Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 02BX01721, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 02BX01721, la requête, enregistrée le 19 août 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la cour de ne pas statuer sur le litige qui l'a opposé à l'administration ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) sous le n° 02BX01970, le recours, enregistré le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°98-2809 du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle M. Robert X a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ; 2°) de remettre à la charge de M. X ladite redevance ; ........................................................................................................ Classement CNIJ : 19-08-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de M. Péano, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la requête de M. X sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête présentée par M. X : Considérant que, par jugement en date du 13 juin 2002, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé, en faveur de M. X, la décharge de la redevance audiovisuelle qui lui avait été réclamée pour la période annuelle venant à échéance le 1er juin 1998 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au reversement d'un second paiement de cette redevance qu'il prétendait avoir effectué ; que, par requête enregistrée le 19 août 2002, M. X informait la Cour que son dossier était désormais réglé ; qu'une telle requête, qui n'est pas dirigée contre le rejet du surplus de ses conclusions par le tribunal administratif, est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; Sur la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que la circonstance que, postérieurement au jugement attaqué déchargeant M. X de la redevance de l'audiovisuel qui lui avait été réclamée, l'administration lui a accordé l'exonération de la redevance de l'audiovisuel à compter du 1er juin 2001 et a renoncé à poursuivre le recouvrement de la somme due ne rend pas sans objet le recours du ministre tendant à remettre la redevance à laquelle M. X a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 à la charge du redevable ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, dans sa rédaction applicable au cours de la période annuelle échue le 1er octobre 1999 : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie...b) Les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % sous réserve de satisfaire également aux autres conditions, notamment de revenu, prévues par le même article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents, et notamment l'attestation du 17 avril 1984 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard établissant qu'il a été attribué à M. X, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, une pension d'invalidité de 2ème catégorie, ne justifient pas que celui-ci était atteint d'une invalidité au taux minimum de 80 % au cours de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ; que, dès lors, de tels documents ne pouvaient servir de fondement à l'exonération prévue par l'article 11 b) précité du décret du 30 mars 1992 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour faire droit à la demande de M. X concernant la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2002 et la remise à la charge de M. X de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2002 est annulé. Article 2 : La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle M. Robert X a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 est remise à sa charge. Article 3 : La requête de M. X est rejetée. 3 02BX01721/02BX01970
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245788, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 12 juin 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 6 février 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour une hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité, des acouphènes, un syndrome épigastrique, des séquelles de contusion dorso-lombaire et des cervicalgies ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur l'ensemble des infirmités alléguées : Considérant qu'eu égard aux motifs qu'elle avait retenus, la cour n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une filiation des soins des infirmités alléguées ; que, par suite, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité en ne statuant pas sur ce point ; En ce qui concerne l'hypoacousie avec perte de sélectivité et les acouphènes : Considérant qu'en jugeant que M. X ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité au service des troubles auditifs qu'il invoque et qu'il ne pouvait prétendre à la présomption légale d'imputabilité en l'absence de constat effectué dans le délai lui permettant d'en invoquer le bénéfice, la cour, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'est livrée à une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, des faits de l'espèce et des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement devant le juge de cassation ; que, par suite, le requérant, qui soutient en vain que le degré d'invalidité entraîné par chacune des atteintes auditives lui ouvrait droit à pension, n'est pas fondé à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ; Sur le syndrome douloureux épigastrique, les séquelles de contusion lombaire et les cervicalgies : Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. X, la cour régionale a relevé qu'aucune de ces infirmités n'entraînait une invalidité au moins égale au minimum indemnisable de 10 % ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et qui n'était pas tenue de se prononcer sur chacune des pièces produites par le demandeur, s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation souveraine des pièces du dossier et des faits de l'espèce que le requérant ne peut utilement contester en cassation ; Considérant, en second lieu, que la cour, en rejetant la demande d'expertise, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246472, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habib X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1996 rejetant sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de révision de la pension accordée aux victimes civiles de guerre formulée par un ressortissant tunisien, postérieurement à la date à laquelle elles ont été rendues applicables aux nationaux de ce pays, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la requête de M. X au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de la date de son application aux ressortissants tunisiens ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71 de ladite loi et, par suite, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 2 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245979, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Angelo X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les expertises médicales, notamment l'examen psychiatrique de l'intéressé ont été régulièrement diligentés, conformément au recommandations contenues dans le décret du 10 janvier 1992 et dans sa circulaire d'application, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne peut être discutée utilement devant le juge de cassation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour dénier à M. X... droit à pension pour les troubles psychiques de guerre qu'il invoque, sur ce qu'aucun fait précis du service n'est rapporté comme origine des affections et que le ministre relève à bon droit l'absence d'identification d'événement constituant pour le militaire une agression directe, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'en jugeant que l'existence d'une relation certaine, directe et déterminante entre les infirmités et un tel fait n'était pas établie par les documents que le requérant avait versés aux débats, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne saurait être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Angelo X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246467, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 mai 2002, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 1995 rejetant sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension d'invalidité concédée à titre définitif ne peut être révisée pour aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée que lorsque le degré d'invalidité de ces infirmités est supérieur de 10% au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que, pour rejeter la demande de révision du taux de sa pension pour aggravation présentée par M. X, la cour régionale des pensions a, sans recourir à l'expertise sollicitée, jugé que le contenu du rapport médical produit par le requérant se heurte aux conclusions de la commission de réforme de Château-Chinon qui a maintenu au taux acquis de 15% les séquelles d'amibiase présentées par M. X ; qu'en s'estimant ainsi liée par les conclusions de la commission de réforme, la cour a méconnu son pouvoir d'appréciation des faits et a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 10 mars 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246324, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 19 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Boudkhil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1996 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête de M. A ne contient aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant, en second lieu, que si M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner une nouvelle expertise, une telle mesure n'est pas de celles qu'il appartient au juge de cassation de prononcer ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudkhil A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246249, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 4 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jisoif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 du tribunal départemental des pensions de la Meuse qui a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête de M. A ne contient aucun moyen ; que le deuxième mémoire présenté par M. A n'a été enregistré que le 4 octobre 2001, soit après l'expiration du délai de recours contre l'arrêt attaqué qui expirait le 13 septembre 2001 ; que, dès lors, la requête de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jisoif A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246329, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre et 14 décembre 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 12 novembre 1998 au motif de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X se borne à rappeler les faits de la cause, sans exposer aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité ou le bien fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245824, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 août 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 1998 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin qui a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête et le mémoire complémentaire de M. X, enregistrés dans le délai de recours contentieux, ne contiennent aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 12 mai 1999 de la cour régionale des pensions de Colmar ; que cette requête est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 9 mars 2004, 00MA00308, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2000, sous le n° 00MA00308, la requête présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par la SCP d'avocats MURET-BARTHELEMY-POTHET-DESANGES ; Mme X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 96-2993 tendant à ce que le tribunal annule la décision du 30 mai 1996 par laquelle le directeur de la Poste l'a mise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 1996 et enjoigne à la Poste de la reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé, et sa requête enregistrée sous le numéro 96-3274, tendant à ce que le tribunal déclare nuls les prélèvements effectués sur son traitement et ordonne leur restitution ; Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 36-10-09-01 C 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ d'enjoindre à la Poste de la reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé, et d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées ; 4°/ de condamner la Poste à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme X soutient que le tribunal administratif a éludé le débat relatif à l'origine professionnelle ou non de l'invalidité de Mme X ; qu'il résulte des pièces du dossier que ses arrêts de travail sont la conséquence de son seul accident de service ; que les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ont été violées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par la Poste ; La Poste conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que l'arrêt de travail du 01 septembre 1994 au 31 août 1995 n'était pas imputable au service dès lors qu'il n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident mais en rapport avec une pathologie psychiatrique antérieure à l'accident, selon l'avis du Dr LEMAIRE, neuropsychiatre agréé qui a examiné Mme X le 27 septembre 1994, avis pris en compte par la commission de réforme qui a fixé la date de consolidation au 31 août 1994 ; que par suite la décision de la Poste refusant de ne pas prendre en compte la période de congé postérieure au 31 août 1994 au titre de la législation sur les accidents de service était justifiée ; que par voie de conséquence, Mme X a indûment perçu un plein traitement du 1er décembre 1994 au 31 août 1995 et que les retenues ultérieurement effectuées étaient justifiées ; Vu, enregistré le 16 février 2001, le mémoire en défense présenté par le service des pensions de la Poste et de France Telecom ; Ce service conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'en application des dispositions des articles L.29 et L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, a été examinée à deux reprises par le Dr HENTZ, médecin psychiatre, qui a reconnu l'intéressée définitivement inapte à tout emploi à la Poste pour psychose dissociative ; que la commission de réforme a émis l'avis que l'intéressée était dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions avec un taux d'incapacité de 70 % ; que par suite la décision d'admission à la retraite de Mme X n'est pas entachée d'illégalité ; Vu, enregistré le 27 décembre 2001, le mémoire en réponse présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elle conclut en outre à la condamnation de la Poste à lui verser 16.000 euros de dommages et intérêts et porte à 3.050 euros le montant de la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient en outre que le rapport du Dr LEMAIRE est d'autant plus contestable qu'il a été désigné et réglé par la Poste et que ses conclusions sont très sommaires ; qu'un certificat médical du 31 mars 1995 atteste que la seule impossibilité pour Mme X de reprendre son travail résulte de son arthrose du gros orteil consécutive à l'accident et qu'un autre certificat du 29 janvier 1996 atteste qu'elle ne présente aucune contre-indication d'ordre psychologique à sa reprise d'une activité professionnelle ; qu'il faut noter d'ailleurs que dans un courrier du 17 mars 1994, la Poste invitait l'intéressée à reprendre ses fonctions en soulignant que le rapport du Dr DEFRANCE du 25 février 1994 confirmait que l'état pathologique de Mme X était la conséquence de son accident ; que l'avis de la commission de réforme est irrégulier en l'absence d'un médecin spécialiste et en tout état de cause non fondé ; que dès lors que l'état de santé de Mme X est la conséquence de son seul accident de service, d'une part elle était en droit de percevoir l'intégralité de son salaire et d'autre part la Poste avait l'obligation de chercher à la reclasser ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la Poste de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de l'intéressée et de la condamner à lui verser 16.000 euros au titre de dommages et intérêts et 3.050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était facteur à la Poste, a été victime le 21 janvier 1993 d'un accident de scooter durant son service, et s'est fracturé le gros orteil du pied droit ; que du 27 mars 1993 au 31 août 1994, les soins et congés dont Mme X a bénéficié ont été pris en charge au titre de l'accident de service ; que cependant, le congé de maladie de Mme X s'étant poursuivi du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, la Poste, au vu du rapport de médecins experts et de l'avis de la commission de réforme, a estimé que la période de congé postérieure au 31 août 1994 n'était pas à prendre en compte au titre de l'accident de service mais d'une pathologie psychiatrique antérieure à l'accident ; que par suite elle a placé Mme X en congé de maladie ordinaire pour cette période et opéré des retenues sur son traitement, Mme X ayant indûment perçu un plein traitement du 1er décembre 1994 au 31 août 1995 ; que la commission de reclassement, dans sa séance du 14 septembre 1995, a relevé que la Poste ne disposait pas d'emploi adapté et que le comité médical, dans sa séance du 12 décembre 1995, a estimé que l'agent était définitivement inapte à reprendre ses fonctions en raison de l'affection psychiatrique susmentionnée ; que le directeur de la Poste a admis Mme X à la retraite à compter du 1er juin 1996, par une décision du 14 mars 1996, sur le fondement des dispositions des articles L.29 et L.24.I.2° du code des pensions civiles et militaires de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions ; que Mme X a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que des retenues opérées sur son traitement et que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ; qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 34-4° de ladite loi. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ; Sur les conclusions en annulation : Considérant en premier lieu que le moyen tiré par la requérante de la composition irrégulière de la commission de réforme a été présenté dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours ; que par suite ce moyen est irrecevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fracture dont Mme X a été victime était une fracture à grand déplacement, partiellement mais incomplètement corrigée, qui a eu pour conséquence une arthrose post traumatique avec une incapacité fonctionnelle de l'avant pied et des douleurs rendant pénible la station debout et la marche ; que cependant une première expertise réalisée le 14 juin 1994, par un médecin spécialisé en orthopédie désigné par l'administration, si elle conclut à un retard de consolidation, acquise fin septembre 1993, et à une arthrose post traumatique avec une incapacité fonctionnelle de l'avant pied, souligne l'existence d'un état anxio-dépressif latent qui majore involontairement la symptomatologie et note qu'il n'est pas possible de prévoir une date de reprise sur l'ancien poste ; que le rapport d'expertise du Dr LEMAIRE, médecin psychiatre établi le 27 septembre 1994 conclut à une pathologie mineure du gros orteil et à une pathologie majeure psychiatrique qui, seule, empêche la reprise du travail ; que c'est au vu de ces deux rapports, et en l'absence de possibilité de reclassement de Mme X, que la commission de réforme a donné un avis défavorable à la prise en compte des congés postérieurs au 31 août 1994 au titre de l'accident de service initial, avis que la Poste a suivi ; que, pour contredire les conclusions du médecin expert, dont l'intéressée n'établit pas la partialité par la seule circonstance qu'il a été désigné par la Poste, Mme X produit un rapport d'expertise datant du 18 novembre 1981, que son antériorité ne permet pas de prendre en compte, un certificat du 31 mars 1995 établi par un médecin orthopédiste et non psychiatre et un certificat d'un médecin psychiatre, établi le 29 janvier 1996, déclarant que Mme X ne présente aucune contre indication à la reprise de son activité professionnelle mais qui ne donne pas d'indication sur l'imputabilité au service de la période de congé du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 et ne critique pas le rapport de l'expert psychiatre de la Poste ; que par suite Mme X n'établit pas le lien entre l'inaptitude physique à reprendre son emploi à compter du 1er septembre 1994 et l'accident survenu en service le 21 janvier 1993 ni une erreur d'appréciation de la Poste quant à son incapacité définitive à exercer ses fonctions à raison de troubles psychiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 mai 1996 par laquelle le directeur de la Poste l'a mise d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juin 1996, et d'autre part à l'annulation de la décision d'opérer des prélèvements sur son traitement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que les conclusions susmentionnées étant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Poste, au service des pensions de la Poste et de France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, M. CHAVANT, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00308
Cours administrative d'appel
Marseille