Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de NANCY, 1ère chambre, 27/01/2025, 22NC00988, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale. Par un jugement n° 1903236 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A..., représenté par Me Dieudonné, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2018 de la ministre des armées ; 3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l'existence d'une aggravation en lien avec l'accident subi le 27 févier 1978 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en retenant l'expertise médicale du Dr. Kahn comme suffisante pour rejeter sa demande alors qu'elle n'est pas suffisamment étayée pour être considérée comme probante. Par un mémoire en défense, enregistré 2 octobre 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été incorporé dans l'armée de terre le 1er avril 1981, dans le cadre de son service national, et a été rayé des contrôles de l'armée le 5 février 1982. Une pension militaire d'invalidité lui a été délivrée à titre définitif au taux de 10 %, à compter du 4 décembre 1981, au titre de l'infirmité " séquelles subjectives et électroencéphalographique d'un traumatisme crânien, céphalées occipitales, rares sensations vertigineuses, troubles mnésiques intéressant la fixation, anxiété, irritabilité ". Par arrêté du 29 mars 2004, le ministre de la défense a fait droit à la demande de révision de M. A... pour aggravation de son infirmité et lui a accordé une pension pour invalidité au taux de 30 % pour " séquelles de traumatismes crânien, céphalées, vertiges, nervosité, troubles de la mémoire, impulsivité caractérielle ". Par une demande réceptionnée par l'administration le 20 août 2015, M. A... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation. Par une décision du 4 juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné avant dire droit la désignation d'un expert. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué précisément les motifs qui les ont conduits à écarter la demande de M. A.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 4. Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. 5. Par une décision du 4 juin 2018, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de pension de M. A... en raison de l'absence d'aggravation de son infimité " séquelles de traumatismes crâniens, céphalées, vertiges, nervosité, troubles de la mémoire, impulsivité caractérielle ". 6. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du Dr. Khan du 26 novembre 2017 que la sclérose en plaque de M. A..., diagnostiquée en 2014, qui pourrait être à l'origine des " petits trous de mémoire " et de troubles neurocognitifs, est dépourvue de lien avec l'accident de saut en parachute de l'intéressé survenu le 17 août 1981, pour lequel il est pensionné. Par ailleurs, selon le rapport de l'expert, les troubles polyalgiques de M. A..., sans lien avec sa sclérose en plaque, peuvent difficilement être rattachés aux conséquences de son traumatisme crânien initial en raison de leur non systématisation, de leur variabilité, de leur apparition progressive tardive et de leur durabilité. Ces éléments du rapport de l'expert, suffisamment précis et documentés, ne sont pas sérieusement remis en cause par les pièces versées à l'instance par M. A... qui ne justifie pas, par suite, d'une aggravation de son infirmité depuis le dépôt de sa demande. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de M. A... pour absence d'aggravation de l'infirmité pensionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 22NC00988
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17/02/2025, 24MA00663, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes distinctes, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie contractée et l'a placé en congé de longue maladie, d'enjoindre au président de l'université de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 2 octobre 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, de régulariser sa situation administrative en lui versant son plein traitement et ses primes à compter de cette date, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de condamner l'université à lui verser la somme de 20 000 euros, au titre du préjudice psychologique et du préjudice moral subis du fait de l'absence de protection, en deuxième lieu, d'annuler en outre les arrêtés du 7 octobre et 12 novembre 2020 par lesquels le président de l'université Côte d'Azur l'a placé en congé de longue maladie et de signaler au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale les faits de faux en écriture publique et de tentative d'abus de faiblesse, et, en troisième lieu, d'annuler en outre les arrêtés du 4 juin 2021 par lesquels le président de l'université l'a placé en congé de longue maladie. Par un jugement nos 2101893, 2101864, 2104220 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, enjoint au président de l'université de réexaminer sa situation après avoir procédé régulièrement à la consultation de la commission de réforme dans un délai de deux mois, et de prendre toute mesure propre à régulariser la situation administrative de M. D..., et rejeté le surplus des demandes de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, un mémoire enregistré le 6 août 2024 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 23 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, M. D..., représenté par Me Tregan, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement en tant qu'il fait droit à certaines de ses demandes ; 2°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ; 3°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019, l'ensemble des arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 octobre 2017 au 24 juillet 2018, l'ensemble des arrêtés le plaçant en congé de longue maladie du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2021, l'ensemble des arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2022, l'arrêté du 16 mai 2024 le mettant en disponibilité d'office pour raison de santé et la décision du 3 mai 2024 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 4°) d'enjoindre au président de l'université de le placer en position de congé de maladie contractée en service entre le 2 octobre 2017 et le 23 février 2019, puis en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 février 2019, avec versement de l'intégralité de son traitement et des primes PRES et RIPEC1 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de condamner l'université à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et physique subi au titre de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 6°) de mettre à la charge de l'université la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - les arrêtés devaient être motivés ; - il peut utilement invoquer l'illégalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité ; - l'université l'a placé d'office en congé de longue maladie ; - la dégradation de ses conditions de travail justifie une indemnisation ; - son droit à un procès équitable n'a pas été respecté ; - en écartant ses moyens, le tribunal administratif a entaché son jugement de défaut de motivation, de dénaturation des faits, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - l'université ne pouvait légalement le placer à titre provisoire en position de congé pour maladie contractée pendant le service. Par une lettre en date du 5 juin 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 juin 2024. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024, le 13 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, l'université Côte d'Azur, représentée par Me Laridan, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de M. D... la somme de 8 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de placement provisoire de congé de maladie contractée au service, dès lors qu'il a à nouveau été statué sur sa demande le 3 mai 2024 ; - les conclusions à fin de confirmation du jugement sont irrecevables, un appel ne pouvant tendre qu'à l'annulation ou la réformation d'un jugement ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2019 sont sans objet, cette décision ayant déjà été annulée par les premiers juges ; - les conclusions dirigées contre des décisions non contestées en première instance sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures provisoires rendues nécessaires par l'exécution du jugement du tribunal administratif ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de placer M. D... en position de congé de maladie contractée en service entre le 2 octobre 2017 et le 23 février 2019 et de le placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 février 2019 sont irrecevables, dès lors que la décision du 18 décembre 2019 dont l'annulation seule justifierait une telle mesure d'exécution, n'est plus en litige ; - les moyens présentés par M. D... sont infondés. Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la Cour désignant M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaire de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de M. D... et celles de Me Ratouit pour l'université Côte d'Azur. Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 février 2025 pour l'université Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Recruté le 1er septembre 2006 en qualité de maître de conférences, et affecté le 1er septembre 2012 à l'Ecole polytechnique d'ingénieurs de l'université Côte d'Azur (" Polytech "), M. D... a été placé en arrêt de travail pour raisons de santé de façon continue à compter du 2 octobre 2017. Par deux courriers du 14 novembre 2017 et du 24 juillet 2018, M. D... a présenté une déclaration de maladie contractée au service et sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Par une décision du 18 décembre 2019, le président de l'université, suivant l'avis rendu le 28 novembre 2019 par la commission de réforme, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D.... En revanche, le président de l'université, en dépit de l'avis défavorable du comité médical départemental du 12 juin 2018 et du comité médical supérieur du 7 mai 2019, a accordé à M. D... un congé de longue maladie par deux arrêtés 20-CLM-35552 et 20-CLM-35553 du 7 octobre 2020 pour la période allant du 18 décembre 2019 au 17 juin 2021, puis par un arrêté du 4 juin 2021 pour la période allant du 18 juin au 17 décembre 2021. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Nice de trois demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie (instance n° 2101893), à l'annulation des deux arrêtés du 7 octobre et du 12 novembre 2020 (instance n° 2101864) et à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 (instance n° 2104220). Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 décembre 2019 pour vice de procédure, et rejeté le surplus des demandes de M. D.... L'université a alors procédé à la réinstruction de la demande de M. D..., tout en accordant à ce dernier, à titre provisoire, un congé pour maladie contractée en service, en précisant que " pendant ce congé l'intéressé percevra l'intégralité de son traitement, sous réserve de la décision d'imputabilité au service ". M. D... relève appel du jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement enjoint à l'université de le placer en position de congé de maladie imputable au service jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité : 2. Par décision du 3 mai 2024, le président de l'université a statué à nouveau sur cette demande. Comme le soutient l'université, il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à la confirmation partielle du jugement : 3. Comme le soutient l'université, les conclusions de M. D... tendant à la confirmation du jugement en tant que celui-ci fait droit à ses demandes sont sans objet, l'université n'ayant pas contesté ces dispositions par la voie de l'appel ou de l'appel incident. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 : 4. Le jugement attaqué, qui est sur ce point devenu définitif, a annulé la décision du 18 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Les conclusions, présentées en appel, et tendant à l'annulation de cette décision, sont donc sans objet. Comme le soutient l'université, elles sont donc irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de placement en congés maladie ordinaire nos 17-COM-01010, 17-COM-01108, 17-COM-01199, 18-COM-00055, 18-COM-00078, 18-COM-00089, 18-COM-00335, 18-COM-00430, 18-COM-00653, 22-COM-00315, 22COM-00316, 22-COM-00317, 22-COM-00378, 22-COM-00544, 22-COM-00545, 22-COM 00546, 22-COM-00540, 22-COM-00577, 24-COM-00079, de l'arrêté du 16 mai 2024 mettant M. D... en disponibilité d'office pour raisons de santé et de la décision du 3 mai 2024 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service : 5. M. D... n'ayant pas demandé en première instance l'annulation de ces décisions, ces conclusions sont nouvelles en appel. Comme le soutient l'université, elles sont donc irrecevables. Sur le placement en congé de longue maladie par les arrêtés n° 20-CLM-35552 du 7 octobre 2020, n° 20-CLM-35553 du 7 octobre 2020, n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020, n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 : En ce qui concerne la régularité du jugement : 6. En premier lieu, si M. D... invoque un " défaut de motivation " du jugement, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 7. En second lieu, compte tenu de l'office du juge d'appel, M. D... ne peut utilement soutenir, pour solliciter la censure du jugement, que les premiers juges auraient dénaturé les faits, commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant du cadre juridique : 8. Selon le IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Peut (...) être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) [S]i la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3°) A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaire de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service (...) et qui n'a pu être reclassé (...) peut être radié des cadres par anticipation (...) ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé (...) ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision d'accorder à un agent, à sa demande, un congé de longue maladie, ne trouve pas son fondement légal dans la décision statuant sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'agent, sauf en ce que cette décision prévoit, par une disposition divisible, l'octroi non pas d'un plein traitement mais l'octroi d'un demi-traitement, avec la perte des primes correspondantes. S'agissant des moyens soulevés par M. D... : 11. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'université ne pouvait, par mesure gracieuse en date du 11 octobre 2018, légalement placer M. D... dans une position de congé pour maladie contractée en service pendant la durée de la réinstruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés le plaçant en congé de longue maladie, un tel défaut de fondement légal ne pouvant en tout état de cause conduire à regarder ce placement provisoire comme une reconnaissance définitive de l'imputabilité au service de la maladie. 12. En deuxième lieu, la décision plaçant d'office un fonctionnaire en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. D... ne peut donc utilement soutenir que les arrêtés qu'il attaque auraient dû être motivés. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... ne peut utilement invoquer l'imputabilité au service de sa maladie à l'appui de sa contestation des arrêtés n° 20-CLM-35552 et n° 20-CLM-35553 du 7 octobre 2020, dès lors que ces arrêtés prévoient l'octroi d'un plein traitement pour la période du 18 juin 2020 au 17 décembre 2020. 14. En revanche, il peut utilement invoquer cette imputabilité au service de sa maladie à l'encontre des arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021, en tant que ceux-ci prévoient le versement d'un demi-traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021. M. D..., bien qu'il ne soulève plus dans ses dernières écritures l'exception d'illégalité de la décision du 18 décembre 2019, qui a été annulée par le tribunal administratif, invoque toujours, en page 13 de son mémoire en date du 10 octobre 2024 et en tout état de cause, son droit à bénéficier d'un congé pour maladie imputable au service. 15. Ce moyen est opérant et recevable à l'encontre des dispositions des arrêtés attaqués prévoyant le versement d'un demi-traitement à M. D..., dès lors qu'aucune décision définitive de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie n'y fait obstacle, la première décision du 18 décembre 2019 ayant été annulée par le tribunal administratif, et la seconde décision, en date du 3 mai 2024, faisant actuellement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. 16. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 17. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il résulte du rapport du Dr B..., expert psychiatre mandaté par l'université, l'état anxiodépressif de M. D... trouve son origine principale dans les tensions accumulées sur son lieu de travail, après que celui-ci a, en mai 2014, dénoncé à la présidence de l'université des déclarations, selon lui fausses, d'heures supplémentaires de son chef de département, M. A.... L'université, dont M. D... soutient sans être contredit qu'elle n'a pas diligenté d'enquête alors que ses accusations sont étayées par l'emploi du temps, ne fournit pas d'élément de nature à établir que cette dénonciation serait calomnieuse, ni, par conséquent, que cette situation résulterait d'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance de la maladie du service. 18. M. D... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021, en tant que ceux-ci prévoient le versement d'un demi-traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021. Sur l'injonction : 19. L'annulation des arrêtés de placement en congé de longue maladie en tant que ceux-ci, par des dispositions divisibles, prévoient l'attribution d'un demi-traitement à M. D... au lieu du plein traitement, implique seulement que la situation administrative de M. D... soit, pendant la durée visée par ces arrêtés, rétabli dans ses droits à plein traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021. Il y a donc lieu d'enjoindre au recteur de procéder à cette régularisation de sa situation pendant cette période dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 20. En revanche, compte tenu des motifs de l'annulation partielle prononcée par la Cour, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au recteur de placer M. D... en position de congé de maladie contractée en service ou en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service pendant la période allant du 2 octobre 2017 au 17 décembre 2020, qui est antérieure à la période visée par les arrêtés partiellement annulés. Sur l'indemnité : En ce qui concerne la régularité du jugement : 21. La circonstance que les premiers juges n'ont pas estimé utile de soumettre au débat contradictoire l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 25 janvier 2023 et de solliciter la production des documents en cause n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du droit de M. D... à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant cadre juridique : 22. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et ultérieurement codifié à l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 23. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. S'agissant des faits invoqués par M. D... : 24. M. D... invoque divers agissements ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et susceptibles selon lui d'être qualifiés de harcèlement moral. 25. En premier lieu, il invoque le défaut de réponse de l'université à ses demandes de transmission des arrêtés de position le concernant, présentées de manière répétée les 29 octobre 2018, 20 février 2019, 20 mars 2019, 30 avril 2019, 17 mai 2019, 29 juillet 2019, 26 août 2019 et 25 septembre 2019. Il invoque également l'absence de versement de la prime de recherche et d'enseignement supérieur, en faisant valoir que seuls 50 % du montant de cette prime lui ont été versés du 3 janvier 2018 au 17 décembre 2020, et que cette prime a cessé de lui être versée à compter du 18 décembre 2020. Il invoque, en outre, le refus de retrait par l'université de sa décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, dont il affirme qu'elle procède d'une volonté de nuire. Il invoque, par ailleurs, l'illégalité de son placement en congé de longue maladie. 26. Toutefois, ces faits, postérieurs à son placement en arrêt maladie, n'ont pu avoir pour effet de dégrader ses conditions de travail. 27. En deuxième lieu, M. D... se prévaut de l'absence de réaction de l'administration de l'université à la suite de ses dénonciations. Toutefois, la volonté de l'université de ne pas procéder aux enquêtes et poursuites sollicitées n'est pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. 28. En troisième lieu, M. D... soutient que son supérieur, M. A..., l'aurait menacé de " crash " et de " guerre " s'il continuait à s'en prendre à lui, et aurait par la suite exercé des représailles à son encontre. Toutefois, les propos que M. D... impute à M. A... s'inscrivent dans le contexte d'un échange vif entre ces deux personnes, à la suite d'une mise en cause directe, et insultante, de la part de M. D..., qui, selon les affirmations non sérieusement contestées de l'université, avait parlé à M. A... en ces termes : " je ne veux plus entendre parler de toi (...) tes fausses déclarations de cours et compagnie ", " tu as tout à fait la tête du corrompu ", " je me demande si tu arrives à te regarder dans la glace ", " tu es loin d'être parfait mon gars, très très loin d'être parfait, on peut dire que tu es puant même ". 29. Par ailleurs, la majorité des faits énumérés par M. D... pour accréditer la thèse qu'il avance le sont de manière imprécise et, en tout état de cause, constituent des événements d'une nature banale et courante dans le milieu universitaire, qui, pour la plupart, ne le concernent pas à titre personnel. 30. Ainsi, si M. D... soutient, en premier lieu, avoir été mis à l'écart de deux doctorats sur le thème des " échanges nappes-rivières ", alors qu'il avait " largement participé à la mise en place de ce thème de recherche ", dont il était spécialiste, il ne soutient pas avoir été contacté par les étudiants, ni que ceux-ci auraient été dissuadés de le contacter par un tiers. 31. S'il soutient, en deuxième lieu, avoir été privé des outils informatiques du laboratoire pour son développement de collaborations de recherche par la formation de postdoctorants alors que d'autres postdoctorants et étudiants sous la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques y avaient accès, le message électronique qu'il produit se borne à évoquer les restrictions propres à l'utilisation de certains logiciels et n'accrédite en rien la thèse d'une mise à l'écart. 32. S'il soutient, en troisième lieu, avoir été l'unique enseignant-chercheur écarté administrativement de l'équipe de l'unité de recherche " URE I-CITY " et n'avoir jamais été convoqué à des réunions de recherches de cette équipe entre 2012 et mai 2014, l'université invoque, sans être sérieusement contestée, un simple problème d'interopérabilité, le site de l'unité de recherche étant établi sur la base d'informations, incomplètes, contenues dans l'application de gestion des ressources humaines " HARPEGE ". 33. Si M. D... soutient, en quatrième lieu, avoir été écarté de l'unité " UMR GEOAZUR ", l'université fait valoir, sans être contestée, que cette absence d'intégration n'a pas concerné M. D... personnellement, mais l'ensemble de l'équipe " Eau ". Il ne conteste par ailleurs pas que la réduction du budget institutionnel de soutien à la recherche ne le concernait pas spécifiquement. 34. Si M. D... soutient, en cinquième lieu, avoir été privé de remboursement de frais de déplacement alors que la composition du jury de thèse sur site partenaire à l'étranger avait été avalisée par l'université, l'université fait valoir, sans être contestée, que le service comptable a refusé ce remboursement en raison de l'absence de production de l'ordre de mission. 35. Si M. D... soutient, en sixième lieu, avoir été informé tardivement du déménagement de son bureau, ce déménagement concernait, selon les affirmations non contestées de l'université, l'ensemble de l'équipe " Eau " à laquelle il appartenait, et le défaut de communication, pour regrettable qu'il soit, a concerné toute l'équipe. 36. Si M. D... soutient, en septième lieu, avoir été " ignoré " dans sa demande de déplacement d'une réunion de département afin que les membres puissent assister à la présentation des sujets de doctorats de l'unité de recherche et du département, un tel refus de report, de nature banale, ne peut être, en l'absence de circonstances particulières non invoquées, révélateur d'un harcèlement moral. 37. Si M. D... soutient, en huitième lieu, avoir subi l'annulation d'enseignements sans information alors que l'ensemble des étudiants et des collègues étaient dument informés, l'université fait valoir, sans être sérieusement contestée, que cette annulation résulte d'une erreur de saisie de l'emploi du temps des étudiants, qui a engendré un doublon dans les plages d'enseignement de M. D..., conduisant à l'annulation de l'un des cours. 38. Si M. D... soutient, en neuvième lieu, avoir " subi la remise en question de l'utilité de ses avis en commission de recrutement des étudiants en master " hydroprotech " bien qu'étant responsable de modules dans ce diplôme ", ce moyen est insuffisamment précis et n'est pas étayé, rien n'indiquant que ces avis auraient été dignes d'être pris en considération. 39. Si M. D... soutient, en dixième lieu, avoir vu sa candidature rejetée au concours 23PR1027, sans motivation bien que celle-ci soit légalement obligatoire, au profit de M. A..., cette seule circonstance n'est pas de nature à accréditer l'idée qu'il aurait été écarté de parti pris, compte tenu du fait que la délibération d'un jury de concours n'est pas au nombre des actes devant être motivés. 40. Si M. D... soutient, en onzième lieu, avoir vu les instructions qu'il avait données à une étudiante, tendant à l'autoriser à faire un examen sans surveillance, contredites, ce qui aurait sapé son autorité, un tel malentendu, de nature banale, ne peut révéler aucun harcèlement moral. 41. Si M. D... soutient, en douzième lieu, avoir subi des modifications de la durée de ses séances de travaux pratiques sans son accord " sous des prétextes fallacieux ", l'université conteste formellement cette affirmation, qui n'est pas autrement étayée ni précisée par l'intéressé. 42. Si M. D... soutient, en treizième lieu, avoir subi, sans information préalable, " une réduction drastique d'une matière prérequise pour plusieurs matières indispensables dans la logique pédagogique ", ce moyen, peu intelligible, n'est pas assorti des précisions suffisantes. 43. Si M. D... soutient, en quatorzième lieu, avoir " subi une remise en question de son libre arbitre quant au choix de l'organisation de son enseignement en dépit de la sécurité ", le site se trouvant en aval d'ouvrages hydrauliques menaçant la sécurité du personnel, la question du déménagement vers un nouveau site était une mesure d'organisation qui ne le concernait pas personnellement. 44. Si M. D... soutient, en quinzième lieu, avoir été exclu de la présentation de son enseignement et avoir subi le retrait de sa responsabilité du module correspondant au bénéfice d'un jeune collègue moins gradé, moins expérimenté et moins compétent, ces faits ne sont pas suffisamment précisés ni circonstanciés. 45. Si M. D... soutient, en seizième lieu, avoir subi l'institution d'une règle spécifique au département " Eau " de l'université exigeant trois enseignants pour encadrer douze adultes, il ressort des pièces du dossier que cette obligation résultait des conditions générales d'encadrement des étudiants adoptées par l'université en 2017 pour toutes les sorties sur le terrain. 46. En revanche, M. D... soutient, en dix-septième lieu, avoir été rayé de la liste des membres de jury pour les validations des acquis de l'expérience par son directeur de département M. A... à compter de 2014, avoir été rayé de la liste des encadrements d'apprentis en entreprise également par M. A... à compter de 2014, et avoir été exclu des soutenances et des jurys de fin d'année. 47. En défense, l'université ne fournit pas d'explication à ces faits, qui sont énoncés de manière suffisamment précise, et qui sont, compte tenu des menaces que lui avaient adressées son chef de département, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a donc lieu, avant dire droit, d'inviter l'université à produire, en sens contraire, une argumentation et toutes justifications de nature à contester la matérialité de ces faits ou à démontrer que ces agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, à moins qu'à ce stade de la procédure, certains autres aspects du litige opposant M. D... à l'université étant tranchés et d'autres restant pendants dans d'autres instances, les parties ne préfèrent rechercher un accord global, dans le cadre d'une médiation, en vue de régler les derniers aspects de leur différend. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'université de prendre des mesures provisoires. Article 2 : L'article 3 du jugement nos 2101893, 2101864, 2104220 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : Les arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 du président de l'université Côte d'Azur sont annulés en tant qu'ils prévoient le versement d'un demi-traitement, au lieu d'un plein traitement, pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021. Article 4 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice de rétablir M. D... dans son droit à plein traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation des arrêtés et décisions prises par l'université et des conclusions à fin d'injonction est rejeté. Article 6 : M. D... et l'université sont invités à indiquer à la Cour, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, s'ils souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble d'une solution leur permettant de régler les aspects de leur différend sur lesquels il n'a pas encore été statué par le présent arrêt. Article 7 : Dans le cas où l'accord des deux parties est recueilli, le président de la formation de jugement désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Article 8 : Dans le cas où l'accord des deux parties n'est pas recueilli dans ce délai de trois semaines, ou dans l'hypothèse où la médiation n'aboutit pas dans le délai qui sera imparti par la Cour, l'université Côte d'Azur est invitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt en cas d'absence de médiation, ou dans un délai de deux semaines à compter de l'expiration du délai imparti pour la médiation, à communiquer à la Cour les explications et justifications relatives aux faits mentionnés au point 47 du présent arrêt. Article 9 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à l'université Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, où siégeaient : - M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. N° 24MA00663 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 18/02/2025, 22TL22405, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 5 septembre 2019, d'enjoindre à cette autorité territoriale de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune d'Auterive la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Nîmes en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2021501 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées, le 28 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 28 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour : 1°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée, le taux d'incapacité permanente partielle, la date de consolidation et les divers préjudices psychologiques, patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 29 septembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 5 septembre 2019 ; 4°) d'enjoindre au maire d'Auterive de prendre une nouvelle décision sur l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée au regard des nouveaux éléments dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réserver la liquidation de l'astreinte ; 5°) de mettre les dépens à la charge de la commune d'Auterive ; 6°) de mettre à la charge de la commune d'Auterive au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros hors taxe dont distraction au profit de Me Hirtzlin-Pinçon. Elle soutient que : - le jugement contesté est entaché d'erreurs d'appréciation et d'une erreur de droit notamment sur l'insuffisance de motivation et sur l'absence d'expertise complémentaire ; - le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ; - l'arrêté du 3 février 2020 est insuffisamment motivé ; - le refus d'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qu'elle a contracté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023 et le 28 septembre 2024, la commune d'Auterive, représentée par Me Courrech, de la société civile professionnelle Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête y compris la demande d'expertise et demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Les parties ont été informées, par un avis du 21 janvier 2025, adressé en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt pourrait être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, du champ d'application du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, faute de la publication d'un texte règlementaire d'application, n'étant pas encore entrées en vigueur au 12 mars 2018, date à laquelle la pathologie de Mme B... a été diagnostiquée et qu'en conséquence, il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale et d'appliquer, au regard du même pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme B..., - et les observations de Me Weigel, de la société civile professionnelle Courrech et Associés, représentant la commune d'Auterive. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., recrutée sur contrat à compter du 20 août 2015 par la commune d'Auterive (Haute-Garonne), pour exercer des fonctions d'assistante de direction au pôle médiathèque, puis en qualité de chargée de mission aux économies d'énergie et environnementales jusqu'au 19 août 2017, a été nommée au grade d'adjointe technique territoriale stagiaire le 1er septembre 2017, et titularisée, par un arrêté du 10 août 2018, dans ce cadre d'emplois, à compter du 7 septembre 2018. Mme B... a présenté un premier arrêt de travail du 12 mars au 22 avril 2018, puis un second, pour un syndrome anxio-dépressif à compter du 12 octobre de la même année. Par un arrêté du 12 octobre 2018, elle a été placée en congé de longue durée à compter du 12 octobre 2018, puis a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le 16 janvier 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de cette imputabilité. Mme B... relève appel du jugement, rendu le 29 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service ce syndrome, déclaré le 5 septembre 2019. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B... ne peut, en tout état de cause pour en contester la régularité, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. 3. D'autre part, si Mme B... soutient les premiers juges auraient dénaturé plusieurs pièces du dossier et notamment l'avis de la commission de réforme, le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces produites n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui, au surplus, ne peut non plus être utilement soulevé pour contester la régularité du jugement, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, en application des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie contractée par un agent est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité. 5. L'arrêté du 3 février 2020 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, présentée par Mme B..., vise les textes sur lesquels il se fonde notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le certificat médical joint à cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et reprend, en grande partie, les conclusions du médecin agréé, rédigées le 24 octobre 2019, en indiquant que les " troubles constatés ne relèvent pas d'une maladie professionnelle et que les soins et arrêts de travail prescrits sont justifiés uniquement au titre de la maladie ordinaire. ". L'arrêté contesté comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui le fondent dans le respect du principe énoncé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. En ce qui concerne le fondement légal de l'arrêté contesté : 6. En deuxième lieu, pour se prononcer sur l'imputabilité au service du syndrome contacté par Mme B..., le maire d'Auterive s'est fondé sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans leur version issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017, dispositions que le tribunal a également appliquées. 7. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui instituent un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. 8. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 9. Il est constant que la pathologie en litige a été diagnostiquée le 12 mars 2018, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, la circonstance que la déclaration n'en a été faite que le 5 septembre 2019, étant sans incidence sur le droit applicable. Il suit de là que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étaient pas applicables à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Mme B.... 10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 3 février 2020 ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles il se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les garanties dont sont assortis ces textes étant similaires, Mme B... ayant, au demeurant, bénéficié de la consultation de la commission de réforme, qui a émis un avis le 16 janvier 2020. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la base légale retenue par l'intimée. En ce qui concerne l'appréciation de l'imputabilité au service : 13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 14. Mme B... a sollicité la reconnaissance de maladie professionnelle de son affection consistant en un état anxio-dépressif. A l'appui de sa contestation de la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2020 du maire d'Auterive, elle soutient que les éléments médicaux produits comme l'avis de la commission de réforme démontrent le caractère professionnel de sa pathologie et le taux d'invalidité de 25% dans la mesure où l'affection ne figure pas aux tableaux de maladies professionnelles visés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier médical du 10 janvier 2019, de la lettre de liaison du 28 juin 2019 et du certificat médical, rédigé le 6 janvier 2020 que Mme B... présente un épisode anxieux dépressif évoluant depuis plusieurs mois, à la date de sa constatation médicale, dans un contexte de souffrance au travail lié à la mise en place d'une nouvelle équipe municipale. Toutefois, le contexte professionnel décrit dans ces documents médicaux, qui ne rendent compte que des déclarations de l'intéressée, n'est pas corroboré par les pièces du dossier qui ne permettent pas de démontrer qu'elle aurait été privée, comme elle l'affirme, de ses responsabilités à compter du début de l'année 2018 et aurait également éprouvé des difficultés relationnelles avec le directeur des services techniques. A cet égard, la commune d'Auterive a, par le compte-rendu de séances de conseil municipal et par un courriel du 30 mai 2018 émanant du directeur général des services, justifié la disparition temporaire de la mention du service lié aux économies d'énergie et à l'environnement dont était en charge Mme B... du site internet de la commune, à l'instar de d'autres services, par un incident technique lié à une mise à jour du site. Par ailleurs, les deux témoignages versés au dossier, dans le dernier état des écritures de l'appelante, ne suffisent pas à établir le contexte professionnel pathogène allégué. En effet, le premier document, émanant d'une conseillère municipale d'opposition se borne à indiquer, sans autre précision, que le directeur général des services aurait tenu, lors d'une séance du conseil municipal, des propos sur le refus de Mme B... d'assister à des réunions et le second, émanant d'une agente d'accueil, fait état d'une altercation de la fonctionnaire avec le responsable des marchés publics sur le changement d'un fournisseur d'énergie et témoigne seulement d'un mal-être professionnel partagé. 16. D'autre part, les conclusions médicales précitées ne sont pas confirmées par celles du médecin de prévention, rédigées le 9 janvier 2020, mentionnant seulement que la " pathologie de Mme B... pourrait peut-être être reliée à son activité professionnelle " et sont contredites par celles, rédigées le 24 octobre 2019, par l'expert mandaté par la commune, psychiatre agréé, qui estime que bien que réactionnels à un contexte professionnel, les troubles constatés ne rassemblent pas les critères nécessaires à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Enfin, les éléments produits, dans le dernier état des écritures de l'appelante, et notamment le certificat médical, rédigé à la suite de la visite médicale, ayant eu lieu le 2 septembre 2019, dans le cadre de la prolongation du congé de longue durée de Mme B..., ne sont pas davantage de nature à établir que l'apparition et le développement de la maladie de l'intéressée seraient directement liés à ses conditions de travail. Ainsi, en dépit de l'avis favorable, émis le 16 janvier 2020 par la commission de réforme, lequel ne lie pas l'administration, la maladie de Mme B... ne saurait être regardée comme ayant été directement causée par l'exercice de ses fonctions. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le maire d'Auterive aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. D'une part, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, Mme B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander qu'ils soient mis à la charge de la commune d'Auterive. 19. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B... soit mise à la charge de la commune d'Auterive, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que sollicite la commune d'Auterive sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auterive en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Auterive. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°22TL22405 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 07/02/2025, 23VE01296, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle et de l'absence de reclassement. Par un jugement n° 2003559 du 14 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A... D..., représenté par Me Enard Bazire, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros en réparation de ses différents préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge d'Orléans métropole une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas toutes les dispositions législatives et règlementaires dont les premiers juges ont fait application, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'Orléans métropole n'a pas respecté les préconisations médicales consistant à privilégier le poste de chauffeur à celui de ripeur ; En ce qui concerne la responsabilité : - Orléans métropole a commis une faute engageant sa responsabilité en méconnaissant son obligation de reclassement ; - la responsabilité d'Orléans métropole est engagée, même sans faute, dès lors que sa maladie a été reconnue imputable au service le 16 décembre 2016 ; En ce qui concerne la réparation : - son préjudice financier, résultant de l'impossibilité de percevoir, faute de reclassement, l'allocation temporaire d'invalidité pendant quatre années, s'élève à 8 160 euros ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 3 500 euros ; - ses souffrances endurées et les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 3 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, Orléans métropole, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Tissier-Lotz pour Orléans métropole. Une note en délibéré présentée par Orléans Métropole a été enregistrée le 23 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... D..., adjoint technique de 2e classe, a été recruté en 2004 par la communauté d'agglomération d'Orléans, devenue Orléans métropole, pour exercer les fonctions de chauffeur ripeur. À compter du 10 mars 2016, M. A... D... a été placé en congé maladie après la survenance d'une sciatique et, par un arrêté du 16 décembre 2016, le président d'Orléans métropole a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie, déclarée pour la première fois le 25 septembre 2008, au titre du tableau de la maladie professionnelle n° 98 " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ". Conformément à l'avis de la commission de réforme, le président a également, par une décision du 16 décembre 2016, déclaré l'état de santé de M. A... D... consolidé au 30 septembre 2016 et fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. Maintenu en arrêt de travail depuis 2016, M. A... D... a adressé au président d'Orléans métropole une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 7 août 2020, qui a été implicitement rejetée. M. A... D... fait appel du jugement n° 2003559 du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Orléans métropole à lui verser la somme de 15 160 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses différents préjudices. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application ". 3. Si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des décrets n°85-1054 du 30 septembre 1985, n° 2003-1307 du 26 décembre 2003, et n° 2005-442 du 2 mai 2005, les motifs de ce jugement mentionnent les articles, issus de ces textes législatifs et réglementaires, dont il est fait application et en précisent le sens et la portée. La circonstance que les motifs du jugement ne reproduisent pas, in extenso, les dispositions en cause n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 5. Si le requérant soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'Orléans métropole n'aurait pas respecté les préconisations médicales émises en 2008 par le docteur C..., il ressort des écritures de première instance que ce que le requérant présente comme un " moyen " ne constituait qu'un argument au soutien du moyen tiré de ce qu'Orléans métropole aurait commis une faute du fait de la méconnaissance de l'obligation de reclassement de M. A... D..., moyen auquel les premiers juges ont expressément répondu au point 6 du jugement attaqué. Dans ces conditions, et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, aucune omission à statuer ne saurait lui être reprochée. Le moyen doit donc être écarté. Sur la responsabilité pour faute d'Orléans métropole : 6. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction. 8. L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse. 9. Si M. A... D... soutient que son inaptitude physique a été constatée pour la première fois le 19 novembre 2015, il résulte de l'instruction que les services d'Orléans métropole n'ont été informés, de manière certaine, de l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé au poste de chauffeur ripeur qu'à l'issue des expertises médicales réalisées par les docteurs Roland et Merlin les 4 août et 24 novembre 2016 et de la réception de l'avis de la commission de réforme du 15 septembre 2016. Dès le mois de septembre 2016, les services d'Orléans métropole ont entrepris de multiples démarches pour reclasser M. A... D..., notamment dans le cadre d'un contrat de reconversion professionnelle conclu le 23 septembre 2016. Dans ces conditions, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir qu'Orléans métropole aurait tardé à engager les démarches en vue de son reclassement. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié d'un suivi régulier de la part d'Orléans métropole se traduisant notamment par des rendez-vous organisés par la direction des relations humaines le 26 septembre 2016, le 30 mars 2017 en présence d'un consultant ergonome spécialisé dans l'accompagnement au retour dans l'emploi, le 19 décembre 2017 ou encore le 2 février 2018. Afin d'accompagner sa reconversion professionnelle, M. A... D... a également bénéficié, du 12 au 16 février 2018, d'une formation en bureautique ainsi que de cours de français. En dépit de ces actions de formation, sa candidature à un poste d'agent d'accueil et de surveillance n'a pu être retenue compte tenu de son " niveau fonctionnel ", jugé insuffisant. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les services d'Orléans métropole l'ont convié, les 22 novembre 2018, 21 décembre 2018, 17 avril 2019 et 23 avril 2019 à réaliser des tests destinés à vérifier son niveau de formation en bureautique et de maîtrise de la langue française mais que l'intéressé n'a pas souhaité y donner suite. Ne parvenant pas à trouver d'emploi correspondant aux qualifications de l'intéressé et compatible avec son état de santé, Orléans métropole a saisi la commission départementale de réforme qui a émis, le 5 février 2020, un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité et a conclu, d'une part, à son inaptitude totale et définitive aux fonctions correspondant aux emplois de son grade d'adjoint technique, et, d'autre part, à la nécessité d'un reclassement. Par courrier du 21 février 2020, Orléans métropole a alors informé l'intéressé de son droit de bénéficier d'une période de préparation au reclassement, ou, en cas de refus, de bénéficier de la procédure de reclassement prévue à l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 au cours d'une période de trois mois. En dépit des relances du service en charge de son dossier, M. A... D... n'a pas donné suite à cette proposition. Au vu de l'ensemble de ces démarches, et alors même que le reclassement de l'intéressé n'a pu aboutir, Orléans métropole doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 30 septembre 1985. 10. Par suite, en l'absence de faute, M. A... D... n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral résultant de l'absence de reclassement. Sur la responsabilité sans faute d'Orléans métropole : 11. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 36 et 37 du décret susvisé du 26 décembre 2003 prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 12. Ces dispositions doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 13. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 14. Il résulte de l'instruction que la pathologie dont souffre M. A... D... a été reconnue comme maladie professionnelle le 16 décembre 2016 et que son état de santé est consolidé au 30 septembre 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Dans ces conditions, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute d'Orléans métropole et à demander la réparation des préjudices extrapatrimoniaux en lien direct et certain avec la maladie professionnelle qu'il a contractée. 15. Si M. A... D... s'était borné à demander, en première instance, l'indemnisation des préjudices liés aux souffrances endurées et aux troubles dans ses conditions d'existence nés de sa maladie professionnelle, il est recevable à solliciter, pour la première fois en appel, l'indemnisation d'un préjudice moral dès lors que ce chef de préjudice se rattache au même fait générateur que celui invoqué devant le tribunal. 16. Eu égard à la nature de sa pathologie et aux conséquences de celle-ci sur sa carrière professionnelle, M. A... D... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral, des souffrances endurées et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de sa maladie d'origine professionnelle, dont la réalité est confirmée par l'attestation rédigée par sa sœur. Il sera fait une juste appréciation de ces différents préjudices en accordant à M. A... D... une somme globale de 5 000 euros. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité sans faute d'Orléans métropole dans la survenance de sa maladie professionnelle, au motif que les préjudices invoqués étaient sans lien avec cette maladie. Sur les intérêts : 18. Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (...). 19. M. A... D... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 000 euros à compter du 7 août 2020, date de réception par le président d'Orléans métropole de sa demande indemnitaire préalable. Sur la demande de capitalisation des intérêts : 20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 21. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. A... D..., pour la première fois devant la cour, par une requête enregistrée le 13 juin 2023. À cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Orléans métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge d'Orléans métropole la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... D... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Orléans métropole est condamnée à verser à M. A... D... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 2003559 du 14 avril 2023 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Orléans métropole versera la somme de 2 000 euros à M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'Orléans Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et à Orléans métropole. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, H. COZIC La présidente G. MORNET La greffière, S. DE SOUSA La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23VE01296
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 18/02/2025, 22TL21924, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire les lésions affectant son coude droit et son bras droit, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 57, de déterminer les dates de consolidation, les taux, les périodes de congés prises en charge et l'imputabilité de la mise en retraite au service et d'examiner toute autre information nécessaire à la compréhension de son état de santé, d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le président de Toulouse Métropole a décidé des périodes de congés imputables au service, des différents taux, des dates de consolidation, et de la non imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité, d'enjoindre à Toulouse Métropole de prendre une nouvelle décision dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'établissement public intercommunal la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001465 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée, le 2 septembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 15 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur l'imputabilité au service de son affection, les différents taux d'incapacité permanente partielle, les congés maladie, les dates de consolidation ; 2°) d'annuler ce jugement rendu le 1er juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 laquelle le président de Toulouse Métropole a décidé des périodes de congés imputables au service, des différents taux, des dates de consolidation, et de la non imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité ; 4°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, à Toulouse Métropole de prendre une nouvelle décision au regard des nouveaux éléments apportés par l'expertise ainsi ordonnée ; 5°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole les frais d'expertise ; 6°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole au titre de l'art. L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil. Il soutient que : - le jugement contesté est entaché d'erreurs dans l'appréciation des moyens qu'il avait soulevés, notamment sur l'insuffisance de motivation de la décision du 16 janvier 2020 et sur la neutralité de l'expert ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas ordonné une expertise complémentaire réellement contradictoire ; l'expertise, réalisée le 19 septembre 2018, ne correspond pas aux données physiologiques existantes à la date de la décision du 16 janvier 2020 et a été viciée du fait de l'absence de neutralité de l'expert ; - faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, l'auteur de la décision du 16 janvier 2020 n'avait pas compétence pour la signer ; - la décision du 16 janvier 2020 est insuffisamment motivée ; - le délai très long entre l'expertise médicale et l'avis de la commission de réforme n'a pas permis à cette dernière de donner un avis pertinent ; - les taux d'incapacité permanente ne correspondent pas à ses déficiences ; - son invalidité est liée à ses maladies professionnelles et aurait dû être reconnue imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Lonqueue, de la société civile professionnelle Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe, employé par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse, intégré à la communauté urbaine de Toulouse devenue la métropole Toulouse Métropole, exerce depuis le 18 août 1992 les fonctions d'agent de salubrité. Le 29 août 2013, M. A... a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection chronique du rachis lombaire qu'il imputait à la manutention de charges lourdes. Se fondant sur l'avis défavorable de la commission de réforme du 11 septembre 2014, le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole a, par une décision du 26 septembre 2014, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, décision confirmée, le 9 janvier 2015, sur recours gracieux de l'intéressé. Par un jugement n° 1501245, rendu le 9 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. Après une nouvelle expertise, réalisée le 19 septembre 2018, concluant à l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57 C gauche à compter du 13 octobre 2010, à la prise en charge des arrêts du 28 avril 2014 au 26 août 2014 au titre de cette maladie professionnelle, avec une date de consolidation de son état de santé au 26 août 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, mais également à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57 B droite à compter du 13 octobre 2010, avec une date de consolidation au 16 mars 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % et enfin à la nécessité d'une mise en retraite pour invalidité non imputable au service, ces préconisations ont été suivies par la commission de réforme, qui a estimé le taux global d'incapacité permanente partielle à 15 % dont 2 % au titre de l'état antérieur et a, enfin, émis un avis défavorable, le 13 décembre 2019, sur une éventuelle imputabilité au service de la retraite pour invalidité. M. A... relève appel du jugement, rendu le 1er juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel Toulouse Métropole a mis en place l'ensemble des mesures préconisées par la commission de réforme, en retenant, d'une part, l'imputabilité au service de deux maladies professionnelles et en en fixant les taux d'incapacité qui s'y rapportent et en refusant, d'autre part, l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut, en tout état de cause pour en contester la régularité, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché de plusieurs erreurs dans l'appréciation des moyens qu'il avait soulevés. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 janvier 2020 retenant l'imputabilité au service des deux maladies professionnelles, fixant les dates de consolidation et les taux d'incapacité permanente partielle respectifs et le taux global d'incapacité retenu : 3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement contesté. 4. En deuxième lieu, la décision ainsi analysée n'entrant dans aucune catégorie de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou d'autres dispositions textuelles, M. A... ne peut utilement soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas du contenu du rapport de l'expertise, réalisée le 19 septembre 2018, par un médecin spécialiste, agréé par l'autorité administrative, et reçue par l'administration, le 19 juin 2019, que cet expert aurait outrepassé le cadre de la mission impartie, ni, en tout état de cause, qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité et de neutralité. En particulier, la circonstance que ses conclusions diffèrent de celles émises, le 15 juin 2021, soit plus de deux ans et demi après cette expertise, par un médecin généraliste, à la demande de M. A..., ne permet pas de caractériser un tel manquement. Par suite, en se bornant à soutenir qu'il y aurait un doute sur la relation de l'expert avec son patient, l'appelant n'établit pas que le rapport d'expertise, qui est fondé sur un examen médical complet et sérieux du fonctionnaire, aurait été rendu dans des conditions irrégulières. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". 7. D'une part, le délai d'un an et trois mois entre la réalisation de l'expertise médicale, le 19 septembre 2018, et l'avis de la commission de réforme, le 13 décembre 2019, ne saurait, à lui seul, caractériser une irrégularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commission de réforme n'aurait pas rendu un avis éclairé sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. A.... 8. D'autre part, en se bornant à soutenir que les taux d'incapacité permanente partielle retenus ne correspondent pas à son handicap réel, M. A..., qui a, sur ce point, la charge de la preuve, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis de la commission de réforme et n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 janvier 2020 refusant l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité : 9. D'une part, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 31 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...) ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une mise à la retraite pour invalidité doit être regardé comme une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Il suit de là que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse une telle imputabilité, doit donc être motivée en application de ces dispositions. 11. La décision contestée se borne à viser l'avis de la commission de réforme sans s'en approprier les motifs ni, qui plus est, joindre cet avis, et n'explicite notamment pas le motif sur lequel le président de Toulouse Métropole s'est fondé pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de M. A.... Il suit de là que la décision est insuffisamment motivée. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés ou d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus d'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 16 janvier 2020 en tant qu'elle refuse l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité implique seulement un réexamen de la demande d'imputabilité au service au regard des éléments du dossier de M. A.... Cette injonction peut être ordonnée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, les conclusions à fin d'injonction de réexamen au regard des éléments issus d'une nouvelle expertise médicale ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. D'une part, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander qu'ils soient mis à la charge de Toulouse Métropole. 15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Toulouse Métropole soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. En revanche, M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole le versement à Me Hirtzlin-Pinçon de la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... contre le refus d'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité. Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2020 est annulé en tant qu'il a refusé l'imputabilité au service de la demande de mise à la retraite pour invalidité présentée par M. A.... Article 3 : Il est enjoint au président de Toulouse Métropole de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa demande de mise à la retraite pour invalidité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole versera à Me Hirtzlin-Pinçon, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Hirtzlin-Pinçon et à l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°22TL21924 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de NANTES, 6ème chambre, 11/02/2025, 23NT01024, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme de 113 000 euros, d'autre part, de mettre à la charge cette collectivité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1804542 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Cholet à verser au FIVA la somme totale de 64 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2023 et 8 février 2024, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Raffin, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 9 février 2023 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 64 000 euros ; 2°) de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme de 113 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en vertu d'une jurisprudence établie, la responsabilité sans faute de la commune de Cholet est engagée à raison des préjudices personnels et patrimoniaux non réparés forfaitairement subis par l'intéressé et ses ayants droits, et résultant de la maladie professionnelle de M. D... ; - les sommes versées aux ayants droits de M. D... sont justifiées au regard des préjudices subis par chacun d'eux ; - sa veuve ayant subi un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 32 600 euros ; - ses enfants ayant subi pour deux d'entre eux un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 8 700 euros chacun et pour le troisième, un préjudice moral à hauteur de 5 400 euros ; - sept petits-enfants ayant subi un préjudice moral évalué à 3 300 euros chacun ; ses sept frères et sœurs ayant subi un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 5 400 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Cholet, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du FIVA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouillé, substituant Me Brossard, représentant la commune de Cholet. Considérant ce qui suit : 1. M. B... D... a travaillé en qualité d'agent de maitrise pour la commune de Cholet, de 1961 à 1993, et a été exposé à des poussières d'amiante, dans l'exercice de ses fonctions. L'imputabilité au service du mésothéliome épithélioïde qui avait été diagnostiqué le 30 juillet 2014, a été reconnue en 2015. Le 2 mars 2015, l'intéressé a accepté la proposition d'indemnisation des préjudices subis en raison de cette pathologie, adressée par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour le montant de 55 000 euros, somme dont le fonds a obtenu le remboursement par la commune de Cholet, au cours de l'année 2016. Postérieurement au décès de M. D..., survenu le 27 octobre 2015, à l'âge de 83 ans des suites de la tumeur pleurale dont il souffrait, le FIVA a été saisi de demandes d'indemnisation de leurs préjudices personnels par sa veuve, ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs. Ces derniers ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, qui leur a versé une somme totale de 113 000 euros. Le FIVA a, ensuite, saisi la commune de Cholet d'une demande subrogatoire sur le fondement des dispositions de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, que cette dernière a implicitement rejetée. 2. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme totale de 113 000 euros en remboursement des indemnités allouées aux ayants droit de M. D.... Par un jugement du 9 février 2023, cette juridiction a condamné la collectivité à verser au FIVA la somme totale de 64 000 euros. Le FIVA relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme l'indemnisation qu'il estime lui être due au titre de l'indemnisation des ayants droit de M. D.... La commune de Cholet conclut au rejet de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 3. D'une part, aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (...) / III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. (...) Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. (...) / IV.- Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. / (...) / Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. / (...) / VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. (...) ". 4. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la tumeur polylobée de la plèvre droite dont est décédé M. D... a été reconnue comme une maladie professionnelle par son employeur, la commune de Cholet. Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de l'intéressé à concurrence des sommes qu'il leur a versées, est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de cette commune et à demander remboursement des sommes versées à sa veuve, ses enfants, petits-enfants, et frères et sœurs au titre de leurs préjudices moral et d'accompagnement. 6. Le FIVA subrogé auquel le tribunal n'a alloué qu'une somme de 64 000 euros au titre de l'indemnisation des ayants droit de M. D... soutient que l'évaluation de leur préjudice, arrêtée sur la base d'un barème indicatif adopté par son conseil d'administration, est justifiée et n'est pas excessive. Il appartient au juge administratif, saisi de l'action du FIVA de procéder lui-même à cette évaluation au regard des éléments personnels circonstanciés présentés au dossier afin de fixer le montant des indemnités dues. De plus, s'agissant en particulier du préjudice d'accompagnement, l'indemnisation accordée doit avoir pour objet de réparer les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. 7. En premier lieu, s'agissant du préjudice moral et d'accompagnement de Mme C... D..., il résulte de l'instruction que Mme D..., mariée depuis 58 ans avec son époux, était présente à ses côtés durant sa maladie diagnostiquée en 2014 comme une tumeur de la plèvre et cause de son décès une année plus tard, le 27 octobre 2015, à l'âge de 83 ans. Dans ces conditions et compte tenu ces éléments, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des préjudices subis par Mme D..., âgée de 90 ans au décès de son époux, en condamnant la commune de Cholet à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral lié au décès et une somme de 6 000 euros au titre du préjudice lié à l'accompagnement. 8. En deuxième lieu, s'agissant du préjudice des enfants de M. D..., le FIVA a versé à deux d'entre eux un montant de 8 700 euros en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement et au troisième une somme de 5 400 euros au seul titre du préjudice moral subi. Toutefois, comme le relève la commune de Cholet, aucun des enfants et frères et sœurs de M. D... n'habitait dans le même département que l'intéressé et le FIVA n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à justifier l'existence d'une proximité et d'une intensité des liens des intéressés avec M. D... et, par suite, du préjudice d'accompagnement indemnisé. Le FIVA n'a en conséquence droit à aucun remboursement des sommes versées à ce titre à deux des enfants de M. D.... S'agissant du préjudice moral subi par chacun de ses trois enfants, compte tenu des caractéristiques de la maladie de leur père mais également de l'âge de celui-ci au moment de son décès, le FIVA n'est pas fondé à soutenir qu'en évaluant sa réparation à la somme de 4 000 euros, mise à la charge de la commune de Cholet, le tribunal a insuffisamment apprécié l'étendue de ce préjudice. 9. En troisième lieu, s'agissant du préjudice moral subi par les petits-enfants de M. D..., il résulte de l'instruction, d'une part, que le FIVA qui, dans sa demande préalable adressée à la commune n'avait sollicité le remboursement des sommes versées qu'à six d'entre eux - soit 3 300 euros à chacun - a, devant les premiers juges puis devant la cour, demandé le paiement par la collectivité des indemnités versées pour sept petits-enfants. Le A... justifie, par la production au dossier de sept quittances, avoir effectivement indemnisé sept petits-enfants. Le FIVA, qui bénéficie d'une subrogation légale dans les droits de chacun des petits enfants, est dès lors fondé à demander le versement d'une somme au titre de chacun d'entre eux. D'autre part, compte tenu des caractéristiques de la maladie de M. D... mais également de l'âge de l'intéressé au moment de son décès et de l'absence de tout élément versé aux débats permettant de justifier de l'existence de liens d'une intensité particulière, le tribunal n'a pas fait une insuffisance appréciation du préjudice moral lié au décès subi par ses petits-enfants, en condamnant la commune à verser pour chaque petit-enfant une somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice. Enfin, compte tenu de la prise en compte d'un septième petit enfant effectivement indemnisé par le FIVA, la somme globale allouée par le tribunal pour ce poste de préjudice sera portée de 12 000 à 14 000 euros afin de prendre en compte l'indemnisation de 2 000 euros versée pour le septième petit enfant. Le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure. 10. En quatrième et dernier lieu, s'agissant du préjudice moral et d'accompagnement des sept frères et sœurs de M. B... D..., le FIVA leur a versé à chacun une somme de 5 400 euros. Or, s'agissant du préjudice d'accompagnement, il est constant qu'aucun d'entre eux ou d'entre elles n'habitait dans le même département que l'intéressé. Le FIVA n'apporte aucun élément susceptible de justifier l'existence d'une proximité et d'une intensité des liens des intéressés avec M. D... et, par suite, du préjudice d'accompagnement indemnisé dont cet organisme subrogé réclame le versement par la commune de Cholet. Pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément justifiant de l'existence de liens d'une intensité particulière entre M. B... D... et ses frères et sœurs, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de son décès en condamnant la commune de Cholet à leur verser à chacun une somme de 2 000 euros au titre du seul préjudice moral. 11. Il résulte de ce tout qui précède, en particulier de ce qui a été dit au point 9, que le FIVA est fondé à demander la condamnation de la commune de Cholet à lui verser la somme totale de 66 000 euros. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation : 12. D'une part, la somme de 66 000 euros que la commune de Cholet est condamnée par la cour à verser au FIVA sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, date de réception par la collectivité de la demande préalable présentée au titre de la subrogation légale. D'autre part, le FIVA a demandé la capitalisation de ces intérêts, pour la première fois devant la cour, dans son mémoire présenté le 8 février 2024. A cette date, une année d'intérêts était due. Les intérêts seront donc capitalisés à compter du 8 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 13. Il résulte l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité l'indemnisation mise à la charge de la commune de Cholet à la somme totale de 64 000 euros, qui doit être portée à la somme totale de 66 000 euros, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation selon les modalités précisées au point précédent, d'autre part, à solliciter que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La commune de Cholet est condamnée à verser au FIVA la somme totale de 66 000 euros (soixante-six mille euros). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 et de leur capitalisation à compter du 8 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du A... d'indemnisation des victimes de l'amiante et les conclusions présentées par la commune de Cholet en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la commune de Cholet. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°23NT01024 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de NANTES, 6ème chambre, 11/02/2025, 24NT00036, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et de fixer son taux d'invalidité à 20 % au titre des séquelles de fracture comminutive intercondylienne de l'humérus droit, 20 % au titre des séquelles d'hémorragie méningée, 10 % au titre des séquelles de traumatisme crânien, 10 % au titre des séquelles de fracture de la cheville droite et 30 % au titre de ses lombalgies mécaniques. Par un jugement n°1913302 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Lefèvre, demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) l'annulation de la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et de fixer son taux d'invalidité à 20 % au titre des séquelles de fracture comminutive intercondylienne de l'humérus droit, 20 % au titre des séquelles d'hémorragie méningée, 10 % au titre des séquelles de traumatisme crânien, 10 % au titre des séquelles de fracture de la cheville droite et 30 % au titre de ses lombalgies mécaniques ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer les taux d'incapacité liés aux infirmités dont il est atteint ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale ; - en constatant l'imprécision des éléments médicaux produits par le ministre des armées, le tribunal aurait dû faire usage de ses pouvoirs d'instruction. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision contestée est entachée de vice de procédure, le ministre n'ayant pas transmis aux médecins experts un dossier médical et administratif complet ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'apportait pas la preuve du lien entre le service et ses affectations et que ses taux d'invalidité seraient insuffisants : * il a produit les décisions de la Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) datant de 2016 et 2017 qui ont confirmé que son taux d'incapacité était entre 50 et 75% ; * le médecin de l'armée a bien constaté en 1993 et 1994 que ses affections étaient liées au service ; - à supposer que la cour ne s'estime pas suffisamment éclairé sur ses affections, il convient avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une décision du 13 novembre 2023, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lefèvre pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., a été radié des contrôles au grade de soldat le 1er août 1994. Par une demande enregistrée le 2 février 2015, il a sollicité le versement d'une pension militaire d'invalidité, au titre de ses séquelles d'une fracture comminutive intercondylienne de l'humérus gauche, d'une hémorragie méningée, d'un traumatisme crânien, d'une fracture de la cheville droite, ainsi que de ses lombalgies mécaniques. Par une décision du 23 septembre 2016, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la fracture de l'humérus gauche n'était pas imputable au service, que les taux d'invalidité résultant de ses séquelles d'hémorragie méningée, de traumatisme crânien et de fracture de la cheville droite étaient inférieurs au minimum indemnisable de 10 % d'invalidité requis, enfin, que le taux d'invalidité résultant de ses lombalgies mécaniques était inférieur au minimum indemnisable de 30%. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision et de fixer son taux d'invalidité à 20% au titre des séquelles de la fracture comminutive intercondylienne de l'humérus droit, 20% au titre des séquelles de l'hémorragie méningée, 10% au titre des séquelles du traumatisme crânien, 10% au titre des séquelles de fracture de la cheville droite et 30% au titre de ses lombalgies mécaniques. Par un jugement du 20 juin 2023, dont M. C... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué par M. C..., le jugement attaqué est suffisamment motivé. Le tribunal a également répondu dans le paragraphe 12 dudit jugement, après avoir analysé aux points précédents la situation médicale de l'intéressé, aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ces deux points. 3. En second lieu, si M. C... soutient qu'en constatant l'imprécision des éléments médicaux produits par le ministre des armées, le tribunal aurait dû faire usage de ses pouvoirs d'instruction, il résulte des pièces versées au dossier que le tribunal, qui s'est notamment fondé sur les pièces médicales produites par les différentes parties à l'instance, pouvait former sa conviction au regard des éléments dont il disposait, sans procéder à une mesure d'instruction telle qu'une expertise. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Pour apprécier la situation du requérant, le ministre de la défense s'est fondé sur l'expertise médicale du 22 mars 2016 du docteur G..., sur l'expertise médicale du 19 mai 2016 du docteur F... et sur l'ensemble du dossier médical de l'intéressé, comprenant notamment l'avis de la commission de réforme de La Rochelle du 20 septembre 2016. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le ministre se serait fondé sur un dossier médical et administratif incomplet pour statuer sur sa situation. Le moyen, selon lequel les experts l'ayant examiné se seraient eux-mêmes fondés sur un dossier médical et administratif incomplet, est sans incidence sur l'issue du litige. 5. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". L'article L. 3 du même code dispose : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ".. 7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. Sur les séquelles de fracture comminutive intercondylienne de l'humérus gauche (droitier), la fracture de la cheville droite et le traumatisme crânien : 8. Un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse. 9. En l'espèce, M. C... a été victime, le 9 mai 1994, d'un accident de la circulation sur la presqu'île de D..., à A..., dont ont résulté une fracture intercondylienne de l'humérus gauche et une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville droite et un traumatisme crânien. Il résulte néanmoins de l'instruction que ces infirmités ont pour cause un accident de la voie publique du 9 mai 1994 intervenu au cours d'une permission de longue durée du 6 au 24 mai 1994. M. C... ne produit aucun élément pour contester ces faits. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'accident du 9 mai 1994 serait imputable au service. L'imputabilité au service des séquelles de fracture comminutive intercondylienne de l'humérus gauche, de la fracture de la cheville droite et du traumatisme crânien n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'administration aurait insuffisamment évalué les taux d'invalidité en résultant ne peut être utilement invoqué. Sur les séquelles de l'hémorragie méningée : 10. Il résulte de l'instruction que M. C... a souffert d'une hémorragie méningée, survenue le 21 novembre 1993, qui a nécessité son transfert au centre hospitalier de A..., puis en E... pour qu'une angiographie y soit réalisée. Le neurologue expert qui a examiné l'intéressé a estimé, dans son rapport daté du 18 mai 2016, que s'il se plaignait bien de céphalées semblant " avoir un retentissement important sur sa qualité de vie " et " requérir des traitements au long cours ", le lien entre ces céphalées et l'hémorragie méningée de 1993 ne pouvait être établi avec certitude. Le certificat du médecin généraliste consulté par le requérant produit, en date du 20 juillet 2016, attestant qu'il suit l'intéressé " pour des douleurs diffuses intenses, surtout des céphalées persistantes depuis une hémorragie méningée (1993) associées à une sensation nauséeuse quasi-permanente et une intolérance au bruit ", ne saurait remettre en cause cette absence de lien de causalité. Ainsi, les céphalées dont souffre M. C... ne pouvant être regardées comme des séquelles de son hémorragie méningée, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont imputables au service. L'imputabilité au service n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'intensité des céphalées subies par le requérant justifie qu'un taux d'invalidité supérieur à 20 % soit retenu au titre de cette infirmité ne peut être utilement invoqué. Sur les séquelles des lombalgies mécaniques : 11. Aux termes de l'article L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. ". 12. Il résulte de l'instruction que M. C... souffre de lombalgies chroniques. En se bornant à soutenir, sans préciser les affections concernées, que la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu, en 2016 et en 2017, un taux d'incapacité global entre 50 % et 75 % et qu'un " médecin de l'armée " aurait constaté en 1993 et 1994 que ses affections seraient liées au service, le requérant ne remet pas utilement en cause les conclusions du rhumatologue expert mandaté par l'administration pour l'examiner, qui a retenu un taux de 12 % " pour immobilisation douloureuse de la région lombaire ". Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son taux d'invalidité au titre de cette pathologie aurait dû être fixé à 30 %. Au surplus, il résulte de l'instruction que cette lombalgie a été diagnostiquée au cours de l'année 2005, soit 11 ans après que l'intéressé a été rayé des contrôles et le rhumatologue expert, dans son rapport du 2 mai 2016, a estimé qu'il était " impossible d'établir un lien de causalité pour les lombalgies ". L'imputabilité au service de cette pathologie n'est donc pas établie. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale pour les motifs retenus aux points 9, 10 et 12, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, F. PONS Le président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne et au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT00036
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18/02/2025, 495725
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2203591 du 18 juin 2024, enregistré le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce qu'il estime être une rechute d'un accident de service dont il a été victime, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les droits des agents publics en matière de rechute sont-ils constitués à la date à laquelle l'accident de service est intervenu ou à la date à laquelle la maladie professionnelle a été diagnostiquée ou bien ces droits sont-ils constitués à la date à laquelle les nouvelles douleurs susceptibles de caractériser la rechute ont été diagnostiquées ' 2°) En cas de réponse positive à la première branche de l'alternative posée à la question précédente, les dispositions de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoyant que les déclarations de rechute sont traitées selon les mêmes formes et la même procédure que les demandes d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service trouvent-elles à s'appliquer y compris lorsque l'examen au fond de l'affaire continue de relever de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ' 3°) En cas de réponse positive à la question précédente et hormis le cas où l'agent invoque un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou des motifs légitimes, l'administration est-elle en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'un agent d'instruire une déclaration de rechute qui aurait été déposée au-delà du délai réglementaire d'un mois ' Des observations, enregistrées le 25 juillet 2024 ont été présentées par le ministre de la transformation et de la fonction publique. Des observations, enregistrées le 2 août 2024 ont été présentées par la commune de Bourgoin-Jallieu. La demande d'avis a été communiquée à M. A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT 1. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 2. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...) ". 3. Pour l'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l'article 37-3 de ce décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / (...) II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (...) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Aux termes de l'article 37-17 de ce décret : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ". 4. Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". 5. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 6. Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 3, sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 4. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l'article 15 du premier de ces décrets, qu'à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l'article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s'appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d'un mois imparti par l'article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu'à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d'une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l'agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l'administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu'il a été dit, qu'à compter du 1er juin 2019. 7. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à M. B... A..., à la commune de Bourgoin-Jallieu, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification. Il sera publié au Journal officiel de la République française.ECLI:FR:CECHR:2025:495725.20250218
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/02/2025, 24MA02513, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 000 euros en réparations de ses préjudices, assortie des intérêts de retard à compter du 26 février 2013. Par un jugement n° 2105892 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. A... la somme de 83 573 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013, capitalisés à compter du 7 mars 2014 et à chaque échéance annuelle. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA02513 le 27 septembre 2024, le ministre des armées demande à la cour de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 en ce qu'il a condamné l'Etat à indemniser le déficit fonctionnel de M. A.... Il soutient que M. A... ne peut bénéficier que d'une indemnisation complémentaire en réparation des préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie et que c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à lui payer les sommes correspondant à son déficit fonctionnel temporaire et permanent. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Cohen, demande à la cour : 1°) de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du ministre des armées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'en retenant l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent indépendamment du taux retenu au titre de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, a été présenté par le ministre des armées et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA02530 le 2 octobre 2024, le ministre des armées demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à M. A... la somme de 83 573 euros dont 75 203 euros au titre du déficit fonctionnel. Il soutient que : - la somme de 83 573 euros accordée par les premiers juges à M. A... est manifestement surévaluée, incluant, à tort, celle de 75 203 euros au titre du déficit fonctionnel, déjà réparé forfaitairement par la pension militaire d'invalidité ; - l'exécution du jugement attaqué expose le ministère des armées à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où la cour ferait droit à son appel au fond. La requête a été transmise à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, a été présenté par le ministre des armées et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud ; - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre des armées relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 et demande de ramener la condamnation de l'Etat de la somme de 83 573 euros à celle de 8 370 euros. 2. Les requêtes n° 24MA02513 et n° 24MA02530 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 3. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. 4. Si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'Etat, le militaire victime d'un accident de service ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de ses préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité qui indemnise forfaitairement les pertes de revenus, l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et les déficits fonctionnels temporaires et permanents. 6. M. A... ne conteste pas le fondement de responsabilité retenu par les premiers juges qui, par le jugement attaqué, ont, d'une part, écarté la responsabilité pour faute de l'Etat invoquée en première instance en raison de l'absence d'examen complémentaire réalisé lors de la visite médicale d'aptitude du 26 septembre 1993 et d'autre part engagé la responsabilité de l'Etat en raison du risque auquel M. A... a été exposé lors de traumatismes cérébraux itératifs auxquels il a été soumis à l'occasion des sauts en parachutes réalisés dans le cadre de ses fonctions, à raison de 30 %. 7. Il résulte de l'instruction que M. A... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 % à compter du 26 mars 1996. Il en résulte également qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 1er janvier 1996 et le 25 mars 1996, soit avant l'octroi de la pension militaire d'invalidité, dont l'indemnisation doit être fixée, après application du taux de 30 % correspondant à la part de responsabilité de l'Etat, à 419,18 euros sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total. 8. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 74 783,82 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent dès lors que celui-ci est réparé par la pension militaire d'invalidité, pour la période effectivement couverte par le versement de la pension. La somme de 83 573 euros que l'Etat a été condamné à payer à M. A... par le jugement attaqué doit ainsi être ramenée à celle de 8 789,18 euros. Sur la requête n° 24MA02530 : 9. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur la déclaration d'arrêt commun : 10. La caisse nationale militaire de sécurité sociale, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt. Sur les frais liés aux deux instances : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24MA02530 du ministre des armées. Article 2 : La somme de 83 573 euros que l'Etat a été condamné à payer à M. A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 est ramenée à celle de 8 789,18 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées, à M. B... A... et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme C. Fedi, présidente de chambre, - Mme L. Rigaud, présidente-assesseure, - M. N. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025. N° 24MA02513, 24MA025302
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 2ème chambre, 07/02/2025, 492082, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel la ministre des armées lui a attribué une pension militaire d'invalidité, en tant qu'il a limité à 10 % le taux d'invalidité imputable au service, et de fixer ce taux à 30 %, après avoir constaté le caractère définitif de son droit à pension. Par un jugement n° 1905983 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX04554 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février, 23 mai et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel la ministre des armées lui a attribué une pension militaire d'invalidité, en tant qu'il a limité à 10 % le taux d'invalidité imputable au service, et de fixer ce taux à 30 %, après avoir constaté le caractère définitif de son droit à pension. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées et des anciens combattants : 2- Aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". 3- Il ressort des pièces du dossier de procédure que l'arrêt du 21 décembre 2023 rejetant l'appel de M. B... lui a été notifié à son domicile réel le 29 décembre 2023. Par suite, le pourvoi en cassation qu'il a formé contre cet arrêt, enregistré le 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a été présenté dans le délai de deux mois qui lui était imparti, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'arrêt avait été notifié à son mandataire avant cette date. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées et des anciens combattants, tirée de la tardiveté du pourvoi, ne peut qu'être écartée. Sur l'arrêt attaqué : 4- L'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a modifié l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui dispose désormais que " les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable (...) ". Pour son application, le décret du 29 décembre 2018 a institué auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget une commission de recours de l'invalidité chargée d'examiner les recours administratifs formés à l'encontre de ces décisions individuelles. Le 7° de son article 1er remplace les dispositions réglementaires du livre VII de ce même code afin d'y insérer l'ensemble des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission. Le nouvel article R. 711-1 du code dispose ainsi que l'exercice des recours administratifs doit obligatoirement précéder tout recours contentieux " à peine d'irrecevabilité ". 5- Le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit. Par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue. 6- Il résulte de ce qui précède que l'obligation d'introduire un recours administratif préalable devant la commission de recours de l'invalidité pour contester les décisions individuelles entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2019 en vertu de l'article 6 du décret du 28 décembre 2018, n'est applicable qu'aux contestations de décisions intervenues après cette entrée en vigueur. Il s'ensuit qu'en jugeant que la demande de M. B... était irrecevable en l'absence de saisine de la commission de recours de l'invalidité alors que la décision litigieuse avait été prise le 20 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. 7- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 8- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 21 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.ECLI:FR:CECHS:2025:492082.20250207
Conseil d'Etat