Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mars 1990, 79366, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 12 juin et 10 octobre 1986 présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Clément X..., demeurant à Bussière-Badil (Dordogne) la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, par laquelle le 24 août 1984, la demande d'attribution du titre de déporté politique présentée par M. X... a été rejetée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L.286 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Goutet, avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1° ... transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été arrêté en juin 1944 par la Gestapo, qu'il a été par la suite transféré par l'ennemi hors du territoire national, puis interné dans le camp de concentration de Buchenwald ; Considérant que si le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS soutient que les faits qui ont motivé l'arrestation de M. X... étaient constitutifs d'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, les documents qu'il produit, et notamment les résultats d'une enquête de police qui ont été connus après la clôture de l'instruction de l'affaire devant les premiers juges, n'apportent pas la preuve que l'arrestation par la Gestapo, suivie d'internement dans un camp de concentration, était fondée sur une activité autre que de résistance à l'ennemi, alors que M. X... fournit un certain nombre d'attestations relatives à son activité résistante, ainsi qu'une attestation circonstanciée d'un témoin de son arrestation faisant état de l'appartenance de l'intéressé à la résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTNTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 24 août 1984 refusant à l'intéressé le titre de déporté résistant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 19 mars 1990, 84424, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1987 et 14 mai 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé en service le 29 avril 1983 ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de Mme Veuve X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...)" ; qu'en vertu de l'article L.38 du même code, la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme X... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 29 avril 1983 alors qu'il effectuait des travaux d'entretien sur l'engin de fauchage qu'il utilisait, a été causé par un choc lui-même lié au service ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et son décès dans les circonstances sus-relatées ait été apportée ; qu'il n'est nullement établi, à cet égard, que la petite blessure à la tête que portait M. X... quand il fut découvert inanimé en serait la cause ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne se trouvent pas remplies ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par les deux articles ainsi que par l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 19 mars 1990, 82529, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Verdun (55100) ; M. X... demande : 1°) la modification et l'arrêté du 4 août 1986 portant concession d'une pension militaire de retraite en sa faveur en tant que sa pension prend effet au 1er septembre 1986 et non au 3 août 1986 ; 2°) la modification du taux du grade auquel a été liquidée la pension militaire d'invalidité du requérant au mois d'août 1986, en tant que ce taux a été le taux du soldat et non celui du grade de lieutenant-colonel détenu par l'intéressé ; 3°) la condamnation de l'Etat à verser au requérant des intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "le paiement du traitement ou solde d'activité ...est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants-droit commence au premier jour du mois suivant" ; que la règle ainsi posée s'applique quels que soient les montants respectifs de la solde d'activité et de la pension de retraite ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 1986 portant concession d'une pension militaire de retraite en sa faveur en tant qu'il fixe au 1er septembre 1986 la date d'entrée en jouissance de la pension et non au 3 août 1986, date de sa radiation des cadres ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 37 du code précité, "tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester en service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité" ; que M. X... est titulaire depuis le 13 septembre 1985 d'une pension militaire d'invalidité de 55 % ; que, par suite c'est à bon droit que ladite pension a été calculée au taux du soldat jusqu'au 31 août 1986, date jusqu'à laquelle l'intéressé a continué de percevoir sa solde d'activité ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que sa pension d'invalidité aurait dû être liquidée au taux de lieutenant-colonel à compter du 3 août 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'éonomie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 SS, du 26 février 1990, 86153, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... Hocine ; Vu la demande enregistrée le 10 février 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y... Hocine demeurant bâtiment Bel Air A2 Bellevue Constantine (Algérie) et tendant : 1° à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1986 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 1984, par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2° à l'annulation de ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.288 et L.289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les Français et ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui ont été internés à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ont droit au titre d'interné politique sauf dans le cas où le motif de l'incarcération a été une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; qu'il résulte des pièces du dossier que les faits qui ont été à l'origine de l'arrestation de M. Y... et à son incarcération à la prison de la santé le 10 décembre 1943 avant son transfert à la prison de Troyes le 25 juillet 1944, étaient constitutifs d'une infraction de droit commun qui ne bénéficie pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; qu'ainsi M. Y... ne pouvait se voir attribuer le titre d'interné politique ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 8 février 1984 qui a refusé de lui attribuer ce titre ;Article 1er : La requête de la M. Y... Hocine est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Hocine et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 janvier 1990, 89NT00941, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 1er février 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 3 novembre 1988, par M. Albert GUINGAL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, sous le n° 1O3917 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 1er février 1989 et le 14 avril 1989, sous le n° 89NTOO941, présentés par M. Albert GUINGAL, demeurant 312, cité de la Garenne, bâtiment F à LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 3 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en annulation de la décision du 14 mars 1986 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui accorder la retraite du combattant ; 2°) annule ladite décision du 14 mars 1986 lui refusant la retraite du combattant Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 26O du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque ... leurs interruptions de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus ... de quatre-vingt-dix jours en cas ... de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : S'ils ont accompli, postérieurement à ... la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ... ou en ont été évacués pour accident survenu ... à l'occasion du service ... S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante. Pour ceux dont ... les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas excédé ... quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance sera réduite : a) Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit par blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ... c) De quatre mois par blessure de guerre ou par citation, ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois ;" Considérant que par décision du 14 mars 1986, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, a rejeté la demande de retraite du combattant que M. GUINGAL lui avait présentée le 25 janvier 1985 au motif qu'il s'était trouvé en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre de 1939-1945, du 24 juillet au 29 août 1945, et ne remplissait aucune des conditions légales qui lui auraient permis d'être relevé de la déchéance du droit de bénéficier de cette retraite ; que, par jugement du 3 novembre 1988, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté la demande présentée par M. GUINGAL en vue d'obtenir l'annulation de cette décision ; que M. GUINGAL fait appel de ce jugement en soutenant que l'état d'absence illégale qui lui est opposé n'a pas eu un caractère volontaire et en se prévalant d'une blessure reçue au cours d'un accident survenu à l'occasion du service ; Considérant, en premier lieu, que si l'état d'interruption de service pour absence illégale ne peut entraîner la déchéance du droit à la retraite du combattant lorsqu'il n'est pas volontaire, il ne résulte pas de l'instruction et le requérant ne démontre pas en se bornant à invoquer un état d'euphorie passager qui aurait momentanément affecté ses capacités de dicernement, que la situation d'absence irrégulière où il reconnait s'être trouvé pendant "douze à quatorze jours" serait résultée de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'ainsi, l'allégation de M. GUINGAL selon laquelle l'état d'interruption de service pour absence illégale où il se trouvait aurait présenté un caractère involontaire ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer même établies tant la blessure par fusil de chasse que M. GUINGAL prétend avoir reçue en Allemagne au cours d'un accident causé par un camarade, que la relation de cette blessure avec le service, il résulte des indications non contredites fournies par l'administration qu'à la date du 2 mai 1945, il n'était pas en unité combattante ; qu'ainsi, en tout état de cause, la condition d'évacuation d'une unité combattante prévue par les dispositions précitées n'était pas remplie ; qu'en outre, M. GUINGAL ne remplit pas davantage la condition de durée de service en unité combattante prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par sa décision du 14 mars 1986, le secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de relever le requérant de la déchéance du droit à la retraite du combattant ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. GUINGAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 novembre 1988, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en annulation de la décision ministérielle du 14 mars 1986 lui refusant l'attribution de la retraite du combattant ;Article 1 - La requête présentée par M. Albert GUINGAL est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. GUINGAL et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1990, 79182, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 juin 1986, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la carte de combattant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) annule ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article R. 224 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée soulevée par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants : Considérant que M. X..., alors rappelé au service a été blessé le 25 octobre 1956, à Oran, dans les locaux de l'intendance, par une balle de pistolet automatique tirée accidentellement par l'un des officiers de service, alors que celui-ci remettait cette arme au vaguemestre et lui en indiquait le maniement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954, I - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 3° qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation" ; Considérant qu'il appartient à M. X..., qui se prévaut des dispositions précitées, d'établir que les blessures qui lui ont été causées lors de l'accident susrelaté doivent être assimilées à des blessures de guerre ; Considérant que l'article 1er 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1955 dispose pour les militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952, hors de la métropole : "l'ensemble des dispositions prévues en matière de blessure de guerre et de délégation de solde leur sera applicable" ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'instruction du 18 juin 1932 relative à l'établissement des tableaux de concours prise en application des dispositions du décret du 2 mai 1914, figurant au 1er du chapître 1er intitulé "Règles générales sappliquant aux propositions pour la Légion d'honneur et la médaille militaire, dans toutes les armées et dans tous les services" : "article 25 - la blessure de guerre est celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure, au cours d'événements de guerre, en présence et du fait de l'ennemi" ; Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir pour fonder sa demande tendant à ce que sa blessure reçue le 25 octobre 1956 soit assimilée à une blessure de guerre, des termes de la lettre du ministre des armées en date du 26 février 1960, laquelle ne constituait qu'un simple avis adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant l'octroi éventuel à l'intéressé du bénéfice des majorations et allocations prévues par l'article L. 376 du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'accident subi par M. X... est survenu dans les jours qui ont suivi l'arrestation d'un important dirigeant nationaliste et que la remise d'une arme au vaguemestre résultait de consignes générales de mise en état d'alerte des troupes françaises en Algérie afin de parer à d'éventuels troubles provoqués par ladite arrestation, ne saurait suffire à faire regarder cette blessure comme ayant été causée directement ou indirectement par l'ennemi ou reçue au cours d'une action directe ou indirecte contre l'ennemi, en présence de l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1989, 77465, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et les mémoires complémentaires enregisrés les 9 mai 1986, 20 mai 1986 et 30 mai 1986, présentés pour M. Francesco X..., demeurant Via Riccardo Y... 71, 91100 Trapani, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la croix de commandeur de la Légion d'honneur, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, issues de l'article unique de la loi du 2 août 1957 modifiant la loi du 2 janvier 1932 et accordant une promotion supplémentaire de la Légion d'honneur à certains grands mutilés de guerre, et reprises à l'article L. 345, deuxième alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une invalidité définitive de 100 % bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur" ; que, M. X... ayant sollicité sa promotion exceptionnelle au grade supérieur dans la Légion d'honneur au titre des dispositions précitées de l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, sa demande a été rejetée par une décision du 29 juillet 1983 du ministre de la défense ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision de refus du 29 juillet 1983 qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article R. 43, deuxième alinéa du code de la Légion d'honneur et la médaille militaire, issues de l'article 2, deuxième alinéa de la loi du 2 janvier 1932, et reprises à l'article L. 345, alinéa dernier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles : "En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur)" ; Mais considérant que la possibilité ouverte par l'article unique de la loi du 2 août 1957, devenu l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, à certains grands mutilés (atteints d'une invalidité particulièrement grave) de bénéficier d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur ne saurait être tenue en échec par la règle de limitation à trois récompenses édictée par les dispositions précitées de l'article 2, deuxième alinéa de la loi du 2 janvier 1932, devenu l'article R. 43, deuxième alinéa du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir qu'en se fondant, pour rejeter la demande de promotion exceptionnelle qu'il avait présentée au titre de l'article R. 44, sur les dispositions précitées de l'article R. 43, le ministre de la défense a entaché sa décision du 29 juillet 1983 d'erreur de droit et que cette décision doit être annulée, ainsi que le jugement attaqué qui a refusé d'en prononcer l'annulation ;Article 1er : Le jugement du 12 mars 1986 du tribunal administratif de Paris et la décision du 29 juillet 1983 du ministre de la défense sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1990, 73661, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SARQUELLA X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 273 et R. 287 ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, notamment son article 18 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, "ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'aucune forclusion ne peut être opposée à une demande qui comme celle de M. SARQUELLA X... a été présentée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 1986 mais n'a pas fait l'objet à cette date d'une décision de rejet devenue définitive ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.283 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" et qu'aux termes de l'article R.287 du même code "la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces Françaises Libres soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ( ...)" sont constitutifs d'un acte de résistance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir dû quitter la France pour l'Espagne en novembre 1942, a été interné pendant plus de trois mois dans ce pays puis qu'ayant gagné l'Afrique du Nord en mai 1943, il s'est mis à la disposition des Forces Françaises Lbres avant de s'engager dans les forces armées américaines stationnées en Afrique du Nord, au sein desquelles il a combattu pour la libération de la France ; que M. SARQUELLA X... satisfait ainsi aux conditions exigées par les dispositions susrappelées pour l'obtention du titre d'interné-résistant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SARQUELLA X... est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 17 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1984 lui refusant le titre d'interné-résistant, et l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 1985 et la décision de secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, en date du 26 mars 1984 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SARQUELLA X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 décembre 1989, 89BX01015, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 7 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.290.000 F avec intérêts légaux capitalisés, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mars 1986 au cours d'un exercice de lancer de grenades alors qu'il exécutait ses obligations militaires ; - condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1.290.000 F majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 62 du code du service national : "Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X... a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers, le 6 novembre 1987, une requête par laquelle il demandait la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.020.000 F au titre de son incapacité permanente partielle, 10.000 F au titre de son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle, 100.000 F au titre de son pretium doloris ; 80.000 F au titre de son préjudice esthétique, 80.000 F au titre de son préjudice d'agrément, soit une indemnité totale de 1.290.000 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime, le 4 mars 1986, alors qu'il effectuait son service national actif ; que, par décision en date du 9 septembre 1987, il a été offert à M. X..., en sus de la rente destinée à compenser son incapacité permanente partielle, une somme de 25.696 F au titre de son incapacité temporaire, de 35.000 F au titre de son pretium doloris, de 25.000 F au titre de son préjudice esthétique et de 25.000 F au titre de son préjudice d'agrément ; qu'une pension d'invalidité a été attribuée à l'intéressé avec effet au 9 décembre 1986 et calculée sur la base d'un capital représentatif de 1.996.930,86 F ; que, dès lors, l'ensemble des sommes allouées à M. X... était très supérieur au total de ses demandes en capital intérêts et capitalisation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'intéressé avait, sur le fondement de sa demande, obtenu satisfaction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 décembre 1989, 71512, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS enregistrés les 16 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 26 janvier 1984 refusant à M. X... le titre d'interné-résistant ; 2°) rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L.273, R.286 et R.287 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux (...) qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité (...) susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par M. X..., qu'il a, à Budapest, en 1944, contribué à plusieurs reprises à la désertion d'alsaciens-lorrains enrôlés de force dans l'armée allemande ; qu'un tel acte doit être qualifié d'acte de résistance à l'ennemi, au sens de l'article R. 287-5° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il ressort de divers témoignages que cet acte de résistance a été à l'origine de son internement ; Considérant que les certificats médicaux produits par M. X... permettent de tenir pour établi le fait que l'affection pour laquelle il a obtenu une pension d'invalidité a pour origine les sévices qu'il a subis pendant son internement ; que, dès lors, et nonobstant le fait que la pension d'invalidité n'ait été concédée à M. X... que sur présomption d'imputabilité, celui-ci doit bénéficier de la dispense de condition de durée de l'internement prévue à l'article L.273 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... remplit les conditions pour obtenir le titre d'interné-résistant ; qu'ainsi le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeauxa annulé, à la demande de M. X..., sa décision refusant à ce dernier le titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat