Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1986, 48577, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Z... et X..., demeurant ... à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 9 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 janvier 1981, par laquelle le directeur général du service d'exploitation industrielle du tabac et des allumettes a rejeté sa demande tendant à la révision du taux de la pension proportionnelle dont il bénéficie ; 2° annule cette décision ; 3° les renvoie devant le directeur général du service d'exploitation industrielle du tabac et des allumettes pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle M. Y... pouvait prétendre, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 août 1949 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Luc Thaler, avocat de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes S.E.I.T.A. , - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement, en date du 9 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Y..., ancien ouvrier du service d'exploitation industrielle du tabac et des allumettes, tendant à la révision de la pension proportionnelle dont il était titulaire, ses filles Mme Z... et Mme X... se bornent à soutenir qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 31 du décret du 24 septembre 1965 et de l'article L.30 du code des pensions civiles ou militaires de retraite M. Y... pouvait prétendre à une pension égale à 50 % de ses émoluments de base ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 24 septembre 1965, "les ouvriers de l'Etat tributaires du présent décret sont soumis en matière de cumul de pensions, ou de cumul d'accessoires de pension, aux dispositions applicables aux agents de l'Etat tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraites" ; que ces dispositions, dont il résulte que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont soumis, uniquement en ce qui concerne les cumuls de pensions, aux règles édictées par le code des pensions civiles et militaires, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre applicables à ces agents les autres dispositions dudit code et notamment son article 30 en vertu duquel, pour les agents atteints d'une invalidité d'au moins 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 %des émoluments de base ; que, par suite, Mme Z... et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifArticle ler : La requête de Mmes Z... et X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Z... et X..., à la société d'exploitation industrielle du tabac et des allumettes et au Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 février 1986, 57312, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet en date du 23 novembre 1982 par laquelle le chef du département du personnel de l'I.N.S.E.E. lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité pour acte de dévouement accompli dans le cadre du service, 2°- annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.28 du même code : "le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; Considérant que le lien de cause à effet entre les faits que M. X... qualifie d'acte de dévouement et l'invalidité qui a justifié sa mise à la retraite d'office par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 16 août 1982 n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 23 mars 1983 rejetant sa demande de rente viagère d'invalidité ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juillet 1985, 45469 45488, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU 1° SOUS LE N° 45 469 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 SEPTEMBRE 1982 ET LE 15 AVRIL 1983, PRESENTES POUR M. X..., PREPOSE DES P.T.T., DEMEURANT ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 22 JUIN 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR : DE L'ARRETE DU MINISTRE DU BUDGET, EN DATE DU 12 MARS 1980, ANNULANT SON ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 1976 ; DE LA DECISION DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS EN DATE DU 19 JUIN 1980, REJETANT SON RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE CET ARRETE, - ANNULE CET ARRETE ET CETTE DECISION ; 2° SOUS LE N° 45 488 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX, PRESENTEE POUR M. X... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ORDONNE A LA COMMISSION DE REFORME DE BORDEAUX, DONT IL DEPEND DE STATUER A NOUVEAU ; - PRECISE LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET SURSOIT A STATUER JUSQU'A RECEPTION DES ELEMENTS DU DOSSIER ; VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AUX DOSSIERS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIEE PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ET, NOTAMMENT, SON ARTICLE 23 BIS ; VU LE DECRET N° 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION : SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES TERMES DU MEMOIRE DE M. X..., ENREGISTRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG LE 5 DECEMBRE 1980 QUE, MEME S'IL AVAIT INDIQUE QUE SON RECOURS N'ETAIT PAS "ESSENTIELLEMENT MOTIVE" PAR LES PRETENDUES IRREGULARITES COMMISES PAR LA COMMISSION DE REFORME LORSQU'ELLE A EXAMINE SA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE LE 26 SEPTEMBRE 1979, IL S'ETAIT TOUTEFOIS PREVALU DE CES IRREGULARITES A L'APPUI DE SON POURVOI ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE M. X... AVAIT "RENONCE A SE PREVALOIR" DE CE MOYEN ET QUE, PAR SUITE, ILS N'AVAIENT PAS A Y REPONDRE ; QUE CETTE OMISSION ENTACHE D'IRREGULARITE LEUR JUGEMENT, QUI DOIT, POUR CE MOTIF, ETRE ANNULE ; CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ; SUR LA LEGALITE EXTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DE REFORMES DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, LORSQU'ELLE A ETE SAISIE LE 26 SEPTEMBRE 1979 D'UNE DEMANDE DE M. X..., TENDANT A LA MODIFICATION DU TAUX DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DONT IL BENEFICIAIT A LA SUITE DE DEUX ACCIDENTS DE SERVICE, AFIN DE TENIR COMPTE DES SUITES D'UN TROISIEME ACCIDENT DE SERVICE, SURVENU LE 27 AVRIL 1976, A MIS L'INTERESSE EN MESURE DE SE FAIRE ENTENDRE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION AIT EMIS SON AVIS SANS QUE LES MEDECINS PRESENTS RELEVENT CERTAINES CONTRADICTIONS ENTRE LES CONCLUSIONS AUXQUELLES ETAIENT PARVENUS LES MEDECINS QUI L'AVAIENT PRECEDEMMENT EXAMINE N'EST PAS DE NATURE A L'ENTACHER D'IRREGULARITE ; QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ETAIENT PRESENTS ET ONT DONNE LEUR AVIS ; QUE CELUI-CI A ETE PRONONCE A LA MAJORITE DES MEMBRES DE LA COMMISSION ; CONSIDERANT EN SECOND LIEU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, MODIFIE, NOTAMMENT, PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1966 "LA REALITE DES INFIRMITES INVOQUEES PAR LE FONCTIONNAIRE, LEUR IMPUTABILITE AU SERVICE, LES CONSEQUENCES AINSI QUE LE TAUX D'INVALIDITE QU'ELLES ENTRAINENT SONT APPRECIEES PAR LA COMMISSION DE REFORME", L'ADMINISTRATION CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, N'EST PAS TENUE DE SUIVRE L'AVIS DE LA COMMISSION ; CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE L'ARRETE DU MINISTRE DU BUDGET, EN DATE DU 12 MARS 1980, QUI A ANNULE A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 1976 L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT M. X..., NE LUI AIT PAS ETE NOTIFIEE DANS DES CONDITIONS REGULIERES, CETTE CIRCONSTANCE EST SANS EFFET SUR LA LEGALITE DUDIT ARRETE ; SUR LA LEGALITE INTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23-BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 69 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 "LE FONCTIONNAIRE QUI A ETE ATTEINT D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE D'AU MOINS 10 % OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE ET COMPLETE PAR LES DECRETS DU 9 AOUT 1966 ET 9 JUIN 1977, CETTE ALLOCATION "EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS. A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE LES DROITS DU FONCTIONNAIRE FONT L'OBJET D'UN NOUVEL EXAMEN. ... TOUTEFOIS, EN CAS DE SURVENANCE D'UN NOUVEL ACCIDENT OUVRANT DROIT A ALLOCATION, ... IL EST PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DES DROITS DU REQUERANT COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES INFIRMITES. UNE NOUVELLE ALLOCATION EST EVENTUELLEMENT ACCORDEE, EN REMPLACEMENT DE LA PRECEDENTE, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS". CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT, EN RAISON D'UN TROISIEME ACCIDENT, AU RELEVEMENT DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE QU'IL PERCEVAIT A ETE PRESENTEE AU COURS DE LA PERIODE QUINQUENNALE QUI A SUIVI LA CONCESSION DE LADITE ALLOCATION ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DE PROCEDER A UN NOUVEL EXAMEN DE SES DROITS, ET, A LA SUITE DE CET EXAMEN, DE N'ACCORDER UNE ALLOCATION QUE SI L'ENSEMBLE DES INFIRMITES DE L'INTERESSE EN JUSTIFIANT L'OCTROI OU LE MAINTIEN ; QUE LE TAUX D'INVALIDITE RETENU PAR L'ADMINISTRATION, ET DONT IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'IL AIT ETE FIXE EN RAISON D'UNE INEXACTE APPRECIATION PAR LA COMMISSION DE REFORME DE L'APTITUDE PHYSIQUE DU REQUERANT, ETANT INFERIEUR A 10 %, M. X... N'AVAIT PAS, EN APPLICATION DES MEMES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, DROIT AU BENEFICE D'UNE ALLOCATION ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI M. X... SOUTIENT QUE LE REFUS D'ALLOCATION EST INTERVENU EN MECONNAISSANCE DE DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 BIS DU DECRET SUSVISE DU 6 OCTOBRE 1960, CONCERNANT LE DROIT A L'ALLOCATION EN QUESTION DU "FONCTIONNAIRE DE L'ETAT TITULARISE DANS UN EMPLOI CONDUISANT A PENSION DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES", OU DU "FONCTIONNAIRE D'UNE DE CES COLLECTIVITES NOMME DANS UN EMPLOI DE L'ETAT", LESDITES DISPOSITIONS, COMPTE TENU DE SA SITUATION ADMINISTRATIVE, NE LUI ETAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS APPLICABLES ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE M. X..., QU'IL N'Y A PAS LIEU DE RENVOYER DEVANT L'ADMINISTRATION POUR QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DE SA SITUATION PAR LA COMMISSION DE REFORME DU BAS-RHIN, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE PAR LEQUEL LE MINISTRE DU BUDGET LUI A REFUSE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SOLLICITEE SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE ; ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 22 JUIN 1982 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG AINSI QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SES REQUETES SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 14 février 1986, 65015, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 28 janvier 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des anciens combattants lui refusant le titre de déporté-résistant, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre notamment son article L. 272 dans la rédaction alors en vigueur ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jacques X..., - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les documents enregistrés sous le n° 65 621 constituent en réalité des mémoires présentés pour M. Jacques X... au soutien de sa requête enregistrée sous le n° 65 015 ; que par suite ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joints à la requête n° 65 015 ; Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'attribution du titre de "déporté-résistant" ; que "l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : "Le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1° soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ; 2° soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297" ; qu'aux termes de l'article R. 288 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté-résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et qui fait l'objet de l'article A. 160-2°. Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté-résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commissio nationale susvisée. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons" ; Considérant que M. X..., interné au camp de Drancy le 21 octobre 1942 et embarqué le 11 novembre 1942 dans un train en direction du camp d'Auschwitz, s'est évadé de ce train le jour même entre Château-Thierry et Bar-Le-Duc ; qu'ainsi, M. X..., qui n'a été ni transféré par l'ennemi hors du territoire national ni incarcéré ou interné dans une prison ou camp de concentration, ni incarcéré ou interné par l'ennemi sur un territoire exclusivement administré par lui, ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 272 du code..... subordonnent l'attribution du titre de déporté-résistant ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir ni d'une correspondance en date du 18 juin 1947 émanant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui s'est bornée à indiquer qu'il avait été "déporté en direction de ...", ni des dispositions de l'article R. 288 précité, qui se bornent à prévoir que le titre de déporté-résistant peut être attribué, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui ont été déportées dans un camp ou prison ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté ministériel, et qui dispense de cet avis lorsqu'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi et qui ne lui sont pas applicables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre refusant de lui attribuer le titre de déporté-résistant ; Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 65 621 seront rayées des registres du greffe du Conseil d'Etat pour êtrejointes à la requête enregistrée sous le n° 65 015. Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 février 1986, 59562, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 29 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier X..., et pour M. et Mme Pierre X..., ses parents, tous demeurant ... 02220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation des préjudices que leur a causé la faute du service médicale des armées qui a dispensé à M. X... des soins insuffisants lors de l'accident dont il a été victime alors qu'il accomplissait son service militaire, - condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 000 F et à M. et Mme Pierre X... la somme de 500 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut des militaires, notamment ses articles 20 et 21 ; Vu le code du service national, notamment son article L. 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 129 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les observations de S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... Didier et M. et Mme X... Pierre, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., accomplissant en qualité de sergent son service militaire au premier Régiment des chasseurs de Reims, a dû être hospitalisé le 12 novembre 1979, successivement à Châlons-sur-Marne et au Val-de-Grace, où il a dû être opéré ; qu'à la suite des interventions chirurgicales subies il est atteint de séquelles graves et soumis à des astreintes pénibles ; qu'une pension d'invalidité au taux de 90 % a été concédée à l'intéressé ; Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ; Considérant que la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, na un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant que les ascendants d'un militaire victime d'un accident de service ne peuvent avoir d'autre droit à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation sur les pensions militaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Didier X... et M. et Mme Pierre X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser un complément d'indemnités ;Article 1er : La requête de M. Didier X... et de M.et Mme Pierre X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à M. et Mme Pierre X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 14 février 1986, 59777, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 juin 1984 et le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salomon X..., demeurant ... à Marseille 13002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er septembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution au titre de déporté-résistant : - annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Y..., Auditeur-rapporteur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Gabriel Z..., - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1- soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ; 2- soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3- soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R.286 à R.297 ..." ; que, dautre part, l'article R.286 du même code attribue le titre de déporté résistant ou d'interné résistant aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont ensuite fait l'objet d'une exécution, d'une déportation ou d'un internement à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R.287 ; Considérant, d'une part, que M. X... n'a produit aucun document qui soit de nature à établir qu'un acte qualifié de résistance à l'ennemi ait été la cause déterminante de son arrestation lors d'une rafle au Vieux Port de Marseille le 23 janvier 1943, de sa détention à la prison des Baumettes de cette ville, de son internement dans le camp de Royallieu à Compiègne ou de son embarquement dans un train de déportation ; Considérant, d'autre part, que son évasion de ce train, le 12 mars 1943, à la gare de triage de Compiègne, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée ni comme entrant dans l'une des catégories d'actes de résistance énumérés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.287 susmentionné, ni comme ayant constitué par elle-même un acte qualifié de résistance à l'ennmi au sens des dispositions du paragraphe 5° dudit article R.287 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 mars 1984, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle par laquelle lui a été refusé le titre de déporté résistant ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salomon X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 mars 1985, 62841, publié au recueil Lebon
Demande de M. X..., déclarant agir en qualité de tuteur de M. Philippe X... tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1983 du directeur du service de santé de la 4e région militaire à Bordeaux rejetant sa demande de cure thermale ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre " l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension " ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code, " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits ", laquelle constitue une juridiction administrative ; Cons. que la loi du 21 juillet 1922 portant modification à l'article 64 de la loi du 31 mars 1919, qui a créé les commissions départementales des soins gratuits, avait prévu que les contestations relevant de la compétence de ces commissions seraient jugées par la commission du domicile de l'intéressé ; que si cette disposition n'a pas été reprise par la loi du 8 février 1942, qui a modifié à nouveau l'article 64 susmentionné, ni cette loi, ni aucun texte ultérieur n'a fixé une nouvelle règle pour la détermination de la commission départementale des soins gratuits territorialement compétente ; que, dès lors, la règle, applicable également aux tribunaux départementaux des pensions en vertu de l'article L. 79 du code, d'après laquelle la juridiction territorialement compétente est celle du domicile de l'intéressé, doit être regardée comme continuant à s'appliquer aux commissions départementales des soins gratuits ; Cons. que par requête présentée le 11 mars 1983 devant le tribunal administratif de Paris, M. Lucilien X..., déclarant agir en qualité de tuteur de M. Philippe X..., a demandé l'annulation d'une décision en date du 14 février 1983 par laquelle le directeur du service de santé de la 4e région militaire à Bordeaux a rejeté sa demande de cure thermale ; que, par ordonnance du 14 septembre 1984 prise en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le dossier dont le jugement lui avait été renvoyé par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 28 avril 1983 ; que le litige qui fait l'objet de la requête de M. X... a trait à l'application de l'article L. 115 précité ; qu'il relève, en vertu des dispositions de l'article L. 118, de la compétence de la commission départementale des soins gratuits ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire à la commission départementale des soins gratuits de Paris, dans le ressort de laquelle M. Philippe X... est domicilié ; renvoi à la commission départementale des soins gratuits de Paris .N 1 Cf. Haouès, 21 mai 1976, p. 269.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 5 février 1986, 60809, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 12 novembre 1981 refusant à M. X... des bonifications d'ancienneté pour services militaires accomplis ; 2° rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi public régi par des dispositions réglementaires est pris en compte, dans des limites que la loi détermine, pour le décompte de l'ancienneté dans cet emploi ; que cette disposition, qui a eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article L 435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui excluaient la prise en compte des services déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, a été étendue aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 introduit dans le statut général des militaires par la loi du 30 octobre 1975 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est engagé dans l'armée de l'air le 7 mars 1956, y a servi jusqu'au 1er août 1966, date à laquelle il a été admis dans le corps des sous-officiers de carrière ; qu'il a été rayé des contrôles militaires le 1er juin 1971 et a accédé le 16 octobre 1975 au titre des emplois réservés à un emploi de commis des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement par un arrêté ministériel du 16 juillet 1975, emploi dans lequel il a été titularisé le 16 octobre 1976 ; Considérant qu'en écartant le 12 novembre 1981 la demande que M. X... lui avait présentée et qui tendait d'ailleurs seulement à la prise en considération des services qu'il avait accompli comme engagé avant son accès au corps des sous-officiers de carrière, par le double motif que M. X... n'était pas au 1er novembre 1975 dans une position statutaire autre que la retraite au titre de l'armée et qu'il avait été recruté dans la fonction publique avant le 2 novembre 1975, le ministre de l'urbanisme et du logement a méconnu les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, qui lui imposaient en se plaçant à la date de la titularisation de l'intéressé de prendre en compte pour l'anienneté le temps passé sous les drapeaux pour sa durée effective jusqu'à concurrence de 10 ans pour un emploi de catégorie C ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 12 novembre 1981 comme prise en violation de la loi ;Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 21 février 1986, 70313, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-André X..., demeurant ... 33700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 décembre 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté-résistant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de déporté-résistant a été refusé à M. X... par une décision en date du 19 décembre 1953 dont il ne conteste pas qu'elle lui a été régulièrement notifiée, et à l'égard de laquelle le délai de recours contentieux était expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif ; que la décision en date du 27 décembre 1983 par laquelle l'administration a rejeté une nouvelle demande portant sur le même objet présentait, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été prise, un caractère purement confirmatif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée contre la décision du 27 décembre 1983 ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juin 1985, 65446, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 21 JANVIER 1985, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JANVIER 1985, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTES TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 101 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LA DEMANDE PRESENTEE A CETTE COMMISSION PAR M. Y... ; VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION LE 28 FEVRIER 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 MARS 1984, PRESENTES POUR M. Y..., DEMEURANT A SAN GAVINO DI FUMORO, GHISOMACCIA CORSE , ET TENDANT A CE QUE LA COMMISSION : - ANNULE L'ARRET, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BASTIA A CONFIRME LE JUGEMENT, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA HAUTE-CORSE A REJETE SA DEMANDE ; - RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT UNE AUTRE COUR REGIONALE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE, POUR REJETER, PAR L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, LA DEMANDE DE M. MURACCIOLE X... CONTRE LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE HAUTE-CORSE A CONFIRME LE REJET DE SA DEMANDE DE PENSION, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BASTIA, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE REQUERANT, A ESTIME QUE CELUI-CI N'ETABLISSAIT PAS QUE LES AFFECTATIONS DONT IL EST ATTEINT SERAIENT IMPUTABLES A UN FAIT PRECIS DE SERVICE ; QU'ELLE A AINSI, PAR UN ARRET QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, PORTE SUR LES FAITS D'UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE UTILEMENT DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE CASSATION ; QUE M. Z... N'EST PAR SUITE PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRET ATTAQUE ; DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
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