Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 106934, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1989 et 31 mai 1989, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... Dijon ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants, en date du 17 juillet 1986, lui refusant l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) annule ladite décision du ministre des anciens combattants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Roger X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1°) A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 4 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : ...c) soit à une organisation de résistance homologuée ... 2°) A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 254 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ... 4°) à toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944 ... à la Résistance intérieure française, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ..." ; qu'enfin le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 août 1975, portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur en vertu de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, prévoit que "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de sa demande d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance, M. Roger X... a produit diverses attestations tendant à établir qu'il avait, avant 1943, aidé des prisonniers de guerre évadés et des réfractaires au service du travail obligatoire à passer en Bourgogne la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone libre, il ne justifie pas de l'homologation de ses services par l'autorité militaire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en application de la disposition susrappelée de l'article 1er du décret du 6 août 1975, que rejeter sa demande ; que M. X..., qui n'établit pas que le jugement qu'il attaque serait entaché d'irrégularité, n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que ledit jugement a refusé de prononcer l'annulation de la décision du 17 juillet 1986, qui lui refusait le titre de combattant volontaire de la Résistance ;Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 129665, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 760 en date du 16 septembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté politique ; 2°) annule cette décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ... qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ... ont été ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334" et qu'aux termes de l'article L. 287 du même code : "Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, ... susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que l'internement de M. X... a duré moins de trois mois, l'intéressé soutient qu'il a contracté pendant son internement une dysenterie amibienne ; que, toutefois, par une décision en date du 14 décembre 1984 passée en force de chose jugée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le refus opposé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants le 15 avril 1981 à la demande du titre de déporté politique de M. X... au motif qu'il ressortait des pièces du dossier, qui comprenait notamment la demande de pension de l'intéressé en date du 21 avril 1962, que la dysenterie amibienne invoquée par M. X... pour bénéficier du statut de déporté en application de l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre avait été contractée à Hanoï en 1943 ; que l'autorité de la chose jugée s'attache tant au dispositif de cette décision qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour ce motif, ainsi que le lui demandait le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 760 en date du 16 septembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté politique ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 102503, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988, présentée par M. Ernest X..., demeurant au lieu-dit "Les Vignes" à Saint-Avit (26330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1985, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la carte de combattant ; 2°) annule ladite décision du préfet de l'Isère, en date du 30 septembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.253, L.253 bis, R.223 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte du combattant ne peut être attribuée, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, qu'aux militaires, aux résistants, et aux personnes qui, n'appartenant pas à ces deux catégories, ont participé à des opérations de guerre et ont été internées à ce titre ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'avait pas la qualité de militaire ; qu'il se borne à faire valoir qu'il a été interné pendant deux ans et demi dans un camp en Prusse-Orientale et y a subi le même traitement que les autres détenus, sans établir, ni même alléguer que son internement ait été dû à des activités de résistance ou à sa participation à des opérations de guerre contre l'ennemi ; qu'il ne remplit donc pas les conditions exigées par les dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité ; que la circonstance qu'il se soit vu accorder des droits à une pension militaire d'invalidité est par elle-même sans influence sur la décision qui devait être prise sur sa demande de carte du combattant ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Drôme a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Ernest X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes deguerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93382, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1987, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 1985 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule ladite décision du 27 février 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs, M. X... n'a assorti la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Pau et qui tendait à l'annulation d'une décision du 27 février 1985 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, d'aucun moyen ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal, par le jugement qu'il attaque, a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 110977, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 1989 et 14 février 1990, présentés pour M. André X..., demeurant chez Mme Georgette Y... ... à Pont L'Evèque (14130) ; M. André X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre d'interné-résistant ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en date du 7 mars 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont pu, sans commettre d'irrégularité, accorder à plusieurs reprises de nouveaux délais à l'administration pour lui permettre de présenter ses observations, puis, après avoir écarté par jugement avant-dire droit la fin de non-recevoir opposée par l'administration, ordonner par le même jugement un supplément d'instruction afin que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants présente des observations sur le fond ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, à qui les observations de l'administration ont été communiquées, a produit un mémoire en réplique le 9 mai 1989 ; que le tribunal administratif a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire et alors même qu'il avait fixé au requérant un délai qui expirait le 30 juin 1989, décidé d'inscrire l'affaire à une séance de jugement sans attendre cette date, dès lors que le requérant avait disposé d'un délai suffisant et avait été averti en temps utile, par l'envoi de l'avis d'audience, de la fixation au 14 juin 1989 de la séance de jugement ; que le tribunal administratif n'était pas tenu en l'espèce d'accéder à la demande du requérant de report de la date de l'audience ; que, chaque partie ayant été en mesure de présenter ses moyens et de répondre à l'autre, le requérant ne saurait utilement soutenir que le jugement est intervenu en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement" ; que les moyens selon lesquels le jugement serait intervenu irrégulirement doivent donc être écartés ; Sur la légalité de la décision de rejet opposée à la demande de M. André X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, sauf le cas prévu à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés et qui ont contracté, pendant leur internement une maladie ou une infirmité provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que, si aucune disposition du code susmentionné ne prévoit l'attribution du titre d'interné-résistant aux prisonniers de guerre, cette circonstance ne fait pas, en principe, obstacle à l'application auxdits prisonniers de guerre des dispositions de portée générale de l'article L.273 susvisé et de celles des articles R.286 et suivants prises pour leur exécution, à condition, toutefois, que les intéressés aient subi, pour des actes qualifiés de résistance à l'ennemi, définis à l'article R.287 dudit code, un transfert entraînant dans leur situation une aggravation suffisante pour, qu'eu égard aux conditions nouvelles de leur détention, celle-ci puisse être regardée comme constituant une détention différente de celles dont ils faisaient l'objet en qualité de prisonnier de guerre ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites, qu'au cours de sa détention comme prisonnier de guerre en Allemagne, M. X... a participé à l'organisation d'évasions et commis des sabotages qui constituent des actes de résistance à l'ennemi ; Considérant, d'autre part, que c'est en raison de l'accomplissement de ces actes de résistance et notamment de ses nombreuses tentatives d'évasion pour retrouver les forces de la Résistance, qu'il a été transféré d'un camp à l'autre et qu'il ressort des témoignages qu'il a produits que sa situation s'en est trouvée suffisamment aggravée pour qu'eu égard aux conditions nouvelles de son internement ou détention dans les camps où il a été successivement transféré constitue une détention différente de celle dont il faisait l'objet précédemment ; que le nombre de jours qu'il a passés dans ces conditions aggravées a excédé la durée de trois mois exigée par l'article L. 273 ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir qu'il remplit les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ci-dessus rappelé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ; Sur les conclusions tendant à la suppression de passages réputés injurieux dans le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre : Considérant que ce mémoire ne renferme pas d'imputations injurieuses ou diffamatoires de nature à faire prononcer la suppression des passages incriminés ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 juin 1989, ensemble la décision du 7 mars 1986 refusant à M. X... l'attribution du titre d'interné résistant, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juillet 1992, 79440, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la caisse demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait rejeté la demande de M. Marcel X... tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 496 ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et R. 417-5 à R. 417-21 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application." Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X..., contremaître de salubrité au centre hospitalier Sainte-Anne, a été victime le 24 novembre 1982, alors qu'il était en service, d'un infarctus du myocarde qui a entraîné l'invalidité permanente partielle dont il est atteint, il ne ressort pas des pièces du dossier que la survenance de cette affection soit imputable aux conditions dans lesquelles l'intéressé a dû accomplir son service ; que, par suite, l'infarctus du myocarde dont a été victime M. X... ne constitue pas un accident de service au sens des dispositions précitées du décret du 24 décembre 1963 ; Considérant que si, par décision du 28 novembre 1984, le directeur du centre hospitalier Saite-Anne a accordé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes, il l'a fait "sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS" ; qu'ainsi cette décision n'a pu avoir pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle de l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 janvier 1985 refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1986 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au Directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 92403, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 novembre 1987 et 2 mars 1988 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Frédéric X..., annulé la décision du 10 juillet 1984 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg lui a refusé la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté, par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé.- Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante.- Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée.- Le commissaire de la République peut déléguer ses pouvoirs au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, de la compétence duquel relève le département où a eu lieu l'incorporation forcée ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a demandé le 10 juin 1983, la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, a souscrit volontairement un engagement, au mois d'octobre 1941, dans ladite armée allemande ; que, pour annuler la décision de rejet, en date du 10 juillet 1984 opposée à cette demande, les premiers juges se sont fondés pour estimer que l'engagement de M. X... avait eu lieu sous la contrainte, sur la circonstance qu'il aurait été consécutif à des menaces formulées par l'autorité allemande à l'égard de la famille du requérant ; qu'il ne résulte pas, toutefois, des pièces du dossier qu'un lien entre ces menaces et l'engagement puisse être établi ; Considérant que ni la circonstance qu'un jugement du 16 janvier 1956 du trbunal départemental des pensions du Bas-Rhin, rendu dans un autre litige, ait indiqué dans ses motifs que l'engagement de M. X... avait eu lieu sous la contrainte, ni celle que le comportement patriotique de l'intéressé n'ait pas été mis en cause, ni le jeune âge de M. X... à la date de son engagement ne constituent des éléments suffisants pour établir que l'engagement de M. X... dans l'armée allemande ait eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 10 juillet 1984 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 août 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 119109, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 9 novembre 1990, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 19 décembre 1988 refusant à M. Jean X... le titre de déporté politique ; 2°) rejette la demande présentée par M. Jean X... au tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été ...3° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334" ; qu'aux termes de l'article L.287 du même code : "Sont exclues du bénéfice de l'article L.286, les personnes visées au 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que M. Jean X... a été détenu par les autorités japonaises du 11 juillet au 27 août 1945 au camp de Hoa-Binh, reconnu comme lieu de déportation par l'article A.160-3° du code susvisé ; que si la durée de cet internement a été inférieure à trois mois, il ressort des pièces versées au dossier et notamment d'attestations délivrées par des témoins ayant connu M. X... au camp de Hoa-Binh et en particulier du médecin qui lui a alors donné des soins, que celui-ci a contracté, lors de cette détention, la dysentrie amibienne ; qu'il est constant que M. X... s'est vu concéder, du fait des séquelles de cette affection, une pension militaire d'invalidité ; que, dès lors, la circonstance que la durée de son internement ait été inférieure à trois mois ne saurait légalement faie obstacle à ce que le titre de déporté politique soit attribué à M. X... dont il n'est pas contesté qu'il remplit les autres conditions mises par les dispositions précitées à l'obtention de ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 19 décembre 1988 refusant d'attribuer le titre de déporté politique à M. X... ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jean X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93319, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 1987 et le 15 avril 1988, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mars 1986 refusant à M. X... le titre d'interné résistant ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Marcel X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marcel X..., qui avait quitté la France en vue de s'engager dans les forces françaises en Afrique du Nord, a été arrêté et interné le 7 mars 1943 à la prison de Pampelune en raison d'un acte qualifié de résistance à l'ennemi, puis hospitalisé pendant six mois pour une crise de rhumatisme articulaire aigüe consécutive à une angine infectieuse contractée en prison ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pendant la durée de son hospitalisation, l'intéressé a été placé, de façon constante, sous la garde de la police espagnole ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé comme ayant été interné, même pendant la durée de son hospitalisation ; qu'il en résulte qu'il justifie d'un internement de plus de trois mois et qu'il remplit donc les conditions fixées par l'article L. 273 ci-dessus rappelé ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision lui refusant d'attribuer à M. X... le titre d'interné-résistant ; Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 89139, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1987, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision ministérielle du 6 mars 1984, lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule ladite décision ministérielle du 6 mars 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Jean Y..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 a validé comme services militaires "les services accomplis dans l'armée et dans la gendarmerie allemande par les Français qui y ont été incorporés de force entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945, en raison de leur origine alsacienne ou lorraine" ; que, d'autre part, la notion "d'armée allemande" au sens de la disposition susrappelée recouvre non seulement les formations ayant fait organiquement partie de la Wehrmacht mais aussi les formations paramilitaires qui ont été, sous commandement militaire, engagées dans des combats ; Considérant, toutefois, que si l'organisation TODT, dans laquelle M. Jean Y... a été enrôlé de force en janvier 1942, a été reconnue comme l'une des formations paramilitaires ci-dessus évoquées, et si l'intéressé a pu soutenir sans être contredit qu'il avait, au cours du temps qu'il a passé dans l'organisation TODT, été contraint au port de l'uniforme, soumis aux lois militaires du temps de guerre, et qu'il lui avait été remis un fusil, un casque et des munitions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation dans laquelle il se trouvait ait été engagée dans des combats, sous commandement militaire ; que M. Y..., qui ne pouvait être regardé comme incorporé directement dans l'armée allemande, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
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