Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 59724, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 1984, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de la guerre en date du 10 août 1982 refusant d'attribuer à l'intéressé la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2° rejette la demande présentée par M.Mercklen devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 57-896 du 7 avril 1957, "les services accomplis dans l'armée et la gendarmerie allemandes par les Français qui y ont été incorporés de force en raison de leur origine Alsacienne et Loraine sont des services militaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., s'est engagé volontairement en qualité de chauffeur dans la police allemande, avant d'être affecté dans une formation militaire ; qu'ainsi son incorporation ne s'est pas effectuée dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée, et qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants a refusé de reconnaître à M.Mercklen la qualité d'incorporé de force ; Article ler : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M.Mercklen devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juin 1986, 52919, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 2 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 1983, présentés par M. Ali X..., demeurant ... 95460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de Police de Paris, en date du 31 mars 1982, limitant à 10 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était attribuée, 2° réforme ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant R.A.P. pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes, - les observations de Me Ancel, avocat de M. Ali X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en retenant le taux de 10 % d'invalidité permanente partielle pour l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X... à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 24 mars 1979, le préfet de police a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1982 du préfet de police de Paris lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 % ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 45627, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Antoinette X..., demeurant chez Mme Théodorine X... à Monaccia d'Aullène 20131 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce soit annulée la décision du 9 avril 1980 du secrétaires d'Etat aux postes et télécommunications refusant de lui accordé une rente viagère d'invalidité ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Roger, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la demande de rente viagère : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 38 du même code le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité n'est attribuable -en dehors des deux autres circonstances mentionnées à l'article L. 27- que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou par aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ; Considérant que Mlle X..., agent d'exploitation des P.T.T., radiée des cadres et mise à la retraite d'office à compter du 17 août 1979 pour inaptitude à la poursuite de l'exercice de ses fonctions ne rapporte pas la preuve que, contrairement aux énonciations des certificats médicaux établis lors de l'octroi de congés de longue durée et lors de sa comparution devant la commission de réforme, les troubles psychiques et nerveux qui ont provoqué cette mesure résultent, par origine ou par aggravation de faits survenus dans l'accomplissement de son service ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve justifiant qu'une expertise soit prescrite sur ce point ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; En ce qui concerne la demande de reclasseent : Considérant que le secrétaire d'Etat aux P. et T. ayant également rejeté, par sa décision du 14 mai 1980, les réclamations de Mlle X... en ce qu'elles tendaient à obtenir la modification de son reclassement en activité à l'issue du séjour qu'elle avait accompli au Maroc, la requérante a présenté en première instance des conclusions dirigées contre ce rejet ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis d'y statuer ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il est entaché d'omission à statuer sur cette partie des conclusions, dont les premiers juges étaient saisis ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il ressort de sa décision du 14 mai 1980 que pour justifier son refus de modifier le reclassement accordé à Mlle X... en fonction de la durée des services qu'elle avait accomplis au Maroc, le secrétaire d'Etat aux P. et T. a indiqué avec précision les éléments sur la base desquels ce reclassement avait été opéré, remplissant, selon lui, l'intéressée de tous ses droits ; que la requérante s'est, ensuite, bornée à reprendre ses affirmations sur l'insuffisance de son reclassement sans contester ni même discuter les justifications fournies par le secrétaire d'Etat ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 16 juin 1982, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle X... relatives au reclassement qui lui a été accordé, en activité, à l'issue de son séjour au Maroc. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle X... au tribunal administratif mentionnées à l'article 1er sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des P.T.T.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 50926, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... Val de Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 17 février 1981 par laquelle le Préfet de Police de Paris a refusé de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il perçoit depuis 1965 et qui avait été fixée à 39 % en 1975 ; 2- annule cette décision ; 3- le renvoie devant le Préfet de Police pour être procédé à la révision de son allocation à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 20 décembre 1961 ; Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. ELIES Y..