Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 93BX00179, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 12 février, 30 août et 18 octobre 1993, présentés par Mme Veuve A... X... née Y... MAHJOUBA demeurant Bain Thermal de Lharel, 17000 Djelfa (Algérie) ; Mme Veuve BOUSBIA X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 15 juin 1984, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BOUSBIA X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. A..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 28 février 1981 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 28 février 1981 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 28 février 1981, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que les moyens tirés de la situation financière de la requérante et des difficultés rencontrées pour constituer le dossier de demande sont inopérants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve A... X... née Z... MAHJOUBA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00336, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1994 au greffe de la cour, et le mémoire enregistré le 2 mai 1994, présentés par Mme Veuve AMARI X... née Z... Y..., demeurant ... ; Mme Veuve AMARI X..., née Z... Y..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 29 juin 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve AMARI X... née Z... Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. AMARI X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 1er mars 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 1er mars 1992 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 1er mars 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. AMARI X..., la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1992 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve AMARI X... née Z... Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 mars 1995, 102423, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1988 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1986 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a prononcé la suspension de ses droits à pension ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-712 du 17 avril 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Simone X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ( ...) lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité ( ...) Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances, et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue" ; que l'article 2 du décret du 17 avril 1986, relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget prévoit que : "Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, a autorité, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur ( ...) la direction de la comptabilité publique ( ...)" et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les décisions relatives au personnel de l'administration centrale et au personnel des services extérieurs des directions énumérées à l'article 2 ci-dessus sont prises conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget." ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... soutient que la décision du 2 septembre 1986, prononçant la suspension de ses droits à pensions de retraite, n'a pu être légalement signée par le seul directeur de la comptabilité publique, par délégation des deux ministres compétents ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le directeur de la comptabilité publique avait compétence pour connaître de la situation de Mme X..., agent d'administration principal du Trésor et, d'autre part, que, par arrêté du 31 mai 1986, il avait reçu délégation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relatifs aux personnels titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est inférieur à l'indice 1015 ; qu'il n'est pas contesté que l'indice détenu par Mme X... était inférieur à l'indice 1015 ; que, par arrêté du 23 avril 1986, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, chargé du budget, a accordé une délégation de signature au directeur de la comptabilité publique à l'effet de signer tous actes, à l'exclusion des décrets ; que les deux arrêtés des 23 avril et 31 mai 1986 ont fait l'objet d'une publication régulière ; qu'ainsi, la décision que les ministres étaient tenus de prendre en application des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions, a été signée par le directeur de la comptabilité publique en vertu des deux délégations qui lui avaient été régulièrement données ; que le moyen tiré de ce que cette décision, qui doit être réputée avoir été signée conjointement par le ministre d'Etat et par le ministre délégué, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret précité du 17 avril 1986, aurait été prise par une autorité incompétente ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il est établi que Mme X... a commis des détournements de fonds au détriment d'un dépositaire, par le moyen d'un mandat que ce dernier lui avait donné en sa qualité d'agent du Trésor et que ces faits ont été révélés après la cessation de l'activité de l'intéressée ; que le fait que les sommes détournées ont été remboursées et que les agissements de Mme X... n'auraient fait subir à l'Etat aucun préjudice matériel n'est pas de nature à modifier le caractère des actes commis, qui étaient susceptibles d'entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant la suspension de ses droits à pension ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 3 avril 1995, 124971, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 2 octobre 1988 ; 2° annule la décision susmentionnée du ministre de l'éducation nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service ( ...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci est prononcée en application de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 34-4° de ladite loi ( ...)" ; Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que son état de santé le rendait définitivement inapte à la poursuite de ses fonctions de professeur de lycée professionnel, soutient que sa mise à la retraite, prononcée en application des dispositions précitées après qu'il eût épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, a méconnu les droits qu'il aurait eus d'obtenir un congé de longue durée ou un congé de longue maladie ; Considérant qu'en admettant que la mise à la retraite qu'il conteste puisse être regardée, malgré la demande qu'il avait présentée à cette fin, comme ayant été prononcée d'office, M. X..., qui se borne à faire état de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, n'établit ni même n'allègue qu'il était atteint d'une des maladies visées par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ouvrant droit à l'attribution soit de congés de longue maladie soit de congés de longue durée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque aurait été prise en violation des dispositions précitées ni à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les autres conclusions de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit attribué un congé de longue durée et à ce que soit prononcée sa promotion au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Yvon X... et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 3 avril 1995, 111388, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à l'Huile à Reze (44400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles lui a été refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente d'invalidité ; 2° annule les décisions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que tant les dispositions de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, relatif à l'allocation temporaire d'invalidité, que les articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatifs à la rente viagère d'invalidité, subordonnent l'attribution de ces avantages à la condition que l'invalidité de l'agent soit survenue en service ou ait résulté d'un accident de service ; Considérant que M. X..., alors professeur au lycée professionnel de Bouaké, a, le 6 mars 1980, été victime d'une agression de la part d'un de ses collègues alors qu'il circulait, en dehors de ses heures de service, à bord de son véhicule dans l'enceinte de l'établissement ; qu'il conteste le refus qui lui a été opposé de lui attribuer tant une allocation temporaire d'invalidité qu'une rente viagère d'invalidité en raison des conséquences de cette agression ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres termes de la déclaration rédigée par le requérant dès le lendemain des faits, qu'il s'était rendu dans l'établissement pour des raisons de convenance privée ; que s'il a soutenu devant les premiers juges, et persiste à soutenir en appel, qu'il s'y trouvait également en vue de retirer des documents polycopiés nécessaires à son enseignement du lendemain, ses allégations sont dépourvues de tout commencement de preuve ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'agression dont il a été victime ne revêtait pas le caractère d'un accident de service ou survenu en service ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 avril 1995, 94BX00525, inédit au recueil Lebon
Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 mars et 2 mai 1994 présentés par Mme Veuve X... TAYEB née Y... Z... demeurant ... ; Mme Veuve X... TAYEB demande à la cour : - d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 mai 1992 du ministre de la défense qui a rejeté sa demande de pension de réversion et d'autre part à ce qu'il soit fait droit à sa demande de réversion d'une pension militaire d'invalidité ; - de faire droit à ses demandes et de la renvoyer devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R.79 à R.82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme Veuve X... TAYEB n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance le 1er janvier 1963 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... TAYEB née Y... Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 avril 1995, 94BX00735, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1994, présentée par Mme Veuve X... Z... Y... A... née B... demeurant chez Mme C..., assistante sociale, BP 129, Kasserine (Tunisie) ; Mme Veuve X... Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Veuve X... Z... entend solliciter le bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite dont son défunt mari aurait été titulaire, il résulte de l'instruction qu'elle ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens, alors que le greffe du tribunal administratif l'a invitée, conformément aux dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à produire tout document établissant qu'elle aurait présenté une telle demande ; que le contentieux n'étant pas lié sur ce point, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme Veuve X... Z... a produit à l'appui de sa requête introductive enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 29 mai 1992 la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en date du 19 décembre 1991, lui refusant le bénéfice d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et fait état d'une retraite de combattant ; Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité de des victimes de guerre dispose que la retraite de combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que Mme Veuve X... Z... n'a aucun droit à la réversion d'une telle pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... Z... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00690, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin, 9 juillet, 21 décembre 1993 et 29 juin 1994, présentés pour M. X... demeurant ..., service 12, Pavillon 11, 94800 Villejuif, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1990 refusant de lui allouer un rappel d'arrérages de sa retraite d'ancien combattant ; 2°) de constater que M. X... a droit au paiement de ces arrérages antérieurement au 1er mars 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ... une retraite ... accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; qu'aux termes de l'article L.256 du même code : "La retraite (du combattant) ... est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant" ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a obtenu sa carte du combattant que le 18 juin 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, ce n'est qu'à compter de cette date que le requérant doit être regardé comme remplissant toutes les conditions pour obtenir la retraite prévue à l'article L.256 précité ; que la circonstance qu'il ait été dans l'impossibilité, pour des raisons de santé, de solliciter ladite carte à une date antérieure n'est pas susceptible de faire obstacle aux dispositions précitées, et ce alors même qu'il s'agirait d'un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 avril 1995, 105894, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 1988, présentée par M. Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants de sa pension militaire, ensemble la décision du 24 mai 1988 rejetant son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956 applicable à M. Y... : "La pension d'ancienneté ainsi que la pension proportionnelle prévue aux articles L.11 (3°) a et c, L.11 (4°) b dans le cas où l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions, L. 39, L. 41, et L. 48 sont majorées, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, de 10 % pour les trois premiers enfants ..." ; Considérant que, par un décret du 16 novembre 1961, le lieutenant de X... Y... a été placé en position de réforme pour cause de prolongation au-delà de trois ans de la position de non activité pour infirmité temporaire résultant d'un accident de trajet en date du 31 août 1958 ; que, par un arrêté du 5 mai 1962, une pension de retraite proportionnelle lui a été concédée sur le fondement de l'article L.11 3° a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. Y... a élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la majoration pour enfants demandée ;Article 1er : Les décisions du ministre de la défense des 12 avril 1988 et 24 mai 1988 sont annulées.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de sa pension pour enfants à laquelle il a droit.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 1995, 141320, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1992, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date des 5 avril, 3 juillet et 15 septembre 1989 lui refusant le bénéfice d'un rappel de retraite du combattant ; 2°) annule lesdites décisions ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux termes duquel "il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant ( ...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ( ...)", que le droit à la retraite qu'elles instituent est subordonné à la possession effective de la carte du combattant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est titulaire de la carte du combattant que depuis le 21 octobre 1988 ; que s'il produit des pièces attestant qu'il aurait pu, dès 1949, prétendre à la qualité d'ancien combattant, cette circonstance ne permet pas de le regarder comme titulaire de la carte du combattant à compter d'une date antérieure au 21 octobre 1988 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre refusant de modifier le point de départ du versement des arrérages de sa retraite du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
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