Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 février 1995, 92LY01033 92LY01104, inédit au recueil Lebon
I/ Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 octobre 1992 sous le N° 92LY01033, le recours présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; Le secrétaire d'Etat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 20.000 francs en réparation du préjudice résultant du retard mis à lui attribuer le titre d'interné résistant et une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; > . II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1992 sous le N° 92LY01104, la requête présentée pour M. Pascal X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ; M. Pascal X... agissant en qualité d'héritier de son père M. Victor X... décédé, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 20.000 francs en réparation du préjudice résultant du retard mis à lui attribuer le titre d'interné résistant et une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 650.000 francs et une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 48.1251 du 6 août 1948 ; Vu le décret n° 53.438 du 16 mai 1953 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et la requête de M. Pascal X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Victor X... a été arrêté à Sète le 23 novembre 1940 alors qu'il tentait de s'embarquer clandestinement ; que, condamné à un an d'emprisonnement par le tribunal militaire de Montpellier, il a été interné jusqu'au 23 novembre 1941 ; qu'il a présenté une demande d'attribution du titre d'interné résistant qui a fait l'objet d'une décision du ministre des anciens combattants du 13 décembre 1955 lui refusant ce titre mais lui accordant celui d'interné politique ; qu'à la suite d'une nouvelle instruction du dossier, le titre d'interné résistant lui a été attribué par décision du 31 janvier 1977 ; qu'il a saisi le tribunal administratif le 16 septembre 1986 de conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du 13 décembre 1955, de la décision d'octroi du titre d'interné résistant du 31 janvier 1977 en tant qu'elle n'avait pas effet rétroactif et de la décision du 27 février 1986 refusant de réviser sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a également présenté des conclusions tendant à obtenir une indemnité de 600.000 francs en réparation du préjudice résultant du retard apporté à lui conférer le titre d'interné résistant ; que par jugements des 25 juin 1989 et 9 juin 1992, le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre les décisions du 13 février 1955 et du 31 janvier 1977 et après avoir reconnu que le retard apporté à la révision de sa situation engageait la responsabilité de l'Etat, a accordé à M. Victor X... une indemnité de 20.000 francs en réparation de son préjudice moral ; que le tribunal administratif a en revanche rejeté sa demande d'indemnité présentée au titre du préjudice matériel en estimant que le retard en cause ne l'avait privé d'aucun avantage pécuniaire ; Considérant que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants fait appel de ces jugements en contestant le principe de la responsabilité de l'Etat ; que M. Pascal X..., fils de M. Victor X... décédé le 6 août 1992 fait également appel de ces jugements en demandant que l'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à son père soit portée à 850.000 francs outre intérêts au taux légal ; Sur le principe de la responsabilité de l'Etat : Considérant que le réexamen de la situation de M. Victor X... n'a pas pour origine la circonstance qu'il aurait apporté des justifications nouvelles jusqu'alors inconnues de l'administration mais le fait qu'il a fait valoir que des personnes se trouvant dans des situations semblables à la sienne et notamment celles arrêtées en même temps que lui, avaient obtenu le titre d'interné résistant ; que la décision de rejet du 13 décembre 1955 rapportée par la décision du 31 janvier 1977 devenue définitive, était ainsi entachée d'illégalité ; que le retard en cause ayant par suite essentiellement pour origine l'illégalité de la décision ayant initialement statué sur la situation de M. Victor X..., le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne peut utilement faire valoir que toutes diligences ont été faites pour réexaminer le dossier à partir du moment où l'intéressé a invoqué des situations semblables à la sienne ; que le retard ainsi apporté à la délivrance d'un titre auquel M. Victor X... avait droit constitue une faute de service engageant la responsabilité de l'Etat ; que contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement de contradiction interne, rejeter pour tardiveté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1955 et reconnaître la responsabilité de l'Etat en se fondant par voie d'exception sur l'illégalité de ladite décision ; Considérant qu'après avoir obtenu le titre d'interné résistant, M. Victor X... a présenté une demande de révision de sa pension militaire d'invalidité afin que soient retenus pour sa liquidation les droits nouveaux qu'il estimait ouverts par cette nouvelle qualité notamment en ce qui concerne la prise en compte d'affections rhumatismales qu'il alléguait avoir contractées au cours de son incarcération ; que par décision du 13 octobre 1989 le chef du service des pensions des armées de la Rochelle a donné suite à sa demande à compter du 9 avril 1981 et l'a rejetée pour la période antérieure ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que cette dernière décision ait, en tant qu'elle rejette une partie de la demande, été déférée au tribunal départemental des pensions seul compétent pour en apprécier la légalité conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'elle est ainsi devenue définitive ; que si contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, la circonstance que la juridiction administrative de droit commun ne soit pas compétente pour se prononcer sur la légalité d'une décision relative à une pension militaire d'invalidité ne fait pas obstacle à ce qu'elle se prononce sur une demande mettant en cause la responsabilité de la puissance publique en retenant par voie d'exception l'illégalité d'une décision relative à cette catégorie de pension la décision en cause en l'espèce est à objet exclusivement pécuniaire ; que dès lors, elle est devenue définitive avec toutes les conséquences financières qui y sont attachées ; que, par suite, en tant qu'elle tendait à obtenir une indemnité égale aux arrérages auxquels il estimait avoir droit pour la période antérieure au 9 avril 1981, la demande de M. Victor X... ainsi uniquement fondée sur l'illégalité de la décision susmentionnée du 13 octobre 1989 n'était pas recevable ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, comme il le soutient, la situation de son père entrait dans les prévisions de la loi du 6 août 1948 établissant le statut définitif des internés de la résistance et du décret n° 53-438 du 16 mai 1953, M. Pascal X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de révision de la pension militaire de son père a constitué une faute de service engageant la responsabilité de l' Etat ; Sur le préjudice matériel : Considérant que M. Pascal X... ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soutenir que le refus opposé pour la période antérieure à 1981 à la demande de révision de pension présentée par son père, constitute une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; que par voie de conséquence il ne peut davantage soutenir que la faute de service résultant du retard apporté à reconnaître sa qualité d'interné résistant a été à l'origine d'un préjudice matériel subi par son père ; Sur le préjudice moral : Considérant que comme l'a estimé le tribunal administratif, une incontestable valeur morale s'attachait pour M. Victor X... à la possession du titre d'interné résistant ; qu'en lui attribuant une indemnité de 20 000 francs le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice moral qu'il a subi du fait du retard apporté à lui reconnaître cette qualité ; Sur les intérêts au taux légal : Considérant que M. Pascal X... a droit sur l'indemnité dûe aux intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable en date du 14 avril 1986 présentée par son père ; Sur les frais irrépétibles de première instance : Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à payer à M. Victor X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 9 juin 1992, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. Victor X... une indemnité de 20 000 francs et une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que son recours doit être rejeté ; qu'hormis la demande relative aux intérêts au taux légal sur l'indemnité dûe, les conclusions de la requête de M. Pascal X... doivent également être rejetées ; Sur les frais irrépétibles en appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Pascal X... une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.Article 2 : La somme de 20 000 francs que le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. Victor X... portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable en date du 14 avril 1986.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pascal X... est rejeté.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. Pascal X... une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 janvier 1995, 113901, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté les demandes qu'il lui a adressées en 1983 et 1984 en vue d'obtenir le titre de réfractaire ; 2°/ annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme réfractaires les personnes qui : ( ...) 4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ( ...) Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus, aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches et de poursuites de la part de l'administration française ou allemande" ; Considérant qu'il résulte des termes même de l'article L.296 précité que les personnes qui sollicitent le statut de réfractaire doivent apporter la preuve qu'elles ont fait l'objet de poursuites et de recherches motivées par leur soustraction préventive à une probable réquisition ; que si M. X... produit des témoignages attestant qu'il a fait l'objet de poursuites et de recherches, ces témoignages ne permettent pas d'établir que ces poursuites et recherches ont été engagées en raison de son refus préventif de se soumettre à une éventuelle réquisition ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le statut de réfractaire ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 février 1995, 92BX01032, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Ahmed Y... X... tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite ; 2°) de rejeter la demande de M. Ahmed Y... X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Les militaires réformés définitivement par congé n° 1 peuvent, s'ils n'ont pas acquis de droits à la pension proportionnelle, opter : - soit pour la pension composée prévue à l'article L.48 du présent code lorsque l'invalidité résulte d'un service de guerre ; - soit pour la perception d'une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade pendant une durée égale à celle des services effectifs, à laquelle viendra s'ajouter la pension d'invalidité au taux de soldat du code des pensions militaires d'invalidité lorsque l'invalidité résultera d'un service de guerre ; - soit pour la pension d'invalidité au taux du grade du code des pensions militaires d'invalidité. Cette pension leur reste acquise en tout état de cause lorsqu'ils cessent d'avoir droit à la solde de réforme." ; Considérant que si M. Ahmed Y... X... n'a pas été mis à même d'opter lors de sa radiation des cadres pour la solution qui aurait été pour lui la plus avantageuse, il n'a pas contesté, dans le délai de recours contentieux prévu à l'article L.78 du même code, l'arrêté de concession de la solde de réforme qui lui a été accordée ; qu'ainsi en l'absence de dispositions législatives instaurant un principe entièrement nouveau, M. Ahmed Y... X... n'était plus fondé à demander le bénéfice de l'octroi d'une pension mixte au regard des dispositions de l'article L.48 du code ; Considérant qu'à supposer même que la demande de l'intéressé puisse s'analyser en une demande de révision de la solde de réforme primitivement accordée, une telle demande n'était en tout état de cause plus possible à la date où elle a été faite, la solde de réforme étant veuve à expiration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour regrettable que soit le préjudice subi par les intéressés, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 7 juin 1991 du ministre de la défense ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande de M. Ahmed Y... X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 février 1995, 92BX01033, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Aboubekr X... tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite ; 2°) de rejeter la demande de M. Aboubekr X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Les militaires réformés définitivement par congé n° 1 peuvent, s'ils n'ont pas acquis de droits à la pension proportionnelle, opter : - soit pour la pension composée prévue à l'article L.48 du présent code lorsque l'invalidité résulte d'un service de guerre ; - soit pour la perception d'une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade pendant une durée égale à celle des services effectifs, à laquelle viendra s'ajouter la pension d'invalidité au taux de soldat du code des pensions militaires d'invalidité lorsque l'invalidité résultera d'un service de guerre ; - soit pour la pension d'invalidité au taux du grade du code des pensions militaires d'invalidité. Cette pension leur reste acquise en tout état de cause lorsqu'ils cessent d'avoir droit à la solde de réforme." ; Considérant que si M. Aboubekr X... n'a pas été mis à même d'opter, dans le cadre des dispositions précitées pour la solution qui aurait été pour lui la plus avantageuse, il n'a pas contesté, dans le délai du recours contentieux prévu à l'article L.78 du même code, l'arrêté de concession de la solde de réforme qui lui a été allouée ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives instaurant un principe entièrement nouveau, M. Aboubekr X... n'était plus fondé à demander le bénéfice de l'octroi d'une pension mixte au regard des dispositions de l'article L.48 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'à supposer même que la demande faite par l'intéressé puisse s'analyser en une demande de révision de la solde de réforme primitivement accordée, une telle demande n'était en tout état de cause plus possible à la date à laquelle elle a été faite, la solde de réforme étant venue à expiration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que pour regrettable que soit le préjudice subi par les intéressés, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense en date du 20 mars 1990 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande de M. Aboubekr X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 1995, 93LY01863, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Jean-Marc BARROUQUERE demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1993 ; M. BARROUQUERE demande : - l'annulation du jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 février 1991 lui refusant le bénéfice de l'échelon "après 17 ans de service" au titre de la pension de retraite qui lui est servie en vertu d'une révision accordée par arrêté du 28 novembre 1980 ; - l'annulation de la décision du 12 février 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ... sur demande de l'intéressé que ... dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit." ; Considérant que la pension rémunérant les services effectivement accomplis dans la marine a été concédée à M. Jean-Marc BARROUQUERE par un arrêté du 23 décembre 1967, modifié par un arrêté du 18 mai 1976 et par celui susvisé du 28 novembre 1980 ; que l'intéressé a saisi le 29 juin 1990 le ministre de la défense d'une demande de révision de cette pension afin que soit prise en compte la totalité des services militaires effectués par lui, y compris ceux de sa scolarité à l'école des mousses de Loctudy ; que cette demande était fondée, comme il le reconnaît lui-même, sur l'interprétation des textes relatifs au temps passé dans les écoles militaires préparatoires ; qu'il invoquait ainsi une erreur de droit dont la révision devait être demandée dans le délai fixé à l'article L. 55 précité ; que M. BARROUQUERE, qui ne conteste pas que sa demande de révision a été présentée après l'expiration dudit délai, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 février 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;Article 1er : La requête de M. BARROUQUERE est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 janvier 1995, 101813, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision en date du 17 juin 1986 refusant à M. X... le titre de déporté politique ; 2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. Henri X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1993, ont été : 1° ( ...) transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ( ...)" ; Considérant que M. X..., alors âgé de 16 ans, a été incarcéré au camp de Stutthof en Allemagne du 11 septembre au 5 novembre 1943 ; qu'à l'appui de sa demande de titre de déporté politique il a fait valoir que son transfert en Allemagne et son internement faisaient suite à son arrestation en Bretagne par la Gestapo en raison d'un acte de sabotage commis par lui ; que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X... ait été transféré en Allemagne en raison d'une infraction de droit commun, ni qu'il s'y soit rendu volontairement pour y travailler ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées du code pour bénéficier du titre de déporté politique ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 17 juin 1986 refusant à M. X... le titre de déporté politique ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 janvier 1995, 121655, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1990, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 septembre 1986 rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ; 2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ( ...) transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.288 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration ( ...) est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ..." ; Considérant que si, à l'appui de ses prétentions au bénéfice de ces dispositions, M. X... a produit divers témoignages tendant à établir qu'il avait été arrêté pour acte qualifié de résistance et incarcéré dans des camps figurant sur la liste des prisons et camps de concentration établie en application de l'article R.288 précité, ces témoignages sont contredits par des attestations qu'il a produites et des déclarations qu'il a faites après son rapatriement et lors d'une demande antérieure de reconnaissance de la qualité de déporté politique ; que, dès lors, ces témoignages ne peuvent être regardés comme établissant ni les circonstances de son arrestation ni les lieux dans lesquels il a été détenu hors du territoire national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 février 1995, 93BX01331, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Z... X... Y... née A... BENT SALAH BENT B..., demeurant ... ; Mme Veuve KAFI X... Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 juillet 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion de veuve, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à ses prétentions fondées sur le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle ; 3°) de reconnaître le bien-fondé de ses demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la pension militaire de retraite : Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve KAFI X... Y..., la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité tunisienne, décédé le 17 janvier 1992, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; En ce qui concerne la retraite du combattant : Considérant que la retraite instituée par les dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas réversible ; que la demande de la requérante sur ce point doit donc être rejetée ; En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité : Considérant que le tribunal s'est borné, en ce qui concerne ces conclusions, à les renvoyer, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence ; qu'en tant qu'il prononce un tel renvoi, le jugement est insusceptible de recours ; que les conclusions de la requérante sur ce point sont donc irrecevables ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve Z... X... Y... née A... BENT SALAH BENT B... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 janvier 1995, 126213, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1988 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux alsaciens et aux mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A.166 et A.167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force au R.A.D., formation paramilitaire allemande mentionnée à l'article A.166 du code, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier que le requérant ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 janvier 1995, 129733, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 mars 1989, présentée par M. Xavier X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement, en date du 5 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du travail et de l'emploi du Lot et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur ses demandes des 12 janvier 1987 et 6 juin 1987 tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à son reclassement à la suite de la décision du 8 septembre 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Lot a admis sa demande d'emploi réservé et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 51 600 F en réparation du préjudice que lui ont causé lesdites décisions ; 2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces décisions ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 51 600 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Xavier X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de rejet implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot : Considérant que M. X... doit être regardé comme ayant seulement demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur sa demande du 6 juin 1987 tendant à ce qu'à la suite de la décision du 8 septembre 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Lot a admis sa demande d'emploi réservé, il soit soumis à l'examen préalable à sa nomination ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci aurait rejeté une demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du travail et de l'emploi du Lot sur une demande du 12 janvier 1987 ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants : Considérant qu'aux termes de l'article R.323-100 du code du travail : "La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel" et qu'aux termes de l'article R.323-101 du même code : "Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R.400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'aux termes du même article R.323-101 : "La décision de la commission qui, en vertu de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi postulé "est notifiée au candidat. Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas incompatibleavec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi. Un recours peut être formé devant ( ...) la commission départementale des travailleurs handicapés des mutilés de guerre et assimilés" ; qu'en vertu des articles R.323-103 à R.323-106 dudit code : "La direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, à laquelle sont transmis les dossiers des handicapés reconnus physiquement aptes, organise un examen destiné à apprécier leur aptitude professionnelle, à l'issue duquel un classement des candidats admis est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail en vue de déterminer l'ordre des nominations aux emplois vacants" ; que la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ne tient ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code du travail, le pouvoir de refuser de soumettre à l'examen mentionné, quel que soit le motif de ce refus, un handicapé dont la demande a été admise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le refus de soumettre M. X... à l'examen susmentionné est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, le requérant n'apporte, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, aucune justification ni aucune précision quant à la nature du ou des préjudices qu'il estime avoir subis ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 5 décembre 1988, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande de M. X..., en date du 6 juin 1987, ainsi que ladite décision, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat