Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1989, 85530, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant Jugeais Nazareth à Meyssac (19500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 13 avril 1984 de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d'allocation temporaire dégressive à la suite de l'accident imputable au service dont il a été victime le 1er octobre 1969 ; 2°) annule ladite décision de la caisse des dépôts et consignations et ordonne une nouvelle expertise médicale ou un complément d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.417-7 du code des communes : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifiant d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale ..." ; Considérant que M. X..., éboueur de la commune de Brive, a été victime, le 1er octobre 1984, d'un accident du travail ; qu'il a demandé, pour des troubles artériels qu'il entend rattacher à cet accident, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, qui lui a été refusé par la caisse des dépôts et consignations, au motif qu'il n'établissait pas le lien de causalité entre son invalidité et l'accident de travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise du docteur Y..., commis par le tribunal administratif de Limoges, lesquelles ne sauraient être tenues en échec par les observations du docteur Z..., produites par le requérant, dès lors que ce médecin déclare lui-même n'avoir aucune certitude absolue, que les troubles artériels dont souffre M. X... ne peuvent être regardés comme étant en relation directe, certaine et déterminante avec l'accident de service ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 13 avril 1984, par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 octobre 1989, 74844, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui reconnaître la qualité d'interné résistant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 18 janvier 1986 susvisée : "ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'ainsi la demande présentée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants par M. X... le 15 janvier 1983, en vue d'obtenir le titre d'interné résistant, ne se heurtait à aucune forclusion ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été interné du 2 mai 1941 au 2 février 1943 ; qu'il ressort des témoignages qu'il a produits qu'il a accompli, en participant aux activités du réseau "Front national", des actes de résistance à l'ennemi, au sens de l'article R. 287 du code ; que ces actes ont été à l'origine de son arrestation et de son internement ; qu'ainsi M. X... remplit les conditions susrappelées posées par l'article L. 273 du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des ancens combattants et des victimes deguerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1989, 62731, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mlle Y... une indemnité correspondant au montant des arrérages de la pension à laquelle elle pouvait prétendre dans la limite de 40 000 F ; 2°) rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nantes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositons des articles L.79 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les juridictions instituées par ces articles ne peuvent connaître que des décisions relatives aux droits à pension des intéressés et qu'elles sont incompétentes pour statuer sur des demandes d'indemnisation formées en raison de fautes qu'aurait commises l'Etat en ne procédant pas au versement des arrérages d'une pension ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande dont Mlle Y... a saisi le ministre le 21 juillet 1984, puis, à la suite de son rejet implicite par le ministre, le tribunal administratif de Nantes, tendait non au paiement d'arrérages de pension mais à l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par elle du fait du non-paiement par l'administration des arrérages de la pension de veuve de victime civile d'Algérie dont avait bénéficié sa mère, Mme X..., et dont les droits devaient lui être transférés, en application des dispositions de l'article L.48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au moment du remariage de cette dernière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes n'était pas compétent pour examiner la demande d'indemnité présentée par Mlle Y... ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait entrepris dès 1974, année de son remariage, les démarches nécessaires au transfert sa fille mineure des droits en cause puis renouvelé ces démarches devant l'inaction de l'administration ; que celle-ci, tout en lui laissant espérer pendant six années que le paiement des arrérages dus allait intervenir prochainement, n'avait procédé à aucun versement lorsque la demande d'indemnité a été présentée en 1981 ; qu'un tel comportement est, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser à Mlle Y... "une somme correspondant au montant des arrérages dont elle a été privée depuis la date à laquelle sa pension aurait dû normalement être liquidée, dans la limite de l'indemnité de 40 000 F demandée" ; Considérant que, compte tenu tant de la portée susrappelée de la demande de Mlle Y... que du droit que celle-ci conserve à percevoir le rappel de l'intégralité des arrérages auxquels elle peut prétendre en application de l'article L.48 du code et auxquels l'administration n'a d'ailleurs jamais contesté qu'elle avait droit, l'indemnité allouée à Mlle Y... correspond non au montant desdits arrérages comme l'ont estimé à tort les premiers juges, mais à la réparation du préjudice résultant de ce qu'à la suite du retard fautif apporté par l'administration au versement de ces arrérages, Mlle Y... s'est trouvée privée, pendant toute la période où les arrérages auraient normalement dû lui être versés, des ressources correspondantes ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à verser à Mlle Y... une somme de 10 000 F ; que le versement de cette somme n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, exclusif du paiement par l'Etat à Mlle Y..., des arrérages auxquels elle a droit par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 10 000 F allouée à Mlle Y... représentant non des arrérages de pension, mais une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du retard apporté au paiement d'une pension, Mlle Y... était fondée à demander que la totalité de cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la date de la demande d'indemnité qu'elle a adressée à l'administration ; que, toutefois, c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts au 13 octobre 1974, la demande d'indemnité n'ayant été présentée que le 21 juillet 1981 ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué en accordant les intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 F à compter du 21 juillet 1981 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mlle Y... la somme de 10 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1981.Article 2 : Les intérêts de la somme de 10 000 F échus le 20 mai1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement, en date du 29 mai 1984, du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget età Mlle Y....