Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1989, 81586, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jean-Paul X..., la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'emploi réservé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une bonne moralité est exigée des candidats aux emplois réservés ; Considérant qu'eu égard à la nature de l'emploi sollicité par M. X..., les faits retenus à la charge de l'intéressé n'étaient pas de nature à le faire regarder comme ne remplissant pas, pour l'accès à cet emploi, la condition de bonne moralité exigée par la disposition susrappelée ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle il a rejeté la demande d'emploi réservé présentée par M. X... ;Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mai 1989, 87727, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 87 727, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 août 1984 du recteur de l'académie de Marseille refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de 55 ans, ensemble la décision du 12 décembre 1984 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant ses recours hiérarchiques contre la décision précitée, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu 2°) sous le n° 88 133 le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 août 1984 du recteur de l'académie de Marseille refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, ensemble la décision du 12 décembre 1984 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant ses recours hiérarchiques contre la décision précitée ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 1987 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 31 mars 1932 ; Vu le décret du 8 septembre 1933 ; Vu la décision n° 54-109 de l'Assemblée Algérienne homologuée par le décret du 25 avril 1954 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du ministre délégué chargé du budget et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I) La jouissance de la pension civile est immédiate : 1°) pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans des srvices actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ..." Considérant que, pour annuler les décisions du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances qui ont refusé à M. X... le bénéfice de la disposition susrappelée de l'article 24, I, 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que les services accomplis du 21 mai 1951 au 1er décembre 1954 par M. X... comme contrôleur du cadre algérien des services extérieurs de l'administration des contributions diverses présentaient le caractère de services actifs et qu'ainsi, compte tenu de ses services ultérieurs d'instituteur, M. X... remplissait la condition de quinze ans de services actifs ou de la catégorie B posée à l'article L.24, I, 1° ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 31 mars 1932 : "La classification actuelle des emplois entre emplois sédentaires et emplois actifs est supprimée. Les emplois seront divisés en services de la catégorie A et services de la catégorie B. Les règlements d'administration publique établiront la nomenclature des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles qui seront rangés dans les services de la catégorie B et qui donneront lieu aux avantages annuellement réservés aux services actifs" ; que ces dispositions ont été reprises, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents coloniaux tributaires de la caisse des retraites d'Algérie, par l'article 4 du décret du 8 septembre 1933, qui a renvoyé l'établissement de la nomenclature des emplois relevant de la catégorie B à "des décrets rendus sur la proposition du gouverneur général, après avis conforme des assemblées financières algériennes" ; que l'emploi de contrôleur du cadre algérien des services extérieurs de l'administration des contributions diverses n'a été classé dans la catégorie B que par la décision n° 54-119 de l'assemblée algérienne complétant le décret du 6 août 1937 pris pour l'application de l'article 4 du décret du 8 septembre 1933, décision homologuée par décret du 25 avril 1954 ; qu'ainsi seuls les services accomplis par M. X... comme contrôleur des contributions diverses de la date d'entrée en vigueur de la décision n° 54-119 du 1er décembre 1954 peuvent être regardés comme présentant le caractère de services de la catégorie B ; qu'il est constant qu'en ajoutant ces seuls services aux services ultérieurs de M. X... comme instituteur, la durée de services actifs ou de la catégorie B accomplis par l'intéressé est inférieure au minimum de quinze années exigé par l'article L.24, I, 1° précité pour ouvrir droit au bénéfice d'une pension civile à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances étaient tenus de rejeter la demande de M. X... tendant à l'obtention de ce bénéfice ; que, dès lors, et alors même qu'ils auraient fondé leurs décisions sur un motif tiré d'une interprétation erronée de l'article R.