Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5823 résultats
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 157173, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1994 et 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard X..., demeurant au Mas de Lenche, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme "blessure de guerre" la blessure à la tête que lui a causé l'accident de véhicule dont il a été victime le 23 janvier 1951 près de Mytho en Indochine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été grièvement blessé à la tête, le 23 janvier 1951, dans l'accident du véhicule qui le transportait de Go-Cong à Mytho (Indochine) ; qu'en admettant que l'éclatement du pneu à l'origine de cet accident a été causé par la balle d'un tireur isolé, la blessure qu'a subie M. X... ne peut être regardée comme consécutive à la participation directe ou indirecte de l'intéressé à un combat ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 septembre 1986 refusant l'homologation de sa blessure comme blessure de guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 novembre 1997, 96MA01295, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur Michel Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 96LY01295, présentée pour Monsieur Michel Y..., demeurant ..., par Maître Guy X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1277 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 17 août 1993 par laquelle le président du conseil d'administration de "LA POSTE" a prononcé sa révocation et du 3 mars 1993 par laquelle le directeur des ressources humaines de "LA POSTE" l'a suspendu de ses droits à pension ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de lui allouer une somme de 15.000 Frs au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 17 août 1993 prononçant la révocation de Monsieur Y.... Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que LA POSTE de Vaucluse ayant constaté depuis 1992 la disparition fréquente d'envois recommandés et notamment de correspondances philatéliques à la recette principale d'Avignon, les soupçons se sont portés sur deux agents du centre de tri ; que pour les vérifier, des envois piégés ont été expédiés avec l'accord du destinataire ; que le 22 septembre 1992 huit objets piégés et quatre lettres recommandées réelles dont la disparition venait d'être constatée ont été retrouvés dans le véhicule personnel de M. Y... alors de service au centre de tri ; que M. Y... a été considéré comme l'auteur des détournements constatés et a fait l'objet et, au terme d'une procédure disciplinaire, de la sanction de révocation litigieuse ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le déroulement de l'enquête administrative de LA POSTE et la constatation des faits incriminés ait été entachée d'irrégularités graves susceptibles d'en fausser les résultats ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à établir la matérialité des faits reprochés à M. Y... sans qu'il y ait eu lieu d'attendre le résultat de l'enquête judiciaire ; que les éléments recueillis par les enquêteurs de LA POSTE étaient suffisants pour faire échec à la présomption d'innocence de M. Y..., lequel n'a fourni aucun élément d'explication de nature à mettre en doute l'accusation principale de détournement d'objets recommandés ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort considéré comme établie la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été convoqué à la séance du conseil de discipline fixée le 5 août 1993 par lettre commandée avec accusé de réception présentée à son domicile le 20 juillet 1993 et qui est retournée à son envoyeur avec la mention "non réclamé" ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu cette convocation parce qu'elle a été expédiée en période de congés annuels, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration d'attendre la date de retour de la convocation, de reporter la réunion du conseil de discipline, d'opérer une nouvelle convocation, de recourir aux services d'un huissier, alors que le décret du 25 octobre 1984 prévoit expressément la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, ou de s'assurer que ladite convocation avait été remise au fonctionnaire en mains propres ; qu'il appartenait à M. Y..., s'il était absent de son domicile lors du passage du facteur, de retirer la lettre recommandée concernée au bureau de poste ou de prendre toutes mesures pour faire suivre son courrier ; Considérant en troisième lieu que l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 impose de convoquer le fonctionnaire quinze jours au moins avant la date de réunion du conseil de discipline ; que la computation de ce délai s'effectue à compter de la date de retrait du pli recommandé par son destinataire ou à défaut à compter de la date d'avis de passage du facteur ; Considérant qu'il est constant en l'espèce que, le conseil de discipline s'étant réuni le 5 août 1993, ce délai a été respecté ; que le conseil pouvait valablement statuer, même en l'absence du fonctionnaire concerné, dés lors, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, celui-ci pouvait être regardé comme régulièrement convoqué à sa réunion ; Considérant en quatrième lieu que la procédure disciplinaire engagée par l'administration contre un fonctionnaire est indépendante de la procédure pénale ; que si l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 dispose que "lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un Tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire j usqu'à l'intervention de la décision du Tribunal, cette disposition est une simple faculté et n'impose aucune obligation à l'autorité disciplinaire ; qu'en tout état de cause le conseil de discipline n'a pas en l'espèce usé de cette possibilité ; Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauve garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables en matière de procédure disciplinaire ; qu'elles ne peuvent donc avoir pour objet ni pour effet d'imposer à l'autorité administrative statuant en matière disciplinaire de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'un jugement en matière pénale ; Considérant en cinquième lieu qu'aucune disposition législative et réglementaire concernant les fonctionnaires et applicable en droit public ne fait obligation à l'administration de convoquer l'agent révoqué à un entretien préalable analogue à celui prévu par l'article L. 122-14 du code du travail applicable aux seuls salariés de droit privé ; que par suite le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été convoqué à un tel entretien avant sa révocation est inopérant ; qu'il n'est pas non plus soutenu que M. Y... n'ait pas eu communication de l'ensemble de son dossier ; qu'il n'apparaît pas dès lors que la sanction prononcée soit intervenue en violation des droits de la défense ; Considérant en sixième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de la procédure disciplinaire LA POSTE ait fait état de sanctions disciplinaires antérieurement prononcées à l'encontre de M. Y... et amnistiées par la loi du 20 juillet 1988 ni même des faits qui les auraient motivées ; que ce moyen manque donc en fait ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges la circonstance que LA POSTE les ait mentionnées au cours de la procédure contentieuse devant le Tribunal administratif est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à ton que le Tribunal administratif a estimé que la procédure disciplinaire n'avait pas été irrégulièrement suivie ; Considérant en dernier lieu que si de simples présomptions ne peuvent fonder légalement une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'accusation de détournement d'objets recommandés imputée à M. Y... repose sur des faits matériellement établis par l'enquête administrative diligentée par LA POSTE ; que ces faits sont à eux seuls suffisants et d'une gravité telle qu'ils justifient la mesure de révocation prise à son encontre par la décision du 17 août 1993 ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la mesure de révocation prise à son encontre repose sur des faits non établis, ou dont l'administration aurait opéré une qualification erronée ni qu'elle révèle, par sa disproportion, une erreur manifeste dans leur appréciation ; Sur la légalité de la décision du 3 décembre 1993 prononçant la suspension des droits à tension : Considérant que l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires dispose : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts, de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission. Lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique petit relever l'intéressé de la suspension encourue" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que compte-tenu des faits qui motivaient la révocation de M. Y..., dont la mesure de suspension de ses droits à pension n'est que la conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que la décision du 3 décembre 1993 était légalement intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à ton que par le jugement attaqué du 22 février 1996 le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 17 août et 3 décembre 1993 prononçant sa révocation et la suspension de ses droits à pension ; Sur les frais irrépétibles Considérant que l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne s'applique pas devant les juridictions administratives ; que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel contient cependant des dispositions analogues ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur départemental de LA POSTE de Vaucluse.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 95LY01654, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1995 sous le n 95LY01654, présentée par Mme Simone Z..., demeurant Mas Ancora Nostra, Gouste Soulet, 13710 FUVEAU ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la prise en charge des soins consécutifs à une rechute d'accident de service, de l'expertise pratiquée par le docteur X..., de l'avis émis le 4 juin 1991 par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône et de l'arrêté du 4 mars 1992 par lequel le ministre du budget lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % ; 2 ) d'annuler les décisions précitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 octobre 1996 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1997 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Mme Z... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'expertise du docteur X... et de l'avis de la commission de réforme du 4 juin 1991 : Considérant que pour rejeter les conclusions susvisées de Mme Z..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur leur irrecevabilité, liée au caractère d'actes préparatoires que présentent l'expertise et l'avis dont la requérante demande l'annulation ; que Mme Z... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de la décision du 22 janvier 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision, et de l'arrêté du ministre du budget du 4 mars 1992 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986, les comités médicaux " ... peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret, la commission de réforme départementale comprend, notamment : "4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que ni le comité médical, ni la commission de réforme, ne peuvent désigner un expert pris parmi leurs membres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Y..., membre du comité médical et de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, a été désigné à plusieurs reprises en qualité d'expert, tant par ces organismes que par l'administration, pour procéder à une expertise de synthèse en vue de reprendre le dossier d'accident de service de Mme Z... et pour déterminer les taux d'incapacité permanente partielle dont elle souffre ; que ses expertises ont servi de base à l'avis de la commission de réforme qui, le 2 décembre 1987, a proposé le taux d'invalidité de la requérante, retenu par le ministre du budget dans son arrêté attaqué du 4 mars 1992 ; que, dans sa séance du 4 juin 1991, ce comité s'est appuyé sur le rapport du docteur X..., lequel s'est borné à entériner deux examens médicaux précédemment pratiqués par le docteur Y..., pour émettre l'avis, suivi par le recteur d'académie dans sa décision du 20 juin 1991 et par le ministre de l'éducation nationale dans sa décision du 22 janvier 1992, que la rechute dont se plaignait Mme Z... n'avait pas de relation d'exclusivité avec l'accident du travail du 19 octobre 1982 ; que, dans ces conditions, les dispositions susvisées du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ci-dessus indiquées, qui sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 juin 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 20 juin 1991 et de la décision du ministre de l'éducation nationale du 22 janvier 1992 l'ayant confirmée, d'autre part, de l'arrêté du ministre du budget en date du 4 mars 1992.Article 2 : La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 20 juin 1991, la décision du ministre de l'éducation nationale du 22 janvier 1992 et l'arrêté du ministre du budget du 4 mars 1992 sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 novembre 1997, 150926, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 6 juin 1984 portant refus d'attribution du titre de réfractaire au service du travail obligatoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ( ...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" et qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Les délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 306 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les demandes d'attribution du titre de réfractaire sont soumises pour avis, en cas de réclamation, à une commission nationale ; que si, par une décision expresse du 13 mai 1986, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la réclamation formée par M. X... contre la décision du 6 juin 1984 lui refusant le titre de réfractaire, la décision du 13 mai 1986, dont la date de notification ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi la demande présentée le 19 janvier 1988 contre ladite décision par M. X... n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision du 13 mai 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme réfractaires, les personnes qui : 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition ( ....) ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employé dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre" et qu'aux termes de l'article L. 299 bis du même code : " Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays" ; Considérant que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, qui ne conteste pas que M. X... a fait, ainsi qu'il le soutient, l'objet d'une mesure de réquisition préalablement à la conclusion d'un contrat d'embauche pour l'Allemagne, lui a refusé le titre de réfractaire au seul motif qu'ayant opté pour un contrat prévoyant un stage de spécialisation dans les établissements Dieu et Allain, entreprise ayant participé à l'effort de guerre allemand, l'intéressé "tombe sous le coup de l'article L. 299 bis" précité ; que cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à priver M. X..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas rejoint l'Allemagne à l'issue de son stage, du droit au bénéfice du titre de réfractaire en application de l'article L. 299 bis ; qu'ainsi, en le lui refusant pour ce motif, le secrétaire d'Etat a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 22 juin 1993 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 13 mai 1986, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 novembre 1997, 153016, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Christian X... ; Vu la demande sommaire, enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 août 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à raison d'un accident survenu le 13 janvier 1989 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de lui accorder la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., professeur certifié, a été victime d'un accident de ski à Saint-Gervais le 13 janvier 1989 alors qu'il participait à une classe de neige destinée à des élèves du département informatique de l'Institut universitaire de technologie de Nice ; que, par la décision du 6 août 1990 dont M. X... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a informé du refus opposé par le ministre chargé du budget à sa demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret modifié du 6 octobre 1960 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie, des finances et du budget" ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale a saisi le ministre chargé du budget d'une proposition d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité n'entache pas d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'elle relevait de la compétence conjointe de ces deux ministres ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... participait comme il a été dit ci-dessus à une classe de neige qui comportait des activités de loisirs, dont la pratique du ski, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment de l'accident dont il a été victime, il exerçait des responsabilités de service permettant de regarder cet accident comme survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 94NC01697, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Elie X..., demeurant ... à LE CHATELET-SUR-RETOURNE (Ardennes) ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 4 octobre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre administratif territorial de l'air 851, en date du 8 mars 1991, arrêtant le montant du trop-perçu de solde, pour la période du 18 octobre 1990 au 17 janvier 1991, à la somme de 13 540,17F suite à son placement en congé pour raison de maladie au titre de ladite période ; 2 / annule la décision susmentionnée du 8 mars 1991 ainsi que la décision du Ministre de la Défense, en date du 6 janvier 1992 portant rejet de son recours gracieux ; 3 / lui accorde le bénéfice d'une pension d'invalidité à hauteur des 15 % reconnus par la commission de réforme, avec effet rétroactif au 18 juin 1992 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-Rapporteur ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la requête introduite le 18 mars 1992 devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE tendait, en réalité, à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de la défense, en date du 17 décembre 1990, en tant qu'elle portait réduction des 2/5ème de la solde et des indemnités dues à M. X... au titre de la période du 18 octobre 1990 au 17 janvier 1991, au cours de laquelle il était placé en position de congé pour raison de santé et, d'autre part, de la décision de la même autorité, du 6 janvier 1992, rejetant le recours gracieux dont l'avait saisi l'intéressé pour obtenir le maintien de l'intégralité de sa solde durant la période considérée ; Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le militaire de carrière atteint d'infirmité ou de maladie autres que celles visées à l'article précédent, dans l'impossibilité d'occuper un emploi après avoir épuisé les congés de maladie prévus à l'article 53-1 est, après avis médical, placé en congé pour raisons de santé ... Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, il conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ; Considérant que si M. X... a été atteint, le 22 mai 1986, d'un lumbago aigu alors qu'il effectuait des travaux de manutention à la caserne où il était en service, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre le service assuré par l'intéressé, en qualité de fourrier, et l'affection dont il a souffert en 1990, année au cours de laquelle il a été opéré d'une hernie discale, soit apportée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande dirigée contre les décisions ministérielles susmentionnées qui lui refusaient le bénéfice des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1972 ; Sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité : Considérant que de telles conclusions n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; qu'elles sont donc nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la Défense.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 96NC00789, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour M. François X..., domicilié à Gutenbergstrasse - 33 à CH - 3011 BERNE (Suisse), par Me Martin MEYER, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 9477 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1993 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a retiré la carte du combattant ; 2 / d'annuler ladite décision ; 3 / d'ordonner, sous astreinte de 500F par jour de retard, la délivrance de ladite carte ; 4 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me MEYER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.46 de ce même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., domicilié à Berne en Suisse, a obtenu la carte du combattant par décision du Préfet du Bas-Rhin en date du 15 décembre 1989, qualité qui lui a été retirée par une décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 3 novembre 1993, objet du présent litige ; qu'en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Strasbourg était territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée ; que, dès lors, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a statué sur la demande de l'intéressé doit être annulé ; Considérant que le litige ne ressortit à la compétence d'aucun des autres tribunaux administratifs du ressort de la Cour de céans ; qu'il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit réglée la question de compétence dont s'agit ;Article 1 : Le jugement n 9477 en date du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la requête de M. X....Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au secrétaire d'Etat et aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 96NC00788, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour M. François X..., domicilié à Gutenbergstrasse - 33 à CH - 3011 BERNE (Suisse), par Me Martin MEYER, avocat ; M. François X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93585 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refuse la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; 2 / d'annuler ladite décision ; 3 / d'ordonner, sous astreinte de 500F par jour de retard, la délivrance de ladite carte ; 4 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre en date du 15 septembre 1997 clôturant l'instruction au 10 octobre 1997 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me MEYER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.46 de ce même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., domicilié à Berne en Suisse depuis 1961, a présenté le 14 mars 1989 une demande de reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi qui a été rejetée par une décision en date du 16 juillet 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; qu'en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Strasbourg était territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. X... ; que, dès lors, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a statué sur la demande de l'intéressé doit être annulé ; Considérant que le litige ne ressortit à la compétence d'aucun des autres tribunaux administratifs du ressort de la Cour ; qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit réglée la question de compétence dont s'agit ;Article 1 : Le jugement n 93585 en date du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la requête de M. X....Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. Copie en sera remise au secrétaire d'Etat et aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 novembre 1997, 94LY01903, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP CHANTELOT, avocats; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.02576 du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 28 août 1991, par laquelle le ministre chargé de l'armement a refusé de prendre en compte dans le calcul de sa pension la totalité de ses périodes d'invalidité et de maladie ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu le décret 67-711 du 18 août 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial de retraite, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4 et 5 ) du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, l'administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévus pour les tributaires du régime des pensions civiles de l'Etat" ; Considérant qu'en-dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation de services, c'est seulement lorsqu'elle est appelée à statuer sur la demande de pension d'un fonctionnaire rayé des cadres que l'autorité administrative compétente pour procéder à la liquidation de la pension peut décider si des services sont pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension ; que les mentions relatives à cette prise en compte, contenues dans les décisions antérieures de l'administration dont relève ce fonctionnaire, ne peuvent être opposées à ce dernier et ne lui font pas grief ; Considérant qu'il est constant que les périodes d'autorisation spéciale d'absence, de congé sans traitement et d'invalidité temporaire dont M. X..., ouvrier de l'arsenal de Roanne, et affilié, depuis le 1er avril 1957, au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements publics industriels de l'Etat, a demandé la prise en compte à l'administration dont il relève sont postérieures à cette affiliation ; qu'ainsi, elles n'entrent pas dans les cas pour lesquels les dispositions précitées du décret du 18 août 1967 modifié prévoient une procédure de validation de services détachable de la liquidation de la pension de l'intéressé ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que M. X... pourrait être recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, la décision, en date du 16 juillet 1991, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... ne fait pas grief au requérant ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M.Guy X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC01447, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée pour M. Lucien X... domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 90-1316 en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1990, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation d'une blessure de guerre dont il a été victime le 18 octobre 1950 dans la cuvette de That Khe en Indochine ; 2°) - d'annuler ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, ne présente le caractère d'une blessure de guerre qu'une lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi au cours d'un combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien sergent-chef du 1er Tabor Marocain a été blessé et capturé au cours des opérations de guerre survenues en Indochine entre les 3 et 6 octobre 1950 ; que le 18 octobre 1950, alors qu'il était détenu par le Viet-Minh, la Croix Rouge Internationale fut autorisée à procéder à son évacuation vers l'hôpital militaire français d'Hanoi ; que le même jour, alors qu'il venait d'être transporté à proximité d'un terrain d'aviation à partir duquel il devait être rapatrié, avec d'autres blessés , un soldat Viet-Minh lui infligea de violents coups de crosse au cou et à la tête, avant de tirer une rafale de pistolet mitrailleur dans sa direction, provoquant de graves lésions au bras et à l'oeil droits ; que les blessures reçues dans ces circonstances ne sauraient être regardées comme résultant directement ou indirectement d'une participation à une action de combat ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'avait pas la qualité de soldat libéré au moment où il a subi ces sévices ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 mai 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont il a été victime le 18 octobre 1950 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy