Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 98334, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henni X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre du 13 février 1987 lui refusant le titre d'interné politique ; 2°) annule, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date" ; Considérant qu'il est constant que l'internement subi par Mme X... dans le camp de Nexon puis de Rivesaltes a duré moins de trois mois ; que si la requérante allègue avoir été ensuite transférée dans un centre d'enfants au château de Grammont (Ain), aucune pièce du dossier n'établit qu'elle puisse être regardée comme ayant subi, de ce fait, un internement au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat lui a refusé le titre d'interné politique ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 juillet 1993, 76100 76244, publié au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 76 100 la requête, enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Confédération française de l'encadrement C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et pour l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ces deux organisations demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1507 du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance-maladie pour les assurés ressortissant du régime local d'assurance-maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu 2°) sous le n° 76 244, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux au Conseil d'Etat le 4 mars 1986 et le 12 juin 1986, présentés pour M. René G..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Maurice X... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et de cotisant désigné par le C.N.P.F et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Jean Z... demeurant ... à Saint-Julien-les-Metz, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et de salarié désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Georges B... demeurant à Mandelieu, les collines du Capitou A.D., boulevard Jeanne d'Arc, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union professionnelle de la Moselle, M. Combes A..., demeurant à Thionville 17 place Turenne, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Lucien J... demeurant à Moussey 6 Le Grand Haut des Vignes, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Didier H... demeurant à Saint-Louis-les-Bitche, 6 rue principale, agissant en sa qualité d'administrateur d la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et de cotisant désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Gabriel Y... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et de cotisant désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale du Haut-Rhin, M. Jacques D... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et de cotisant désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'Union patronale du Haut-Rhin, M. Charles C...demeurant à Betschdorf 44 Grand'rue, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de la chambre patronale des industries du Bas-Rhin, et de cotisant, M. Théodore E... demeurant à Erstein 11 cité de la sucrerie, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de la chambre patronale des industries du Bas-Rhin, M. Henri I... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de la chambre patronale des industries du Bas-Rhin ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 décembre 1985 précité ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et de l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat Union régionale CFDT Alsace et de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace et de Me Choucroy, avocat de M. René G..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 76 100 de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et la requête n° 76 244 présentée par M. G... et autres tendent à l'annulation du décret susvisé du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention dans chacune des deux requêtes de la confédération française démocratique du travail et l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace : Considérant que ces deux organisations syndicales ont intérêt au maintien du décret contesté ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la recevabilité de la requête n° 76 244 : Considérant que le décret attaqué a notamment pour objet de déplafonner l'assiette des cotisations d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que, dès lors, MM. G..., X..., Z..., H..., Brun et D... justifient en leur qualité de salariés cotisant au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu'en revanche, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane des six autres requérants MM. B..., A..., J..., C..., E... et I... qui se prévalent de leur seule qualité d'administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie située dans un de ces trois départements ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête n° 76 100 et les autres moyens de la requête n° 76 244 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat ... Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront définies par voie réglementaire" ; Considérant que le décret du 31 décembre 1985 a notamment pour objet, à son article 3, de mettre à la charge du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lequel a un caractère obligatoire, le forfait journalier institué à l'article 4 précité de la loi du 19 janvier 1983 ; qu'ainsi les auteurs de ce décret ne se sont pas bornés à préciser les modalités d'application et d'adaptation de l'article 4 de la loi mais ont méconnu les dispositions de ladite loi qui, à l'exception de certains cas d'hospitalisation, excluent que le forfait journalier soit pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 3 du décret contesté sont entachées d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que le déplafonnement de la cotisation d'assurance maladie a été décidé essentiellement en vue d'assurer le financement de la prise en charge du forfait journalier par le régime local ; que dans ces conditions les dispositions des articles 1 et 2 du décret contesté instituant le déplafonnement, ainsi que celles de l'article 4 fixant la date d'application de cette mesure aux rémunérations des salariés sont indivisibles de celles de l'article 3 ; qu'ainsi le décret attaqué doit être annulé dans son ensemble ;Article 1er : L'intervention de la confédération française démocratique du travail et de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace dans chacune des deux requêtes n os 76 100 et 76 244 est admise.Article 2 : La requête n° 76 244 est rejetée en tant qu'elle est présentée par MM. B..., A..., J..., C..., F... I....Article 3 : Le décret du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissant du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est annulé.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française de l'encadrement C.G.C., à l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., à la confédération française démocratique du travail (CFDT), à l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, à MM. René G..., Maurice X..., Jean Z..., Georges B..., Combes A..., Lucien J..., Didier H..., Gabriel Y..., Jacques D..., Charles C..., Théodore E..., Henri I... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mai 1993, 90PA00966, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1990, présentée par Mme X..., demeurant ..., apt 141, 93400 Saint-Ouen ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 2 juillet 1985 à son encontre par le centre hospitalier de Ville-Evrard pour le recouvrement de la somme de 1.232 F et à la condamnation du centre à lui rembourser cette somme et à lui verser des dommages et intérêts ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 1.232 F et 507,06 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi que 500 F à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me PAILLAT, avocat à la cour, substituant Me LACAN, avocat à la cour, pour le centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier de Ville-Evrard a émis le 2 juillet 1985 à l'encontre de Mme X... un état exécutoire de 1.232 F, montant du forfait journalier dû par l'intéressée en raison de son hospitalisation en placement volontaire dans cet établissement du 22 février 1985 au 19 avril 1985 ; que, par jugement du 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet état exécutoire et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 507,06 F au titre des intérêts dus sur la somme précitée ainsi qu'une indemnité de 500 F à titre de dommages et intérêts ; En ce qui concerne l'état exécutoire : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que, pour rejeter sa demande, le tribunal se soit fondé sur les dispositions de l'article L.326 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 25 juillet 1985, non applicables en l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré de l'application par le tribunal d'un texte erroné doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.333 du code de la santé publique relatives au placement volontaire des patients dans les établissements de soins dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales sont expressément applicables aussi bien aux centres hospitaliers spécialisés publics qu'aux établissements privés consacrés aux aliénés ; qu'ainsi la circonstance que les dispositions de l'article L.353-2 du code de la santé publique prévoyant que toute personne soignée dans un établissement public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, dispose d'un certain nombre de droits dont notamment ceux de recevoir des visites, de refuser tout traitement, de communiquer avec l'extérieur, ne soient pas applicables aux établissements privés ou publics exclusivement consacrés aux aliénés, ne saurait interdire aux directeurs de ces établissements de recevoir des malades en placement volontaire; que, dès lors, Mme X... ne saurait exciper, de ce fait, de l'irrégularité de la décision du directeur du centre hospitalier de Ville-Evrard de l'admettre le 22 février 1985 dans son établissement en placement volontaire pour soutenir que l'état exécutoire attaqué manque de base légale ; Considérant, enfin, que l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 dispose : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi du 31 décembre 1970 et de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'aux termes de l'article L.326 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, "le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme, ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ou de cures antialcooliques sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale" ; que si selon l'article L.353 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 22 juillet 1983," les dépenses exposées en application de l'article L.326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins", il résulte des dispositions précitées de l'article L.326 que l'Etat n'était pas alors compétent pour connaître des actions de soins dispensées en établissement qui, jusqu'au 25 juillet 1985, étaient exclusivement prises en charge par la sécurité sociale sur la base du prix de journée pratiqué dans l'établissement concerné ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'Etat aurait dû prendre en charge, au titre de l'article L.353 précité, le forfait journalier supporté par Mme X... lors de son hospitalisation doit être écarté ; En ce qui concerne les dommages et intérêts : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susvisées : Considérant que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'application par le centre hospitalier de Ville-Evrard des dispositions de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 relative au forfait journalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Ville-Evrard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... une indemnité de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00177, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1992, sous le n° 92NT00177, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 février 1989 rejetant sa demande de révision de la pension militaire dont il est titulaire pour tenir compte des services qu'il a accomplis à l'école des apprentis mécaniciens de Toulon ; 2°) d'annuler la décision ministérielle susvisée et de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension militaire à laquelle il a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite, VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de sa pension de retraite, M. X..., rayé des cadres le 1er juin 1966, soutient que celle-ci a été liquidée puis révisée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de Toulon du 1er janvier 1948 au 10 septembre 1949 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre à son encontre ; Considérant que le requérant ne conteste pas qu'à la date du 28 janvier 1989, à laquelle il a demandé la prise en compte de droits à pension calculée sur la durée de ses services militaires effectifs, comprenant le temps passé à l'école dont il a été privé par l'arrêté du 12 décembre 1980 qui a porté révision, en dernier lieu, de sa pension à compter du 1er octobre 1980 et l'a calculée à tort sur la base de l'échelon après 13 ans de services, un délai supérieur à un an s'était écoulé depuis la notification qui lui avait été faite par l'administration de ce même arrêté ; que la circonstance que M. X... n'a constaté tardivement l'erreur de droit qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982 et d'un jugement prononcé le 22 juin 1989 par le Tribunal administratif de RENNES dans des litiges concernant d'autres pensionnés et que l'administration n'était pas au demeurant tenue de porter à sa connaissance, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L 55 précité ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions dudit article que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a estimé que la pension de M. X..., bien qu'elle soit entachée d'une erreur de droit, avait acquis un caractère définitif s'opposant à la révision sollicitée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 juin 1993, 82653, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1986, présentée par M. Y... BERNARD, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision verbale du 13 avril 1983 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Cayenne l'a exclu de son emploi pour inaptitude professionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité, notamment ses articles L.431 et R.434 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions des articles L. 431 et R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité que les titulaires d'un emploi réservé reconnus inaptes à cet emploi peuvent obtenir un nouvel emploi en formulant une demande en ce sens dans le délai de deux mois à partir de la constatation de l'inaptitude professionnelle et moyennant un nouvel examen professionnel ; que s'ils formulent une telle demande ils doivent être maintenus dans leurs fonctions antérieures jusqu'à leur nomination dans le nouvel emploi ; qu'à défaut d'une telle demande, ils sont licenciés à l'expiration du deuxième mois suivant la constatation ; Considérant que par une note de service en date du 25 mars 1983, le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice a fait connaître son intention de licencier pour insuffisance professionnelle M. Y... BERNARD, surveillant stagiaire à la maison d'arrêt de Cayenne, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, au terme d'un délai de deux mois si dans ce délai il ne demandait pas à passer un nouvel examen professionnel pour obtenir un autre emploi, conformément aux textes susanalysés ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 13 avril 1983 au matin par le directeur de la maison d'arrêt de Cayenne ; que, toutefois, l'après-midi du même jour, le directeur de la maison d'arrêt lui a demandé de quitter les lieux et lui a fait savoir qu'il ne faisait plus partie du personnel ; Considérant, d'autre part que, si la décision susmentionnée du directeur de la maison d'arrêt de Cayenne a fait l'objet d'une notification verbale, celle-ci, qui n'était pas complète et n'indiquait notamment pas l'auteur de la décision, n'était pas régulière et n'a pas fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne l 14 février 1986, qui n'était pas tardive, était dès lors recevable ; Considérant qu'il ressort des dispositions législatives et réglementaires susanalysées que l'administration ne pouvait légalement prononcer le licenciement immédiat de M. X... ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en ce sens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne, en date du 25 juin 1986 et la décision verbale du directeur de la maison d'arrêt de Cayenne en date du 13 avril 1983 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Y... BERNARD et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 juin 1993, 143718, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 juin 1990, présentée par Mme Mohammed X..., demeurant chez M. Mohamed Y..., Cité Felousene, B.P. 23025 à Oran (Algérie) et tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de reversion et de lui accorder la retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981, notamment son article 26 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de réversion : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ; Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 3 mai 1990, confirmant la décision du payeur local de la pension, refusé de revaloriser la pension dont Mme Mohamed X..., née Z... Fatma Berraho de nationalité algérienne, est titulaire ; Sur la retraite du combattant : Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite de combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que la décision de M. X... n'a pu ouvrir, au profit de sa veuve, aucun droit à l'attribution d'une telle pension ; Sur la carte du combattant : Considérant que la réclamation présentée par la requérante au secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne portait pas sur l'attribution de cette carte mais seulement sur la retraite du combattant ; que Mme X... ne justifie d'aucune demande préalable tendant à ce que cette carte soit attribuée à titre posthume à son mari ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable, aux conclusions de la requérante relatives à l'attribution de cette carte ; que celles-ci doivent, par suite, être regardées comme non recevables ;Article 1er : La requête de Mme Mohamed X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre du budget et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 mai 1993, 92LY00328, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1992, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête visée ci-dessous ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1991, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace rejetant sa demande de révision de pension civile d'invalidité ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1993 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dès lors qu'il décidait de rejeter pour tardiveté la demande de révision de pension formée par M. X..., le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur le bien fondé des moyens invoqués par ce dernier au soutien de cette demande ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur la demande de révision : Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit"; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au service administratif des pensions du ministère des postes et télécommunications des renseignements sur le calcul de sa pension par une lettre datée du 23 mars 1988 accompagnée de la copie du livret de pension et du certificat d'inscription de ladite pension au grand livre de la dette publique ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu au plus tard à cette date notification de la décision de concession initiale de sa pension ; que, dans ces conditions, la demande qu'il a présentée à l'administration le 2 mai 1989 en vue d'obtenir une revalorisation de la pension civile de retraite dont il est titulaire, et qui tendait à la rectification d'une erreur de droit dans la fixation du taux de son invalidité ne résultant pas du service, était tardive comme présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées de l'article L 55 ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1982 par laquelle le ministre a refusé de réviser sa pension ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 mai 1993, 91LY01016, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du ministre délégué au budget, enregistré au greffe de la cour le 18 novembre 1991, le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 Juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision datée du 8 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à une révision de la pension militaire qui lui a été concédée ; 2°) de rejeter la demande de révision présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que M. X..., officier marinier de carrière de la marine, a été admis à la retraite en 1967 ; que sa pension a fait l'objet d'une nouvelle liquidation en 1976 à la suite de l'intervention du décret du 22 septembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que l'intéressé a présenté le 20 Juillet 1986 une demande tendant à une révision de sa pension en invoquant l'erreur de droit, commise par l'administration pour tous les militaires se trouvant dans la même situation, consistant dans la non prise en compte des services afférents à la période qu'il a passée du 1er octobre 1948 au 30 mars 1950 à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte ; Considérant que le ministre ne conteste pas que le dossier de pension de M. X... ne permet pas d'établir la date à laquelle l'arrêté du 19 mai 1976, qui n'est d'ailleurs pas produit au dossier, portant révision de la pension allouée à l'intéressé, a été notifié à celui-ci ; que le fait que cette décision a entrainé une modification des arrérages versés à M. X... dès l'échéance du 6 août 1976 n'est pas de nature à suppléer à une notification régulière ; Considérant que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que l'expiration du délai de forclusion prévu par les dispositions de l'article L 55 précité ne pouvait être opposée à M. X... et a annulé la décision en date du 8 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision ;Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juin 1993, 104384, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 3 janvier 1989 et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 1er décembre 1987 du chef du service départemental des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine prononçant la radiation des cadres de M. de Saint-Hilaire pour inaptitude physique et son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. de Saint-Hilaire devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'il ressort des pièces du dossier relatives à M. de Saint-Hilaire et notamment des divers documents médicaux établis après examen de l'intéressé que celui-ci est atteint d'affections le rendant inapte au service ; qu'ainsi le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que M. de Saint-Hilaire ne serait pas atteint d'une telle inaptitude pour annuler la décision prononçant la radiation des cadres de M. de Saint-Hilaire ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par M. de Saint-Hilaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code précité : "L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la maladie dont était atteint M. de Saint-Hilaire s'est aggravée au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que l'intéressé avait, dans ces conditions, droit à une pension rémunérant ses services ; que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de l'annulation, sur ce point, par le jugement attaqué, de la décision susmentionnée ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes du 27 octobre 1988 est annulé en tant qu'il aannulé la décision prononçant la radiation des cadres de M. de Saint-Hilaire.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à M. de Saint-Hilaire.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 juin 1993, 79975, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 25 janvier 1984, par laquelle l'inspecteur d'académie du département de Haute-Corse a refusé d'accorder à Mlle Y... le bénéfice de l'article 36-2° dernier alinéa de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions combinées alors applicables de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites que le fonctionnaire victime d'une maladie contractée ou aggravée en service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite et qu'il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, le bénéfice desdites dispositions n'est pas réservé aux fonctionnaires victimes d'accidents de service ; Considérant que Mlle Augusta Y..., professeur d'enseignement général de collège au Collège Montesoro de Bastia (Haute-Corse), a été victime d'une agression d'un élève le 3 janvier 1983 répétée le 17 janvier ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis du 11 octobre 1983 du comité médical statuant en commission de réforme puis du rapport du médecin psychiatre désigné comme expert par les premiers juges que l'état dépressif dont a souffert Mlle Y... du 18 janvier au 30 juin 1983 présentait le caractère d'une maladie imputable au service au sens des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 4 février 1959 et du code des pensions civiles et militaires de retraites ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 25 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Corse a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions législatives susanalysées ;Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle Y....
Conseil d'Etat