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la loi du 20 décembre 1961 a prévu, dans son article 6, devenu article L.417-8 du code des communes, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat au profit des agents des communes atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum ; qu'aux termes de l'article 31-III du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, "le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article L.28 3ème alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, pris en application de cet article L.28 3ème alinéa dispose en son chapitre préliminaire II, B, 1° : "Il convient, pour déceler un rapport d'aggravation entre deux infirmités données, de rechercher s'il existe entre elles, soit une relation médicale ... soit un lien fonctionnel. La commission de réforme doit se prononcer expressément dans tous les cas où elle examine la situation d'agents victimes d'infirmités successives, sur l'existence ou la non-existence d'un tel lien d'aggravation. Son avis doit être largement motivé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gardien de la paix à Paris, a été vctime d'un accident de service, le 24 octobre 1964, au titre duquel il a obtenu une allocation temporaire d'invalidité au taux de 25 %, porté à 39 % à compter du 23 octobre 1975 ; que par une décision en date du 17 février 1981, prise conformément à l'avis de la commission de réforme du 20 janvier 1981, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le taux de cette allocation soit révisé à la suite d'un nouvel accident survenu hors service le 17 avril 1978, mais qui, selon l'intéressé se rattachait à l'infirmité résultant de l'accident de service du 24 octobre 1964 ; qu'il ressort du dossier que l'avis de la commission de réforme ne saurait être regardé comme "largement motivé" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Préfet de Police de Paris en date du 17 février 1981 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1983 et la décision du préfet de police de Paris en date du 17 février 1981 sont annulés. Article 2 : M. X... est renvoyé devant le préfet de police de Paris pour qu'il soit à nouveau statué, après une procédure régulière, sur sa demande de révision de l'allocation temporaire d'invalidité dont il est titulaire. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au directeur de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1986, 63289, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 9 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X... tendant à la prise en compte de la durée des services militaires qu'il a accomplis pour le calcul de son ancienneté ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 78-1082 du 13 novembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Langlade, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 "l'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif, bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés" ; que l'article 96 de la même loi dispose que "pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent", bénéficie de dispositions particulières concernant la limite d'âge supérieure, les titres et diplômes ; qu'enfin, aux termes de l'article 97 "le temps passé sous les drapeaux, par un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté a pour les emplois de catégorie C et D ou de même niveau, pour la durée effective jusqu'à concurrence de dix ans, b pour les emplois de catégorie B ou de même niveau, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ..." ; que ces dispositions se référant au "temps passé sous les drapeaux", par les militaires engagés, sans distinguer suivant que les services ont été effectués avant ou après l'entrée en vigueur desdites dispositions, il en résulte qu'un agent recruté dans l'un des emplois énumérés à l'article 96 de la loi du 13 juillet 1972 après l'entrée en vigueur de celle-ci a droit à la prise en compte dans son ancienneté, dans les conditions définies à l'article 96, des services militaires qu'il a accomplis comme engagé, même antérieurement à la loi du 11 juillet 1965 ; que les dispositions de l'article 2 du décret du 13 novembre 1978 pris pour l'application de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux reculs des limites d'âge pour l'accès aux emplois civils et non à la détermination de l'anciennté dans ces emplois, ne font pas obstacle et ne sauraient d'ailleurs faire obstacle à l'application du principe ci-dessus énoncé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., présent sous les drapeaux, comme militaire engagé du 23 juillet 1937 au 5 novembre 1945 et du 31 janvier 1950 au 20 avril 1961, a été recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, à compter du 1er décembre 1975 en qualité de secrétaire administratif de préfecture ; que dès lors il était en droit de prétendre à la prise en compte pour le calcul de son ancienneté du temps qu'il a passé sous les drapeaux ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1986, 53906, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement rendu le 26 juin 1983 par le Tribunal administratif de Grenoble en tant que dans son article 1er, ce jugement a annulé sa décision en date du 9 juin 1981 rejetant la demande présentée par Mme X... tendant à obtenir une pension civile d'invalidité assortie d'une rente viagère d'invalidité ; 2° rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que s'il est constant que l'arrêté en date du 15 décembre 1976 pris par le recteur de l'académie de Grenoble admettant Mme X... à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour ancienneté d'âge et de services, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux, était devenu définitif, le recteur de l'académie conservait néanmoins la faculté de rapporter ledit arrêté, comme il l'a fait par son arrêté en date du 18 janvier 1979, dès lors que ce retrait, sollicité par Mme X... en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime de pension jugé plus favorable, n'était susceptible, dans le cas de l'espèce, de porter aucune atteinte aux droits des tiers ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier et notamment des avis, suffisamment motivés, émis les 12 janvier 1979 et 13 juin 1980 par la commission de réforme de l'Ardèche, qu'à la date du 12 septembre 1977, à laquelle Mme X... a cessé son activité, les infirmités dont elle était atteinte à la suite de l'accident dont elle avait été victime en service le 26 avril 1976 la mettaient dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions ; que Mme X... remplissait donc les conditions requises pour être admise à compter du 12 septembre 1977 à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 18 janvier 1979 a eu pour objet de permettre à Mme X... de bénéficier d'un régime de pension, à l'obtention duquel elle aurait pu prétendre à la date de sa cessation de fonctions ; que Mme X... pouvait, dès lors, se prévaloir, au regard de la législation des pensions, de l'arrêté du 18 janvier 1979 ; que c'est, par suite, illégalement que par, sa décision du 9 juin 1981, le ministre délégué, chargé du budget, a refusé de tirerles conséquences de