Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de PARIS, 6ème chambre, 15/07/2025, 23PA02195, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2112023/6-1 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A..., représentée par Me Callon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports du 26 avril 2021 mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a illégalement retiré la décision du recteur de l'académie de Paris du 4 décembre 2018 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 6 novembre 2017 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la Cour pour connaitre de la requête de M. A..., qui doit être transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du même code, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité tranchant un litige en matière de pensions au sens de l'article R. 811-1 de ce code, et n'étant pas susceptible d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur certifié de mathématiques, a été victime le 6 novembre 2017 d'un infarctus du myocarde alors qu'il dispensait un cours devant des élèves. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par une décision du recteur de l'académie de Paris du 4 décembre 2018. M. A... a par la suite sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Il fait appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports du 26 avril 2021, lui refusant cette allocation. 2. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ". 3. En vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ". 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2021 refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, doit être transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 23PA02195
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 15/07/2025, 23PA02324, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, et la décision du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté son recours gracieux contre cette décision et ont refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité et une rente viagère d'invalidité. Par un jugement n° 2111529/6-1 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 2020, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Maujeul, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 2023 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2021 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen selon lequel la décision du 29 mars 2021 a illégalement retiré la décision du recteur de l'académie de Paris du 9 octobre 2017, qui a admis l'imputabilité au service de l'agression dont elle a été victime ; - il ne comporte pas les signatures exigées aux articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ; - la décision du 29 mars 2021 est entachée d'un vice de procédure tenant à ce qu'elle n'a pas eu accès à son dossier administratif ; - elle a illégalement retiré la décision du recteur de l'académie de Paris du 9 octobre 2017 ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour de transmettre la requête de Mme A... au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur la demande de Mme A..., et que son jugement n'est pas susceptible d'appel. Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), a été placée en arrêt de travail à la suite d'une altercation survenue sur son lieu de travail le 16 décembre 2016. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par une décision du recteur de l'académie de Paris du 9 octobre 2017. Mme A..., qui a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 8 janvier 2018, a, avant d'être admise à la retraite pour invalidité le 1er septembre 2020, sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande, ainsi que la décision du 29 mars 2021 par laquelle les ministres de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité et une rente viagère d'invalidité. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 2020, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande Elle fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2021. 2. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ". 3. D'une part, en vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ". 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel. 5. D'autre part, la demande d'un fonctionnaire tendant à l'annulation de la décision lui refusant, sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'octroi d'une rente viagère d'invalidité relève pareillement des litiges en matière de pensions au sens du 7°) de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2021 refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité et une rente viagère d'invalidité, doit être transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 23PA02324
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/07/2025, 24NT02633, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de la ministre des armées lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'acouphènes gauches permanents ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 2107635 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité du 28 avril 2021 et enjoint au ministre des armées de prendre une nouvelle décision en retenant un taux d'invalidité, au titre des acouphènes gauches permanents, de 20 %. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 août 2024 et le 19 décembre 2024, le ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - M. A... n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre les acouphènes bilatéraux permanents dont il se prévaut et ses fonctions militaires ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Parent, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale. Il demande, en outre, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal a reconnu l'imputabilité de ses acouphènes à son accident de service et retenu un taux d'invalidité, au titre de cette infirmité, de 20 % ; - il n'est pas établi que le signataire de la fiche descriptive des infirmités et celui de la décision de la commission de recours de l'invalidité aient bénéficié d'une délégation de signature ; - la décision de la commission de recours de l'invalidité est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a servi dans l'armée de terre entre 1989 et 2022. Bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités lombaires, il s'est prévalu, dans des demandes présentées les 26 et 27 juin 2018, de trois infirmités nouvelles. Par un arrêté du 7 décembre 2020 et une fiche descriptive des infirmités du 15 décembre 2020, le ministre des armées a accepté de pensionner l'infirmité résultant des séquelles d'une luxation de l'épaule gauche. Il a, en revanche, rejeté la demande de M. A... relatives, d'une part, à une hypoacousie bilatérale et, d'autre part, à des acouphènes permanents de l'oreille gauche. M. A... a, s'agissant de ces seuls acouphènes, formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité, laquelle l'a rejeté par une décision du 28 avril 2021. Le ministre des armées relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 28 avril 2021 et jugé que les acouphènes permanents de l'oreille gauche ouvraient droit à pension à raison d'un taux d'invalidité de 20 %. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la constatation de l'infirmité, résultant d'acouphènes, invoquée par M. A... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / (...) ". L'article L. 3 du même code dispose : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. Il résulte de l'instruction que, le 19 juin 1992, M. A... a subi, à l'occasion d'un entrainement consistant à franchir un fossé d'eau dans un caisson, un accident barotraumatique, à l'issue duquel il s'est plaint, selon les termes du rapport du chef de corps du 6 juillet 1992, " des oreilles et d'un défaut d'audition ". Le 21 mars 2006, M. A... a fait état, auprès d'un médecin militaire, d'" acouphènes intermittents, sans plus de gêne ". Pour les besoins de l'instruction de la demande de pension, une expertise médicale a été confiée à un oto-rhino-laryngologue (ORL). Ce dernier a estimé, dans son rapport du 15 octobre 2020, que cette infirmité, dont il a évalué le taux d'invalidité à 20 %, était " en relation directe et certaine avec le barotraumatisme du 19/06/1992 ". L'expert précise qu'il a sollicité l'avis d'un autre ORL. La commission de recours de l'invalidité a néanmoins, estimé, en s'appuyant sur l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 9 novembre 2020, que la preuve de l'imputabilité des acouphènes à l'accident du 19 juin 1992 n'était pas apportée dès lors que " le livret médical de M. A..., qui ne mentionnait pas l'existence d'un acouphène à la date du barotraumatisme du 19 juin 1992, ni a fortiori de prise en charge médicale, faisait état de son apparition quatorze ans après le barotraumatisme de 1992 ". L'avis du 9 novembre 2020 relève, en outre, que postérieurement à cet accident, le profil médical de M. A... établi le 2 mars 1993 a retenu pour l'item " Oreille et audition ", le coefficient 1 (O=1), soit le plus élevé. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément versé à l'instruction que l'apparition d'acouphènes consécutive à un barotraumatisme serait insusceptible de se manifester plusieurs années plus tard. Il n'est pas davantage établi que le classement O=1 serait incompatible avec la constatation de lésion ou de gêne alors, au demeurant, que, d'une part, une hypoacousie a été observée dès l'incorporation M. A... et que, d'autre part, ce dernier ne s'est plaint d'acouphènes qu'en 2006. Enfin, l'étude médicale, produite par le ministre, relative aux traumatismes sonores aigus et dont il ressort que les acouphènes résultant de tels traumatismes sont quasiment constants et souvent de timbres aigus, ne saurait suffire, alors même que M. A... s'est, dans un premier temps, plaint d'acouphènes seulement intermittents, à infirmer l'analyse de l'expert. Surtout, cette étude définit les traumatismes sonores aigus qu'elle traite comme des lésions secondaires à une exposition excessive à des bruits traumatisants et ne concerne pas les barotraumatismes. Il résulte ainsi de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise du 15 octobre 2020, que la preuve de l'imputabilité des acouphènes permanents de l'oreille gauche dont souffre M. A... à l'accident subi le 19 juin 1992 doit être regardée comme apportée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, eu égard aux éléments versés à l'instruction rappelés au point 4, d'ordonner une expertise médicale, que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité et lui a enjoint d'octroyer à M. A... une pension au taux de 20 % au titre des acouphènes gauches permanents. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : l'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La rapporteure, K. BOUGRINELe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02633
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/07/2025, 24NT03238, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable contre la décision du ministre des armées du 2 octobre 2020 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 2108258 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Moumni, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision contestée et de reconnaître son droit à révision de pension ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d'évaluation de l'aggravation de ses infirmités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les blessures à la cheville droite survenues en 1996 et en 2005 résultent d'une instabilité et d'une fragilité de la cheville qui résultent elles-mêmes directement des blessures antérieurement reçues durant le service de sorte que l'imputabilité au service de l'aggravation de son infirmité ne saurait être écartée du seul fait que les blessures de 1996 et 2005 ont eu lieu après son départ de l'armée ; - la lésion de sa cheville droite n'est pas stabilisée à ce jour ; - des difficultés nouvelles par rapport à celles décrites lors de l'octroi initial de sa pension ont été mises en évidence et traduisent un accroissement de la gêne fonctionnelle résultant de ses séquelles du traumatisme du genou gauche ; - aucun élément autre que sa blessure du genou gauche n'est à l'origine de l'aggravation de cette infirmité ; cette aggravation résulte du vieillissement physiologique et est imputable à son infimité initiale ; - les très nombreux examens médicaux et interventions chirurgicales que nécessite le traitement de ses infirmités démontrent par eux-mêmes la réalité de l'aggravation de ses infirmités durant les 23 années qui séparent l'attribution de la pension définitive et la décision de la commission de recours de l'invalidité confirmant le refus opposé à sa demande d'aggravation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., engagé dans l'armée du 7 novembre 1983 au 21 mai 1990, s'est vu concéder par un arrêté du 5 septembre 1995 une pension militaire d'invalidité au taux global de 50 % au titre de séquelles d'entorse de la cheville droite (30 %) et de séquelles de traumatisme du genou gauche (20 %). Par un arrêté du 9 février 1998, cette pension a été octroyée définitivement au taux global de 40 % en retenant un taux de d'invalidité de 20 % au titre de chacune des deux infirmités. Le 20 mars 2019, M. B... a demandé la révision de sa pension pour aggravation. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre des armées du 2 octobre 2020. Par une décision du 28 mai 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours préalable contre cette décision ministérielle de rejet. M. B... relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité. 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". Sur l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville droite " : 3. De première part, il résulte de l'instruction que le 18 juillet 1984, il a été constaté une blessure de la cheville droite de M. B... reconnue imputable par présomption. Des récidives, se traduisant par des entorses, sont survenues le 19 août 1985 et le 15 février 1986. Les séquelles de ces entorses ont justifié l'octroi, par un arrêté du 5 septembre 1995 et pour une durée de trois ans, d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %. Cette pension a ensuite été concédée à titre définitif, par un arrêté du 9 février 1998, au taux, s'agissant de cette première infirmité, de 20 %. Si la fiche descriptive des infirmités établie le 24 février 1998 n'en fait pas explicitement état, il résulte de l'avis de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité du 18 novembre 1997 et de celui de la commission consultative médicale du 11 décembre 1997, auxquels se réfère cette fiche, que le taux de 20 % alors retenu a été justifié par la circonstance que la " symptomatologie séquellaire actuelle " de M. B... aurait, en partie, été imputable à un accident de travail survenu le 21 février 1996, postérieurement à sa radiation des contrôles mais aussi de l'octroi de sa pension initiale. Cependant, il résulte du rapport médical d'attribution d'incapacité permanente du 7 octobre 1996 que l'accident du 21 février 1996, dont la prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail a d'ailleurs été refusée au motif qu'il n'avait pas entrainé de séquelles indemnisables, s'est seulement manifesté par un gonflement de la cheville entrainant un " lâchage du pied " lors d'un déplacement de M. B... sur son lieu de travail. Les énonciations de l'expertise médico-légale réalisée le 13 septembre 1996 selon lesquelles " L'état antérieur est enregistré, mais ne joue pas de rôle dans la mesure où il n'a pas été modifié par l'évènement du 22.02.96 " sont équivoques et ne permettent pas de considérer que le gonflement de la cheville observé le 22 février 1996 ne serait pas la conséquence des séquelles d'entorses de la cheville droite au titre desquelles M. B... bénéficie d'une pension. 4. De deuxième part, la commission de recours de l'invalidité s'est fondée sur l'avis émis le 2 septembre 2020 par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, lequel a fait siennes les conclusions du rhumatologue auquel a été confié l'expertise diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de révision et relevé, d'une part, que l'expertise ne mettait pas en évidence, par comparaison avec celle réalisée le 25 juin 1997, d'aggravation du déficit fonctionnel au regard des déficits de flexion et que, d'autre part, l'instabilité de la cheville apparue à la suite d'une entorse survenue le 12 janvier 2015 n'était pas imputable. Dans son rapport du 18 août 2020, l'expert indique que " Les constatations cliniques étant à peu près similaires à celles établies lors de l'attribution des taux d'IPP ", sans d'ailleurs préciser s'il s'agit de ceux retenus lors de la concession provisoire ou lors de la concession définitive, les " taux d'IPP sont inchangés ". L'expert estime que l'invalidité de M. B... n'a pas évolué tout en s'appuyant, pour préconiser le maintien des taux d'invalidité, sur la non imputabilité des séquelles de l'entorse survenue en 2015 soit postérieurement à la détermination de ces taux qu'il estime pourtant devoir être maintenus faute d'évolution. Enfin, par sa teneur, l'expertise, qui, de surcroît, ne distingue pas rigoureusement les troubles fonctionnels résultant des séquelles de l'entorse de la cheville droite et celles du traumatisme du genou gauche, ne rend pas compte de la gêne fonctionnelle subie par M. B... à la date de sa demande de révision. 5. De troisième part, il résulte des diverses pièces médicales versées à l'instruction que l'instabilité de la cheville existante à la date de la demande de révision est consécutive à l'entorse survenue en janvier 2015. Le développement d'une " arthropathie post-traumatique " a également été mise en évidence à l'occasion notamment d'un examen d'imagerie médicale réalisé le 12 mars 2015. Aucun élément de l'instruction ne permet d'exclure que, comme le soutient le requérant, l'entorse de 2015, à l'instar de la blessure de 1996, trouve directement et entièrement sa cause dans les séquelles d'entorse de la cheville droite au titre desquelles M. B... perçoit une pension. 6. En définitive, alors que l'expertise sur laquelle se sont appuyés tant le ministre des armées que la commission de recours de l'invalidité souffre d'inconsistance et d'imprécision et qu'il existe un doute quant à la filiation entre l'infirmité pensionnée et les blessures reçues en 1996 et 2015, il résulte de l'instruction que sont apparus de nouveaux troubles, telle l'instabilité de la cheville, susceptibles d'avoir aggravé le déficit fonctionnel de M. B.... Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur les droits à pension de M. B.... Sur l'infirmité " séquelles du traumatisme du genou gauche " : 7. M. B... bénéficie d'une pension au titre des séquelles qu'il a conservées des deux blessures reçues au genou gauche les 22 mai 1988 et 28 octobre 1988. Il aurait également souffert d'une dysplasie rotulienne bilatérale. 8. Il résulte des nombreuses pièces produites par M. B... ainsi que de l'avis sur pièces rendu le 16 juin 2021 par un médecin expert consulté par le requérant que l'état clinique du genou gauche a fortement évolué entre 1998 et 2019. En particulier, l'arthrose, déjà observée au printemps 1997, comme en témoigne, notamment, le courrier du chirurgien orthopédiste ayant pratiqué une méniscectomie du segment moyen du genou gauche, s'est significativement aggravée, conduisant un chirurgien orthopédique et traumatologique à envisager, dès le mois de novembre 2018, une arthroplastie totale du genou. Ce même chirurgien a établi un lien, dans ses courriers des 27 septembre et 19 novembre 2018, entre la gonarthrose de M. B... et ses antécédents ligamentaires. Ce lien avait également été mis en évidence par un autre chirurgien orthopédique indiquant, dans un certificat du 9 avril 1999, que M. B... " dans les suites d'un traumatisme au niveau du genou gauche a présenté une laxité antéro-interne du genou. Cette laxité a entrainé un début d'arthrose fémoro-tibiale interne ". Il apparait, en outre, que, alors que l'expertise du 23 juin 1997 a mis en relation le dérangement du genou gauche consécutif au traumatisme et une destruction cartilagineuse majeure, M. B... a présenté, à partir de 2017, une symptomatologie de corps étrangers intra-articulaires et de chondropathies en lien avec son arthrose et susceptible d'avoir entrainé les " blocages " du genou décrits par l'intéressé. Au vu de ces éléments, la seule circonstance, qui fonde l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 2 septembre 2020, que la comparaison entre les expertises du 23 juin 1997 et du 18 août 2020 révèlerait une mobilité articulaire stable ne permet pas de lever les doutes sérieux, que font naitre les pièces versées à l'instruction, quant à l'aggravation de l'infirmité et l'accroissement du déficit fonctionnel qui en découle. 9. Il y a lieu, par suite, d'ordonner, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt. DÉCIDE : Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit, à une expertise médicale contradictoire par un chirurgien orthopédiste et traumatologique ou par un rhumatologue. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il pourra solliciter la désignation d'un sapiteur et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission : - de prendre connaissance du dossier administratif et médical complet de M. B..., en ce qui concerne les deux infirmités en litige, se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant ; En ce qui concerne la cheville droite : - de dire si la survenance des blessures de la cheville droite survenues en 1996 et 2015 trouvent leur cause, en tout ou partie, dans les entorses subies entre 1984 et 1986 ; - dans la négative, de préciser dans quelle mesure le déficit fonctionnel de M. B... à la date du 20 mars 2019 peut être rattaché, d'une part, à l'infirmité pensionnée et, d'autre part, aux blessures survenues en 1996 et 2015 ; - en se plaçant à la date du 20 mars 2019, de décrire l'état de l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville droite " et d'expliciter les incapacités fonctionnelles qui en résultent ; - de fixer le taux d'invalidité correspondant aux séquelles d'entorse de la cheville droite, à la date du 20 mars 2019, en faisant le départ, le cas échéant, avec les taux d'invalidité rattachables à des causes étrangères ; En ce qui concerne le genou gauche : - de dire si M. B... souffre de séquelles de dysplasie rotulienne bilatérale et, dans l'affirmative, si cette infirmité trouve son origine dans les traumatismes du genou gauche subis en 1988 ; - de déterminer si la gonarthrose, la détérioration cartilagineuse et le développement de corps étrangers intra-articulaires sont la conséquence des traumatismes subis au genou gauche en 1988 ou procèdent d'une cause étrangère ; - en se plaçant à la date du 20 mars 2019, de décrire l'état de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou gauche " et d'expliciter les incapacités fonctionnelles qui en résultent ; - de fixer le taux d'invalidité correspondant aux séquelles de traumatisme du genou gauche, à la date du 20 mars 2019, en faisant le départ, le cas échéant, avec les taux d'invalidité rattachables à des causes étrangères ; - de façon générale, de donner tous autres éléments d'information nécessaires. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé par voie électronique au greffe de la cour et l'expert en notifiera des copies aux parties, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties. Article 5 : L'expert appréciera, l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport. Article 6 : Les frais et honoraires d'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La rapporteure, K. BOUGRINELe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03238
Cours administrative d'appel
Nantes