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ministres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé leurs décisions ainsi que la décision du 10 août 1984 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et à demander l'annulation de ce jugement ;Article 1er : Le jugement, en date du 26 mars 1987, du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et dirigée contre la décision du 10 août 1984 du recteur de l'Acédémie d'Aix-Marseille, la décision du 12 décembre 1984 du ministre de l'éducation nationale et la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur le recours hiérarchique de M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, du 13 juin 1989, 89LY00113, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Madame Josiane GUIDICELLI demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1986, présentée par Mme GUIDICELLI, et tendant à ce que le Conseil : 1) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 1984 refusant la révision de sa pension ; 2) annule la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 1984 refusant la révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65.773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 68.756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 mai 1989 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande formée par Mme X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose :"dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et sans que puissent être invoquées les règles fixées par le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, lequel n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, que pour apprécier le droit des agents au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité, il y a lieu, lorsque l'agent mis à la retraite en raison d'une incapacité permanente d'exercer ses fonctions est atteint d'une invalidité résultant de l'aggravation d'une infirmité préexistante, de retrancher du taux d'invalidité globale retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; que, lorsque l'agent est atteint postérieurement à sa titularisation, d'infirmités n'ayant aucun rapport d'aggravation avec une ou des infirmités préexistantes, le taux des infirmités nouvellement survenues ne doit pas être affecté par celui de la ou des infirmités préexistantes; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de séance de la commission de réforme des agents des collectivités locales ayant statué sur le cas de Mme GUIDICELLI que Mme GUIDICELLI est atteinte d'infirmités évaluées respectivement à 10%, 10 %, 25 %, 15 %, 10 %, 10 % et 5 %, dont la première, préexistante à son recrutement, ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation de ses droits; Considérant que la deuxième infirmité, consistant en des séquelles de traumatisme lombaire, a affecté, à raison de 10 %, la validité que conservait Mme GUIDICELLI sur le plan vertébral, laquelle était amputée de 10 % par un état préexistant d'arthrose ; que cette infirmité, qui conduisait à évaluer à 19 % l'invalidité globale affectant de ce chef la requérante, doit, par application des principes susdéfinis, être retenue à raison de 10 % pour l'appréciation des droits de Mme GUIDICELLI à la pension qu'elle réclame ; que, par application des mêmes principes, la cinquième infirmité, évaluée globalement à 10 %, et constituant l'aggravation d'une invalidité préexistante fixée à 5 %, doit être retenue à raison de 5,26 % ; Considérant que pour déterminer le taux d'invalidité global de Mme GUIDICELLI compte-tenu des taux ci-dessus retenus pour les deuxième et cinquième infirmités et des taux fixés par la commission de réforme pour les quatre autres devant être prises en compte, il y a lieu d'imputer successivement les taux afférents à chacune des infirmités, à la validité restante de la requérante telle qu'elle résulte de l'imputation de l'infirmité précédente, la première infirmité s'imputant sur une validité réputée entière ; que le taux d'invalidité global de Mme GUIDICELLI s'établit ainsi à 53,62 % et, n'atteignant pas 60 %, ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GUIDICELLI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser sa pension ;ARTICLE 1er : La requête de Mme GUIDICELLI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 mai 1989, 89NT00155, inédit au recueil Lebon
VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Roger LE GALLO et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1987, sous le n° 88940 ; VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00155, présentée par M. Roger LE GALLO, demeurant à Puits Rond 28160 BROU et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 10 avril 1987, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 septembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget annulant à compter du 27 octobre 1967 sa pension proportionnelle civile d'invalidité ; 2°) lui reconnaisse un droit à reclassement par le ministre de la défense, dans le grade de commis afin de lui réparer le préjudice résultant des effets de l'annulation de sa pension ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 1O avril 1987, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de M. LE GALLO dirigée contre une décision du 17 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé, à compter du 27 octobre 1967, la pension proportionnelle civile d'invalidité servie à l'intéressé à raison de ses services antérieurs accomplis comme préposé à la distribution postale au ministère des postes et télécommunications ; que par sa requête, qui n'est pas tardive, M. LE GALLO demande l'annulation dudit jugement en se bornant à exciper de l'illégalité d'un arrêté du ministre de la défense en date du 3O septembre 1967 prononçant sa titularisation dans le grade d'agent de service et du droit à bénéficier d'une promotion qui serait de nature à lui réparer le préjudice que lui aurait causé l'annulation sus-mentionnée de sa première pension ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre de la défense du 3O septembre 1967 par lequel il a été titularisé dans le grade d'agent de service étant devenu définitif, M. LE GALLO qui, par les critiques qu'il formule à l'encontre de cet arrêté doit être regardé comme ayant entendu en soulever l'illégalité par voie d'exception à l'appui de son recours, n'est pas recevable, pour contester l'annulation de sa pension proportionnelle civile d'invalidité, à se fonder sur une prétendue illégalité de ce même arrêté ; qu'un tel moyen ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que