l'intervention de l'arrêté du 18 janvier 1979 en substituant à la pension de retraite qui avait été concédée à Mme X... le 29 juin 1977 une pension d'invalidité ; que le ministre de l'économie et des finances n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 juin 1981 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Minitre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 11 avril 1986, 62966, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve X..., demeurant ... bâtiment A2 à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension pour enfants ; 2° annule ladite décision ; 3° la renvoie devant l'administration pour être procédé à cette révision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 4 août 1956 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, applicable à M. X... compte tenu de la date de sa radiation des cadres de l'armée active, "la pension d'ancienneté ainsi que la pension proprotionnelle prévue aux articles L.11-3° a et c..., L 11 4° b dans le cas où l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions,... sont majorées, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans...", et qu'en vertu des dispositions de l'article L 11 4° alinéas a et b du même code, le droit à pension proportionnelle est acquis aux militaires et marins non officiers : a sur demande après quinze années accomplies de services militaires effectifs et trente trois ans d'âge ; b d'office en cas de radiation des cadres par suite d'infirmités, après quinze années accomplies de services militaires effectifs ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le bénéfice des majorations pour enfants est, en ce qui concerne la pension militaire proportionnelle de retraite, limité à ceux des militaires et marins non officiers qui bénéficient d'une telle pension lorsque celle-ci leur a été accordée d'office en cas de radiation des cadres prononcée en raison d'infirmités imputables au service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ancien sous-officier de l'armée de terre a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 janvier 1955 par une décision en date du 21 décembre 1954, avec le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite ; qu'ainsi, même s'il était titulaire d'une pension d'invalidité à raison d'infirmité imputable au service, il ne peut bénéficier de la majoration de pension pour enfants prévue par l'article L.31 précité du code des pensions civiles et militaires dès lors qu'il n'a pas été rayé d'ofice des cadres en raison de ces infirmités ; que, par suite, Mme Veuve X... ne peut pas prétendre à l'attribution de cet avantage du chef de son mari ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., au ministre de la défense, et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 11 avril 1986, 62232, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine Y..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension militaire de retraite pour enfants ; 2° annule ladite décision ; 3° la renvoie devant l'administration pour être procédé à cette révision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article 18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que si le droit à majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que si le droit à majoration pour enfants, qui est distinct du droit à pension, peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celui-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que Mme Y..., rayée des contrôles en 1960, puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.18 du nouveau code des pensions ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, relatives aux majorations pour enfants ne concernent que les pensions d'ancienneté ou les pensions proportionnelles allouées dans certains cas à raison d'une invalidité résultant de l'exercice des fonctions ; que par suite, les dispositions dont il s'agit ne sont pas applicables à la pension proportionnelle de Mme X... qui n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 31 susrappelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 11 avril 1986, 33693, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 23 avril 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1981, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Laurent X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 23 mars 1981, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Mer Var , et tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'aggravation de son état de santé entre le 15 décembre 1975 et le 15 janvier 1976, et soit en conséquence condamné à lui verser une indemnité de 70 000 F ; Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1982, le mémoire complémentaire présenté pour M. Laurent X..., et tendant aux mêmes fins que la requête par les moyens que les médecins de l'ambassade de France à Alger ont commis une grave erreur de diagnostic, laquelle a provoqué l'aggravation de l'état de santé du requérant ; que l'intéressé effectuait à l'époque des faits, son service militaire en qualité de coopérant technique en Algérie ; que les préjudices qu'il a subis peuvent être évalués à 70 000 F, dont 30 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, 20 000 F pour le préjudice d'agrément et 20 000 F pour le préjudice professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de M. Laurent X..., - les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Laurent X..., incorporé le 3 novembre 1975, au titre de la coopération en qualité d'enseignant en Algérie, fut atteint d'un diabète à la fin du mois de décembre 1975 ; qu'il demande réparation à l'Etat du préjudice résultant de ce que les médecins attachés à l'ambassade de France en Algérie auraient tardé à diagnostiquer l'affection dont il souffrait ; Considérant que M. Laurent X..., appelé sous les drapeaux et affecté à la coopération technique avait vocation à bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; que, dès lors, et alors même que par un arrêt du 4 juillet 1980 la Cour régionale des pensions des Bouches-du-Rhône lui a dénié tout droit à pension au titre dudit code au motif que l'affection n'était pas imputable au service, la règle du forfait de la pension est opposable à la demande présentée par M. Laurent X... ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Laurent X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 1980 ayant refusé de lui accorder une indemnité ;Article ler : La requête de M. Laurent X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre des relations extérieures.
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