Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/03/2017, 15BX00041, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...H..., M. C...A...et M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. J...B...un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble situé 15 boulevard Jean Brunhes à Toulouse. Par un jugement n° 1105858 et 1200228 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. J...B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2014 ; 2°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; Il soutient que : - la décision attaquée ne méconnaît pas l'article UA3 11.1 du plan local d'urbanisme de Toulouse ; en retenant le principe d'une toiture asymétrique, le projet fait écho aux constructions existantes situées de l'autre côté de la rue dotées d'une toiture similaire ; en tout état de cause, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'illégalité, à la supposer constituée, était régularisable ; la pente peut parfaitement être modifiée par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente et cette évolution n'affecterait pas l'économie générale du projet ; - la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 13 UA3 ; l'indication d'une surface de pleine terre de 221 m² constitue une erreur matérielle ; la surface réelle est de 231 m², ainsi qu'il sera justifié par un calcul circonstancié de son architecte ; en tout état de cause, le juge de première instance a considéré, à bon droit, que ce vice pouvait relever des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le jugement devra être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère régularisable du vice de légalité externe intéressant l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, Mme H...et M. A...concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...et de la commune de Toulouse d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable à défaut pour M. B...de leur avoir notifié le recours en appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2011 ; - la toiture du demi-niveau en terrasse présente une pente de 180° qui ne répond pas aux exigences de justification pour les toitures autres que traditionnelles définies par l'article UA3 11.1 du plan local d'urbanisme ; l'argument d'aménagement intérieur des logements justifiant la pente de 180 ° ne répond pas aux prescriptions dérogatoires de nature architecturale énoncées par cet article ; - il n'est justifié par aucune pièce que la mention dans la notice d'une superficie de pleine terre de 221 m² serait constitutive d'une erreur matérielle ; - si M. B...prétend que les illégalités tirées de la méconnaissance des articles 13 UA3 du plan local d'urbanisme et L. 425-3 du code de l'urbanisme seraient régularisables, il n'a pas demandé de nullité partielle ; sa demande n'est donc pas recevable ; - s'il est soutenu que le projet pourrait être modifié par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente, ces évolutions remettraient en cause l'unité du projet, méconnaissant les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; de même, les autres vices ne sont pas davantage régularisables ; - si le pétitionnaire fait allusion à un nouveau quartier, celui-ci est séparé de celui en litige par une double voie de circulation et une ligne de tramway ; au demeurant, nonobstant la création de ce quartier, l'article UA 3 11.1 n'a pas été modifié ; - d'autres irrégularités entachent le permis en litige ; le nombre de bâtiments construits n'est pas indiqué dans le permis de construire ; le permis a été accordé en méconnaissance des articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 du plan de prévention des risques d'inondation, alors que la zone est située en aléa hydraulique fort, par ruptures de digues, et que le projet n'est assorti d'aucune mesure de protection particulière ; l'immeuble en R+5 excède 15 mètres, méconnaissant l'article 10 UA3 du plan local d'urbanisme ; le permis de construire méconnaît l'article 2 UA3 du plan local d'urbanisme ; le permis de construire méconnaît l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ; il méconnaît également les articles R. 111-4 du code de l'urbanisme et 12.2 (UA3) du plan local d'urbanisme dans la mesure où les accès ne satisfont pas aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie et qu'il n'est rien prévu concernant le cheminement piétons paysager. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2015, la commune de Toulouse, représentée par MeD..., conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête d'appel de M. B...et au rejet de " l'appel incident " de Mme H...et M.A.... Elle fait valoir que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. B...a fourni une double justification concernant l'aspect particulier des toitures sur rue ; la toiture mansardée à forte inclinaison résulte d'un parti architectural du pétitionnaire, souhaitant renforcer l'assise du bâtiment et son aspect monumental ; ce bâtiment fort, situé à l'angle de deux voies principales de communication, sera perçu comme un élément structurant du quartier ; ainsi, l'aspect général du projet et l'inclinaison des toitures ont une justification de nature architecturale ; en tout état de cause, la transformation des toitures relève du régime du permis modificatif et entre dans le champ de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article UA3 13 n'ont pas été méconnues ; la mention de 221 m² de surface en pleine terre est une erreur matérielle alors que le plan du rez-de-jardin mentionne deux superficies d'espace de pleine terre de 113 m² et de 108 m² ; - il résulte de la substitution de l'article L. 421-6 à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que le respect de la réglementation propre aux établissements recevant du public n'est pas une condition sans laquelle le permis ne peut être accordé ; par ailleurs, le local commercial correspond à un établissement recevant du public de 5ème catégorie, lequel n'est pas soumis à l'avis de la commission ; dès lors l'absence de plan intérieur ne peut entraîner l'illégalité du permis de construire ; en toute hypothèse, ce vice peut être régularisé par un permis modificatif pris sur le fondement des dispositions du nouvel article L. 425-3 du code de l'urbanisme ; - aucune disposition n'impose de mentionner le nombre de bâtiments construits dans l'arrêté de permis de construire ; il est en tout état de cause mentionné dans le premier visa de l'autorisation ; - les requérants n'expliquent pas en quoi les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation seraient méconnues ; au demeurant, le préfet a émis un avis favorable au projet, sous réserve, s'agissant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du respect de deux prescriptions, à savoir ne pas faire l'objet d'un hébergement temporaire ou permanent pour les parcs et jardins et permettre la transparence hydraulique sauf pour les portails ; - les hauteurs du projet sont conformes au graphique de détail applicable au terrain d'assiette du projet de construction ; par ailleurs, le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif destiné à remédier à des imprécisions relatives à la hauteur de la sablière ; un permis de construire modificatif a été accordé le 22 décembre 2011, à la lumière duquel doit être appréciée la hauteur du projet de construction ; - le projet en litige n'étant pas situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté, le ratio de 30 % de SHON affectée aux logements sociaux n'est pas applicable ; le projet, en revanche, respecte les dispositions de l'article 2.1 UA3 du plan local d'urbanisme ; - le dossier était suffisant pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; les deux voies publiques à l'angle desquelles est situé le projet de construction sont dimensionnées pour le desservir et permettre un accès facile aux engins de lutte contre l'incendie ; l'accès des véhicules au sous-sol prévu boulevard Jean Brunhes présente une largeur suffisante pour permettre à deux véhicules de se positionner à l'entrée de la rampe d'accès au sous-sol sans empiéter sur la voie publique ; en l'absence de précisions, le moyen tiré d'un cheminement piéton paysager doit être écarté comme inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2016, M. et MmeG..., représentés par MeI..., concluent au rejet de la requête de M. B...et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le permis de construire méconnaît l'article UA3 11 1.3 du plan local d'urbanisme ; l'inclinaison de 180% est en totale contradiction avec les éléments urbains et paysagers alentour, comprenant pour majeure partie des toitures traditionnelles avec une inclinaison modérée ainsi que des toitures terrasses ; si la commune de Toulouse affirme que le projet constitue un élément structurant du quartier en raison de sa situation à l'angle de deux voies principales de communication, à ce titre, la construction projetée doit d'autant plus s'harmoniser avec l'aspect des constructions avoisinantes ; en outre, et comme le rappelle le juge de première instance, cette pente de 180% est présentée par la notice architecturale comme permettant " d'attribuer une meilleure volumétrie aux séjours ", et n'est pas conçue en vue de maintenir, de restituer ou encore de compléter les ensembles urbains et architecturaux ; - l'irrégularité tirée de l'inclinaison à 180% de la toiture n'est pas régularisable par un permis modificatif ; celle-ci aurait nécessairement pour objet de modifier la toiture d'un bâtiment s'étendant sur 923 m² , les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'affirmation du requérant selon laquelle la pente litigieuse pourrait être modifiée par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente ; par ailleurs, dans l'hypothèse d'un permis de construire modificatif, l'administration et le juge doivent apprécier si les transformations n'aggravent pas substantiellement l'impact visuel de la construction dans les espaces proches ; la proposition d'une toiture à pente unique, qui aurait pour conséquence de doubler la façade verticale du dernier niveau du bâtiment, façade visible depuis la voie publique, ne s'harmonise aucunement avec la composition du quartier ; - l'erreur matérielle entachant la superficie de la surface de pleine terre n'est établie par aucune pièce du dossier ; - c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; d'une part, l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article UA3 11.1 n'est pas régularisable ; d'autre part, les dispositions précitées permettent au juge administratif de surseoir à statuer uniquement dans l'hypothèse d'un vice entraînant l'illégalité de l'acte ; or, le tribunal administratif a caractérisé trois illégalités ; enfin, le juge dispose d'une simple faculté de surseoir à statuer. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2017, M. B...demande à ce qu'il soit donné acte à son désistement. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, M. et Mme G...acceptent le désistement mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2017, M. et Mme H...acceptent le désistement mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juillet 2011, le maire de Toulouse a délivré à M. B...un permis de construire en vue de réaliser un immeuble collectif comprenant 38 logements et un local affecté au commerce sur un terrain situé 15, boulevard Jean Brunhes. Le 22 décembre 2011, M. B...a obtenu un permis de construire modificatif, afin de compléter le dossier de permis de construire. Mme H...et M.A..., voisins immédiats du terrain d'assiette de la construction projetée, ont sollicité l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011. M. et MmeG..., également voisins du projet, ont demandé, en sus du permis initial, l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 portant rejet de leur recours gracieux et du permis modificatif du 22 décembre 2011. Par un jugement n° 1105858 et 1200228 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a par son article 1er annulé le permis initial du 22 juillet 2011 et rejeté le surplus des demandes de M. et MmeG.... M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il annule le permis initial. Sur le désistement : 2. M. B...a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes demandées par M. et Mme G...et Mme H...et M. A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.B.... Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme G...et Mme H...et M. A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...B..., à la commune de Toulouse, à Mme E...H..., à M. C...A...et à M. et MmeG.... Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2017. Le rapporteur, Cécile CABANNELe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Delphine CÉRON La République mande et ordonne au ministre du logement et du développement durable et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX00041
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21/03/2017, 14BX02310, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse sur sa demande du 29 décembre 2009 tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Par un jugement n° 1001897 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, a enjoint au directeur du CHU de Toulouse de réexaminer la demande de Mme B...et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2014, 11 mai 2015 et 8 octobre 2015, le CHU de Toulouse, représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse et de condamner Mme B...à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-1 et L. 461-2 ; - le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; - le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Au nombre des victimes de l'explosion de l'usine AZF survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse alors qu'elle exerçait son activité de sage-femme à l'hôpital La Grave, Mme B... présente désormais, outre un syndrome dépressif, des contractures musculaires, des troubles de l'équilibre et de la sphère ORL, des lésions dentaires et des troubles ophtalmologiques. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 13 décembre 2002. Estimant que ces troubles occasionnaient une incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 10 % lui ouvrant droit à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) prévue par l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, Mme B..., qui avait par ailleurs saisi le juge civil d'une action contre le responsable de l'explosion, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par son employeur, le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) de Toulouse sur sa demande du 29 décembre 2009 tendant au bénéfice de cette allocation. Le CHU de Toulouse relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision comme entachée d'une erreur d'appréciation et lui a enjoint de réexaminer la demande de MmeB.... 2. En vertu de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique hospitalière atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ont droit à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement. L'article R. 417-10 du code des communes, puis l'article 5 du décret du 2 mai 2005 ont prévu la détermination du taux d'invalidité sur la base du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, dans le cas d'une aggravation d'infirmités préexistantes, son appréciation par rapport à la validité restante de l'agent. Cette disposition a ainsi entendu limiter l'application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité résultant du cumul d'invalidités à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes. Un tel rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale soit d'un lien fonctionnel entre elles. 3. Mme B...conteste les conclusions concordantes des expertises successives diligentées par la commission de réforme retenues pour fixer les taux d'incapacité respectifs de 5 % et de 4 % au titre des troubles dépressifs et des séquelles otorhinolaryngologiques, conduisant au taux global de 9 %. Le rapport établi le 13 novembre 2003 par un psychiatre conclut clairement à l'absence de lien direct et certain de causalité entre la " chronicisation " des troubles psychiatriques de l'intéressée et le traumatisme subi lors de l'explosion et indique que les lésions dentaires peuvent être liées à un bruxisme occasionné par les troubles psychiques. Dans son rapport du 6 mars 2003, l'expert en otorhinolaryngologie relève que Mme B...a été victime d'un " ébranlement labyrinthique " qu'il qualifie de vertige paroxystique bénin ayant laissé persister un syndrome maculaire et quelques vertiges rotatoires occasionnant des troubles de l'équilibre et de la marche et une incapacité permanente partielle de 4 %. Il note par ailleurs un bilan neurologique, vestibulaire et auditif satisfaisant. La requérante soutient que seul un spécialiste en psychiatrie est à même d'appréhender sa situation et se prévaut des conclusions des expertises ordonnées le 6 octobre 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse à l'effet de déterminer les préjudices imputables à la société civilement responsable de l'explosion, en particulier des rapports établis les 9 février et 11 juillet 2006 par des spécialistes en ophtalmologie et en neuropsychiatrie. Si Mme B...demande à la cour " d'homologuer " ces rapports, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions. Toutefois, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, ces rapports peuvent être pris en compte pour apprécier l'incapacité permanente partielle de MmeB..., imputable à l'accident de service. 4. Dans son rapport du 9 février 2006, le psychiatre a fixé au 2 février 2006 la date de consolidation de l'état de santé de Mme B...et a estimé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, dont un tiers imputable à l'état antérieur à l'accident. Dans un rapport établi le 19 mai suivant, le même spécialiste a estimé ce taux à 20 % sans autres précisions sur la part imputable au service. Dans son rapport du 11 juillet 2006, l'ophtalmologiste a estimé que Mme B... présentait des troubles oculaires d'origine post-traumatique, décompensation d'une ésophorie et diminution des sécrétions lacrymales, et estimé à 5 % l'incapacité résultant de chacune de ces anomalies. Pour sa part, le spécialiste en médecine légale commis le 6 novembre 2014 par la commission de réforme, saisie du dossier de Mme B...en exécution du jugement attaqué, a confirmé la date de consolidation de son état de santé, fixée au 1er juin 2002 et le taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, éléments à nouveau confirmés par une autre expertise diligentée le 19 mars suivant, ce qui a conduit la commission à opposer, le 10 septembre 2015, un nouvel avis défavorable à l'attribution de l'allocation en cause. 5. Il résulte de l'ensemble des expertises concordantes sur ce point que trois mois après l'explosion en cause, à la fin de l'année 2001, le compagnon de MmeB..., qui travaillait dans l'usine AZF et avec lequel elle vivait maritalement depuis l'année 1997, a été muté dans une autre région. La séparation a été effective dès le 1er trimestre de l'année 2002. Même l'expertise du 9 février 2006 dont Mme B...se prévaut évoque une " rupture inattendue et incompréhensible " ayant entraîné " une dépression massive par rapport à son ami ". Le même spécialiste en psychiatrie rappelle également que l'angoisse de mort, élément du syndrome post-traumatique consécutif à l'explosion a été " surmontée " par l'intéressée tant que celle-ci a pu retrouver son compagnon. Il ajoute qu'outre cette rupture, elle a rencontré des problèmes professionnels sans relation avec l'accident, ayant " une importance considérable sur son état dépressif ". Cette analyse est confirmée par celle de l'ophtalmologiste, qui, en faisant état d'un contexte de stress post-traumatique constitué par " un choc physique même léger, une angoisse psychique majeure et une rupture affective totale ", relève lui aussi que les troubles dépressifs de l'intéressée sont largement imputables à sa séparation. Au surplus, si Mme B...présente des troubles ophtalmologiques consistant, d'une part, en une décompensation de l'ésophorie avec insuffisance de fusion des images que l'expert qualifie d'irréductible, sans amélioration préalable des troubles psychologiques et des vertiges, d'autre part, en une nette hypolacrymie avec sensation de brulure oculaire sans toutefois de kératite sèche, le même rapport relève qu'une partie de ces troubles est imputable à son traitement antidépresseur composé de trois spécialités pharmaceutiques entraînant entre autres effets secondaires connus, des perturbations de la vision binoculaire et de la sécrétion lacrymale. Ainsi, en dépit des conclusions de l'expert qui fait état non sans contradiction de l'origine post-traumatique des troubles visuels tout en admettant le caractère mineur de ces troubles " dans le contexte dépressif grave et surtout de vertiges qu'elle présentait par ailleurs ", pas plus que le syndrome dépressif, la persistance des troubles oculaires ne peut être regardée comme directement imputable au traumatisme occasionné par l'explosion et subi par Mme B...lors de l'exercice de ses fonctions au centre hospitalier. Enfin, si le 3 novembre 2003, un médecin généraliste a relevé que les problèmes stomatologiques de Mme B... étaient imputables à l'accident, il a en réalité constaté sur la base des déclarations du dentiste l'absence de ces troubles avant l'accident, ce qui ne suffit pas à révéler la causalité alléguée dès lors, ainsi qu'il a été dit, que ces troubles sont corrélés à des troubles du comportement tel le bruxisme, associés à la dépression et pouvant occasionner la contracture des muscles masséters et l'ébranlement des dents. Alors que les expertises du 6 mars et 13 novembre 2003 émettent des doutes sérieux concernant l'imputabilité à l'accident des lésions dentaires et que les deux rapports d'expertise établis par deux stomatologues différents remis successivement en 2004 et en 2005 à la commission de réforme excluent clairement l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les lésions et l'accident de service, qui ne serait pas déjà pris en compte au titre des troubles psychologiques incluant notamment le bruxisme de la victime, aucun élément ne permet d'infirmer ces appréciations. Dans les circonstances de l'affaire, le taux d'invalidité de Mme B...imputable à son accident de service, dont le psychiatre a d'ailleurs relevé l'absence d'incidence sur son activité professionnelle, pouvait, sans erreur d'appréciation être regardé comme inférieur à celui de 10 % requis pour le bénéfice de l'allocation sollicitée. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription qu'il oppose sur le fondement de l'article 3 du décret du 2 mai 2005, que le CHU de Toulouse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande présentée le 29 décembre 2009 par Mme B...tendant au bénéfice de l'ATI. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que la cour fixe à 20 % le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de service et reconnaisse le droit à l'ATI à compter du 2février 2006 ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui présenterait un caractère frustratoire. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Toulouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par MmeB..., et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme B... à payer au CHU de Toulouse la somme qu'il réclame sur le même fondement. En l'absence de dépens exposés au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel du CHU de Toulouse et les conclusions d'appel de Mme B...sont rejetés. 2 N° 14BX02310
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 16NC00183, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... -louise A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 février 2013 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Par un jugement n° 1301290 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2016 et 24 mai 2016, Mme E..., représentée par Me D...de la SELARL Simonnet-D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2013 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; 3°) de lui accorder l'aide financière qu'elle a sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décret du 27 juillet 2004 méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'il n'indemnise pas les orphelins des déportés militaires, à savoir les militaires décédés après avoir été incorporés de force ou s'être engagés sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies en violation de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 26 du pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ; - la distinction opérée par le décret méconnaît les dispositions des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que les personnes incorporées de force dans l'armée allemande durant la deuxième guerre mondiale remplissent les conditions posées par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble le premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment son article 26 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour MmeE.libres et égaux en droits 1. Considérant que MmeE..., dont le père, M. C...A..., est décédé le 24 août 1944, après avoir été incorporé de force dans l'armée allemande, a sollicité auprès du Premier ministre l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; que par une décision du 22 février 2013, le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par ce décret ; que Mme E...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susmentionné : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue./ Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ " ; Sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation " ; 4. Considérant que le décret en litige institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, ce décret n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste la requérante, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; Sur la violation du principe constitutionnel d'égalité : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Les hommes naissent et demeurent.libres et égaux en droits Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ; qu'aux termes de son article 6 : " La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ; qu'aux termes de l'alinéa 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales " ; 6. Considérant que la différence de traitement entre d'une part les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation et notamment, comme en l'espèce, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, n'est pas, pour les raisons sus indiquées, manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de violation du principe d'égalité garanti par les dispositions précitées de la Constitution doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 7. Considérant selon l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ; / 2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France " ; que selon l'article L. 488 du même code : " Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès : (...) 10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies (...) " ; 8. Considérant que le décret du 27 juillet 2004 n'a pas été pris pour l'application des dispositions des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lesquelles ne constituent pas davantage la base légale de ce décret qui a institué un régime d'indemnisation spécifique distinct de celui fixé par les dispositions législatives du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, Mme E...ne peut utilement soutenir que le décret dont elle excipe de l'illégalité instituerait une différence de traitement en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 1 et L. 488 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'attribution de l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... -F... A...épouse E...et au Premier ministre. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 16NC00183
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de PARIS, 6ème chambre, 28/03/2017, 16PA00459, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par un jugement n° 1416725 du 22 décembre 2015 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés au tribunal administratif les 1er février, 8 juin et 17 octobre 2016, M.D..., représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2013 de la directrice de l'ONAC ; 3°) d'enjoindre à l'ONAC de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'ONAC le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à M. D...en application de L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 2 000 euros à verser à MeF..., son conseil, en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié d'une délégation dont bénéficierait la signataire de cette décision dont la qualité de directrice de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé a fait partie des forces supplétives du 1er janvier 1961 au 1er août 1962 et qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ; - la décision litigieuse est aussi entachée d'erreur de fait ; le justificatif produit par le requérant établit qu'il faisait partie des forces supplétives du 1er janvier 1961 au 1er août 1962 ; - le mémoire en défense de l'ONAC n'est pas recevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, l'ONAC conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 novembre 2016. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. D...a sollicité auprès de l'ONAC l'attribution de la carte de combattant ; que par décision du 17 décembre 2013 la directrice générale de l'ONAC a rejeté sa demande ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par jugement du 22 décembre 2015 dont il interjette appel ; 2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le mémoire en défense de l'ONAC est signé par "le chef du département reconnaissance et réparation" M. C...B... qui avait été habilité pour défendre en justice par arrêté du 2 septembre 2013 régulièrement publié au journal officiel de la république française ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant que la décision attaquée vise notamment les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et énumère les différentes conditions susceptibles d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte de combattant en relevant à chaque fois que l'intéressé ne satisfait pas à ces conditions ; qu'elle contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est dés lors suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ; 4. Considérant que le requérant fait également valoir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ; que toutefois, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, le directeur général de l'office, en vertu de l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense dans certaines matières comme les décisions relatives à la carte ou à la retraite du combattant et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés ; que, par décret du 19 décembre 2012 Mme G...E...a été nommée directrice générale de l'ONAC ; que ce décret a été publié au journal officiel du 21 décembre 2012 ; que la circonstance que l'exemplaire de ce décret versé au dossier ne comporte pas de signature ne permet pas d'en remettre en cause l'authenticité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors en vigueur : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code "Sont considérés comme combattants : (...)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants" ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version alors en vigueur : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa" ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité et que par ailleurs pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. D...a servi dans l'armée française en qualité d'appelé il a été affecté à ce titre en Algérie au centre de sélection n° 10 du 11 janvier au 25 janvier 1961 sans que ce centre se soit vu reconnaitre la qualité d'unité combattante ; qu'il a ensuite servi en mer du 25 au 27 janvier 1961 puis a résidé en France jusqu'au 25 juin 1962 où il a à nouveau servi en mer jusqu'au 27 juin 1962, date à laquelle il est revenu en Algérie pour une permission libérable du 28 juin 1962 au 31 juillet 1962 ; qu'ainsi il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante en application de l'article R. 224 D précité ni de ce qu'il aurait servi en Algérie pendant une durée de quatre mois, en application du dernier alinéa de l'article L. 253bis précité ; que par ailleurs il ne justifie ni n'allègue satisfaire à aucune autre des conditions posées par l'article R. 224 D ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui se borne à constater qu'il n'entre pas dans les hypothèses visées par les dispositions précitées, serait entachée "d'erreur manifeste d'appréciation" ou "d'erreur de fait" ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'ONAC ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée pour information à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur , - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars 2017. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00459
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 16NC00182, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Par un jugement n° 1302603 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2016 et 24 mai 2016, Mme A..., représentée par Me C...F...-C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; 3°) de lui accorder l'aide financière qu'elle a sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décret du 27 juillet 2004 méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'il n'indemnise pas les orphelins des déportés militaires, à savoir les militaires décédés après avoir été incorporés de force ou s'être engagés sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies en violation de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 26 du pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ; - la distinction opérée par le décret méconnaît les dispositions des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que les personnes incorporées de force dans l'armée allemande durant la deuxième guerre mondiale remplissent les conditions posées par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble le premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment son article 26 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour MmeA.libres et égaux en droits 1. Considérant que MmeA..., dont le père, M. D...E..., est décédé le 25 mars 1945, après avoir été incorporé de force dans l'armée allemande, a sollicité l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; que par une décision du 30 avril 2013, le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par ce décret ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susmentionné : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue./ Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ " ; Sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation " ; 4. Considérant que le décret en litige institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, ce décret n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste la requérante, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; Sur la violation du principe constitutionnel d'égalité : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Les hommes naissent et demeurent.libres et égaux en droits Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ; qu'aux termes de son article 6 : " La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ; qu'aux termes de l'alinéa 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales " ; 6. Considérant que la différence de traitement entre, d'une part, les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et, d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation et notamment, comme en l'espèce, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, n'est pas, pour les raisons sus-indiquées, manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de violation du principe d'égalité garanti par les dispositions précitées de la Constitution doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 7. Considérant selon l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ; / 2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France " ; que selon l'article L. 488 du même code : " Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès : (...) 10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies (...) " ; 8. Considérant que le décret du 27 juillet 2004 n'a pas été pris pour l'application des dispositions des articles L. 1 et L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lesquelles ne constituent pas davantage la base légale de ce décret qui a institué un régime d'indemnisation spécifique distinct de celui fixé par les dispositions législatives du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, Mme A...ne peut utilement soutenir que le décret dont elle excipe de l'illégalité instituerait une différence de traitement en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 1 et L. 488 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à lui verser l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au Premier ministre. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 16NC00182
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 07/03/2017, 15MA01770, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 15 avril 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2012, et de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement rendu le 19 février 2015, sous le n° 1206482, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2015 sous le n° 15MA01770, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de réforme était irrégulièrement composée ; - l'avis rendu par la commission est illisible et, partant, irrégulier ; - le décompte des voix ne reflète pas le nombre de votants ; - l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ; - la décision de refus d'imputabilité est entachée d'insuffisance de motivation ; - l'accident qu'il a subi est rattachable au service dès lors qu'il trouve son origine dans un désaccord professionnel avec une collègue de travail ; Par un mémoire enregistré le 25 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône déclare qu'elle n'intervient pas dans l'instance mais que M. C...a été pris en charge au titre du risque accident du travail. Par un mémoire enregistré le 1er février 2017, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, rapporteur, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 19 avril 1988 : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée... " ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent... " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 : " (...) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même arrêté : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance ", " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions citées que la commission de réforme, saisie de la question de l'imputabilité au service d'un accident, peut rendre des avis dès lors qu'au moins quatre de ses membres ayant voie délibérante ont assisté à la séance ; qu'ainsi, dès lors que le quorum obligatoire des quatre membres comprenant, en l'espèce, deux médecins généralistes et deux représentants du personnel, a été atteint, cette commission a pu valablement délibérer ; qu'il résulte également des dispositions citées que cette commission n'a pas l'obligation de se prononcer dans un sens déterminé dans la mesure où un partage des votes, sans majorité dégagée, est réputé valoir avis rendu ; qu'ainsi, en tout état de cause, la seule mention au procès-verbal de la commission du 21 mars 2012 : " deux voix pour, deux voix contre " est suffisante au regard de l'exigence de motivation des avis de la commission de réforme ; qu'il s'ensuit que, en dépit de quelques ratures qui ne sont pas de nature à faire douter du caractère sincère et probant du procès-verbal en cause, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'imputabilité au service de son accident aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; 3. Considérant que la décision du 8 juin 2012 en litige vise les dispositions réglementaires applicables aux congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et énonce que " l'accident de service du 15 avril 2011, avec arrêt de travail du 15 avril 2011 au 10 juin 2012, n''est pas reconnu imputable, en l'absence de lien entre la lésion déclarée et le service " ; que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; 4. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; 5. Considérant que, le 15 avril 2011, une altercation a opposé M.C..., aide-soignant affecté à l'hôpital de La Timone à Marseille et certains de ses collègues au sein de l'hôpital ; qu'il n'est pas contesté que M.C..., excédé par une remarque consignée sur le cahier de suivi des malades, a porté plusieurs coups de poing dans le mobilier de l'hôpital, dont le dernier coup à travers une vitre, qu'il a brisée, se blessant à cette occasion à la main droite dont deux doigts resteront paralysés ; qu'ainsi, alors même que cet accident s'est produit sur le lieu et durant le temps du service de M.C..., le dommage que ce dernier a subi trouve sa cause exclusive dans son comportement violent ; que les lésions ainsi endurées par l'intéressé doivent être regardées comme détachables du service ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 8 juin 2012 n'était entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C...lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le paiement à cet établissement public de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C..., à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars 2017. 2 N° 15MA01770
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 02/03/2017, 15DA00656, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012. Par un jugement n° 1300708 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause la commune d'Ons-en-Bray (Oise), employeur de MmeC..., a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, MmeC..., représentée par Me A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2013 ; 3°) de mettre à la charge conjointe de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la commune d'Ons-en-Bray une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune d'Ons-en-Bray, son employeur, qui a engagé la procédure de mise à la retraite pour inaptitude, qui a commis des irrégularités dans le cadre de la mise en oeuvre de celle-ci et qui était seule compétente pour se prononcer sur sa mise à la retraite, a été à tort mise hors de cause par le tribunal administratif d'Amiens ; - faute de disposer d'une décision la plaçant à la retraite d'office pour inaptitude, prise par le maire d'Ons-en-Bray, après qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier et sur avis de la commission de réforme, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a pu légalement lui attribuer une pension d'invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, la caisse des dépôts, agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - compte tenu de ce que la requérante avait exclusivement dirigé sa demande de première instance contre la décision lui concédant une pension d'invalidité, la commune d'Ons-en-Bray a été mise à bon droit hors de cause ; - la commission de réforme a émis, le 30 août 2012, un avis reconnaissant l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions de MmeC..., qui a été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; - l'intéressée a été admise à sa demande à la retraite pour invalidité, par un arrêté du maire d'Ons-en-Bray du 18 janvier 2013, avec effet au 1er septembre 2012 ; - ainsi, la décision du 25 janvier 2013 seule en litige n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2015, la commune d'Ons-en-Bray conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, qu'eu égard à la teneur des écritures de MmeC..., qui, faute d'avoir contesté en temps utile l'arrêté la plaçant à la retraite, a demandé l'annulation de la seule décision liquidant sa pension d'invalidité, elle a été mise à bon droit hors de cause par le tribunal administratif d'Amiens ; Elle soutient, à titre subsidiaire, que : - la décision en litige n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - Mme C...ne conteste pas les modalités suivant lesquelles le montant de sa pension a été fixé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public. 1. Considérant que MmeC..., fonctionnaire territoriale qui était en poste dans les effectifs de la commune d'Ons-en-Bray, a rencontré des difficultés de santé justifiant son placement en congé de longue maladie du 8 mars 2009 au 8 mars 2012, puis a finalement été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause la commune d'Ons-en-Bray, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui attribuant une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 ; Sur la mise hors de cause de la commune d'Ons-en-Bray : 2. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance transmis à la cour que Mme C...avait conclu, devant le tribunal administratif d'Amiens, à l'annulation pour excès de pouvoir de la seule décision du 25 janvier 2013 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont elle avait d'ailleurs joint une copie à l'appui de sa demande ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune des mentions de cette demande, qui était présentée par un avocat, que Mme C...ait entendu également demander l'annulation de l'arrêté, spontanément produit par la commune d'Ons-en-Bray en défense devant les premiers juges, par lequel le maire de cette commune l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 1er septembre 2012 ; que, par suite, eu égard à la teneur des écritures de MmeC..., la commune d'Ons-en-Bray devait être mise hors de cause ; que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé cette mise hors de cause ; Sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision en litige a été prise : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s'est prononcée, lors de sa séance du 30 août 2012, sur l'éventualité d'un placement de Mme C...à la retraite pour invalidité et qu'au vu notamment des conclusions d'une expertise médicale effectuée après l'avis d'inaptitude définitive émis le 6 juin 2012 par le comité médical départemental, la commission a elle-même émis un avis favorable à ce placement à la retraite ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, par un courrier du 13 août 2012, le président de cette commission avait fait connaître à Mme C...qu'elle avait la possibilité de prendre connaissance, avant la réunion de la commission de réforme, de son dossier auprès du secrétariat de celle-ci ; qu'enfin, par un arrêté du 18 janvier 2013, pris avant la décision du 25 janvier 2013 seule en litige, le maire de la commue d'Ons-en-Bray a décidé d'admettre, à sa demande et non d'office, Mme C...à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2012 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par Mme C...de ce que la décision du 25 janvier 2013 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une consultation de la commission de réforme et d'une décision du maire d'Ons-en-Bray et faute d'avoir été mise à même de consulter son dossier, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de Mme C...au titre des frais exposés par la commue d'Ons-en-Bray et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commue d'Ons-en-Bray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la caisse des dépôts, es qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et à la commune d'Ons-en-Bray. Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mars 2017. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°15DA00656 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31/03/2017, 396419, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Toulouse d'annuler la décision du 5 juillet 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité et de lui reconnaître droit à pension pour une affection qualifiée de myélopathie. Par un jugement n° 11/00020 du 10 janvier 2013, le tribunal des pensions a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13/00003 du 25 novembre 2015, la cour régionale des pensions de Toulouse a, sur appel de M.A..., annulé le jugement du tribunal des pensions et accordé à l'intéressé une pension au taux de 65 % pour myélopathie cervicarthrosique à compter du 11 août 2010. Par un pourvoi, enregistré le 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; 2. Considérant que, pour reconnaître à M. A...droit à pension au taux de 65 % pour la myélopathie cervicarthrosique dont il souffre, la cour régionale des pensions s'est référée aux conclusions de l'expert et a retenu que l'infirmité en cause était liée à de multiples microtraumatismes subis par le demandeur à l'occasion des sauts en parachute effectués au cours de ses années de service ; que, toutefois, ces circonstances, qui sont communes à tous les militaires servant dans les unités parachutistes, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme un fait précis de service ou des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2 et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que si M.A..., qui a servi de 1985 à 2011 en qualité de radiotélégraphiste dans les troupes aéroportées, fait valoir qu'il a été astreint au port de charges importantes lors des nombreux sauts en parachute qu'il a accomplis au cours de ses années de service, il ne peut être regardé, en dépit des termes de l'expertise médicale, comme apportant la preuve que l'affection dont il souffre est imputable à un fait précis ou à des circonstances particulières de service, comme l'exige l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Toulouse a rejeté sa demande de pension ; 6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 novembre 2015 de la cour régionale des pensions de Toulouse est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Toulouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CECHR:2017:396419.20170331
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17/03/2017, 392162
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bordeaux d'annuler la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités qu'il aurait contractées en Indochine. Par un jugement n° RG 11/00071 du 24 juillet 2013, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13/02941 du 17 mars 2015, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel formé de M.A.... Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.1. Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, que la notification des décisions prises en matière de pensions militaires doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ; que l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, alors en vigueur, prévoit que ces décisions sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions, ce délai étant prorogé de deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger en application de l'article 643 du code de procédure civile ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le destinataire de la décision forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci ; que sont, à cet égard, sans incidence les circonstances qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la notification des décisions doit mentionner que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours et que l'article 6 du décret du 20 février 1959 organise une procédure préalable de conciliation entre l'administration et l'intéressé lorsque le tribunal des pensions, statuant comme juge du plein contentieux, est saisi d'un recours contre cette décision ; 2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger tardive la demande de M.A..., la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée sur le motif tiré de ce que le recours gracieux formé par l'intéressé dans le délai de recours contentieux n'avait pas prorogé ce dernier ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en statuant ainsi la cour régionale des pensions de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 mars 2015 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHR:2017:392162.20170317
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 15BX00681, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Sous le n° 1200700, M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 797 555,17 euros et 2 000 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 22 août 1996, d'appeler en garantie le ministre du budget pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique à hauteur de 150 000 euros, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères, et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien, d'ordonner la compensation légale à hauteur des sommes dues à l'administration des finances publiques. II. Sous le n° 1201095, M. C...a également demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le directeur régional des finances publiques l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement sur la période du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2013. Par un jugement n°s 1200700 - n° 1201095 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non-lieu à statuer, à hauteur de 30 165,10 euros et 1 525,92 euros, sur les conclusions tendant à la régularisation de la majoration pour tierce personne, condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant aux traitements non perçus pour la période du 7 juin 2001 au 31 juillet 2001 ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices personnels, déduction faite dans les deux cas des sommes déjà perçues, annulé l'arrêté susmentionné du 19 juin 2012 et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2015, 10 avril 2015 et 27 décembre 2016 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 novembre 2014 rejetant le surplus de ses demandes ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées aux premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans le mémoire complémentaire qu'il produira ultérieurement, il démontrera que le jugement attaqué encourt l'annulation pour vices de forme et de procédure, en ce que, notamment : - il ne vise, ni n'analyse complètement les écritures des parties, et a ainsi été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du principe du caractère contradictoire de l'instruction garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 611-1 du même code ; - il n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience publique du 6 novembre 2014, à laquelle il n'a donc pu ni assister ni se faire représenter pour faire valoir ses droits, en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et du caractère contradictoire de la procédure, se trouvant notamment privé de la possibilité d'entendre les conclusions du rapporteur public et d'y répliquer le cas échéant ; - en ce que la composition du tribunal administratif n'était pas régulière ; - il sera également établi que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions de sa requête n° 1200700 tendant à ce que le ministre du budget soit appelé en garantie pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique à hauteur de 150 000 euros, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien ; - il sera également démontré, en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 1200700, que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'annulation de la décision du 19 juin 2012 pour défaut de motivation n'impliquait aucune mesure d'exécution et a rejeté en conséquence les conclusions tendant à ordonner une compensation des sommes en litige, alors que l'annulation de cette décision impose au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe de statuer par une nouvelle décision, à tout le moins motivée, sur le traitement de son arrêt de travail à compter du 3 octobre 2011, qui doit être qualifié de congé de longue durée pour accident de service, et non de congé de longue durée ordinaire ; - sur le fond, c'est en violation des dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité, alors, d'une part, que le point de départ de cette allocation doit être fixée au 22 août 1996, date de son accident, et non à celle de la consolidation fixée au 31 mai 2007 et, d'autre part, que les éléments probants produits justifient que le taux d'invalidité doit être porté à 35 %, l'état anxio-dépressif sévère de type mélancolique évalué à 20 % d'IP n'étant pas étranger à l'accident et devant être ajouté au taux de 15 % imputé à l'accident et correspondant à une lombo-sciatique bilatérale sur discopathie lombaire étayée. A cet égard, les conclusions de la commission de réforme, réunie le 9 février 2012, qui a reconnu l'existence de son état anxio-dépressif sévère de type mélancolique, dont elle a fixé fictivement l'apparition au 1er juin 2007, ne sauraient convaincre, dès lors que le rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le docteur Daniel Lefranc le 24 avril 2012 témoigne de ce que son état dépressif majeur, qui a justifié la recommandation d'une prolongation de son congé de longue durée de six mois à compter du 3 octobre 2011 et du 3 avril 2012, ne peut être dissocié de l'accident de service ; - en violation des dispositions de l'article L. 30 bis du code des pensions, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la revalorisation de l'allocation pour tierce personne, alors que le versement de cette majoration lui a été accordé pour cinq années à compter du 2 avril 2009 par décision du 29 juin 2012 prise après avis de la commission de réforme du 9 février 2012 et que ce versement revalorisé chaque année n'est pas intervenu ; - il sera également démontré que c'est à tort que le tribunal a partiellement refusé de faire droit à ses conclusions tendant au paiement de ses traitements au titre des périodes du 23 août 1996 au 21 octobre 1998, du 22 octobre 1998 au 7 juin 2001 et du 1er août 2001 au 31 juillet 2006, alors qu'il était suffisamment démontré que les sommes déjà versées ne correspondaient pas à la totalité des sommes dues. A cet égard, le tribunal ne pouvait refuser de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité correspondant au montant de son traitement dû au titre de la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2006, au motif qu'il avait été placé en position de détachement auprès de la commune de Petit-Bourg par arrêté du 18 mars 2002 et que l'Etat ne pouvait donc être condamné à lui verser les salaires qu'il n'a pas perçus durant cette période faute d'avoir pu exercer ses fonctions, dès lors que c'est uniquement en raison des séquelles de son accident imputable au service subi le 22 août 1996, alors qu'il était employé par l'Etat, qu'il a été dans l'incapacité d'exercer ses fonctions dans le cadre de son détachement auprès de ladite commune ; - il sera démontré que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires formulées au titre des redressements fiscaux auxquels il a été assujetti, alors que ceux-ci présentent bien un lien avec son accident de service ; - au-delà de la somme de 10 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal au titre des souffrances endurées à la suite de son accident de service, évaluées à 5/7 par le rapport d'expertise du docteur Chartrol du 27 février 2012, c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder davantage au titre des autres préjudices personnels en lien avec cet accident, évalués à la somme totale de 2 000 000 euros et dont il avait apporté toutes les justifications utiles devant les premiers juges ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'hospitalisation au sein de la clinique " La Violette " et des cures thermales de 2010 et 2011, alors même que les pièces produites démontraient que ceux-ci présentaient un lien direct avec l'accident de service du 22 août 1996. En effet, alors que le ministre de l'économie et des finances, dans ses écritures devant le tribunal administratif, n'a pas rejeté le principe d'une indemnisation de ces deux cures thermales et s'est borné à rappeler que cette demande tendant au remboursement par l'Etat du reliquat restant à sa charge était " actuellement en cours d'examen ", le tribunal a choisi, à tort, de statuer prématurément sans attendre le résultat des expertises qu'entend mener l'administration sur ce point par un médecin agréé et a méconnu en outre les pièces médicales du dossier prouvant que ces cures sont incontestablement liées aux suites traumatiques de l'accident du 22 août 1996 ; - le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en rejetant les conclusions indemnitaires présentées au titre de " frais divers " sans rappeler lesquels et en se bornant à affirmer que ceux-ci ne présenteraient pas de lien avec l'accident de service. En effet, il lui incombait de rappeler, par une motivation suffisante, la nature des " frais divers " dont il a sollicité la prise en charge ainsi que, pour chacun d'eux, la raison pour laquelle il estimait devoir la rejeter. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset ; - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., entré dans les services déconcentrés de la direction générale de la comptabilité publique le 31 décembre 1981 en qualité d'huissier du trésor public, a été victime, le 22 août 1996, d'un accident de la circulation, alors qu'il effectuait un trajet entre son travail et son domicile, à la suite duquel il a subi un traumatisme de l'avant-bras gauche et du pied gauche et a été placé en congé maladie. Cet accident ayant été reconnu comme imputable au service par l'administration à la suite de l'avis favorable rendu en ce sens par la commission de réforme départementale le 30 octobre 1997, l'intéressé a sollicité, à la suite de diverses mises en congé maladie ordinaire, la prise en charge financière de l'ensemble des soins et arrêts de travail survenus sur la période du 23 août 1996 au 22 décembre 1999. Cette demande, initialement rejetée par décision du directeur général de la comptabilité publique du 1er juillet 1999, a finalement été suivie d'effet à la suite d'un jugement n° 9902709 rendu par le tribunal administratif de la Guyane le 27 janvier 2004 devenu définitif. Après avoir fait l'objet d'une révocation prononcée à titre disciplinaire, le 22 octobre 1998, qui a été retirée par l'administration, par un arrêté du 7 juin 2001 pris au vu de la recommandation émise, le 19 décembre 2000, par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat de ne pas lui infliger de sanction, M. C...a été réintégré juridiquement dans les services du Trésor public à compter du 7 juin 2001, puis il a été détaché, sur sa demande, auprès de la mairie de Petit-Bourg (Guadeloupe) le 1er août 2001, en qualité de maire adjoint, pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il a été réaffecté au sein des services de l'Etat à la trésorerie générale de la Guadeloupe, à compter du 1er août 2006. Ayant été placé de nouveau en arrêt de travail à plusieurs reprises, M. C...a demandé, le 18 avril 2007, à percevoir la majoration pour tierce personne puis, le 20 novembre 2008, l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) et, enfin, le 2 décembre 2008, à être placé en congé longue maladie (CLM). Au vu des avis favorables rendus par le comité médical départemental, l'intéressé a bénéficié d'un tel congé à compter du 1er juin 2007 puis d'un congé de longue durée (CLD), du 1er juin 2008 au 28 février 2011, pour une période totale de trois ans et neuf mois, avec effet rétroactif. Après une tentative infructueuse de reprise de ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, le 6 juin 2011, M. C...a été hospitalisé du 27 juin au 9 août 2011 pour syndrome dépressif puis, par deux courriers des 10 et 11 octobre 2011, il a présenté à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Guadeloupe une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident du 22 août 1996, comprenant notamment la régularisation de ses traitements, le versement d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), la majoration pour tierce personne et la prise en charge de ses frais d'hospitalisation durant l'été 2011, ainsi que la prise en charge des frais d'hébergement engagés lors de deux cures thermales. Parallèlement, le comité médical départemental, saisi par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe le 23 janvier 2012, a émis, le 9 février suivant, un avis favorable au versement d'une ATI au profit de M. C...à compter de la date de consolidation de ses blessures et de la majoration pour tierce personne pour une durée de cinq ans (à compter du 2 avril 2009), ainsi qu'à la fixation d'un taux d'IPP de 15 % pour une lombo-sciatique bilatérale résultant de son accident de trajet et de 20 % pour son état anxio-dépressif sévère de type mélancolique, constaté le 1er juin 2007. Par une décision du 16 avril 2012, l'administration a accordé à l'intéressé une ATI avec un taux d'IPP de 15 % pour une période de cinq ans sur la période du 31 mai 2007 au 30 mai 2012, au titre des séquelles en lien avec son accident de service du 22 août 1996. 2. Le 18 juillet 2012, M. C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 797 555,17 euros et 2 000 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service du 22 août 1996, et, d'autre part, d'appeler en garantie le ministre du budget pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien et d'une provision de 300 000 euros " vu l'urgence pour éviter la vente de [son] seul bien immobilier ". Puis le 7 novembre 2012, M. C...a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le directeur régional des finances publiques l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement sur la période du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2013. Par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 30 165,10 euros et 1 525,92 euros correspondant aux régularisations de la majoration pour tierce personne versées en juillet et août 2012, condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant aux traitements non perçus pour la période du 7 juin 2001 au 31 juillet 2001 ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices personnels, déduction faite dans les deux cas des sommes déjà perçues, et annulé l'arrêté susmentionné du 19 juin 2012. M. C...relève appel de ce jugement en tant que par son article 5, le tribunal a rejeté le surplus de ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, qu'il démontrera, " dans le mémoire complémentaire qu'il produira ultérieurement ", que " le jugement attaqué encourt l'annulation pour vices de forme et de procédure, en ce que, notamment il ne vise, ni n'analyse complètement les écritures des parties, et a ainsi été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du principe du caractère contradictoire de l'instruction garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 611-1 du même code, il n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience publique du 6 novembre 2014, à laquelle il n'a donc pu ni assister ni se faire représenter pour faire valoir ses droits, en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et du caractère contradictoire de la procédure, se trouvant notamment privé de la possibilité d'entendre les conclusions du rapporteur public et d'y répliquer le cas échéant et en ce que la composition du tribunal administratif n'était pas régulière ", M.C..., à qui une mise en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé a été adressée par la cour par lettre en date du 10 mars 2015, à laquelle il a déféré sans pour autant préciser davantage l'ensemble des moyens susmentionnés, n'établit pas que le jugement attaqué serait irrégulier sur ces différents points. Sur l'irrecevabilité opposée par les premiers juges aux conclusions d'appel en garantie formées par M. C...contre l'Etat : 4. En se bornant là encore à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, que " il sera notamment établi que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions de sa requête n° 1200700 tendant à ce que le ministre du budget soit appelé en garantie pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique à hauteur de 150 000 euros, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien ", sans apporter dans ses écritures ultérieures davantage de précisions sur ce point, M. C...ne conteste pas utilement devant la cour l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ces conclusions formées en première instance. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la demande de complément de versement de l'allocation temporaire d'invalidité : 5. Selon l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article 1 du décret du 6 octobre 1960 susvisé: " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté ". L'article 2 du même décret dispose : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". En vertu de l'article 3 dudit décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ". Enfin, l'article 4 du même décret dispose : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. (...). ". 6. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, l'administration a, par une décision du 16 avril 2012, attribué rétroactivement à M. C...une allocation temporaire d'invalidité pour une période de cinq ans, prenant effet à compter du 31 mai 2007, date de la consolidation de son état de santé fixée par décision du 3 novembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après avis de la commission de réforme du 23 octobre 2008 et expertise du Docteur Monthouel-Valere du 8 janvier 2008, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 % correspondant à une lombo-sciatique bilatérale sur discopathie lombaire étayée prédominant en L5 S1 qui a été considérée comme imputable à son accident de service du 22 août 1996. D'une part, et contrairement à ce que soutient M.C..., qui a repris ses fonctions à la trésorerie générale de la Guadeloupe le 1er août 2006, soit à la date de consolidation de son état de santé, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées des articles 1 et 4 du décret du 6 octobre 1960 que le point de départ de l'entrée en jouissance de son allocation temporaire d'invalidité doit être fixé à cette date du 31 mai 2012, et non au 22 août 1996, date de la survenance de son accident de service. D'autre part, tant la commission de réforme, dans son avis rendu le 9 février 2012, que le docteur Monthouel-Valere, dans l'expertise médicale susmentionnée du 8 janvier 2008, ont conclu à l'absence de lien entre l'état anxio-dépressif sévère de type mélancolique diagnostiqué chez M. C...et l'accident de service dont il a été victime. Si M. C...se prévaut en appel du rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le docteur Daniel Lefranc le 24 avril 2012, qui témoigne de ce que son état dépressif majeur justifiait une prolongation de son congé de longue durée de six mois à compter du 3 octobre 2011 jusqu'au 3 avril 2012, cette seule pièce ne saurait suffire à établir un lien direct et certain entre l'affection en cause et le fait de service auquel il entend le rattacher. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à demander que l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée soit calculée sur la base de 35 %, incluant un taux d'incapacité de 20 % correspondant à cet état anxio-dépressif. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 51 294,89 euros correspondant au complément de versement de cette allocation, en plus de la somme de 9 801,36 euros qui lui a été versée le 6 juin 2012 pour la période du 31 mai 2007 au 30 mai 2012 sur la base du taux de 15 % susmentionné, doivent être rejetées. En ce qui concerne les demandes de réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 22 août 1996 : 7. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles ne font donc pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Sur les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des demandes de versement et de revalorisation de la majoration pour aide constante d'une tierce personne : 8. Aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. ". 9. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. C...devant les premiers juges, l'administration a, au vu de l'avis favorable émis le 9 février 2012 par la commission départementale de réforme sur la base des conclusions d'expertise du docteur Claman du 3 avril 2009, procédé au paiement, au profit de M.C..., d'une part, de la somme de 30 165,10 euros sur son bulletin de paye du mois de juillet 2012, à titre de régularisation de la majoration pour aide constante d'une tierce personne depuis le 2 avril 2009 et, d'autre part, de deux " fractions mensuelles " de 1 525,92 euros pour chacun des mois de juillet et d'août 2012. Toutefois, le ministre des finances et des comptes publics, qui n'apporte aucune précision et justification devant la cour quant aux modalités de calcul des sommes ainsi versées, ne conteste pas le droit de l'intéressé à obtenir le versement de cette majoration spéciale pendant la durée de cinq ans recommandée par la commission de réforme, du 2 avril 2009 au 2 avril 2014. Il s'ensuit que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes versées par le ministre jusqu'en août 2012, ont rejeté le surplus de sa demande de paiement de ladite majoration au motif que l'intéressé ne démontrait pas le bien-fondé de ses allégations. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'appelant en condamnant l'Etat à lui verser les fractions restant dues pour la période de septembre 2012 à mars 2014, soit pour les 19 mois restants, sur la base du montant " mensuel " de 1 525,92 euros admis et désigné comme tel par le ministre et qui figure par ailleurs dans les deux bulletins de paye de juillet et août 2012, soit la somme totale de 28 992,48 euros, qui devra être revalorisée, conformément à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. S'agissant des traitements non versés sur les années 1996 à 2006 : 10. En premier lieu, en se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, que " il établira, dans son mémoire complémentaire, que c'est à tort que le tribunal a partiellement refusé de faire droit à ses conclusions tendant au paiement de ses traitements au titre des périodes du 23 août 1996 au 21 octobre 1998 [et] du 22 octobre 1998 au 7 juin 2001 ", sans apporter dans ses écritures ultérieures davantage de précisions sur ce point, M. C...ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par les premiers juges aux points 13 à 14 du jugement attaqué pour rejeter ses demandes de paiement au titre de ces périodes. 11. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). ". Selon l'article 45 de cette loi : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ". En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité, notamment dans le cadre d'un détachement. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. 12. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, à la suite de sa réintégration juridique dans les services du Trésor public à compter du 7 juin 2001, M. C...a été détaché sur sa demande, à compter du 1er août 2001, afin d'exercer les fonctions de maire adjoint au sein de la commune de Petit-Bourg (Guadeloupe) pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il a été réaffecté au sein des services de l'Etat à la trésorerie générale de la Guadeloupe, à compter du 1er août 2006. Il résulte de l'instruction que M. C...a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises et ce de manière quasi continue au cours de cette période. Le ministre des finances et des comptes publics, qui s'est borné à faire valoir devant les premiers juges que les traitements et arrêts de travail au titre de la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 ne pouvaient pas être pris en charge par l'Etat dès lors que l'intéressé se trouvait placé dans la position du détachement au sein de la commune de Petit-Bourg, fait désormais valoir en appel que ces arrêts ayant été considérés comme liés à son accident de service du 22 août 1996, l'Etat les a pris en charge financièrement dans leur intégralité, et ce sans retenue de traitement. Il produit, à cet égard, une note du directeur général de la comptabilité publique en date du 23 juin 2006 adressée à M. C..., qui indique, après visé les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, que " (...) conformément à l'expertise du docteur Lencrenot du 4 juin 2005 et, suite à l'avis émis par la commission de réforme départementale dans sa séance du 6 avril 2006, sont pris en charge au titre de l'accident de service par application des dispositions susvisées sans retenue de traitement et soins afférents aux périodes suivantes : - du 30 janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; / - du 6 janvier 2004 au 31 janvier 2004 ; / - du 3 février 2004 au 7 juin 2005 ; / - du 14 au 19 juin 2005 ; / - du 25 juin au 3 juillet 2005 ; / - du 9 juillet 2005 au 4 décembre 2005 inclus ; / - du 6 décembre 2005 au 31 mars 2006 inclus ; / Par contre, sont exclus les arrêts précisés ci-après ainsi que les hospitalisations, soins et frais afférents qui ne sont pas liés à l'accident du 22 août 2006 : - du 8 au 13 juin 2005 ; / - du 20 au 24 juin 2005 ; / - du 4 au 8 juillet 2005 ; / - et le 5 décembre 2005 ; / Ainsi, vous voudrez bien demander le remboursement des soins et frais précédemment cités auprès du centre de sécurité sociale dont vous dépendez. / Enfin, je vous signale que les arrêts présentés au-delà du 31 mars 2006 seront soumis à l'avis de la commission de réforme départementale du département de la Guyane (...) ". Toutefois, en se bornant à produire cette note, l'administration n'établit pas, notamment par des justificatifs d'ordonnancement ou comptables, avoir versé au requérant les éléments de rémunération mentionnés au point 11 directement liés à son accident de service 22 août 1996. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la commune de Petit-Bourg aurait versé à l'intéressé les sommes dues à ce titre dans le cadre de son détachement. Par suite, M. C...est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce l'Etat soit condamné à prendre en charge les arrêts de travail imputables à son accident de service sur la période en cause et à en demander la réformation sur ce point. 13. Toutefois, les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer avec exactitude le montant de la somme due à ce titre, il y a lieu de renvoyer M. C...devant le ministre des finances et des comptes publics pour qu'il soit procédé à sa liquidation et son paiement. S'agissant des frais d'hospitalisation à la clinique " La Violette " et des frais d'hébergement liés à la réalisation de deux cures thermales en 2010 et 2011 : 14. Si les dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés, il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident dont ils ont été victime dans l'exercice de leurs fonctions. 15. M. C...soutient qu'il a droit au remboursement des frais, non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et sa mutuelle, qu'il a engagés, d'une part, lors de deux séjours en cure thermale du 23 novembre au 12 décembre 2010 puis du 22 octobre au 10 novembre 2011, pour un montant total de 2 505,30 euros, et, d'autre part, lors de son hospitalisation à la clinique " La Violette ", pour un montant de 728 euros, et dont il justifie le paiement par des factures produites au dossier. Toutefois, l'intéressé n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant le tribunal que ces différents frais ainsi engagés constitueraient une dépense directement entraînée par son accident de circulation survenu le 22 août 1996 et reconnu par la suite comme imputable au service. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme correspondant à ces dépenses doivent être rejetées. S'agissant des " frais divers " : 16. M. C...soutient également qu'il a droit au remboursement de divers frais comprenant les frais de réparation du véhicule accidenté le 22 août 1996 (9 000 euros), les frais de réparation restés à sa charge à la suite de divers accidents qu'il a causés du fait de son état de santé et de ses hypoglycémies (1 107,56 euros), les coût d'aménagement de son véhicule et frais de déplacement en véhicules privés en raison de ses difficultés de déplacement (4 143,65 euros), les frais médicaux prescrits non remboursés (852 euros) et les frais postaux (1 250,41 euros), qu'il a lui-même regroupés sous l'intitulé de " frais divers " dans sa demande présentée devant les premiers juges. Toutefois, outre le fait que les quatre tableaux rédigés par ses soins, référencés n° 19 à n° 22 sous les intitulés " bons de transports ", " frais médicaux non remboursables ", " frais postaux divers " et " récapitulatif ", n'établissent aucunement la réalité des frais supposément engagés à ce titre, M. C...n'établit pas que ces frais, à les supposer même engagés, résulteraient directement de son accident de service. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation sur ce point, a rejeté sa demande de paiement des sommes correspondantes. 17. En se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, qu' " il sera démontré aussi que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires formulées au titre des redressements fiscaux auxquels M. C...a été assujetti, alors que ceux-ci présentent bien un lien avec l'accident de service du 22 août 1996 ", l'appelant n'apporte devant la cour aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point. Sur les préjudices à caractère personnel : 18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 27 février 2012 par le docteur Chartol, expert près la cour d'appel de Basse-Terre et diplômé en réparation juridique du dommage corporel, désigné par l'administration aux fins d'examiner M. C...et évaluer ses préjudices, que les souffrances endurées par l'intéressé à la suite de son accident de service du 22 août 1996 peuvent être évaluées à 5/7. En se bornant à soutenir qu'il a droit au paiement de la somme totale de 2 000 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, l'appelant ne démontre pas que la somme de 10 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges à ce titre serait insuffisante. En outre, les deux expertises dont il se prévaut, réalisées les 12 décembre et 22 décembre 2007 par le docteur Lencrerot et le 27 avril 2012 par le docteur Lefranc, si elles indiquent notamment que M. C...souffre d'un " état anxio-dépressif majeur post-traumatique qui nécessite un traitement anxiolytique et antidépresseur à dose efficace ", ne suffisent pas à établir que le préjudice sexuel ou le préjudice d'agrément dont il demande la réparation seraient liés de manière directe et certaine à son accident de service du 22 août 1996. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de l'indemniser au titre de ces deux chefs de préjudice. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé, d'une part, ses demandes de versement du complément de la majoration pour aide constante d'une tierce personne revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux arrêts de travail, liés à son accident de service, lors de la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 où il se trouvait détaché au sein de la commune de Petit-Bourg. Sur l'injonction prononcée par le tribunal : 20. En se bornant enfin à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, que " il sera également démontré, en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 1200700, que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'annulation de la décision du 19 juin 2012 pour défaut de motivation n'impliquait aucune mesure d'exécution et a rejeté en conséquence les conclusions tendant à ordonner une compensation des sommes en litige, alors que l'annulation de cette décision impose au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe de statuer par une nouvelle décision, à tout le moins motivée, sur le traitement de son arrêt de travail à compter du 3 octobre 2011, qui doit être qualifié de congé de longue durée pour accident de service, et non de congé de longue durée ordinaire ", M. C...n'établit pas que le tribunal se serait mépris sur l'étendue des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et aurait ainsi méconnu son office. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C...la somme totale de 28 992,48 euros au titre des fractions de la majoration pour aide constante d'une tierce personne restant dues pour la période de septembre 2012 à mars 2014, qui devra être revalorisée, conformément à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C...une somme au titre de la prise en charge des arrêts de travail imputables à son accident de service, subis lors de la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 où il se trouvait détaché au sein de la commune de Petit-Bourg. Article 3 : M. C...est renvoyé devant le ministre des finances et des comptes publics afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le jugement attaqué n° 1200700 - 1201095 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera transmise au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février 2017. Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 15BX00681
Cours administrative d'appel
Bordeaux