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1989, 89NT00204, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Georges X... les 17 avril et 28 juillet 1987 et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 086780 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Georges X..., par Me A.F. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant "Les Vieilles Maisons", TALLUD-SAINTE-GEMME, 85390 MOUILLERON EN PAREDS enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00204 et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 85228 du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1984 prise par le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de RENNES et qui a rejeté sa demande d'exonération de la redevance à laquelle il a été assujetti ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment l'artcle 11 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la réception de l'avis d'échéance du 1er janvier 1984, M. X... a présenté une demande d'exonération de la redevance de l'audiovisuel, que cette demande a été rejetée par une décision du chef du centre régional de la redevance de RENNES au motif que l'intéressé ne remplissait ni la condition d'âge, ni celle d'invalidité exigées ; que le tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de M. X... dirigée à l'encontre de cette décision par jugement du 9 octobre 1986 dont il est fait appel ; Considérant que si le ministre défendeur à l'instance n'a pas observé le délai imparti en application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 résultant du décret du 16 janvier 1981, il a produit un mémoire enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1988 soit avant que la Cour, à laquelle le dossier de l'affaire a été transmis le 1er décembre 1988, ne statue ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé, en tout état de cause, comme ayant acquiescé aux faits de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont emplies simultanément les conditions suivantes : ( ...)" ; Considérant que M. X..., ancien exploitant agricole âgé de 56 ans en 1984, est bénéficiaire à compter du 1er janvier de cette année, en raison de l'arthrose et la coxarthrose dont il est atteint, d'une pension pour incapacité des deux-tiers, égale au trois cinquièmes de la pension pour inaptitude totale servie au titre du régime des assurances sociales des non-salariés de l'agriculture par l'Union mutualiste de la Vendée ; que M. X..., dont il est constant qu'il n'a pu trouver une autre activité, doit, dans ces conditions, être regardé comme atteint d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées du b) de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982, lesquelles n'exigent pas pour leur application, que l'intéressé soit titulaire d'un titre de pension d'invalidité totale et définitive ; qu'ainsi c'est à tort que, par décision du 6 avril 1984, l'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision lui a été refusée ; Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1 - Le jugement du 9 octobre 1986 du tribunal administratif de RENNES est annulé.Article 2 - M. X... est déchargé de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision pour l'échéance du 1er janvier 1984.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, direction de la comptabilité publique.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 juillet 1989, 70383, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 70 383, la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... la Rivière par Morienval (60127), Hameau de Bondron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de combattant volontaire de la résistance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°) sous le n° 73 439, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 novembre 1985, présentée par M. Henri X..., demeurant ... la Rivière par Morienval (60127), Hameau de Bondron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les lois du 3 avril 1955, 1er août 1956 et 31 décembre 1957 ; Vu le décret du 6 août 1975 et la loi du 17 janvier 1986 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les documents enregistrés sous le n° 73 439 constituent en réalité un mémoire complémentaire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 70 383 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 70 383 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 avril 1955 tel que modifié par l'article 1er de la loi du 1er août 1956 et par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les demandes tendant à obtenir l'attribution du titre reconnaissant la qualité de combattant volontaire de la résistance devaient être déposées avant le 1er janvier 1959 à peine de forclusion ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 susvisé auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a conféré valeur législative à compter de son entrée en vigueur : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ( ...) combattant volontaire de la résistance ( ...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditionsfixées par le présent décret à compter de la date de publication. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant que M. X... a déposé une demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance le 10 septembre 1980 ; que le ministre soutient sans être contredit que les services rendus dans la résistance invoqués par M. X... à l'appui de sa demande n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que, par suite, en application des dispositions combinées de la loi du 3 avril 1955 modifiée et du décret du 6 août 1975 précités, la demande présentée par M. X... était atteinte de forclusion et ne pouvait dès lors qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 73 439 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 70 383.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 juillet 1989, 79162, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Justin X..., demeurant Cité Gourgatieu Bâtiment F 24 à Carmaux (81400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental du Tarn de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ensemble le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1°) a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 4 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi, c/ ... à une organisation de résistance homologuée ... 