Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1986, 67688, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire enregistrés le 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sur la demande de Mme Joséphine X... la décision en date du 18 juin 1981 lui refusant le titre de déportée politique ; 2° rejette la demande présentée par Mme Joséphine X... devant le tribunal administratif de Montpellier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : ... 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ... " et qu'aux termes de l'article L. 287 du même code, "sont exclus du bénéfice de l'article L. 286 les personnes ... qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois ... " ; Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a, avec d'autres membres de sa famille, été arrêtée par la police allemande et internée dans un camp du Bas-Rhin pendant le courant de l'année 1940, il n'est pas établi par des témoignages ou des certificats ayant une force probante certaine que cet internement ait duré au moins trois mois ; qu'il suit de là que le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision refusant à Mme X... le titre de déporté politique ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 février 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme Joséphine X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 64952, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 31 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 8 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 11 août 1981, pour laquelle une rente viagère d'invalidité a été refusée à M. X... ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permamente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ..." ; que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'effort violent que M. X..., inspecteur de police à la retraite, soutient avoir produit le 7 avril 1976 pour maîtriser un automobiliste en état d'ivresse et les sequelles de hernie discale qui ont motivé sa radiation des cadres n'a pas été rapportée ; qu'ainsi les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 8 octobre 1984, pour lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre de l'intérieur, en date du 11 août 1981, refusant à M. X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 8 octobre 1984, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 juillet 1986, 58134, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant "Au Harouat" Couloumé-Mondebat à Plaisance du Gers 32160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande visant à obtenir de la préfecture de Police, son ancien employeur, le paiement d'indemnités journalières ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Claude X..., gardien de la paix, a été radié des cadres de l'administration le 1er octobre 1971 en raison des séquelles de blessures reçues en service ; qu'il a, en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, été admis au bénéfice d'une pension de retraite et d'une rente d'invalidité ; que les dispositions susmentionnées ne prévoient pas d'autres réparations du préjudice causé par un accident de service ; que par suite M. X... n'est pas fondé à réclamer d'indemnité à l'Etat au titre de l'accident de service dont il a été victime ; Considérant que les conclusions de M. Claude X... présentées en vue d'obtenir des indemnités journalières du régime général de sécurité sociale, au titre de deux cures thermales effectuées en 1976 et 1977 échappent à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant dans ces conditions, M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. Claude X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 77822, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1986, enregistrée le 21 avril 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. BOURREAU ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 janvier 1986, présentée par M. BOURREAU et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 octobre 1985 rejetant sa demande d'homologation comme blessures de guerre de lésions subies en janvier 1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 28 novembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret du 22 février 1972 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. BOURREAU devant le tribunal administratif de Toulouse tend à l'annulation de la décision, en date du 25 octobre 1985, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions subies par M. BOURREAU en janvier 1945 ; que le litige ainsi soulevé par cette requête, qui n'est pas au nombre de ceux pour lesquels l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribue compétence en premier ressort au tribunal départemental des pensions et en appel à la cour régionale des pensions, relève de la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance, en date du 14 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, faisant application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, a transmis le dossier de la requête au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître en application de l'article R.41 du code des tribunaux administratifs ; Article ler : L'ordonnance en date du 14 avril 1986 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : Le jugement de la requête de M. BOURREAU est renvoyéau tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BOURREAU, auministre de la défense et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 mai 1986, 58388, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1984 et 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., demeurant route de l'Hermite à Anglet 64600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et contre la décision du 27 août 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux du requérant contre la première décision ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959, et notamment son article 23 bis ; Vu le décret du 6 octobre 1960 ; Vu le décret du 9 août 1966 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. Franck X..., - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... - Les conditions d'attribution ... de l'allocation temporaire d'invalidité seront fixées par un réglement d'administration publique ..." ; que si, aux termes de l'article 9 du décret du 6 octobre 1960 "les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date", il résulte des termes de l'article 10 du décret du 9 août 1966 que lesdits agents devaient avoir déposé leurs demandes avant le 1er juillet 1967 ; que, par cette dernière disposition, le gouvernement n'a pas illégalement restreint le champ d'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Considérant que M. X... n'a demandé que le 28 juin 1980 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité pour les séquelles de l'accident dont il a été victime le 27 mai 1954 alors qu'il était instituteur stagiaire ; que, par suite, le requérant qui ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions ajoutées par l'article 1er du décret du 9 août 1966 au décret du 6 octobre 1960, qui ne concernent que la situation des agents dont l'infirmité est postérieure au 29 décembre 1959, ni de la circonstance qu'il aurait été laissé par l'administration dans l'ignorance des textes dont il s'agit ne pouvait obtenir le bénéfice de l'allocation sollicitée faute pour lui d'avoir saisi l'administration dans les délais prescrits ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admiistratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 16 juin et 27 août 1981 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et son recours gracieux ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 58387, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1984, et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 août 1984, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Gérard X... la décision du ministre des anciens combattants en date du 30 juin 1981 lui refusant l'attribution du titre d'interné-résistant ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1956 ; Vu la loi n° 57-1423 du 31 décembre 1957 ; Vu la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'ext exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité... susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant, d'une part, que l'administration ne conteste ni que M. Gérard X..., en franchissant la frontière espagnole, en août 1943, pour rejoindre les forces françaises libres, a accompli un acte qualifié de résistance au sens de l'article R. 287 du code, ni que l'intéressé a subi une détention en Espagne pour cet acte ; Considérant, d'autre part, qu'une pension militaire d'invalidité a été concédée à M. X... pour "séquelles de tuberculose" ; que si l'imputabilité de cette affection n'a été admise que par présomption, il ressort des pièces du dossier que M. X... présentait pendant son internement des symptômes de tuberculose et qu'il peut être tenu pour établi que cette affection a été contractée pendant son internement ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui doit être regardé comme ayant contracté pendant son internement une maladie susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat, peut prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article L. 273 du code ; que l'administration ne pouvait dès lors légalement se fonder pour rejeter sa demande d'octroi du titre d'interné-résistant sur ce que la durée de sa détention aurait été inférieure à trois mois ; onsidérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 30 juin 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé à M. X... le titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 60214, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 1984, présentés pour M. Carmen X..., demeurant à Ajaccio Corse du Sud et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 mars 1984 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1980 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° ------- du ---- janvier 1986 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. X... Carmen, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimale de trois mois pour acte qualifié de résistance ; et qu'aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il appartenait à la résistance, a été arrêté le 17 juin 1943 par la police italienne, non pas, comme le soutient le ministre, au cours d'une rafle, mais en raison de son activité résistante ; que la relation de cause à effet exigée par l'article R.286 du même code entre l'activité de résistance et l'arrestation doit donc être tenue pour établie ; Considérant, d'autre part, que si M. X... n'a été interné, à la suite de son arrestation, que pendant une période inférieure à trois mois, il est établi, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, que M. X... a contracté au cours de son internement l'affection au titre de laquelle il lui a été concédé une pension d'invalidité à la charge de l'Etat ; qu'il peut par suite prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées de l'article L.273 du code ; que dès lors le titre d'interné-résistant ne pouvait légalement lui être refusé au motif que la durée de sa détention n'atteignait pas trois mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administration de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant, et à demander l'annulation du ugement et de la décision attaqués ;Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1984 du tribunal administratif de Bastia et la décision en date du 14 février1980 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 73733, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1985, l'ordonnance en date du 21 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. GRANGEON, demeurant 98-ter-C1 avenue de Paris à Versailles 78000 ; Vu la demande, enregistrée le 6 septembre 1985 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. GRANGEON et tendant à ce que ce tribunal : 1° enjoigne au ministre de la défense de respecter la législation et la réglementation relatives aux pensions militaires d'invalidité en produisant devant ce tribunal départemental des pensions des Yvelines ses observations sur la requête présentée par M. GRANGEON devant ce tribunal ; 2° indique à M. GRANGEON quelle procédure il doit entreprendre pour que l'administration soit condamnée et qu'il soit dédommagé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié et complété notamment par les décrets des 27 décembre 1960 et 22 février 1972 ; Vu le décret du 30 juillet 1983 modifié par le décret du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par requête enregistrée le 6 septembre 1985 au tribunal administratif de Paris, M. GRANGEON a demandé à ce tribunal d'une part d'enjoindre au ministre chargé des anciens combattants de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives au contentieux des pensions militaires d'invalidité et d'autre part, de lui indiquer quelle procédure il doit suivre pour obtenir que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ; Considérant que, par ordonnance du 28 novembre 1985, le président du tribunal administratif de Paris, estimant que le litige relevait de la compétence du juge des pensions d'invalidité, a transmis le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 29 août 1984, "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. GRANGEON tendant à ce que le juge administratif de Paris enjoigne au ministre de la défense de se conformer aux dispositions de la législation et de la réglementation relative aux pensions militaires d'invalidité sont manifestement irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie par la voie d'un recours contentieux de fournir des renseignements aux requérants ; que, par suite, la demande de M. GRANGEON, en ce qu'elle tend à ce que le juge administratif lui indique la procédure à suivre pour obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité est manifestement irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GRANGEON doit être rejetée ;Article ler : La requête de M. GRANGEON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GRANGEON, ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants et au président du tribunaladministratif de Paris.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 mai 1986, 55272, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision par laquelle il a diminué de 18 à 14 % le taux d'invalidité, rémunérable au titre de l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. Y..., pour la période quinquennale 1976-1981 ; 2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., agent de service de l'éducation nationale, victime en 1969 d'un accident de travail, a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % ; qu'à la suite de la révision de son allocation en 1976, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 60-1088 du 6 octobre 1960, l'allocation dont il a alors bénéficié a été calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle réduit de 16 % à 12 % pour les infirmités résultant de cet accident du travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, effectuée en 1982 par le professeur X..., que les séquelles permanentes des signes fonctionnels dues à la fracture claviculaire et à la gonalgie droite résultant de l'accident du travail dont a été victime M. Y... en 1969 entraînaient en 1976 à la date de la révision un taux global d'incapacité permanente partielle de 16 % ; qu'il suit de là que M. Y... était en droit de bénéficier, à la suite de cette révision quinquennale, d'une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux global de 18 %, compte tenu d'une incapacité permanente partielle de 2 % attribuée en 1971 au titre d'une autre infirmité et non contestée ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision par laquelle il a en 1976 réduit de 18 % à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle servant de base au calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité de M. Y... ; Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifié au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 51019, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le recours complémentaire enregistrés les 31 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Jean X..., la décision par laquelle, le 6 janvier 1981, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté politique ; 2° rejette la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Nantes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. ROUX, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juin 1943, ont été :... transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration" ; et qu'en vertu des dispositions de l'article R.347 du même code, les demandes d'attribution du titre de déporté politique doivent être accompagnées de pièces établissant la cause de la déportation ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Jean X... a été transféré par l'ennemi hors du territoire national, puis interné dans des camps de concentration, il ressort des pièces versées au dossier que sa déportation n'a pas eu une cause autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; que dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle l'attribution du titre de déporté politique a été refusée à M. Jean X... ;Article ler : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 mars 1983 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Jean X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Jean X....
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