du décès de son mari ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1993, 105532, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1989, présentée par M. X... Y..., demeurant ... le Roy à Excideuil (24160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1986 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L.417-8 et R.417-5 à R.417-21 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée (...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du même décret : "Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la blessure au genou dont a été victime le 6 novembre 1984 M. X... PERTUIT, a eu pour origine un faux pas qu'il a effectué alors qu'en sa qualité de garde-champêtre de la commune d'Excideuil, il se rendait à la chaufferie du théâtre municipal ; que cette lésion est survenue à l'occasion et pour des motifs tirés de son service ; que, par suite, elle doit être regardée comme imputable à un accident de service au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1986, par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision en date du 23 décembre 1986 du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX01088, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Y... X... demeurant ..., centre de Tighassaline, province de Khénifra (Maroc) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ; 2°) de lui accorder une augmentation de son taux d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 31 août 1992 du président du tribunal administratif de Poitiers : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que par deux décisions des 30 octobre et 28 novembre 1989 prises par le ministre de la défense postérieurement à l'introduction par M. X... d'une requête devant le tribunal administratif de Poitiers dirigée contre la décision du 16 février 1989 lui refusant le bénéfice d'une pension mixte de retraite telle que prévue par l'article L.48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a été procédé à une révision de la pension allouée au requérant, que ce dernier n'a pas contesté que les décisions ainsi intervenues en cours d'instance contentieuse lui donnaient satisfaction ; qu'ainsi le président du tribunal administratif de Poitiers a pu à bon droit sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990, statuer par ordonnance et décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ; Sur les conclusions tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; que, par ailleurs, l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précise que "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la révision de sa pension d'invalidité ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX00865, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... Z... née Y... Halima demeurant ... ; Mme Veuve BEKI Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite et de la retraite de combattant dont bénéficiait son mari ; 2°) de lui accorder le bénéfice de ladite réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réversion de la pension militaire de retraite : Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Z... née Y... Halima à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. BEKI Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 6 décembre 1984 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 décembre 1984 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 décembre 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réversion de la pension militaire dont bénéficiait son mari ; Sur les conclusions tendant à la réversion de la retraite du combattant : Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite du combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que le décès de M. BEKI Z... n'a pu ouvrir, au profit de sa veuve, aucun droit à l'attribution d'une telle retraite ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réversion de la retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... Z... née Y... Halima est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 136501, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. FUCHS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 1991 refusant de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FUCHS a déposé le 24 mars 1979 une demande de carte du combattant en se prévalant de l'ensemble des périodes qu'il avait effectuées sous les drapeaux durant la seconde guerre mondiale et au titre des opérations auxquelles il avait participé au Maroc entre 1933 et 1938 ; que cette demande a été rejetée en ce qui concerne tant la guerre 1939-1945 que les opérations au Maroc par une décision du 20 juin 1979 notifiée le 1er août 1979 qui, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; Considérant que, saisi le 22 mai 1991, d'une nouvelle demande de M. FUCHS ayant le même objet et fondée sur les mêmes faits, le préfet s'est borné à lui faire connaître, par une lettre en date du 28 mai 1991 qu'il confirmait la décision de rejet du 20 juin 1979 précédement notifiée ; que la circonstance que cette décision ne mentionne pas l'ensemble des périodes militaires figurant dans la demande présentée par M. FUCHS n'est pas de nature à remettre en cause son caractère purement confirmatif et à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable la demande de M. FUCHS dirigée contre cette dernière décision ;Article 1er : La requête présentée par M. FUCHS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FUCHS et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat