Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 89BX01139, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve Bouziane NIYA ; Vu la requête enregistrée sous le n° 102.739 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée par Mme Veuve Bouziane NIYA demeurant section des anciens combattants - El Aioun par Oujda (Maroc) ; Mme Veuve Bouziane NIYA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1986 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension militaire de réversion et d'autre part, a renvoyé au président du Tribunal administratif de Poitiers sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1986 du même ministre lui refusant l'allocation d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de la remplir de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. NIYA Bouziane, de nationalité marocaine, survenu le 15 décembre 1979, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve NIYA Bouziane née NIA Aziza la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles concernent une pension d'invalidité, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la requérante ressortissent à une autre juridiction administrative, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve NIYA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve NIYA Bouziane née Nia Aziza est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 90BX00018 90BX00054, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée sous le n° 90BX00018 au greffe de la cour le 10 janvier 1990, présentée pour Mme Veuve Mohammed Z... née A... Y..., demeurant B.P. 71 A à Tebessa (Algérie) par Me X... et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 9 avril 1982 ; 2°) la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 90BX00054 au greffe de la cour le 24 janvier 1990, présentée par Mme Veuve Mohammed Z... née A... Y..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 90BX00018 par le moyen qu'elle est sans ressources ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 ; - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 90BX00018 et n° 90BX00054 de Mme Veuve Mohammed Z... née Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen relatif à l'application de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat a été invoqué par le ministre de la défense dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 décembre 1988 et notifié à la requérante ; que l'intéressée a, en conséquence et contrairement à ce qu'elle soutient été mise en mesure de présenter sur ce moyen des observations conformément aux dispositions des articles R 110 et R 166 du code des tribunaux administratifs applicable à l'espèce ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Z..., survenu le 9 avril 1982 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Mohammed Z... née Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 9 avril 1982 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 9 avril 1982 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 9 avril 1982 à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : Les requêtes de Mme Veuve Mohammed Z... sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 90BX00535, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1990 présentée par Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y... demeurant Douar Ait Aissa ou Daoud X... Djemaa, Meknes (Maroc) ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 9 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 20 avril 1986 ; - de reconnaître ses droits à pension de retraite proportionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991: - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que, si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. A... Mohamed, survenu le 20 avril 1986, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté et pour invalidité dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y..., ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 87396, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987 et le 1er juin 1988, présentés pour M. Salah X..., demeurant Lycée George Y... à la Châtre (36400) ; M. Salah X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 1980 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Salah X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ouvrier professionnel au lycée Georges Y... à La Châtre (Indre), victime d'un accident de service le 27 mai 1980, a demandé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'à la suite de cette demande, une expertise médicale a été ordonnée et a retenu qu'en raison d'infirmités prééxistantes, le taux d'invalidité susceptible d'être retenu était inférieur à celui de 10 % fixé par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors en vigueur ; qu'après cette expertise, le ministre de l'éducation nationale a opposé un refus à la demande de M. X..., qui a déféré ce refus au tribunal administratif de Limoges ; Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. X... n'avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'invalidité résultant de l'expertise ordonnée par l'administration, et n'avait pas sollicité que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte pas davantage devant le juge d'appel d'éléments de nature à justifier que soit ordonnée une expertise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 89BX01758, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1989 présentée par M. Mokhtar X... demeurant ...) ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1987, confirmée le 17 août 1987, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et à la concession de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite , issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 26 septembre 1956 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. X... ne comptait que 9 ans, 9 mois et 9 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ; Considérant au surplus, que si M. X... rappelle avoir été rayé des cadres, sur blessure ou maladie à l'initiative de l'autorité militaire, il est constant qu'il a été placé dans la position de réforme n° 1, lui ouvrant droit au versement de la solde de réforme prévue à l'article L 12 du même code, laquelle est distincte des droits qu'il peut tenir du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à raison d'une blessure qu'il aurait reçu en service ; qu'il a bénéficié de ladite solde pendant un temps égal à la durée de ses services effectifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 89BX01127, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour en application des dispositions du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête de M. Ahmed Z... dirigée contre le jugement du 30 novembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1988, présentée par M. Ahmed Z... demeurant Village socialiste agricole n° B4 Hassi El Ghella (Daira El Malah) W. Ain Temouchent 99352 Algérie et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ; - le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article L 48 alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. Y... intervenue le 20 mars 1962 réservent le bénéfice de la pension mixte qu'elles prévoient aux seuls militaires rayés des cadres pour infirmités imputables à un service accompli en opération de guerre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y... a été réformé pour invalidité, celle-ci n'était pas imputable à un service de guerre ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Ahmed Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 décembre 1991, 89BX02000, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 28 décembre 1989 et le 6 février 1990 présentés par M. Ali Y... demeurant chez M. Tahar X... ... de Tebessa (Algérie), tendant à ce que la cour annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ali Y... qui a servi dans l'armée française du 19 janvier 1941 au 30 novembre 1951, soit pendant 10 ans, 10 mois et 12 jours, a bénéficié d'une solde de réforme non cumulable avec une pension de retraite, pendant une durée égale au temps de services accomplis, après avoir été mis en position de réforme définitive pour une invalidité évaluée à 30 % et non imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'au surplus, en application des dispositions de l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 eu égard à la date de radiation des cadres, l'intéressé n'ayant pas accompli 15 ans de services militaires effectifs, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite ; Considérant que si M. Y... soutient avoir accompli 5 années de services dans les formations supplétives visées par le décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961, il ne justifie d'aucun renouvellement de contrat de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une validation de ses services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 89BX01498, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 25 mai 1989, présentée par M. LAKHDAR Rouabeh X..., demeurant à Ain Bebs-Ouargla (Algérie) ; M. LAKHDAR Rouabeh X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir le paiement des revalorisations de sa pension ; 2°/ de condamner l'Etat au versement d'un complément d'arrérages au titre de sa pension militaire de retraite et de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. LAKHDAR Rouabeh X... demandait, devant le Tribunal administratif de Poitiers, le paiement des revalorisations de sa pension militaire de retraite ; que les conclusions de sa requête devant la Cour tendent au versement d'un complément d'arrérages au titre de sa pension militaire de retraite et de sa pension militaire d'invalidité pour la période 1960-1961 ; que de telles conclusions, fondées sur une cause juridique distincte de celle qui a seule été invoquée en première instance, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;Article 1er : La requête de M. LAKHDAR Rouabeh X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 90NC00007, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 14 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Madame X..., demeurant ... deuxième division blindée à Ohnenheim (67390) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1987 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son époux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de la renvoyer devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle peut prétendre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 354-1 du code des communes : "Les sapeurs-pompiers non professionnels ... qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités ... à la charge de l'Etat" ; qu'en vertu des articles L. 354-3 et L. 354-4 du même code : "Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 % à 50 %, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité ... Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 %, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article L. 354-5 dudit code : "Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente. Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente. Ce taux ne peut plus donner lieu à révision" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 354-6 de ce code : "Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion ..." ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., victime le 6 mai 1979 d'un accident cardiovasculaire en service commandé alors qu'il était affecté en qualité de sapeur-pompier non professionnel au corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Ohnenheim, s'est vu attribuer une allocation provisoire d'invalidité, puis, au terme de la période de trois ans susrappelée, une allocation définitive, dont le taux a été fixé à 49 % par décision de la caisse des dépôts et consignations notifiée le 5 juillet 1983 ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé dans le délai de recours ouvert contre celle-ci ; que la circonstance que le taux précité, expressément indiqué par ladite décision, procède, compte tenu d'une invalidité préexistante, de l'application au taux de validité restante, égal en l'espèce à 75 %, d'un pourcentage d'invalidité de 65 %, ne saurait avoir été de nature, eu égard aux précisions apportées par une précédente correspondance quant au mode de calcul de l'allocation provisoire, à induire en erreur l'intéressé sur la nature et l'étendue des droits dont il bénéficiait du fait de la décision litigieuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fixation à 49 % du taux d'invalidité indemnisable soit entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ce taux aurait dû être fixé à plus de 50 % et à prétendre ainsi à l'attribution d'une rente de réversion du chef de son époux décédé ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve de la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de l'article R. 354-47 du code des communes, non invoquées en l'espèce, l'allocation ayant donné lieu à la concession d'un titre définitif est insusceptible de révision ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignations n'était en tout état de cause pas tenue de prendre en considération les certificats médicaux établis postérieurement à l'attribution de ladite allocation ; Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que le décès de M. X..., survenu le 30 juin 1986, soit directement lié à l'accident susrappelé, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cette seule circonstance ouvre droit au profit des ayants cause à la réversion des prestations servies aux sapeurs-pompiers non professionnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion du chef de son époux décédé ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'Intérieur.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 décembre 1991, 83234, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "clos Bicou", chemin de la Rivière à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses deux demandes dirigées, la première, contre la décision du 6 août 1984 par laquelle le directeur-adjoint de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté sa demande de prolongation de trois mois, à compter du 3 mai 1984, d'un congé de longue durée accordé en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, la deuxième, contre la décision du 17 avril 1985 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté sa demande d'une nouvelle prolongation de deux mois à compter du 3 août 1984 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 19 mars 1928 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les deux décisions attaquées des 6 août 1984 et 17 avril 1985, par lesquelles la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé à M. X..., commis des services extérieurs de ladite caisse, de prendre en compte, au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, le prolongement de son congé de maladie, d'abord pour la période du 3 mai au 2 août 1984, puis pour la période du 3 août au 2 octobre 1984, reproduisaient les avis émis par la commission de réforme du Var respectivement le 24 juillet 1984 et le 20 mars 1985 ; que ces deux décisions faisaient ainsi apparaître les raisons de fait et de droit pour lesquelles la relation de cause à effet entre les affections ayant ouvert à M. X... droit à une pension militaire d'invalidité et la maladie pour laquelle il était placé en position de congé n'était pas établie ; que M. X... n'est ainsi fondé à soutenir ni que ces décisions seraient insuffisamment motivées ni qu'elles reposeraient sur une appréciation entachée de contradiction ; Considérant que si l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 1966, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose qu'avant la réunion de la commission de réforme, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier et qu'il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux, le même article n'offre au fonctionnaire intéresé la possibilité de se faire représenter devant la commission que si cette dernière a usé de la faculté qu'elle a de le faire comparaître ; que la commission de réforme n'ayant pas usé de cette faculté à l'encontre de M. X..., le moyen de ce dernier tiré de ce qu'il n'aurait pas été invité à se faire représenter devant la commission ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat