Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21/10/2013, 359997, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/01424 du 3 avril 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant avant-dire droit, a déclaré recevable l'appel de M. B... A...tendant à l'annulation du jugement n° 08/00016 du 22 mars 2011 du tribunal des pensions des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité nouvelle ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...A...; 1. Considérant que l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête d'appel devant la cour régionale des pensions doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués, le cas échéant en se référant aux moyens soulevés en première instance, et qu'un éventuel défaut de motivation ne peut être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel ; 2. Considérant que la cour régionale des pensions de Versailles a jugé, par son arrêt du 3 avril 2012, que la requête d'appel présentée par M.A..., alors même qu'elle ne soulevait aucun moyen, était recevable, aux motifs que, d'une part, l'appelant, entendant contester la décision des premiers juges, devait être regardé comme reprenant, de ce seul fait, les moyens développés devant eux et, d'autre part, que l'absence de moyens soulevés en appel ne causait, en tout état de cause, aucun grief au ministre défendeur ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale des pensions de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé, pour ce motif ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'exigence de motivation des requêtes, prévue par les dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'aucun texte ni aucun principe ; 5. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que le jugement du 22 mars 2011 du tribunal des pensions des Hauts-de-Seine ne lui ayant pas été régulièrement notifié, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que, dès lors, le mémoire enregistré le 20 janvier 2012 au greffe de la cour, dans lequel il développe des moyens contre ce jugement, intervenu dans le délai d'appel, rend sa requête recevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement lui a été notifié le 30 mars 2011, à l'adresse qu'il avait indiqué au tribunal ; qu'il mentionne le jugement dans sa requête et l'a joint à celle-ci ; que, dès lors, le 15 avril 2011, date de l'enregistrement de sa requête par la cour régionale des pensions de Versailles, M. A...doit être regardé comme ayant eu connaissance du jugement ; qu'à compter de cette date, il disposait d'un délai de deux mois pour développer des moyens venant au soutien de ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le mémoire du 20 janvier 2012 dans lequel il développe, pour la première fois, en appel, des moyens, a été enregistré au-delà de ce délai ; que, par suite, faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, la requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Versailles n'est pas recevable et doit, en conséquence, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 3 avril 2012 de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A....ECLI:FR:CESJS:2013:359997.20131021
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 358227, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/01940 du 26 janvier 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 4 février 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de première instance de M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester la décision lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, tant les dispositions de l'article L. 78 que celles de l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé le 4 juin 2006 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 5 novembre 1974 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que par lettre du 21 juin 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B... a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être une décision implicite de rejet de sa demande préalable devant le tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or qui, par jugement du 4 février 2008, a fait droit à sa demande ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Dijon a, par arrêt du 25 mars 2009, confirmé le jugement et accordé à M. B...la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003 ; que le ministre de la défense et des anciens combattants s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par décision du 11 juillet 2011, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Besançon ; que, par arrêt du 26 janvier 2012, la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or et a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la tardiveté de la demande de M. B..., au motif, fondé sur le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à une telle demande fondée sur une discrimination alléguée au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en écartant, pour ce motif, la fin de non-recevoir dont elle était saisie, alors qu'il lui incombait d'examiner si M. B...était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif invoqué, la cour régionale des pensions de Besançon a commis une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 5 novembre 1974 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B... au regard des dispositions alors en vigueur qui, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 5 novembre 1974 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification, le 31 janvier 1975, de ce même arrêté ; que le courrier, que M. B... a adressé à l'administration le 4 juin 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 5 novembre 1974, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or, le 19 décembre 2006, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 5 novembre 1974 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension ; 9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Coutard-M. Munier-Apaire, avocat de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 26 janvier 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or du 4 février 2008 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Coutard-M. Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:358227.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 360995, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00004 du 25 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, annulé le jugement du 5 septembre 2011 du tribunal départemental des pensions de la Savoie lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter du 1er janvier 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Chambéry et de faire droit à sa demande de revalorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la conservation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.(...) / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...) pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par un arrêté signé du ministre de l'économie et des finances " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises sur le fondement du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits./Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai. (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de pension servie à un sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension sur l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois ouvert au pensionné fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai, l'intéressé ne peut demander la révision de l'arrêté lui concédant sa pension que pour l'un des motifs énumérés limitativement aux 1° et 2° de l'article L. 78 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 28 juin 2010 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 13 décembre 1994 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 20 juillet 2010, le ministre a rejeté cette demande ; que M. B...a saisi le 13 août 2010 le tribunal départemental des pensions de la Savoie d'un recours contre le rejet qui avait été opposé à sa demande ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court à compter du jour où la décision primitive prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié, avec la mention des délais et voies de recours ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Considérant, par suite, qu'en se fondant sur la seule circonstance que la notification de l'arrêté contesté du 13 décembre 1994 avait été accompagnée de l'indication du délai de recours pour en déduire que cette notification avait été de nature à déclencher le cours de ce délai, sans se prononcer sur le point de savoir si la notification portait mention des voies de recours, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le décalage défavorable entre l'indice de pension servie à un sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Savoie s'est fondé sur le fait que la demande de M. B... entrait dans les cas de révision prévus à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour écarter la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 décembre 1994 concédant à M. B...sa pension militaire d'invalidité ne lui a pas été notifié avec l'indication des voies de recours, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que, par suite, sa demande enregistrée le 13 août 2010 n'était pas tardive ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d' infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Savoie a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 25 mai 2012 est annulé. Article 2 : L'appel du ministre de la défense et des anciens combattants dirigé contre le jugement du 5 septembre 2011 du tribunal départemental des pensions de la Savoie est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:360995.20130717
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 355261, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/03321 du 3 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 1er juillet 2010 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en instituant un tel délai, les auteurs du décret n'ont ni méconnu le principe d'égalité, ni les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé le 27 juin 2006 datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 12 septembre 1968 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 17 juillet 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de cette demande préalable, devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques qui, par jugement du 1er juillet 2010, a fait droit à sa demande ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Pau a confirmé ce jugement et accordé à M. B... la revalorisation de sa pension à compter du 27 juin 2003 ; 4. Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement et tirée de la forclusion de la demande de M. B..., la cour s'est notamment fondée sur la circonstance que la notification de l'arrêté du 12 septembre 1968 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, codifiant celles du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 aux termes desquelles : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à une notification diligentée avant cette date, la cour régionale des pensions de Pau a méconnu le champ de leur application dans le temps ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 12 septembre 1968 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B... au regard des dispositions alors en vigueur qui, comme il a été dit ci-dessus, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite, et à supposer même que l'arrêté du 12 septembre 1968 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification, le 9 décembre 1968, de ce même arrêté ; que le courrier que M. B... a adressé à l'administration le 27 juin 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension, et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 12 septembre 1968, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, le 9 janvier 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation et, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 12 septembre 1968 portant concession de sa pension à titre définitif était tardif, sans que le requérant puisse utilement soutenir que le décret du 5 septembre 1956 violerait le principe d'égalité ; qu'il en résulte que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 3 novembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 1er juillet 2010 sont annulés. Article 2 : La requête présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....ECLI:FR:CESJS:2013:355261.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 354847, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00010 du 25 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Charente-Maritime du 17 décembre 2009 accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de gendarme en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé, par lettre du 12 juillet 2009, datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 23 mars 1982 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que cette lettre adressée à l'administration ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme un recours gracieux contre l'arrêté du 23 mars 1982 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la demande présentée par M. A...le 31 août 2009 devant le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime était dirigée non contre l'arrêté du 23 mars 1982 mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 23 mars 1982 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à l'intéressé, au regard des dispositions alors en vigueur qui n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite, et à supposer même que l'arrêté du 23 mars 1982 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification, le 22 avril 1982, de ce même arrêté ; que le courrier que M. A...a adressé à l'administration le 12 juillet 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension, et qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 23 mars 1982, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime le 31 août 2009 en vue d'obtenir la réformation de l'arrêté du 23 mars 1982 portant concession de sa pension à titre définitif était tardif ; que les dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne font pas obstacle à ce qu'une telle irrecevabilité soit opposée à M. A...; qu'il en résulte que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 25 octobre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime du 17 décembre 2009 sont annulés. Article 2: La demande présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CESJS:2013:354847.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 355883, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...E..., demeurant ...; Mme B...D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° RG 08/00121 du 28 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement n° 07/00073 du 20 mai 2008 du tribunal départemental des pensions de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité de réversion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeE..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme E...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal départemental des pensions de Nîmes a, par un jugement du 20 mai 2008, rejeté comme irrecevable la demande de réversion d'une pension militaire formée par Mme E..., en sa qualité d'ayant droit de son époux M. A...C..., ayant servi dans l'armée française du 5 novembre 1961 au 31 juillet 1962, et décédé en 1986 ; que, par un arrêt du 28 novembre 2011, contre lequel Mme E...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959 qu'une demande devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formée que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; 3. Considérant que la cour régionale des pensions de Nîmes a, par adoption des motifs du jugement du tribunal départemental des pensions de Nîmes, estimé que la demande introduite par Mme E...était irrecevable au motif qu'elle n'était " dirigée à l'encontre d'aucune décision administrative " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme E...a produit devant le tribunal la lettre du 8 mars 2007 par laquelle le chef du service des ressortissants résidant à l'étranger du ministère de la défense lui avait indiqué qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de nouvel examen de sa précédente requête relative à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; que, par suite, c'est à tort que l'arrêt attaqué a estimé que la requérante n'avait pas lié le contentieux ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Nîmes a jugé irrecevable la demande de Mme E...; que, par suite, Mme E...est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; 6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal départemental des pensions de Nîmes ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont droit à pension : / 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. " ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté par la requérante que, d'une part, son mari n'a jamais été titulaire d'une pension d'invalidité et, d'autre part, que la requérante n'a fourni à l'administration aucun élément justifiant que le décès de son mari, survenu le 25 juillet 1986, serait directement lié à fait militaire ou de guerre ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a opposé un refus à sa demande d'attribution d'une pension de réversion ; Sur les conclusions présentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 novembre 2011 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Nîmes du 20 mai 2008 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal départemental des pensions de Nîmes est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Serano au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...E...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:355883.20130725
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 11PA05271, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2012, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler, ou réformer, l'ordonnance n° 0816150/5-2 du 2 novembre 2011 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la pension qu'il perçoit soit revalorisée ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande, de revaloriser sa pension, ou allocation, et de lui verser les arrérages dus, avec intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...C..., né en 1930 et qui vit en Algérie, a été appelé pour servir dans l'armée française en Algérie du 15 avril 1958 au 30 avril 1962 ; que, blessé en août 1959 en portant secours à un autre soldat, il a gardé des séquelles qui ont justifié l'octroi, le 24 octobre 1968, de l'allocation forfaitaire et viagère créée par l'instruction interministérielle n° 68 A du 22 août 1968, allocation qui lui a été versée rétroactivement à compter du 1er octobre 1967 ; que M.C..., titulaire de la carte du combattant depuis le 23 mars 1993, a demandé au ministre de la défense, par deux courriers adressés les 15 et 22 octobre 2007, de revaloriser sa " pension militaire d'invalidité ", l'intéressé faisant valoir une dégradation de son état de santé ; que, par deux courriers des 28 novembre 2007 et 7 janvier 2008, le ministre de la défense a informé M. C...que le montant de l'allocation versée ne pouvait être révisé ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la revalorisation de sa " pension militaire d'invalidité " ; que, par une ordonnance du 2 novembre 2011, dont M. C... relève appel, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M.C... ; 2. Considérant, en premier lieu, que la requête de M. C...ayant été rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, procédure qui permet le rejet de requêtes sans audience préalable, le moyen tiré de ce que l'avocat du requérant n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a rejeté la requête de M. C...au motif que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère à certains nationaux algériens constituant une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse, le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé les raisons l'ayant conduit à considérer que la requête de M. C...était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejetée ; 4. Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'il ressort des courriers que M. C...a adressés au ministre de la défense en octobre 2007, courriers qui font mention d'une " pension militaire d'invalidité " versée depuis le 1er octobre 1967 d'un montant de 35 euros par trimestre, que l'intéressé a sollicité la revalorisation de l'allocation forfaitaire et viagère créée par l'instruction interministérielle du 22 août 1968 et non, comme le requérant le prétend, la revalorisation d'une pension militaire qu'il percevrait ; que, d'autre part, l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère servie à M. C...au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; qu'en conséquence, et alors même que le droit à cette allocation ne pourrait être retiré, le refus de revalorisation de l'allocation en cause ne peut être contesté devant le juge ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande de revalorisation de l'allocation forfaitaire qu'il perçoit ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05271
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 363805, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00003 de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 septembre 2012, en tant qu'il fixe au 1er janvier 2006 la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. A...B... ; 2°) réglant l'affaire au fond, de fixer la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de l'intéressé au 1er janvier 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé les 12 mai et 28 décembre 2006 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 26 septembre 1989 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par des lettres du 29 mai 2006 et du 12 janvier 2007, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à ses demandes et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a formé un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de ses demandes, devant le tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime qui, par un jugement du 14 janvier 2009, a fait droit à sa demande et a fixé la date de revalorisation de la pension au 28 décembre 2006 ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Rouen a infirmé ce jugement et a rejeté la demande de M. B...comme irrecevable ; que M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 22 décembre 2011, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Rennes ; que, par un arrêt du 7 septembre 2012, celle-ci a infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime et a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2002 et non du 28 décembre 2006 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de l'intéressé au 1er janvier 2002 ; 3. Considérant qu'en se fondant, pour déterminer l'étendue des droits à revalorisation de M.B..., sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 108 étaient seules applicables, la cour régionale des pensions de Rennes en a méconnu le champ d'application ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de M. B...au 1er janvier 2002, doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, par application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ; 5. Considérant que M. B...a demandé à l'administration, par des courriers du 12 mai et du 28 décembre 2006, la revalorisation de sa pension ; que, par suite, il peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages de sa pension revalorisée afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime du 14 janvier 2009 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 septembre 2012 est annulé en tant qu'il fixe au 1er janvier 2002 la date de prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.B.... Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. B... est fixée au 1er janvier 2003. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime du 14 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:363805.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 363806, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/03730 de la cour régionale des pensions de Colmar du 11 septembre 2012, en tant qu'il fixe au 1er janvier 2006 la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. B...A... ; 2°) réglant l'affaire au fond, de fixer la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de l'intéressé au 1er janvier 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé le 21 juin 2010 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 17 avril 1990 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par un courrier du 4 octobre 2010, le ministre a rejeté sa demande au motif que sa pension lui avait été concédée avant l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices de pensions et accessoires de pensions allouées aux invalides, qui harmonise, seulement pour l'avenir, les indices des pensions militaires d'invalidité ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A...a formé un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin qui, par un jugement du 28 mars 2011, a fait droit à sa demande et a fixé la date de revalorisation de la pension au 1er janvier 2007 ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement et fait droit à la demande additionnelle de M. A...quant aux arrérages, fixant ainsi la date de revalorisation de sa pension au 1er janvier 2006 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de l'intéressé au 1er janvier 2006 ; 3. Considérant qu'en se fondant, pour déterminer l'étendue des droits à revalorisation de M.A..., sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 108 étaient seules applicables, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en a méconnu le champ d'application ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de M. A...au 1er janvier 2006, doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que M. A...a demandé à l'administration, par une lettre du 21 juin 2010, la revalorisation de sa pension ; que, par suite, il peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages de sa pension revalorisée afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du tribunal départemental des pensions de Bas-Rhin du 28 mars 2011 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 11 septembre 2012 est annulé en tant qu'il fixe au 1er janvier 2006 la date de prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.A.... Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A... est fixée au 1er janvier 2007. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 28 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:363806.20130801
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/07/2013, 12PA01503, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 17 octobre 2012, présentés pour Mme B...A...D..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914409/5-2 du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le directeur des services des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense et des anciens combattants de réexaminer sa demande et de revaloriser son allocation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme B...A...D..., qui perçoit une allocation forfaitaire et viagère du fait du décès, en 1959, de son époux lors d'un combat en Algérie, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 du directeur des services des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie rejetant sa demande de revalorisation de ladite allocation ; 2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a rejeté la requête de Mme A...D...au motif que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère à certains nationaux algériens constituant une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse, le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé les raisons l'ayant conduit à considérer que la requête de Mme A...D...était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejetée ; 3. Considérant, en second lieu, que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère servie à Mme A...D...au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; qu'en conséquence, le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut davantage être contesté devant le juge alors même que le droit à cette allocation ne pourrait, comme le prétend la requérante, lui être retiré ; que, par suite, Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que sa requête était irrecevable ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 rejetant sa demande de revalorisation de l'allocation forfaitaire qu'elle perçoit ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... D...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA01503
Cours administrative d'appel
Paris