Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25/06/2025, 24DA00306, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise à lui verser la somme de 11 900 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'accident de service dont il a été victime le 8 septembre 2011. Par un jugement n° 2200199 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2024 et 17 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Rebourcet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise à lui verser la somme de 11 900 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en opposant la prescription quadriennale à l'ensemble de ses demandes alors que le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise ne l'avait invoquée qu'à l'encontre de sa demande portant sur les frais de suivi psychologique, les premiers juges ont soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et ont, ce faisant, entaché leur jugement d'irrégularité ; - ses créances ne sont en tout état de cause pas prescrites dès lors que son état de santé n'est consolidé que depuis le 31 juillet 2019 et que sa demande préalable d'indemnisation a été formée par un courrier du 19 octobre 2021 ; en outre, la prescription a été interrompue par la précédente procédure contentieuse qu'il avait engagée contre la décision du 31 août 2016 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2015 ; - la responsabilité sans faute du centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise est engagée à raison des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 8 septembre 2011 ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité est également engagée à raison de la faute qu'il a commise en s'abstenant de rechercher un reclassement conforme à l'inaptitude retenue par la commission de réforme et en le maintenant dans une position précaire ; - il est fondé à solliciter une indemnité de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ainsi qu'une indemnité de 3 900 euros au titre des frais de suivi psychologique qu'il a engagés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2024 et 16 janvier 2025, le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - dès lors qu'il avait explicitement invoqué le bénéfice de la prescription quadriennale, fût-ce uniquement au stade de l'examen du préjudice relatif aux frais de suivi psychologique, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont pu opposer la prescription à M. A... pour l'intégralité de ses demandes ; - les créances dont se prévaut M. A... sont prescrites dès lors que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 19 octobre 2015 par la commission de réforme ; la circonstance que les dernières séquelles auraient été définitivement guéries le 31 juillet 2019 ne remet pas en cause cette date ; M. A... ne justifie pas d'une aggravation ultérieure de son état de santé ; la procédure juridictionnelle engagée en 2016 n'a pu interrompre la prescription dès lors qu'elle ne portait pas sur le fait générateur, l'existence ou le montant de la créance ; - s'il ne s'oppose pas à la mise en jeu de sa responsabilité sans faute au titre de l'accident de service dont M. A... a été victime le 8 septembre 2011, en revanche sa responsabilité fautive ne saurait être engagée ; en effet, il n'était pas tenu de rechercher le reclassement de M. A... dans un autre établissement ; il a fait tout son possible pour favoriser son retour en activité ; - le préjudice financier invoqué par M. A..., constitué par les frais de suivi psychologique, ne présente pas de caractère certain dès lors que M. A... ne justifie pas s'être effectivement acquitté des factures qu'il produit et que les frais sont restés définitivement à sa charge ; - le préjudice moral invoqué n'est ni établi ni en lien avec les faits dommageables sur lesquels la demande indemnitaire est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 14 août 1983, a été recruté par le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise le 5 mars 2007. Le 8 mars 2008, il a été titularisé dans le corps des ouvriers professionnels qualifiés de la fonction publique hospitalière et affecté à l'atelier plomberie-couverture de l'établissement. Le 8 septembre 2011, il a été victime, sur son lieu de travail, d'une agression par un collègue, reconnue comme accident de service par une décision du directeur de l'établissement en date du 9 septembre 2011. Ses arrêts de travail motivés par le syndrome anxieux-dépressif réactionnel qu'il a développé ont été reconnus imputables au service jusqu'au 1er aout 2019, date à compter de laquelle il a été nommé par voie d'intégration directe au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe de la fonction publique territoriale et affecté dans les services de la commune de Verneuil-en-Halatte. M. A... a demandé au centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'accident de service du 8 septembre 2011 par un courrier du 19 octobre 2021, réceptionné le lendemain par les services de l'établissement mais resté sans réponse. M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise à lui verser une somme de 11 900 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. / (...) / Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. En l'espèce, la requête présentée par M. A... tend au recouvrement de la créance indemnitaire qu'il estime détenir sur le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise à raison du dommage corporel qu'il a subi du fait de l'accident de service dont il a été victime le 8 septembre 2011. Dans le cas d'une créance de cette nature, et pour l'application des dispositions citées au point précédent, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées au dommage corporel en litige ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. 4. Il résulte, tout d'abord, de l'instruction que, par un avis du 20 janvier 2016, la commission de réforme a considéré que les séquelles résultant de l'accident de service de M. A... devaient être regardées comme consolidées à la date du 19 octobre 2015 et comme étant à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 15 %. La seule circonstance tirée de ce que l'arrêt de travail de M. A... a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2019 ne suffit pas à remettre en cause la date de consolidation ainsi retenue. Notamment, les éléments médicaux qu'il apporte ne rendent pas compte d'une aggravation ou d'une évolution de son état de santé postérieurement à cette date. Au contraire, ils mentionnent que son suivi psychologique a pu être interrompu dès le mois de septembre 2016 et, à compter de cette même période, ils présentent même son état dépressif comme résultant davantage de son ressenti négatif par rapport à sa situation administrative que de l'agression initiale. Il s'ensuit que l'état de santé de M. A... résultant de l'accident de service du 8 septembre 2011 doit, pour l'appréciation de la prescription quadriennale selon les principes rappelés au point 3, être regardé comme consolidé à la date du 19 octobre 2015. 5. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le 28 octobre 2016, avant que la prescription quadriennale ne soit acquise, M. A... a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise avait interrompu la prise en charge de ses arrêts de travail au titre du régime de l'accident de service à compter du 19 octobre 2015 et l'avait placé en congé de maladie ordinaire. Un tel recours porte sur l'existence de la créance née dans le chef de l'établissement du fait du dommage corporel résultant de l'agression du 8 septembre 2011 imputable au service, pour l'ensemble des préjudices, y compris ceux que la prise en charge des arrêts de travail au titre du régime de l'accident de service n'a pas pour objet de réparer. Par application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 cité au point 2 du présent arrêt, l'exercice de ce recours a interrompu le cours de la prescription. Dès lors que la cour a rendu une décision définitive dans cette affaire par un arrêt n° 18DA02485 du 26 mai 2020, un nouveau délai a recommencé à courir le 1er janvier 2021. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 19 octobre 2021 à laquelle M. A... a formé sa demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise, la créance indemnitaire dont il poursuit le recouvrement n'était pas prescrite. L'exception de prescription quadriennale opposée en défense par le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise doit, dès lors, être écartée. En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise : 7. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie (...). / (...), si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) ". 8. Les dispositions et principes généraux, relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 8 septembre 2011, M. A... a été victime, sur son lieu de travail, d'une agression par un collègue. Il a présenté des contusions au niveau du dos et du cou et a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 1er août 2019. Il est constant que l'agression a été reconnue comme un accident de service par une décision du directeur de l'établissement en date du 9 septembre 2011 et que les arrêts de travail ont, en dernier lieu, tous été reconnus comme imputables au service. Il s'ensuit que M. A... est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise à raison du dommage corporel résultant de l'accident de service dont il a été victime le 8 septembre 2011. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des avis rendus par la commission de réforme et par le conseil médical départemental, que l'état de santé de M. A..., résultant de l'accident et des séquelles qu'il en a conservées, l'a seulement rendu inapte au poste qu'il occupait précédemment compte tenu des contacts qu'il implique avec son agresseur. En revanche, M. A... n'a été reconnu inapte ni aux fonctions qu'il occupait sur son précédent poste ni à celles que son corps et son grade lui confèrent une vocation à occuper. Le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise a proposé deux postes à M. A..., les 17 avril 2015 et 31 octobre 2017, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, tiennent compte de la nature de l'inaptitude reconnue dès lors qu'ils étaient localisés dans d'autres structures relevant de l'établissement et n'impliquaient pas des contacts quotidiens et permanents avec son agresseur. En outre, M. A... n'établit pas que les fonctions ainsi proposées n'étaient pas au nombre de celles que son statut d'ouvrier professionnel qualifié lui donne vocation à occuper. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement se soit opposé ou ait fait obstacle à ses recherches de poste dans d'autres établissements. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise aurait commis une faute dans le traitement de sa situation administrative en s'abstenant de lui proposer un reclassement et en le maintenant délibérément dans une situation de précarité et, par suite, à rechercher la responsabilité de l'établissement sur ce fondement. En ce qui concerne la réparation : S'agissant du préjudice moral : 11. Il résulte de l'instruction que M. A... a développé, dans les suites de l'accident de service du 8 septembre 2011, un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 15 % par la commission de réforme dans un avis du 20 janvier 2016 ainsi que d'une interruption de ses activités professionnelles jusqu'au 31 juillet 2019. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... à raison de l'accident de service du 8 septembre 2011 en lui allouant une indemnité de 2 000 euros. S'agissant des frais de suivi psychologique : 12. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale établis en marge des consultations de la commission de réforme et du comité médical départemental, que la prise en charge du syndrome anxio-dépressif réactionnel développé par M. A... à la suite de l'accident de service du 8 septembre 2011 a nécessité des consultations avec une psychologue jusqu'en septembre 2016. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... consultait un tel praticien avant la date du dommage. Dans le cadre de la présente instance, M. A... justifie, par les factures qu'il produit et les attestations de paiement établies par sa thérapeute, notamment celle du 2 avril 2016, des dates des séances ainsi que d'un coût global de 3 900 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait bénéficié d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale ou par sa complémentaire santé. Il s'ensuit qu'il sera fait une exacte évaluation du préjudice financier qu'il a subi en lui allouant une indemnité de 3 900 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise doit être condamné à verser à M. A..., au titre de la réparation du dommage corporel qu'il a subi à raison de l'accident de service du 8 septembre 2011, une somme totale de 5 900 euros. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et que, sans qu'il soit même besoin de statuer sur la régularité de ce jugement, il est fondé à en demander l'annulation ainsi que la condamnation du centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise à lui verser la somme précitée. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros que M. A... demande au même titre. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200199 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise est condamné à verser à M. A... la somme de 5 900 euros (cinq-mille-neuf-cents euros). Article 3 : Le centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise versera à M. A... une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier isarien de Clermont de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière 2 N°24DA00306
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Douai