M. LE GALLO demande qu'il lui soit reconnu un droit à bénéficier d'un reclassement dans le grade de commis (1Oème échelon, groupe VI) des services extérieurs du ministère de la défense ; que de telles conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à obtenir du juge qu'il fasse acte d'administrateur ou adresse une injonction à l'administration ne sont pas recevables et, pour ce motif, ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE GALLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé, à compter du 27 octobre 1967, la pension proportionnelle civile d'invalidité rémunérant ses précédents services accomplis au ministère des postes et télécommunications ; Article 1 : La requête présentée par M. Roger LE GALLO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger LE GALLO, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, au ministre des postes et télécommunications, et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 20 juin 1989, 89BX00241, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert CHALLON contre le jugement du tribunal administratif deBordeaux du 26 novembre 1987 ; Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant, 2°/ annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - les observations de Me BRY avocat de M. Robert CHALLON, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les militaires, qui se sont trouvés en état d'interruption de service pour absence illégale au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours, sont déchus du droit àla retraite du combattant ; Considérant que M. CHALLON, après s'être engagé, le 17 juillet 1941, dans l'armée dite d'armistice, en a quitté les rangs le 11 septembre 1941 ; que son absence s'est terminée par son arrestation le 14 juillet 1942 et sa condamnation à six mois de camp disciplinaire ; que dans ces circonstances, et dès lors qu'il s'agissait de l'armée d'un Etat ayant signé un armistice, l'absence litigieuse de plus de dix mois ne saurait être considérée comme ayant eu lieu au cours d'opérations déclarées par l'autorité compétente campagnes de guerre au sens des dispositions de l'article L.260 du code susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. CHALLON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 1987 est annulé.Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 5 juin 1986 est annulée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mai 1989, 61949, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 16 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1982 du ministre des anciens combattants refusant de lui reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de M. René Y..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour établir qu'il a été contraint au travail en pays ennemi pendant une période au moins égale à trois mois, M. Y... a produit notamment des attestations par lesquelles MM. X..., Z..., A... et B... témoignent avoir été requis par l'autorité allemande à la même date que M. Y..., envoyés en Allemagne dans le même train et avoir été contraints au travail pendant la même période que lui, du 19 septembre 1944 au 15 mars 1945, dans les mêmes lieux ; que ces témoignages, accompagnés, en ce qui concerne MM. X... et B..., d'attestations de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre indiquant que la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi leur a été reconnue, satisfont aux conditions exigées par l'article 4 du décret du 6 août 1975 ; que M. Y... a, en outre, produit un certificat du maire de la commune où il résidait à l'époque des faits, corroboré par le secrétaire du maire alors en fonctions et attestant que M. Y... a été contraint de quitter le territoire national et contraint au travail en pays ennemi pendant au moins trois mois ; que, dans ces conditions, M. Y... établit remplir les conditions posées par les articles L.308 à L.310 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger annexé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de lui reconnaître cette qualité, et à demander l'annulation dudit jugement et de ladite décision ;Article 1er : Le jugement du 21 juin 1984 du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision du 16 avril 1982 du ministre des anciens combattants, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 mai 1989, 89BX00242, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Mohamed ABDESSELAM contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 1987 ; Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ABDESSELAM demeurant "Le Passage, Saint-Hippolyte à Tonnay-Charente (17430) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendantà l'annulation de la décision du 29 janvier 1986 par laquelle le secrétaired'Etatchargédes anciens combattants etdes victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant, 2°) annule ladite décision, 3°) reconnaisse son droità la retraite du combattant, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la déchéance du droit à la retraite du combattant ne sera pas opposée aux militaires dont l'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre n'a pas duré au total plus de soixante jours en casd'arrestation lorsque, postérieurement à ladite interruption, ils ont accompli six mois de service dans une unité combattante ou lorsqu'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ; que cette dernière durée peut être réduite lorsque l'interruption susvisée n'a pas excédé trente jours en cas d'arrestation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurementà sa dernière interruption de service pour absence illégale, M. ABDESSELAM n'a pas servi dans une unité combattante pendant six mois ; qu'aucune réduction de cette durée n'est prévue par les dispositions susvisées ; qu'au cours de la guerre 1939-1945 il n'a pas accompli deux ans de service dans une unité combattante ; qu'ayant été arrêté après une interruption de service pour absence illégale excédant trente jours, il ne peut prétendre au bénéfice des réductions prévues par les dispositionsci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDESSELAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, letribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. ABDESSELAM est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juin 1989, 57916, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1980 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé l'attribution d'une rente viagère pour infirmité contractée en service, ensemble la décision du 26 septembre 1980 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations gérant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été mis à la retraite d'office et radié des cadres du personnel du centre hospitalier de Gonesse en raison de l'incapacité dans laquelle il se trouvait d'exercer ses fonctions, à la suite d'une chute survenue le 26 octobre 1977 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'incapacité dont M. X... est atteint a été provoquée par une chute survenue sur son lieu de travail au cours d'une altercation avec son supérieur hiérarchique auquel l'opposaient des questions de service ; que cet accident n'est pas directement imputable à un fait personnel de l'intéressé qui puisse être regardé comme détachable du service ; que dans ces conditions M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 26 septembre 1980 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations, gérant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité pour infirmité contractée en service ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le directeur de la caisse des dépôts et consignations pour la liquidation de la rente à laquelle il peut prétendre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 octobre 1983, ensemble la décision du 26 septembre 1980 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé à M. X... l'attribution d'une rente viagère d'invalidité pour infirmité contractée en service, sont annulés.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le directeur de la caisse des dépôts et consignations pour la liquidation de la rente viagère d'nvalidité à laquelle il peut prétendre.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, aucentre hospitalier de Gonesse et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, du 13 juin 1989, 89PA00412, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Y... Z... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 17 juillet et 14 novembre 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... Z... demeurant 3 résidence Bois-Vert, rue du Bois de Nèfles à Saint-Denis de la Réunion, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Z... demande : - d'annuler le jugement en date du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat a réparer le préjudice résultant pour elle de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'une rente viagère d'invalidité après le décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller ; - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 1984, passé en force de chose jugée, Madame Z..., d'une part, n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision par laquelle le ministre des finances lui a concédé une pension de veuve à la suite du décès de son mari survenu le 6 août 1972, et, d'autre part, n'a pas sollicité la révision de cette pension dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la concession, prévu par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où la concession de la pension serait affectée d'une erreur de droit ; que, dans ces conditions, la décision concédant une pension de veuve à Mme Z... est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, qui était fondée sur l'illégalité de cette décision et qui tendait au bénéfice d'une indemnité égale au préjudice qu'aurait subi la requérante du fait que la pension concédée ne comportait pas de rente viagère d'invalidité, n'était pas recevable ; que Mme Z... n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit aux conclusions de sa requête ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 mai 1989, 86856, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à La Baule (44500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de la pension de retraite dont il est titulaire, 2°) annule ladite décision, 3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la rente viagère d'invalidité prévue aux articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à laquelle est attaché, le cas échéant, le droit de recevoir la majoration spéciale prévue à l'article L.30 du même code, ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires civils qui ont été rayés des cadres à raison d'une incapacité permanente de continuer l'exercice de leurs fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées dans les conditions définies à l'article L.27 ; que M. André X... n'a pas été rayé des cadres pour incapacité physique mais à raison de la survenance de la limite d'âge de son grade et qu'il n'a pas contesté dans le délai de recours la décision du 23 novembre 1978 qui l'a rayé des cadres à compter du 13 février 1979 pour ce motif ; qu'il ne saurait donc utilement soutenir, pour réclamer le bénéfice de la majoration spéciale prévue à l'article L.30 du code des pensions que, lors de sa radiation des cadres, une rente viagère d'invalidité s'ajoutant à la pension rémunérant ses services aurait dû lui être accordée ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat