Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 98LY01276, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée par M. Z... X, demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951923, en date du 20 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1994, du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, ensemble la décision implicite statuant sur son recours gracieux contre ladite décision, refusant de lui attribuer la carte de combattant au titre de la résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; ------------------------ Classement CNIJ : 08-03-04 ------------------------ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - les observations de M. Z... X ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 224 dudit code : Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (...) II. - Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; 2° Les titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 (...) ; et qu'aux termes de l'article A. 123 : Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1º et 2º) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale. Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a appartenu, au moins du 21 mars 1944 au 3 septembre 1944, au groupe Kléber, reconnu comme unité combattante, commandé par le lieutenant-colonel X..., au sein duquel il occupait des fonctions de chauffeur de M. André Y... ; que, par lettre du 10 novembre 1992, il a sollicité l'attribution de la carte du combattant au titre de la résistance ; que compte tenu des éléments produits à l'appui de sa demande, celle-ci a été examinée sur le fondement des dispositions précitées du II, C, 3° de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que pour bénéficier de la carte du combattant sur ce fondement, M. X devait produire deux témoignages circonstanciés de personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance attestant qu'il avait accompli un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement à l'article A. 123-1 précité du même code ; Considérant que si les témoignages produits par M. X attestent de sa participation à la résistance, aucun de ceux-ci ne fournit des précisions suffisantes de temps et de lieu faisant état de faits individuels énumérés par l'article A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 98LY01276 - 3 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246004, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions (au Conseil d'Etat) : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 20 mai 1997, rejetant sa demande tendant à une révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; 2°) statuant au fond, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par M. , qui contient l'énoncé de moyens, est recevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée ; Considérant que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas atteint ; qu'en jugeant que n'était pas imputable au service l'affection, qu'elle a regardée comme une maladie, invoquée par M. tout en constatant que celui-ci présentait un taux d'invalidité de 20 p. 100, inférieur en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, au pourcentage minimum indemnisable en cas de maladie, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur l'appel de M. dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 19 février 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Ouvrent droit à pension : /1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; /2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; ...3°) Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a été victime d'un accident de service survenu lors d'une mission de reconnaissance à Zagreb le 10 novembre 1992, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la lésion à l'épaule droite invoquée par M. résulte d'un mouvement de rotation qu'il a accompli pour se saisir d'un paquetage à l'arrière du véhicule dont il s'apprêtait à descendre ; que, dès lors et en l'absence de l'intervention brutale d'un fait extérieur, le moyen tiré de ce que l'infirmité en cause serait consécutive à une blessure résultant d'un accident et non à une maladie ne peut qu'être écarté ; Considérant que, si le requérant fait valoir que le taux d'invalidité de 20 p. 100, retenu par l'expert rhumatologue désigné par la commission de réforme en février 1995, est inférieur à la réalité de son infirmité, il ne produit, à l'appui de sa contestation, aucun élément médical probant ; que dès lors, la lésion invoquée par M. n'est pas susceptible d'ouvrir droit à pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 1999 du tribunal départemental des pensions de la Marne ; Sur la demande de contre-expertise présentée devant la cour régionale des pensions de Reims : Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, pour justifier sa demande d'une contre-expertise médicale, l'aggravation actuelle de son état résultant de la lenteur des services de l'armée à le soigner, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre susvisé, l'infirmité doit être évaluée à la date à laquelle a été effectuée la demande d'obtention d'une pension d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 5 juillet 2000 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé. Article 2 : La requête de M. dirigée contre le jugement en date du 19 février 1999 du tribunal départemental des pensions de la Marne est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 245921, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2000 et le 15 juin 2002, présentés pour M. Jean-Francois X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1998 du tribunal départemental des pensions militaires du Gers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 février 1997 rejetant sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, une somme de 2 286 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si les visas de l'arrêt attaqué mentionnent que la composition de la cour régionale ayant siégé à l'audience publique tenue le 4 février 2000 est conforme à une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen du 11 décembre 1998, alors que cette ordonnance a été prise le 17 décembre 1999, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de l'arrêt rendu par la cour régionale ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions : la cour régionale des pensions (...) est composée : 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président ; 2° De deux conseillers à la cour d'appel. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions (...). En cas d'empêchement temporaire, le président de la cour régionale des pensions est remplacé par le plus ancien des assesseurs titulaires et les assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre de leur ancienneté (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Georges Bastier, premier assesseur titulaire, pouvait exercer les fonctions de président en remplacement du président de la cour régionale, en l'absence de celui-ci ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait été irrégulièrement composée n'est dès lors pas fondé ; Considérant que, si la cour régionale, après avoir énoncé que l'aggravation de l'invalidité en cause devait être appréciée à la date de la demande formée le 27 novembre 1995, et écarté pour ce motif les certificats médicaux établis à des dates ultérieures, produits par M. X, s'est fondée pour rejeter les conclusions de ce dernier sur une expertise établie le 9 septembre 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette expertise a évalué l'état de l'intéressé à une autre date que celle à laquelle il a formé sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs doit être écarté ; Considérant que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider que les certificats médicaux produits par M. X n'étaient pas de nature à remettre en cause les appréciations antérieures et a pu souverainement décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle expertise ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée . Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 98LY00696, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée par M. Alfred X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n°963403 en date du 11 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 2') d'annuler la décision en date du 31 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de lui attribuer le titre d'interné résistant ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; ------------------------- Classement CNIJ : 69-02-02-02 ------------------------- Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me VUILLECARD, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R.319 du même code : Les demandes d'attribution (...) du titre d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1' La matérialité et la durée de l'internement ; 2' La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R.287, ayant été la cause de (...) l'internement ; 3' L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance (...) et (...) l'internement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été arrêté par la Milice et la Gestapo le 2 février 1944 et détenu jusqu'au 24 mars 1944 au camp de Nexon (Haute Vienne) ; que le service de recherches du comité international de la Croix Rouge ayant retrouvé la mention de sa présence sur les listes des personnes employées par une usine à Nuremberg, à compter du 1er avril 1944, les attestations faisant état d'une détention jusqu'à la fin du mois de juin 1944 à Nexon ne peuvent être prises en compte ; que si M. X déclare avoir été détenu du 1er février 1943 au 29 avril 1943 et s'il produit des attestations en ce sens, elles sont en contradiction avec le certificat d'appartenance aux Forces Françaises Libres de l'Intérieur qui indique qu'il les a rejoint le 1er mars 1943 ; qu'ainsi, les différents documents produits par le requérant n°apportent pas la preuve qu'il a été détenu pendant au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du titre d'interné résistant ; Considérant, enfin que si M. X fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucune condition de durée n°est exigée dès lors qu'il a contracté pendant son internement une infirmité susceptible d'ouvrir droit à pension, ces éléments qui n'ont pas été soumis à l'administration lors de sa demande de titre ne peuvent être produits pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Alfred X est rejetée. N°98LY00696 1
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 239060, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 septembre 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 23 juin 2003 par Y ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ... Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension... en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., commandant du corps des officiers des bases de l'air placé en service détaché au titre de la loi susvisée du 2 janvier 1970 à compter du 1er février 1975, a été intégré dans le corps des ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile à compter du 1er décembre 1976 et radié des cadres de l'armée active par arrêté du 22 septembre 1977 ; que, par arrêté du 23 janvier 1978, la pension militaire de retraite de l'intéressé a été calculée et liquidée dans des conditions dont il n'est pas contesté que M. X... a pris connaissance plus d'un an avant qu'il ne demande, le 6 août 2001, la révision de cette pension afin que soit exclue des bases de calcul de cette prestation la période pendant laquelle il a été placé en service détaché ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était, en tout état de cause, tenu de rejeter la demande de révision dont M. X... l'a saisi postérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 55 précité du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246012, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre 2000 et 27 mars 2002, présentés par M. Djilali Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 4 mars 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à ce qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 17 octobre 1969 devenu définitif, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de reconnaître à M. Y un droit à pension pour l'amputation partielle de sa main droite, au motif que cette infirmité n'était pas imputable au service ; que par suite, c'est sans erreur de droit que la même cour a, par l'arrêt attaqué, opposé la chose jugée aux conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il lui soit accordé une pension pour la même infirmité ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Djilali Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 246401, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 26 avril 2000 lui accordant une pension au taux de 10 % pour syndrome psycho-traumatique de guerre d'apparition différée ; 2°) d'ordonner une contre-expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant une pension au taux de 10 % pour syndrome psycho-traumatique de guerre d'apparition différée, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X, qui n'est en tout état de cause pas recevable à demander au juge de cassation la désignation d'un expert, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246287, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 3 octobre et 22 octobre 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que n'était pas apportée la preuve de ce que M. X... X aurait été victime d'un accident de service le 17 novembre 1977 ; que c'est également sans dénaturation qu'elle a estimé à moins de 10 % la part imputable à l'accident de service du 19 août 1984, des troubles rhinopharyngés à raison desquels il demande une pension ; que par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a refusé d'accorder un droit à pension pour cette infirmité ; que la requête de M. X doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246488, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 août 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par Mme veuve Abdelhamid X, demeurant chez M. Y... X ... ; Mme veuve X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements en date du 20 mars 1997 et 12 mars 1998 par lesquels le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 6 novembre 1995 rejetant la demande de pension formée par M. Abdelhamid X..., son époux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions alors applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, les conclusions présentées par Mme veuve X ne sont assorties de l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme veuve X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Abdelhamid X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, Assemblée, 04/07/2003, 211106, Publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 750 000 F, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la maladie qu'elle a contractée au cours de son activité dans les services de ce centre hospitalier ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de Mme YX et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par Mme YX, agent du centre hospitalier universitaire de Montpellier, atteinte d'une maladie professionnelle et bénéficiaire d'une rente d'invalidité versée par la caisse nationale de retraite des agents collectivités locales, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la requérante n'aurait pu prétendre à une telle réparation qu'en présence de circonstances exceptionnelles rompant à son détriment le principe d'égalité, dans des conditions gravement fautives ; qu'en posant une telle condition, la cour a commis une erreur de droit; qu'il suit de là que Mme YX est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme YX, qui a été employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à partir de 1978 en qualité d'agent des services public hospitaliers puis d'aide soignante, a développé dans l'exercice de ses fonctions une allergie au formol présentant le caractère d'une maladie professionnelle, qui s'est progressivement aggravée ; que, se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite par réforme à compter du 1er octobre 1991 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser, d'une part, une indemnité correspondant à l'ensemble des préjudices résultant pour elle de sa maladie professionnelle, qu'elle impute à des fautes commises par le centre hospitalier et, d'autre part, la fraction de son traitement dont elle estime avoir été illégalement privée au cours du congé de maladie qui a précédé sa mise à la retraite par réforme ainsi que des frais de cure thermale; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère forfaitaire de la pension et de la rente viagère d'invalidité servies à l'intéressée pour rejeter l'ensemble de ses conclusions ; Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 18 avril 1995, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a conclu devant le tribunal administratif au rejet au fond de la demande de Mme YX sans opposer de fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que ce mémoire a lié le contentieux ; que le centre hospitalier n'est par suite pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme YX devant le tribunal administratif était irrecevable ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par Mme YX : Considérant qu'alors même qu'elle bénéficie, au titre de sa maladie professionnelle, d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité qui lui ont été accordées dans les conditions prévues par les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, Mme YX conserve le droit de demander au centre hospitalier universitaire de Montpellier, en l'absence même d'une faute de cet établissement public, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de sa maladie ; qu'en établissant que celle-ci trouve son origine, comme elle le soutient, dans une faute de l'administration, elle peut prétendre, en outre, au versement d'une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice, dans la mesure où ils ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les dispositions prévoyant l'octroi de ces prestations pour rejeter ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité réparant le dommage que lui a causé sa maladie professionnelle ; En ce qui concerne les indemnités demandées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier que Mme YX a subi un préjudice esthétique évalué à 3 sur une échelle de 7 et des souffrances physiques évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; qu'elle subit en outre, en raison de l'angoisse engendrée par le risque permanent d'affections sévères en cas d'exposition à l'allergène, d'importantes souffrances morales ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices et de la réparation due à Mme YX, en l'absence de faute de la victime susceptible de justifier une atténuation de la responsabilité du centre hospitalier, en condamnant cet établissement public à lui verser une somme de 30 000 euros ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant que Mme Y demande une indemnité au titre de pertes de revenus qui ne seraient pas réparées par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité ; que ce dommage est une conséquence de l'atteinte à son intégrité physique, que le centre hospitalier universitaire pourrait être condamné à réparer si, comme le soutient la requérante, la maladie professionnelle devait être regardée comme la conséquence d'une faute des services de cet établissement ; qu'il y a lieu toutefois de tenir compte des dispositions permettant à certains organismes ayant versé des prestations à une personne atteinte d'une lésion imputable à un tiers d'exercer à l'encontre ce tiers une action tendant au remboursement des sommes qu'ils ont exposées ; Considérant que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que Mme YX imputant à la collectivité publique qui l'employait la responsabilité des dommages qu'elle a subis, la caisse des dépôts et consignations n'a pas à être mise en cause ; Considérant en revanche qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, en dehors des cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont un assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, auprès de laquelle Mme YX est affiliée, n'ait pas versé à celle-ci des prestations liées à sa maladie professionnelle ; que cette caisse doit dés lors être appelée en déclaration de jugement commun ; Considérant qu'afin de permettre cette mise en cause, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme YX tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité au titre des pertes de revenus qu'elle estime avoir subies et qui ne seraient pas réparées par la pension et la rente viagère qui lui sont versées ; Sur les conclusions tendant au versement des traitements dus à Mme YX au titre de l'année 1991 et sur les frais de cure thermale : Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'agent hospitalier bénéficiant d'un congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement lorsque la maladie est imputable au service et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie ; qu'il résulte de l'instruction que Mme YX, placée en congé de maladie entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991, n'a perçu qu'un demi traitement à compter du 1er janvier 1991, alors que l'affection dont elle était atteinte était imputable au service ; que l'intéressée est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser un complément de rémunération correspondant à la fraction de traitement dont elle a été illégalement privée ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme YX devant le centre hospitalier universitaire de Montpellier afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues à ce titre ; que, s'agissant en revanche des frais de cure thermale invoqués par l'intéressée, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent, en l'absence de justificatifs, qu'être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que Mme YX a droit aux intérêts de la somme de 30 000 euros et des sommes correspondant aux traitements qui lui sont dus pour 1991, en application de l'article 1153 du code civil, à compter du 26 janvier 1993, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 1997 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, conformément à l'article 1154 du code civil, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier de Montpellier à payer à Mme YX une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 mai 1999 est annulé. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme YX autres que celles qui tendent à la réparation de ses pertes de revenus. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme YX une somme de 30 000 euros et une somme égale à la fraction du traitement dont l'intéressée a été illégalement privée en 1991. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1993. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 1997, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme YX tendant au remboursement de ses frais de cure thermale sont rejetées. Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête d'appel de Mme YX tendant à la réparation de ses pertes de revenus afin de permettre la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme YX une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme YX, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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