2°) a été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 254 du même code, "la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ...4°) à toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944 ... à la Résistance intérieure française, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ..." ; qu'enfin le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 août 1975, portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur en vertu de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, prévoit que "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de la demande d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée en 1984, M. X... a produit plusieurs attestations tendant à établir qu'il a appartenu à un groupe de résistance en zone occupée par l'ennemi pendant plus de trois mois avant le 6 juin 1944,il n'a pas obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en application de la disposition susrappelée de l'article 1er du décret du 6 août 1975, que rejeter sa demande ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la décision du 23 novembre 1984 qui lui refusait le titre de combattant volontaire de la Résistance ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 63514, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1984 et 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation de la décision prise par E.D.F. - G.D.F. lui ayant refusé l'emploi réservé auquel il prétendait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Electricité de France (service national), - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.428 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre que les candidats à un emploi réservé peuvent former un recours devant les juridictions administratives contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination ; que les dispositions dudit article n'exceptent pas de la compétence des juridictions administratives les emplois réservés des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître de la décision attaquée par M. X... et par laquelle EDF-GDF a refusé de le nommer à un emploi réservé dans cet établissement ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par M. X... contre ladite décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X... réinscrit sur la liste de classement à un emploi réservé d'opérateur manipulant 1er échelon sur ensemble électronique à EDF-GDF, à la suite de la décision du 4 août 1982 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit la radiation par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de la liste de classement au titre dudit emploi, soutient qu'EDF-GDF était tenu, en vertu des dispositions de l'article L.418 du code précité, de le nommer audit emploi dans un délai de 6 mois à compter de sa réinscription sur la liste de classement ; Mais considérant que l'emploi sollicité par M. X... était incompatible avec son état physique et que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants l'avait inscrit à tort sur la liste de classement au titre de cet emploi ; qu'EDF-GDF pouvait par la décision attaquée du 2 mars 1983 prendre acte de l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'intéressé, à raison de son incapacité physique d'occuper cet emploi ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'excès de pouvoir ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 août 1984 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Electricité de France, à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 juillet 1989, 80543, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision notifiée le 8 novembre 1984, lui refusant le titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965, "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait de nouveau courir le délai du pourvoi" ; Considérant que si M. X... a formé un recours gracieux le 22 décembre 1981 contre la décision du 27 novembre 1981 par laquelle lui a été refusé le titre d'incorporé de force dans l'armée allemande, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux, soit au plus tard le 23 juin 1982, contre la décision implicite de rejet née le 22 avril 1982 du silence gardé pendant quatre mois par le ministre des anciens combattants sur ledit recours gracieux ; que les lettres adressées les 15 décembre 1982 et 24 février 1983 par la direction interdépartementale des anciens combattants de Strasbourg à des membres d'une association locale qui s'étaient enquis de la suite réservée à la demande de M. X... n'ont pu en tout état de cause avoir pour effet de rouvrir au profit de M. X... le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 27 novembre 1981, lequel était déjà expiré à la date à laquelle elles ont été expédiées ; que, dans ces conditions, la nouvelle décision de rejet de la demande de M. X... qui serait intervenue en 1984 et dont il est fait état dans une lettre du 6 novembre 1984 émanant de l'administration n'a pu, à supposer son existence établie, avoir qu'un caractère purement confirmatif de la décision du 27 novembre 1981 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 59455, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa radiation le 6 avril 1979 de la liste de classement pour un emploi réservé à E.D.F. - G.D.F. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réparation par le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants d'un préjudice de carrière : Considérant que M. X... soutient que sa radiation illégale par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le 6 avril 1979, de la liste de classement à un emploi réservé d'opérateur manipulant premier échelon sur ensemble électronique à EDF-GDF lui a causé un préjudice de carrière dont il demande réparation au secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; Mais considérant que l'illégalité de la décision en cause, qui résulte d'une erreur de motif, n'a créé, par elle-même, en l'espèce, aucun préjudice de carrière à M. X... dès lors que l'intéressé n'était pas apte physiquement à occuper cet emploi et ne pouvait y être nommé par EDF-GDF, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la lettre de cet établissement en date du 2 mars 1983 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, réparation d'un préjudice de carrière résultant de la décision précitée du 6 avril 1979 ; Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un emploi réservé : Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à ce que l'emploi réservé en cause lui soit attribué ne sont pas recevables ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à E.D.F.-G.D.F. et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 juillet 1989, 77045, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de carte de combattant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il a présentée en vue de l'attribution de la carte de combattant et qui a été rejetée par la décision attaquée, en date du 27 février 1985, M. X... s'est prévalu, d'une part, de services accomplis au Maroc en 1929-1930 et, d'autre part, de services accomplis au cours du conflit 1939-1945 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intervention de la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen des droits que M. X... pouvait éventuellement tirer, en vue de l'obtention de la carte, des services effectués au Maroc et que cette décision se fonde uniquement, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur ce que les services effectués au cours du conflit 1939-1945 n'auraient pas comporté de présence en unité combattante ; que, dans ces conditions, la décision du 27 février 1985 est entachée d'excès de pouvoir ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation et à demander l'annulation dudit jugement et de ladite décision ;Article ler : Le jugement rendu le 22 janvier 1986 par le tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 27 février 1985 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat