Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5954 résultats
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 14DA01431, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé, par plusieurs demandes distinctes, au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté du 16 septembre 1980 l'affectant au lycée de Fourmies, ainsi que les décisions subséquentes qui lui sont défavorables ; - les arrêtés ministériels du 13 septembre 1983, du 20 juillet 1989, du 25 septembre 1996 et du 20 juillet 1989 et rectoral du 30 août 1989 concernant sa carrière ; - les décisions du recteur de l'académie de Lille du 10 mars 1986, du 25 mars 1987 et du 2 mai 1988, ainsi que la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Lille opposée au recours gracieux qu'elle a formé le 17 décembre 2008 et d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences des annulations qui seraient prononcées, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorées des intérêts de retard au taux légal et de 3 000 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquences des agissements de l'administration à son égard. Par un jugement nos 0904199, 1000724, 1002650, 1002652, 1002653, 1002654, 1002656, 1002657 et 1004118 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint l'ensemble de ces demandes, y a fait partiellement droit, d'une part, en annulant seulement l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 11 janvier 1984, les arrêtés du ministre de l'éducation nationale des 2 août 1985 et 21 janvier 1987 et la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté le recours gracieux formé le 17 décembre 2008, en tant qu'ils n'ont pas pris en compte, pour calculer l'ancienneté de Mme B...A..., les services qu'elle a accomplis au collège privé mixte (CPM) de Saint-Héand du 8 mai 1980 au 14 mai 1980, d'autre part, en faisant injonction au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reconstituer la carrière de Mme A...en prenant en compte les services qu'elle a accomplis au CPM de Saint-Héand du 8 mai 1980 au 14 mai 1980 et de réévaluer, le cas échéant, ses droits à pension de retraite en intégrant la période de service irrégulièrement omise. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2014, le 2 septembre 2016 et le 9 mars 2017, MmeA..., représentée par la SCP H. Masse-Dessen, G. Thouvenin et O. Coudray, avocats aux Conseils, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2014 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit aux conclusions de ses demandes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés et décisions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 700 000 euros, sauf à parfaire, qui sera assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas comporter la signature des magistrats qui l'ont rendu, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - dès lors qu'un principe général du droit, de même que les décrets du 5 décembre 1951, du 21 janvier 1975 et du 8 juin 1976, imposaient que les services qu'elle avait accomplis antérieurement à sa titularisation et dont elle justifie, soient pris en compte par l'administration pour la détermination de son ancienneté et de ses droits à pension, l'arrêté rectoral du 11 janvier 1984 et les décisions subséquentes lui refusant cette prise en compte sont illégaux ; - l'arrêté rectoral du 16 septembre 1980 l'affectant au lycée de Fourmies, qui ne pourra qu'être annulé pour le même motif, est, au surplus, insuffisamment motivé ; - le fait qu'une bonification de 600 points pour mutation prioritaire n'a pas été prise en compte à son bénéfice est de nature à entacher la légalité de cet arrêté l'affectant, en méconnaissance de ses souhaits géographiques et de sa situation personnelle, à Fourmies ; - cet arrêté et les décisions par lesquelles elle a ensuite été mutée au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur les demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée ; - il n'est pas établi que ces dernières décisions auraient été prises par des autorités valablement habilitées ; - ces décisions sont illégales en tant qu'elles ne prennent pas en compte sa situation personnelle ; - elles ont été prises dans un but étranger à l'intérêt du service ; - l'administration ne pouvait, en tout état de cause, prendre ces décisions à des dates auxquelles elle se trouvait en congé de maladie sans méconnaître l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - les décisions par lesquelles elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue durée, enfin, en disponibilité d'office sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales en tant qu'elles ont une portée rétroactive ; - les arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant chacun pour une durée de neuf mois le congé de longue durée dans lequel elle avait été placée ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ; - dès lors que son état de santé ne justifiait pas qu'elle soit placée en congé de maladie, ces décisions et arrêtés sont entachés d'erreur d'appréciation ; - la décision la plaçant en disponibilité d'office a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme a été consultée à tort ; - le recteur de l'académie, qui s'est cru à tort lié par l'avis de cette commission et par celui émis par le comité médical départemental, a entaché cette décision d'erreur de droit ; - cette décision et celles l'ayant maintenu en position de disponibilité ont été prises en méconnaissance des dispositions combinées du 2° de l'article 34 et de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - avant de prendre ces décisions, l'administration s'est abstenue de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en vertu de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du principe général du droit y afférent ; - les décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et du 11 mai 1989 par lesquelles l'administration a refusé de l'affecter sur le poste de réadaptation qu'elle sollicitait sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à bénéficier d'un tel poste de réadaptation et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les conclusions qu'elle dirigeait contre l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996 la mettant à la retraite d'office à raison d'une invalidité non imputable au service n'étaient pas tardives ; - dès lors qu'elle n'était pas, à la date de cet arrêté, dans l'incapacité permanente d'exercer toute fonction, le ministre a prononcé à tort sa mise à la retraite d'office ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables ; - elle a subi des préjudices, de carrière et d'ordre financier et moral, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, en conséquence de l'absence de reprise de l'ensemble de ses services antérieurs et de l'illégalité des décisions prises par l'administration à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que : - Mme A...ayant eu connaissance des arrêtés et décisions contre lesquelles ses conclusions sont dirigées et n'ayant pas contesté ces actes avant l'expiration d'un délai raisonnable, les demandes qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Lille étaient tardives. Elle soutient, à titre subsidiaire, que : - les moyens que Mme A...dirige contre l'arrêté du 16 septembre 1980 l'affectant au lycée de Fourmies ne sont pas fondés ; - il en est de même des moyens dirigés contre les décisions attribuant ensuite d'autres affectations à l'intéressée, celui tiré de ce que ces décisions n'auraient pas pris en compte la réalité de sa situation personnelle n'étant pas assorti de précisions suffisantes et manquant, en tout état de cause, en fait et ces décisions ayant été précédées d'une consultation de la commission administrative paritaire compétente ; - les moyens dirigés contre les décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et 2 mai 1988 ne sont pas davantage fondés ; - les arrêtés rectoraux des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 n'étaient pas au nombre des décisions qui devaient être motivées et Mme A...n'expose pas en quoi le fait que ces actes ont renouvelé son congé de longue durée pour une durée supérieure à celle de six mois prévue par l'article 24 du décret du 14 février 1959 alors applicable constituerait un vice substantiel ; - les arrêtés plaçant et maintenant Mme A...en disponibilité d'office n'ont pas été pris à l'issue de procédures irrégulières et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ; - l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai fait obstacle à ce que Mme A...puisse soutenir que son état de santé serait lié à un fait du service et fait également obstacle à ce que l'intéressée puisse contester l'arrêté du 25 septembre 1996 la plaçant à la retraite pour invalidité ; - dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que l'Etat aurait commis une quelconque faute à l'égard de MmeA..., ses conclusions indemnitaires, dont le quantum ne repose au demeurant sur aucun élément objectif, devront être rejetées. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions administratives individuelles contestées par MmeA..., dès lors que l'intéressée a introduit son recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Lille au-delà d'un délai raisonnable à compter des dates auxquelles elle a eu connaissance de ces décisions. Une réponse à cette communication a été présentée pour MmeA..., dans le mémoire enregistré le 2 septembre 2016, par laquelle elle soutient que les demandes qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Lille ne peuvent être regardées comme tardives, dès lors qu'elle était dans l'impossibilité d'agir, compte tenu de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ; - le décret n° 61-926 du 17 août 1961 ; - le décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 ; - le décret n° 76-513 du 8 juin 1976 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-860 du 20 septembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-185 du 4 février 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public. 1. Considérant que MmeA..., qui réside à Saint-Etienne (Loire), a été recrutée dans le corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive dans le cadre de mesures exceptionnelles de recrutement dans ce corps déterminées par le décret du 8 juin 1976 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ; qu'elle a été titularisée dans ce corps à compter du 8 septembre 1980 et a été affectée en cette qualité au lycée de Fourmies (Nord), relevant de l'académie de Lille, par arrêté ministériel du 16 septembre 1980 ; qu'elle n'a toutefois jamais rejoint ce poste, ayant été placée, dès le 12 septembre 1980, en congé de maladie par des décisions successives du recteur de l'académie de Lille, jusqu'au 10 décembre 1980 ; que Mme A... a ensuite été placée, par d'autres décisions de la même autorité, en congé de longue durée à compter du 12 décembre 1980, ce congé ayant été renouvelé à plusieurs reprises ; que, par un arrêté ministériel du 13 septembre 1983, Mme A...a été mutée pour raison de service du lycée de Fourmies au collège de la même ville ; qu'elle a ensuite été placée à nouveau en congé de longue durée avec demi-traitement à compter du 12 juin 1984, jusqu'au 11 décembre 1985 ; qu'à cette période de congé de longue durée a succédé un placement en disponibilité d'office du 12 décembre 1985 au 11 décembre 1989 ; que, par un arrêté ministériel du 20 juillet 1989, Mme A... a été mutée au collège Marcel Aymé de Saint-Florentin (Yonne) ; qu'elle a finalement été mise à la retraite d'office pour invalidité non-imputable au service à compter du 12 décembre 1989 ; que Mme A... relève appel du jugement du 27 mai 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de plusieurs des décisions prises par l'administration à son égard, en ce qui concerne son reclassement après sa titularisation, ses affectations successives, les périodes de congés de maladie puis de longue durée et de disponibilité dont elle a fait l'objet, le bénéfice d'un poste de réadaptation puis son placement à la retraite d'office, d'autre part, à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; 3. Considérant que, si Mme A...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance de ces dispositions, les signatures des magistrats composant la formation de jugement, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait ; que la circonstance que l'expédition notifiée à la requérante ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : 4. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a produit, au soutien d'une demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Lille le 26 février 1991 et qui avait pour objet la contestation de l'arrêté du 29 décembre 1989 du ministre de l'éducation nationale la plaçant à la retraite pour invalidité, la copie d'un grand nombre d'actes pris par l'administration à son égard, au nombre desquels figuraient les arrêtés du recteur de l'académie de Lille des 26 mars 1986, 3 octobre 1986, 18 novembre 1986, 24 février 1987, 23 mars 1988, 24 octobre 1988, 11 avril 1989 et du 18 décembre 1989 la plaçant puis la maintenant en position de disponibilité d'office ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A...a produit, à l'appui de la même demande, la copie des décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et 11 mai 1989 par lesquelles le recteur de l'académie de Lille a refusé de faire droit à ses demandes successives tendant à ce qu'elle soit affectée sur un poste de réadaptation ; que, s'il n'est pas établi que ces actes aient été effectivement notifiés à l'intéressée, ni qu'elle ait eu communication des voies et délais dans lesquels un recours pourrait être introduit devant le juge administratif pour les contester et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que Mme A... doit être regardée comme ayant eu connaissance des actes précités au plus tard le 26 février 1991 et que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces actes, dont Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lille en 2009 et 2010, soit près de vingt ans plus tard, ont été présentées après l'écoulement d'un délai qui excédait le délai raisonnable durant lequel un recours contentieux pouvait être exercé contre ces actes ; 6. Considérant que, si, pour faire échec à l'application, au cas d'espèce, des principes rappelés au point 2, Mme A...fait état de ce qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir, compte tenu de son état de santé, le certificat émis le 16 juillet 2009 par le docteur Lora, médecin psychiatre, qu'elle verse au dossier, qui énonce que Mme A...est suivie en psychothérapie analytique depuis de nombreuses années et que l'état de santé de l'intéressée s'est, au fil du temps, considérablement dégradé, n'est pas de nature, à lui seul, faute de précisions suffisamment circonstanciées sur ce point, à établir que l'intéressée, qui n'allègue pas avoir fait l'objet d'une mesure de protection ou d'assistance, était effectivement empêchée de saisir la juridiction administrative, ce qu'elle a d'ailleurs fait à de nombreuses reprises ; que, dans ces conditions, les conclusions des demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes précités doivent, en conséquence, être rejetées comme tardives ; qu'il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de leur rejet, par le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lille ; qu'en revanche, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir de manière certaine les dates auxquelles Mme A...a effectivement eu connaissance des autres décisions en litige ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit, en tant qu'elle concerne ces autres décisions, être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la reprise des services antérieurs : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du second degré (...) entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après : / 1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ; / 2° La troisième année : / (...) / Pour la totalité si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs certifiés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 3 du décret précité. / (...) " ; 8. Considérant que, si Mme A...soutient que l'administration n'aurait pas pris en compte, lors de sa titularisation, le 11 septembre 1980, dans le corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, les services accomplis par elle en qualité d'élève-professeur à l'institut de préparation à l'enseignement secondaire, elle indique elle-même que le recteur de l'académie dont elle relevait alors a rapporté, à sa demande, son arrêté du 11 septembre 1980 afin de tenir compte de sa scolarité dans cet établissement et qu'il a pris à cette fin, le 11 janvier 1984, un nouvel arrêté la reclassant, en conséquence, à un échelon plus élevé ; que, si Mme A...persiste à soutenir que ce second arrêté ne tiendrait toujours pas compte de l'intégralité des services accomplis par elle en tant qu'élève-professeur, elle ne précise pas dans quelle mesure le reclassement opéré par l'administration par cet acte lui serait défavorable ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cet arrêté du 11 janvier 1984, ni, en tout état de cause, " les décisions subséquentes lui refusant cette prise en compte " auraient été pris en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951, ni de celles des décrets du 21 janvier 1975 et du 8 juin 1976 afférentes aux modalités de reprise des services antérieurs ; En ce qui concerne les affectations successives de la requérante : S'agissant des moyens dirigés contre la décision l'affectant au lycée de Fourmies : 9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté rectoral du 16 septembre 1980 affectant Mme A...au lycée de Fourmies n'a pas été pris sur le fondement ni pour l'application de l'arrêté du 11 janvier 1984 par lequel la même autorité a procédé au reclassement de l'intéressée dans le corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ; qu'ainsi et compte tenu, au surplus, de ce qui vient d'être dit au point 8, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 septembre 1980 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative, ni réglementaire, ni même d'aucun principe général du droit qu'une décision attribuant une première affectation à un fonctionnaire d'Etat qui vient d'être titularisé après ses périodes de scolarité et de stage probatoire doive être motivée ; qu'une telle décision n'est, en particulier, pas au nombre de celles visées à l'article 1er de la loi, alors en vigueur, du 11 juillet 1979 qui, en vertu de l'article 3 de la même loi, doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté rectoral du 16 septembre 1980 affectant MmeA..., après sa titularisation, au lycée de Fourmies serait insuffisamment motivé doit être écarté comme inopérant ; 11. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que l'arrêté du 16 septembre 1980 a procédé, comme il vient d'être dit au point précédent, à une première affectation de Mme A...au lycée de Fourmies et non à sa mutation dans cet établissement, la requérante ne peut utilement, et en tout état de cause, invoquer le moyen tiré de ce qu'une bonification de 600 points pour mutation prioritaire n'aurait pas été prise en compte par le recteur pour prendre cet arrêté ; 12. Considérant, en quatrième lieu, que les seules allégations de Mme A...sont insuffisantes à établir, en l'absence de tout élément en ce sens au dossier, que, pour lui attribuer cette première affectation, l'autorité rectorale n'aurait pas pris en compte, outre l'intérêt du service et le rang de classement de l'intéressée, sa situation personnelle et les souhaits d'affectation géographique qu'elle a pu formuler ; S'agissant des moyens dirigés contre l'ensemble des décisions d'affectation : 13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, alors en vigueur, l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ; que Mme A...ne peut toutefois utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que l'arrêté du 16 septembre 1980, qui, comme il a été dit, procède à une première affectation de l'intéressée et non à un mouvement de fonctionnaire, aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'autorité rectorale d'avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de sa situation ; qu'il ressort au surplus des mentions mêmes de cet arrêté, produit devant le tribunal administratif de Lille et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il est intervenu après qu'un avis a été émis par la commission administrative paritaire centrale le 13 août 1980 ; qu'en tant qu'il est dirigé contre cet arrêté, le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 14. Considérant, en revanche, que Mme A...soutient en appel que la décision ministérielle du 13 septembre 1983, ainsi que les décisions rectorales des 20 juillet 1989 et 30 août 1989 l'ayant ensuite respectivement mutée au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur deux demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin (Saône-et-Loire) auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la commission administrative paritaire compétente d'avoir été consultée ; que, si le ministre fait valoir, en défense, que ces consultations ont été effectuées, il n'assortit toutefois cette allégation d'aucun élément probant ; que la consultation préalable de la commission administrative paritaire constituant une garantie dont, en l'absence de tout élément contraire, Mme A...doit être regardée comme ayant été privée, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que ces décisions ont été prises à l'issue de procédures irrégulières et d'annuler celles-ci pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à leur encontre ; En ce qui concerne les décisions plaçant puis maintenant l'intéressée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue durée : 15. Considérant que, par trois décisions du 20 septembre 1980, le recteur de l'académie de Lille a placé Mme A...en position de congé maladie ordinaire du 12 septembre 1980 au 11 décembre 1980 ; que cette même autorité a ensuite placé l'intéressée, par neuf autres décisions successives, en congé de longue durée à compter du 12 décembre 1980 et jusqu'au 11 décembre 1985 ; que Mme A...conteste la légalité de l'ensemble de ces décisions ; S'agissant des moyens communs à l'ensemble de ces décisions : 16. Considérant, en premier lieu, que ces décisions ne sont pas au nombre de celles visées à l'article 1er de la loi, alors en vigueur, du 11 juillet 1979 qui doivent, en vertu de l'article 3 de cette loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté comme inopérant ; 17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration d'assurer le déroulement continu de la carrière de ses agents en plaçant ceux-ci dans une position régulière ; qu'elle peut notamment, afin de régulariser la situation d'agents absents du service, être amenée à prendre des décisions ayant une date d'effet antérieure à celle de leur édiction ; qu'il suit de là que MmeA..., qui n'assortit pas son moyen de précisions tirées du contexte particulier dans lequel chacune des décisions qu'elle conteste a été prise, n'est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient illégales au seul motif qu'elles ont une portée rétroactive ; 18. Considérant, en troisième lieu, que, s'il est constant qu'avant sa titularisation dans le corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, intervenue le 11 septembre 1980, Mme A...avait été reconnue, à plusieurs reprises, apte à l'exercice de ses futures fonctions, l'intéressée a ensuite produit à l'administration de nombreux certificats médicaux d'arrêt de travail desquels il ressort que son état de santé s'opposait à ce qu'elle puisse, au moins temporairement, faire face à l'exercice de ses fonctions ; que le comité médical a été consulté à de nombreuses reprises sur la situation de Mme A...avant son placement en congé de longue durée et en disponibilité d'office, puis avant chaque prolongation de ces placements ; qu'au demeurant, par l'avis qu'elle a émis le 21 septembre 1989 sur la situation de Mme A..., la commission de réforme du département du Nord a estimé que l'état de santé que présentait l'intéressée l'avait, en définitive, placée dans l'incapacité permanente de poursuivre ses fonctions ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la placer successivement en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue durée pour raison médicale, l'autorité administrative aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de la légalité des décisions de renouvellement de congé de longue durée : 19. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret, alors en vigueur, du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires : " Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois, ou supérieure à six mois. (...) / Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée à concurrence d'un total de cinq années (...) " ; 20. Considérant qu'il est constant que les arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant le congé de longue durée dans lequel Mme A...avait été placée ont chacun prolongé ce congé pour une période de neuf mois, excédant celle de six mois que les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 14 février 1959 définissent comme constituant la période qu'un tel renouvellement ne peut légalement excéder ; que ce vice entache la légalité interne de ces deux arrêtés, qui ont ainsi été pris en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ces deux arrêtés ; En ce qui concerne le placement à la retraite d'office à raison d'une invalidité non imputable au service : 21. Considérant qu'à l'issue de la dernière période durant laquelle Mme A...était maintenue en disponibilité d'office, l'intéressée a été réintégrée dans ses fonctions, par un arrêté du 29 décembre 1989, puis admise à la retraite pour invalidité ; que, toutefois, estimant que cet arrêté reposait sur un fait matériellement inexact, le ministre a, par un arrêté du 1er juin 1990, procédé au retrait du premier arrêté et placé d'office Mme A...à la retraite en raison d'une invalidité non imputable au service ; que ce second arrêté a été cependant annulé, au motif qu'il était insuffisamment motivé, par un jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 1994 devenu définitif ; que pour assurer l'exécution de cette décision de justice, le ministre de l'éducation nationale a pris un nouvel arrêté, le 25 septembre 1996, radiant Mme A...des cadres à raison d'une invalidité non imputable au service, après l'avoir placée rétroactivement en disponibilité d'office à compter du 12 décembre 1989 ; 22. Considérant que, par un autre jugement, du 5 décembre 2002, confirmé par un arrêt du 13 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardif et, par suite, comme irrecevable le recours pour excès de pouvoir que Mme A...avait introduit à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 septembre 1996 mentionné au point précédent ; que, par le jugement 27 mai 2014 dont Mme A... relève présentement appel, les premiers juges ont estimé, après avoir accueilli l'exception opposée sur ce point par l'administration, que l'autorité relative de chose jugée attachée au jugement du 5 décembre 2002 faisait obstacle à ce que les conclusions, que Mme A... présentait de nouveau devant ce tribunal, tendant à l'annulation du même arrêté ministériel pour excès de pouvoir, soient accueillies ; que Mme A...ne conteste pas sérieusement, en cause d'appel, le motif qui a été ainsi retenu par les premiers juges ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; 23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 22 que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision ministérielle du 13 septembre 1983, ainsi que des décisions rectorales des 20 juillet 1989 et 30 août 1989 l'ayant respectivement mutée au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur deux demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin, d'autre part, des arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant le congé de longue durée dans lequel elle avait été placée ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne le placement et le maintien en disponibilité d'office : S'agissant de la légalité externe des décisions en cause : 24. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions, dont le seul objet était de régulariser la situation de MmeA..., compte tenu, d'une part, de son inaptitude, médicalement constatée, à reprendre l'exercice de ses fonctions, d'autre part, de l'expiration de ses droits à congé, auraient expressément refusé de réintégrer l'intéressée sur son poste ; qu'elles n'étaient, dès lors, pas au nombre des décisions visées à l'article 1er de la loi, alors en vigueur, du 11 juillet 1979 qui doivent, en vertu de l'article 3 de cette loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté comme inopérant ; 25. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté du 26 mars 1986 par lequel le recteur de l'académie de Lille a placé Mme A...en disponibilité d'office que cet acte a été pris après consultation du comité médical départemental du Nord, qui a émis un avis le 14 mars 1986 ; qu'il ne ressort, en revanche, d'aucune des mentions de cet arrêté que la commission de réforme aurait été consultée quant à la perspective d'une telle mise en disponibilité d'office ; que, s'il résulte toutefois de l'instruction que cette commission a émis, le 27 février 1986, un avis sur la situation de MmeA..., celui-ci visait seulement à éclairer l'autorité administrative pour apprécier le taux d'invalidité de l'intéressée durant la période considérée et n'avait aucunement trait à son placement en disponibilité d'office ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 mars 1986 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière pour être intervenu à la suite de la consultation d'un organe consultatif incompétent doit, en tout état de cause, être écarté ; S'agissant du bien-fondé de ces décisions : 26. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que, pour placer Mme A...en disponibilité d'office, le recteur de l'académie de Lille se serait cru à tort lié par l'avis émis par le comité médical départemental ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; 27. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 17 et 18, les moyens tirés de la rétroactivité illégale et de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions plaçant et maintenant Mme A...en disponibilité d'office doivent être écartés ; 28. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque la maladie dont est atteint un fonctionnaire a été contractée ou aggravée à raison de faits du service, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite et a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ; 29. Considérant que Mme A...soutient que la pathologie psychologique dont elle est atteinte trouverait son origine ou aurait, à tout le moins, été aggravée par des faits du service, en particulier par la décision du 16 septembre 1980 lui attribuant le lycée de Fourmies comme première affectation, puis par les agissements ultérieurs de l'administration dans la gestion de sa carrière ; que toutefois, par l'avis qu'elle a émis le 21 septembre 1989 sur la situation de Mme A..., la commission de réforme du département du Nord a estimé que l'état de santé que présentait l'intéressée l'avait placée dans l'incapacité permanente de poursuivre ses fonctions, mais que la pathologie psychologique dont elle était atteinte n'était pas imputable au service ; que les certificats médicaux que Mme A...verse au dossier, lesquels se limitent à reprendre ses dires quant à l'imputabilité de son état aux agissements de l'administration sans exposer aucun motif tiré de constatations médicales qui permettrait de corroborer cette hypothèse, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause cette appréciation, portée au terme d'un examen approfondi de la situation, notamment médicale, de l'intéressée ; qu'au demeurant, comme le relève la ministre en défense, Mme A...indique elle-même qu'elle suivait déjà une psychothérapie avant sa première affectation au lycée de Fourmies par la décision du 16 septembre 1980 ; qu'ainsi, les moyens tirés par Mme A...de ce qu'en la plaçant dans la position de disponibilité d'office prévue à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, alors qu'elle aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions, rappelées au point 28, du 2° de l'article 34 de la même loi, l'autorité administrative aurait méconnu ces deux articles de la loi et commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; En ce qui concerne le respect par l'administration de son obligation de reclassement : 30. Considérant que le second alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes " ; que selon le premier alinéa de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors applicable : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret, alors en vigueur, du 4 février 1986 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation : " Les fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs et professeurs techniques adjoints des écoles normales nationales d'apprentissage, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, (...) des professeurs d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande et à titre temporaire, recevoir une affectation dans un emploi dit de réadaptation leur permettant d'exercer des activités à caractère pédagogique ou éducatif adaptées à leur situation et de recouvrer la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. " ; 31. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a présenté, le 21 novembre 1985, une demande tendant à bénéficier de l'affectation sur un poste de réadaptation prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 février 1986 ; qu'il est constant que le recteur de l'académie de Lille s'est prononcé sur cette demande le 10 mars 1986, en refusant d'y faire droit, avant de décider, le 26 mars suivant, de placer l'intéressée en disponibilité d'office compte tenu de l'expiration de ses droits à congé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce refus d'attribuer à MmeA..., à sa demande, un poste de réadaptation, qui a été précédé d'une consultation du comité médical départemental et de la commission administrative paritaire compétente, n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen particulier de la situation de l'intéressée ; qu'ainsi, l'administration, à qui il incombait seulement d'examiner, au vu de la demande formée par MmeA..., les possibilités de reclasser celle-ci, qui avait été reconnue inapte à la poursuite de ses fonctions, sur un autre poste, en particulier sur le poste de réadaptation qu'elle sollicitait, avant de placer l'intéressée en disponibilité d'office, n'a pas méconnu l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en vertu notamment des dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; En ce qui concerne le refus d'un poste de réadaptation : 32. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 1er du décret, alors en vigueur, du 4 février 1986, ni d'aucune autre disposition de ce décret que les fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'une affectation sur un poste de réadaptation auraient pu y prétendre de plein droit ; que, par suite, les décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'affectation d'enseignants ayant demandé le bénéfice d'un tel poste d'adaptation pouvait être amené à refuser, sous l'empire de ces dispositions, de faire droit à leur demande n'étaient pas de celles, énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable, qui devaient, en vertu de l'article 3 de cette loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et du 11 mai 1989 par lesquelles le recteur de l'académie de Lille a refusé, en l'espèce, de faire droit aux demandes que Mme A...avait formées en ce sens ne peut qu'être écarté comme inopérant ; 33. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent s'agissant de l'absence d'un droit pour les enseignants à bénéficier de l'octroi d'un poste de réadaptation, le moyen tiré de ce que les décisions de refus des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et du 11 mai 1989 opposées par le recteur de l'académie de Lille auraient été prises en méconnaissance d'un tel droit ne peut qu'être écarté ; qu'eu égard notamment à ce qui a été dit au point 18 s'agissant de l'état de santé de MmeA..., il ne résulte pas de l'instruction que, pour lui opposer ces refus, en tenant compte notamment de l'aptitude de l'intéressée et du faible nombre de postes disponibles, le recteur de l'académie de Lille aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les affectations successives de la requérante : 34. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que la décision attribuant à Mme A...une première affectation au lycée de Fourmies n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressée ; 35. Considérant qu'en revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision ministérielle du 13 septembre 1983, ainsi que les décisions rectorales des 20 juillet 1989 et 30 août 1989 ayant ensuite respectivement muté Mme A... au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur deux demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin doivent être regardées comme ayant été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir pu établir que l'avis de la commission administrative paritaire compétente a été recueilli avant leur prononcé ; qu'il ne résulte, en revanche, d'aucun élément de l'instruction que l'administration se soit abstenue de prendre en compte la situation personnelle de l'intéressée pour prendre ces décisions, alors au demeurant que celles-ci révèlent que l'intéressée a, compte tenu des contraintes du service, progressivement pu obtenir des affectations géographiques conformes à ses souhaits ; qu'enfin, le seul fait que ces décisions ont été prises à des dates auxquelles Mme A... était en congé pour maladie n'est pas de nature à en affecter la légalité, ni à permettre de les regarder comme ayant été prises pour des buts étrangers à l'intérêt du service ou comme constituant des nominations pour ordre méconnaissant l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ; 36. Considérant que l'illégalité entachant ainsi les décisions mentionnées au point précédent est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de MmeA... ; que toutefois, les préjudices moral et de carrière dont l'intéressée fait état en ce qui concerne ses affectations géographiques successives se rattachent, pour l'essentiel, à sa première affectation à Fourmies, laquelle a été légalement décidée, et ne peuvent être regardés comme trouvant leur origine directe et certaine dans cette illégalité, qui consistent en des irrégularités de procédure affectant des mutations ultérieures ; que Mme A...ne peut ainsi prétendre à une indemnisation à ce titre ; En ce qui concerne les deux prolongations du congé de longue durée : 37. Considérant que l'illégalité affectant, ainsi qu'il a été dit au point 20, les arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant le congé de longue durée dans lequel Mme A... avait été placée consiste à avoir chacun prolongé ce congé pour une période de neuf mois, excédant celle de six mois que les dispositions alors en vigueur de l'article 24 du décret du 14 février 1959 définissent comme constituant la période qu'un tel renouvellement ne peut légalement excéder ; que, toutefois, les préjudices moral et de carrière dont Mme A...fait état ne peuvent être regardés comme trouvant leur origine directe et certaine dans ce vice, qui, quoique affectant la légalité interne de ces arrêtés, n'a aucunement lésé, par lui-même, l'intéressée ; En ce qui concerne le placement à la retraite d'office : 38. Considérant enfin que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 et 29 en ce qui concerne l'état de santé de MmeA..., pour estimer que cette dernière était dans l'impossibilité permanente de poursuivre ses fonctions à raison d'une pathologie non imputable au service et placer, en conséquence, à la retraite d'office, par l'arrêté du 25 septembre 1996 mentionné au point 21, le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; 39. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 24 à 38 que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 40. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de ces dispositions une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant seulement qu'il rejette les conclusions des demandes de Mme A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision ministérielle du 13 septembre 1983, ainsi que des décisions rectorales des 20 juillet 1989 et 30 août 1989 l'ayant respectivement mutée au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur deux demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin, d'autre part, des arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant le congé de longue durée dans lequel elle avait été placée. Article 2 : Les décisions et arrêtés mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lille. Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 avril 2017. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°14DA01431 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 15BX01426, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 1 763 904 euros au titre de ses préjudices économique et moral et de ceux de ses trois enfants à la suite de l'accident mortel dont a été victime leur conjoint et père, le lieutenantD.... Par un jugement n° 1302979 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à Mme C...ainsi qu'à ses filles la somme globale de 122 000 euros en réparation de leur préjudice moral, sous réserve de la déduction de la provision de 85 000 euros qui leur a déjà été versée. Procédures devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015 sous le n° 15BX01426, le ministre de la défense demande à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2015 en ce qu'il a retenu une indemnisation excessive au regard du préjudice subi. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'Etat n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - cependant, les sommes auxquelles a été condamné l'Etat en réparation du préjudice moral subi par Mme C...et ses filles ont été excessivement appréciées par rapport aux sommes généralement accordées par la jurisprudence pour un chef de préjudice similaire ; en outre, celles-ci ont déjà bénéficié d'une exécution provisoire à hauteur de 85 000 euros, ordonnée par le juge des référés ; - le ministère de la défense indemnise à l'amiable les familles de militaires morts pour le service de la nation en leur allouant les sommes généralement accordées par le juge administratif ; en l'espèce, la nécessaire égalité de traitement entre les militaires est méconnue du fait de l'importance des sommes allouées par le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, MmeC..., agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, et Mmes A...et F...D..., concluent, par la voie de l'appel incident : 1°) à titre principal, à la réformation du jugement, en ce qu'il ne les a pas suffisamment indemnisées de leurs préjudices, en demandant 50 000 euros pour chacune des deux enfants mineures en réparation de leur préjudice moral, 191 988 euros en réparation du préjudice économique de Charlotte, 198 145 euros en réparation du préjudice économique d'Oriane, 150 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme C...et 891 796 euros en réparation de son préjudice économique, 50 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme A...D...et 181 975 euros en réparation de son préjudice économique, déduction faite de la provision déjà accordée, toutes sommes à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à verser à Mme C...et à ses trois filles la somme de 271 105,82 euros au titre de leurs seuls préjudices moraux, déduction faite de la provision déjà accordée, somme à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'offre d'indemnisation du préjudice économique faite par le ministère de la défense le 25 mai 2009 n'a pas été suffisamment analysée par les premiers juges ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, car il a confié au lieutenant D...un avion défaillant, atteint d'une panne de propulseur en plein vol ; la panne moteur est établie ; le lieutenant D...était un pilote très expérimenté et rigoureux ; des défaillances avérées du contrôle aérien ont également conduit à l'accident ; - la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; - leurs préjudices moraux ont été insuffisamment indemnisés ; le décès de leur époux et père les a plongées dans une très grande détresse morale. II) Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015 sous le n° 15BX01543, MmeC..., agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, et Mmes A...et F...D..., représentées par MeG..., demandent à la cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2015, en condamnant l'Etat à verser 50 000 euros à chacune des deux enfants mineures en réparation de leur préjudice moral, 191 988 euros en réparation du préjudice économique de Charlotte, 198 145 euros en réparation du préjudice économique d'Oriane, 150 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme C...et 891 796 euros en réparation de son préjudice économique, 50 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme A...D...et 181 975 euros en réparation de son préjudice économique, déduction faite de la provision déjà accordée, toutes sommes à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en condamnant l'Etat à verser à Mme C... et à ses trois filles la somme de 271 105,82 euros au titre de leurs seuls préjudices moraux, déduction faite de la provision déjà accordée, somme à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation du jugement ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'offre d'indemnisation du préjudice économique faite par le ministère de la défense le 25 mai 2009 n'a pas été suffisamment analysée par les premiers juges ; elle équivaut bel et bien à une reconnaissance de sa responsabilité par l'Etat ; en vertu du principe de l'estoppel, même s'il n'est pas reconnu par la jurisprudence administrative française, l'Etat ne peut revenir sur son offre antérieure ; cette offre, qui était bien une décision, valait reconnaissance explicite et sans réserve de responsabilité ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, car il a confié au lieutenant D...un avion défaillant, atteint d'une panne de propulseur en plein vol ; la panne moteur est établie ; l'avion était techniquement défectueux ; le lieutenant D...était un pilote très expérimenté et rigoureux ; des défaillances avérées du contrôle aérien ont également conduit à l'accident ; - la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; en perdant leur époux et père, elles ont subi un préjudice anormal, grave et spécial ; dans ces conditions, on ne saurait, de surcroît à leur préjudice moral, exiger d'elles qu'elles apportent la preuve d'une faute de l'Etat pour demander réparation de leur préjudice économique ; en effet, la victime innocente est placée dans une situation différente selon l'existence ou non d'une faute de la puissance publique ; - leurs préjudices moraux ont été insuffisamment indemnisés ; le décès de leur époux et père les a plongées dans une très grande détresse morale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'Etat n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; en tout état de cause, le droit à indemnisation des consortsD..., en tant qu'ayants droit d'un militaire de carrière victime d'un accident de service est soumis au régime des pensions militaire d'invalidité et à la règle forfaitaire d'indemnisation qui en découle, ce qui ne fait cependant pas obstacle à une indemnisation du préjudice subi évalué en droit commun et du préjudice moral subi par les ayants droit ; - cependant, les sommes auxquelles a été condamné l'Etat en réparation du préjudice moral subi par Mme C...et ses filles ont été excessivement appréciées par rapport aux sommes généralement accordées par la jurisprudence pour un chef de préjudice similaire ; en outre, celles-ci ont déjà bénéficié d'une exécution provisoire à hauteur de 85 000 euros, ordonnée par le juge des référés ; - le ministère de la défense indemnise à l'amiable les familles de militaires morts pour le service de la nation en leur allouant les sommes généralement accordées par le juge administratif ; en l'espèce, la nécessaire égalité de traitement entre les militaires est méconnue du fait de l'importance des sommes allouées par le tribunal ; - une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement, la date de la demande préalable retenue par le juge étant le 21 mars 2008, et non le 21 mars 2006. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant Mme C...et ses filles. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2004, à la fin d'une mission d'instruction élémentaire, dite de " pilotage d'accoutumance " de retour vers la base de Cognac, un aéronef militaire de modèle Epsilon TB30 s'est écrasé au sol, entraînant le décès de ses deux occupants, le pilote moniteur, le lieutenantD..., et l'élève officier qui l'accompagnait. Mme C...veuve D...a introduit un contentieux indemnitaire devant le tribunal administratif, en son nom et celui de ses trois filles alors mineures, en réclamant la condamnation de l'Etat à hauteur de 1 763 904 euros en réparation de leurs préjudices économique et moral. Par un jugement du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à leur verser, en réparation de leur seul préjudice moral, la somme globale de 122 000 euros, sous réserve de la déduction de la provision de 85 000 euros qui leur a déjà été accordée par une ordonnance du 19 juillet 2012 du juge des référés de ce même tribunal. Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX01426, le ministre de la défense fait appel de ce jugement, MmeC..., agissant en son nom et en celui de sa dernière fille encore mineure, et Mmes A...et F...D..., ses filles devenues majeures, demandant, par la voie de l'appel incident, la réévaluation de cette condamnation. Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX01543, MmeC..., agissant en son nom et en celui de sa dernière fille, et Mmes A...et F...D..., font appel du même jugement, en réitérant leur demande de condamnation de l'Etat à réparer leurs préjudices à la fois économique et moral pour la somme de 1 763 904 euros. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la responsabilité : 2. Les dispositions des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicables aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 dudit code, comme celles de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants cause d'un militaire décédé lors d'un accident de service peuvent prétendre. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait, dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions précitées, ne répare pas l'intégralité de ce dommage. Elles ne font pas non plus obstacle à ce que les ayants cause du militaire décédé, ainsi que ses autres ayants droit éventuels, obtiennent de l'Etat, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral et personnel. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 3. En application du principe énoncé au point précédent, la réparation du préjudice économique subi du fait d'un accident de service par les ayants droit d'un militaire décédé, au-delà des droits à réparation forfaitaire reconnus, pension de réversion ou capital-décès, ne peut être obtenue que dans le cas où cet accident est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique. 4. Mmes C...et D...font valoir que l'aéronef que pilotait le lieutenantD..., pilote pourtant très expérimenté, était techniquement défaillant, qu'il a présenté une panne de propulseur en plein vol, que d'ailleurs les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête pénale font état de ce que, dans les derniers instants de vol, le moteur aurait eu des ratés, que ce modèle d'appareil, déjà ancien, était connu pour ses problèmes mécaniques en vol et avait déjà été source d'incidents souvent graves. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport public d'enquête technique établi par le Bureau enquête accidents de la défense (BEAD) en mars 2005, au demeurant seul rapport d'expertise figurant au dossier, que si l'examen des pales de l'hélice montre " le peu de puissance délivrée par le moteur au moment du crash ", il conclut à l'absence de défaut de maintenance ou de dysfonctionnement technique, dès lors que " tous les endommagements sont la conséquence du crash de l'appareil ", que " toutes les causes de dysfonctionnement connues sur les moteurs (...) ont été analysées et sont définitivement écartées " et qu'ainsi " aucun élément ni aucune hypothèse ne peut être émise concernant un quelconque dysfonctionnement du GMP [groupe motopropulseur]. Celui-ci était en bon état et devait être capable de fonctionner normalement s'il était correctement alimenté électriquement en air et carburant ". Si ce rapport relève que des difficultés de pilotage pouvaient être provoquées par l'ergonomie des commandes de l'appareil, il ne s'est ainsi livré qu'à une hypothèse, parmi l'ensemble de celles qui ont dû être analysées, hypothèse qui a été clairement écartée des causes possibles de l'accident. Si Mmes C...et D...se prévalent du compte-rendu d'un accident intervenu en août 2003 sur le même type d'appareil, relevant que l'Epsilon TB30 est considéré comme peu fiable, il ressort de ce même document, d'une part, que l'aéronef en cause lors de cet accident comportait de nombreux défauts d'entretien, d'autre part, qu'un programme de maintenance de l'ensemble de la flotte a été entrepris à compter du mois de décembre 2003 ce qui a nécessairement inclus l'appareil piloté par le lieutenantD.... Enfin, si Mme C...et Mme D...font valoir que, nonobstant l'absence de dysfonctionnement du GMP établie par le BEAD, il n'est pas établi que l'alimentation en électricité et en carburant aurait été correcte dès lors que certains éléments de l'aéronef, trop endommagés, n'ont pu être analysés et que les témoignages produits mentionnent des bruits irréguliers de ce moteur avant l'accident, ces circonstances n'établissent pas que le groupe motopropulseur de l'aéronef piloté par le lieutenant D...aurait été dépourvu des conditions requises précitées pour fonctionner normalement. 5. Mmes C...et D...se prévalent également d'un courrier en date du 25 mai 2009, par lequel le ministre de la défense, affirmant qu'il ne conteste pas la responsabilité de l'Etat dans cette affaire, a proposé à Mme C...une indemnisation détaillée des préjudices subis par elle-même et ses filles, à la fois économiques et moraux, pour un montant total de 271 105,82 euros. Cependant, il est constant que Mme C...n'a pas souhaité donné suite à ce qui, assorti d'actes de désistement aux noms de Mme C...et de sa fille majeure, doit être analysé comme une offre transactionnelle. Par suite, ce courrier ne saurait être regardé comme constituant, vis-à-vis de Mme C...un engagement ferme ou une promesse qui n'auraient pas été tenus. Dans ces conditions, alors en tout état de cause qu'il résulte des principes d'indemnisation exposés ci-dessus que l'Etat ne peut être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas, la responsabilité de la puissance publique ne peut être mise en oeuvre en l'absence de promesse valant engagement. Par suite, Mmes C...et D...ne sont pas fondées à invoquer une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ou encore de loyauté contractuelle. 6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'Etat n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. En l'absence de faute de l'Etat, Mmes C...et D...ne sont, dès lors, pas fondées à rechercher la réparation intégrale de leur préjudice économique. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 7. En premier lieu, Mmes C...et D...se prévalent d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors que le décès accidentel en service de leur époux et père leur aurait créée un préjudice anormal, grave et spécial. Cependant en faisant valoir qu'une victime ne peut être placée dans une situation différente selon le chef de préjudice subi, moral ou économique, ni subir des règles distinctes de réparation de ses préjudices selon l'ordre de juridiction saisi, elles ne démontrent, pas plus en appel qu'en première instance, l'existence de la rupture d'égalité qu'elles invoquent, donc d'une responsabilité sans faute de l'Etat, pour solliciter la réparation intégrale de leur préjudice économique. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les ayants droit de la victime, militaire, sont en droit de solliciter la réparation par l'Etat de leur préjudice moral résultant du décès de leur conjoint et père survenu dans l'exercice de ses fonctions, même en l'absence de faute. 9. Les premiers juges ont considéré que Mme C...était fondée à demander la réparation du préjudice moral subi par elle-même ainsi que par ses filles, sans qu'une faute de la victime soit susceptible de justifier une atténuation de la responsabilité de l'Etat, absence de faute que ne conteste pas le ministre de la défense. Si ce dernier estime par ailleurs que le tribunal administratif a excessivement indemnisé ce préjudice, et Mmes C...et D...insuffisamment, il y a cependant lieu de considérer que le décès du lieutenantD..., alors âgé seulement de trente ans, a causé à son épouse, qui s'est retrouvée seule avec trois enfants en bas âge, ainsi qu'à ses filles, privées de leur père dès leur plus jeune âge, un important préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en portant l'indemnisation des intéressées à la somme de 60 000 euros pour l'épouse de la victime et 30 000 euros pour chacune de ses trois filles, soit une somme totale de 150 000 euros, sous déduction de la provision de 85 000 euros déjà versée en réparation de ce préjudice, mais augmentée des intérêts et de leur capitalisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'appel principal formé par le ministre de la défense, et de considérer que Mmes C...et D...sont fondées à demander, tant par la voile de l'appel principal que de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2015 dans la mesure exposée au point précédent. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros chacune, que demandent Mme C...et Mmes D...sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête n° 15BX01426 présentée par le ministre de la défense est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mmes C...ainsi qu'à ses filles la somme globale de 150 000 euros, en réparation de leur préjudice moral. Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 sera majorée des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable du 21 mars 2008 en tenant compte de la provision de 85 000 euros déjà versée. Les intérêts échus le 30 décembre 2013 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à l'échéance annuelle du 30 décembre 2014. Article 4 : Le jugement n° 1302979 du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 ci-dessus. Article 5 : L'Etat versera à MmeC..., à Mme A...D...et à Mme F...D...la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les surplus des conclusions de l'appel principal comme de l'appel incident formés par Mmes C...et D...sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à Mme E...C..., à Mme A...D...et à Mme F...D.... Délibéré après l'audience du 10 avril 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Axel Basset premier conseiller, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 mai 2017. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de la défense, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N°s15BX01426, 15BX01543
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/04/2017, 16PA01435, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis du 9 juillet 2013 par lequel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) s'est prononcée défavorablement sur sa demande d'admission à la retraite pour invalidité, la décision du même jour par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ainsi que la décision du 25 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, enfin, l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le président du conseil général de Seine-et-Marne l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er novembre 2013. Par un jugement n°1309830 du 26 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, l'avis du 9 juillet 2013 par lequel la CNRACL a estimé que Mme A...ne pouvait être admise à la retraite pour invalidité et, d'autre part, la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a licencié Mme A...pour inaptitude physique. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2016 et des mémoires enregistrés les 17 octobre 2016 et 8 novembre 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 février 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ainsi que la décision du 25 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise relative à l'imputabilité de son invalidité à l'accident de service dont elle a été victime le 1er mars 2006 ; 4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité méconnait les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, car son invalidité a été contractée ou aggravée pendant une période au cours de laquelle elle acquérait des droits à pension ; - sa pathologie est imputable au service, et en particulier à l'accident de trajet subi le 1er mars 2006. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre et 25 octobre 2016, le département de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Bardon et de Faÿ, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le président du Conseil général de Seine-et-Marne a licencié Mme A... pour inaptitude physique ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2013 sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée du fait de l'intervention d'un avis négatif de la CNRACL portant sur l'admission à la retraite pour invalidité de MmeA... ; - ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés ; l'inaptitude définitive de Mme A...est exclusivement imputable à une maladie congénitale et son état ne s'est pas aggravé pendant une période au cours de laquelle elle acquérait des droits à pension ; - l'expertise sollicitée à titre subsidiaire revêtirait un caractère frustratoire. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2016, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant que celui-ci a annulé l'avis du 9 juillet 2013 par lequel elle s'est prononcée défavorablement sur la demande d'admission à la retraite, pour invalidité, de MmeA.... Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Le 14 mars 2017, un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des appels incidents du département de Seine-et-Marne et de la CNRACL, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, a été communiqué aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour le département de Seine-et-Marne. 1. Considérant que MmeA..., fonctionnaire territorial relevant du cadre d'emploi des assistants médico-techniques, employée par le département de Seine-et-Marne, a été victime d'un accident de trajet le 1er mars 2006 ; que le 9 novembre 2006, la commission de réforme a constaté son inaptitude définitive aux fonctions de laborantine qu'elle exerçait avant son accident ; qu'aucun reclassement n'étant intervenu, le comité médical a conclu, le 26 août 2010, à l'inaptitude définitive de Mme A...à toute fonction ; que le 16 août 2012, l'intéressée a sollicité son admission à la retraite pour invalidité et le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que le 9 juillet 2013, la CNRACL a, d'une part, rendu un avis défavorable à l'admission à la retraite de Mme A...pour invalidité et, d'autre part, décidé de ne pas lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que, le 7 octobre 2013, le président du conseil général de Seine-et-Marne, tirant les conséquences de l'avis ainsi rendu par la CNRACL, a prononcé le licenciement de l'intéressée, pour inaptitude physique ; que par un jugement du 26 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'avis de la CNRACL défavorable à une admission à la retraite pour invalidité ainsi que la décision de licenciement, mais a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre le refus de la CNRACL de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que Mme A...doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ; que le département de Seine-et-Marne et la CNRACL présentent des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant que celui-ci a annulé, respectivement, la décision de licenciement pour inaptitude physique du 7 octobre 2013, et l'avis défavorable de la CNRACL ; Sur les appels incidents du département de Seine-et-Marne et de la CNRACL : 2. Considérant que la légalité, d'une part, du licenciement de Mme A...pour inaptitude physique, d'autre part, de l'avis de la CNRACL du 9 juillet 2013, défavorable à l'admission à la retraite de la requérante, constituent des litiges distincts de celui soulevé par l'appel principal ; que le département de Seine-et-Marne et la CNRACL n'ont présenté leurs conclusions que postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel principal : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La liquidation de la pension intervient : (...)2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé " ; que selon l'article L. 27 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le droit à pension est acquis : ... 2° Sans condition de durée des services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " ; que selon l'article 30 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. " ; que l'article 31 du même décret dispose : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ; qu'aux termes de l'article 36 de ce décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " ; qu'enfin, selon l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des nombreux certificats médicaux versés au dossier et notamment ceux du Docteur Franck, expert en rhumatologie auprès de la Cour d'appel de Bordeaux, que si Mme A...souffrait déjà d'une pathologie lombaire lorsque celle-ci a été recrutée par le département de Seine-et-Marne comme agent non titulaire en 1998, puis titularisée en 2002, cette pathologie était faiblement symptomatique ; que l'intensité et la fréquence des lombalgies se sont accrues à compter de 2005 et une " décompensation " s'est produite à l'occasion de l'accident de trajet survenu le 1er mars 2006 ; que cette " décompensation " a conduit ensuite à un placement en congé de maladie, puis à une mise en disponibilité d'office en novembre 2007 ; qu'elle a abouti au constat de l'incapacité de la requérante à exercer les fonctions afférentes au poste de travail, puis à celui d'une incapacité définitive et absolue ; que cette évolution de l'état de santé de Mme A...doit dès lors être regardée comme une aggravation de la maladie au sens des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 26 décembre 2003 ; que cette aggravation est intervenue au cours d'une période durant laquelle MmeA..., en situation d'activité puis de congé de maladie, acquérait encore des droits à pension ; que, par suite, la condition exigée par l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 pour bénéficier, sans condition de durée de cotisation, d'une pension pour invalidité, doit être regardée comme satisfaite ; qu'il s'ensuit que la décision du 9 juillet 2013 par laquelle la CNRACL a refusé d'accorder à Mme A...le bénéfice de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité est entachée d'illégalité ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de la CNRACL de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme demandée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 9 juillet 2013 par laquelle la CNRACL a refusé d'accorder à Mme A... le bénéfice de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 26 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au département de Seine-et-Marne et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2017. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 N° 16PA01435
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/05/2017, 16PA01582, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant et d'enjoindre à cet office de lui délivrer la carte de combattant. Par un jugement n°1428265 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2016 et 17 février 2017, M. C... représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2014, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de fournir son entier dossier militaire, le cas échéant sous astreinte et de surseoir à statuer dans l'attente de cette production. Il soutient que : - il satisfait aux conditions posées par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que si son état de service ne mentionne que son transfert à Mazagan le 5 novembre 1955, il a en réalité été rappelé dans l'armée dès le mois d'août 1955 et jusqu'au 15 février 1956, nonobstant la circonstance que, ne possédant plus son avis d'incorporation, il ne peut justifier de la date de son rappel ; - la Cour ne peut se fonder sur son état de service incomplet pour rejeter sa requête et, ne pouvant exiger du requérant de rapporter la preuve de sa date d'incorporation, elle doit mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction en exigeant de l'administration la production de son entier dossier militaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...C...a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre l'attribution de la carte de combattant ; que par décision du 30 septembre 2014, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision par jugement du 8 mars 2016 dont M. C...interjette appel ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et de sursis à statuer : 2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et que si celui-ci peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ; 3. Considérant que le requérant fait valoir qu'il aurait été rappelé dès le mois d'août 1955 à Casablanca, avant d'être transféré à Mazagan le 5 novembre 1955 mais convient ne pas apporter la preuve de cette allégation qui contredit les mentions de son état de service ; que la circonstance qu'il n'existerait pas de trace de son incorporation à Mazagan ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il aurait été incorporé à une date et en un lieu antérieur ni moins encore que cette incorporation aurait eu lieu à Casablanca en août 1955 alors qu'il n'existe aucune trace d'une telle incorporation ; que ses allégations relatives à son incorporation supposée à Casablanca en août 1955 ne peuvent ainsi être regardées comme des allégations suffisamment sérieuses et non démenties par les éléments versés au dossier en défense alors qu'elles sont contredites par l'extrait de son état de service et ne sont corroborées par aucune autre pièce ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander à la Cour de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction en enjoignant à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de produire, le cas échéant sous astreinte, son entier dossier militaire et de surseoir à statuer dans l'attente de cette production ; que ces conclusions à fins d'injonction et de sursis à statuer ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé du jugement : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code "Sont considérés comme combattants : (...)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis alors en vigueur du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ". 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité et que par ailleurs pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'état de services de l'intéressé que M. C...a servi dans l'armée française en qualité de rappelé du contingent affecté au sein du 1er groupe du 7ème régiment d'artillerie antiaérienne coloniale au Maroc du 5 novembre 1955 au 15 février 1956 ; que le 1er groupe du 7ème régiment d'artillerie antiaérienne coloniale n'ayant été reconnu comme une unité combattante que pour la période du 2 au 31 août 1958, le requérant ne conteste pas ne pouvoir être regardé comme ayant appartenu à une unité combattante et ne satisfaire à aucune autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité ; qu'il fait en revanche valoir que nonobstant les mentions de son état de service, il aurait été rappelé dès le mois d'août 1955 à Casablanca, avant d'être transféré à Mazagan le 5 novembre 1955 et justifierait ainsi d'une durée de service de plus de quatre mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 253 bis précité ; que toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point 3 il convient ne pas apporter la preuve de cette allégation qui contredit les mentions de son état de service ; qu'il ne peut dès lors être tenu pour établi qu'il justifierait d'une durée de service de quatre mois dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 253 bis précité ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2014, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense. Copie en sera adressé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai 2017. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA01582
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/05/2017, 16PA02469, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté 2015/460 du 12 mai 2015 par lequel le maire de Brie-Comte-C... l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 mai 2015 au 3 juin 2015, d'annuler la décision du maire de Brie-Comte-C... du 26 mai 2015 l'informant que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 30 mai 2015 avec une incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, d'enjoindre à la commune de Brie-Comte-C... de la placer rétroactivement en congé pour accident de service à compter du 31 mai 2015 et de retenir un taux d'IPP de 70% sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau et de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels. Par un jugement n° 1506174 du 1er juin 2016 le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 mai 2015 du maire de Brie-Comte-C... plaçant Mme B...en congé pour maladie ordinaire du 31 mai au 3 juin 2015, ainsi que la décision du 26 mai 2015 et a enjoint au maire de saisir la commission de réforme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de statuer sur la demande de Mme B...dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis de la commission de réforme. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, la commune de Brie-Comte-C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif a à tort jugé que la commission de réforme aurait du être saisie avant l'intervention des décisions attaquées alors d'une part, que l'article 13 du décret du 14 mars 1986 exclut cette saisine lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration et d'autre part, qu'aucun texte ne prévoit la saisine de cette commission pour fixer la date de consolidation de l'état de l'agent et son éventuel taux d'IPP. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, Mme B...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... une somme de 4 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le décret n°2005-442 du 2 mars 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de MeD..., pour la commune de Brie-Comte-C..., - et les observations de MeA..., pour MmeB.... Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2017, a été présentée par MeD..., pour la commune de Brie-Comte-C.... 1. Considérant que Mme B..., agent administratif de la commune de Brie-Comte-C..., a été victime le 28 janvier 2010 d'un accident qui a été reconnu imputable au service par son employeur, et a été placée de ce fait en congé de maladie durant de longues périodes ; que cette commune a, au printemps 2015, saisi un rhumatologue agréé d'une demande d'expertise de l'état de MmeB... ; que suivant les conclusions de cette expertise en date du 4 mai 2015, elle a, par décision communiquée à l'intéressée par lettre du 26 mai 2015, fixé au 30 mai 2015 la date de consolidation de son état de santé, et retenu une incapacité permanente partielle à hauteur de 25% ; qu'entretemps, Mme B...ayant adressé à la commune un nouvel arrêt de maladie pour la période du 6 mai au 3 juin 2015, la commune, tirant les conséquences de l'expertise diligentée fixant la date de consolidation au 30 mai 2015 a, par arrêté du 12 mai 2015, placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 mai au 3 juin 2015 ; que Mme B...a dès lors saisi le Tribunal administratif de Melun qui a annulé cet arrêté du 12 mai 2015 ainsi que la décision contenue dans la lettre du 26 mai 2015, par un jugement du 1er juin 2016 dont la commune interjette appel ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée: " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite./ Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. " ; 3. Considérant que ces dernières dispositions n'excluent la saisine de la commission de réforme que pour autant que l'imputabilité au service de la maladie est reconnue par l'administration ; qu'elles ne peuvent dès lors avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser la collectivité employeur de saisir cette commission pour déterminer le régime applicable pour les périodes pour lesquelles cette imputabilité n'est pas reconnue ; qu'il s'ensuit que dès lors qu'elle s'était vu adresser un nouvel arrêt de travail pour Mme B...pour la période du 9 mai au 3 juin 2015 alors qu'elle ne reconnaissait l'imputabilité de l'état de santé de celle-ci à l'accident de service du 28 janvier 2010 que jusqu'à la date du 30 mai 2015, la commune de Brie-Comte-C... ne pouvait placer cet agent en congé de maladie ordinaire du 31 mai au 3 juin 2015 sans saisir la commission de réforme ; que le tribunal a pu dès lors sans erreur de droit juger que l'arrêté du 12 mai 2015 était entaché d'illégalité ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n°2005-442 du 2 mars 2005 susvisé : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé " ; que, dès lors que la commune entendait par la décision du 26 mai 2015 déterminer son taux d'invalidité, même si Mme B...n'avait pas présenté de demande d'allocation temporaire d'invalidité, il lui appartenait de saisir à cette fin la commission de réforme ; que dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la commune ne pouvait sans irrégularité prendre la décision attaquée sans consulter préalablement la commission de réforme ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brie-Comte-C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le maire de cette commune a placé Mme B... en congé maladie ordinaire pour la période du 31 mai 2015 au 3 juin 2015, ainsi que la décision du maire de Brie-Comte-C... du 26 mai 2015 informant Mme B...que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 30 mai 2015 avec une incapacité permanente partielle de 25% ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la commune de Brie-Comte-C... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Brie-Comte-C... est rejetée. Article 2: La commune de Brie-Comte-C... versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brie-Comte-C... et à MmeE... B.... Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai 2017. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 15PA02469
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 16PA01719, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par un jugement n° 1505684/6-2 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2016 et 24 novembre 2016, M.A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 17 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'octroi de la carte sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision en litige est entachée de vices de forme en ce qu'elle ne comporte pas de date, que l'office ne justifie pas de la compétence du signataire et que l'extrait de décision ne saurait donc lui être opposé ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il remplit la condition d'avoir appartenu au moins pendant trois mois à une unité combattante, conformément à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Cet établissement public fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée personnellement par Mme D...B..., nommée directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre à compter du 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012 publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, elle était compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la décision individuelle contestée se présente formellement comme l'extrait d'une décision collective de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre prise le 17 décembre 2013, mentionnée dans ses visas, cette décision individuelle comporte matériellement tous les visas, les motifs et le dispositif du refus opposé à M. A...et a été notifiée à l'intéressé en mains propres le 12 mars 2015 ; que la circonstance que la décision individuelle contestée ne comporte pas d'autre date que celle de la décision collective précitée est sans incidence sur sa légalité ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait des services du 13 mai 2009 et de la " vérification " établie le 23 août 2011 par les services du ministère de la défense, et qu'il n'est pas contesté, que M. A...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 8 novembre au 18 novembre 1961 au centre de sélection n° 12, puis en France métropolitaine du 19 novembre 1961 au 22 juin 1962 au centre d'instruction du service de santé de l'armée de terre n° 6 ; qu'il a été placé en permission libérable en Algérie du 23 juin au 30 juillet 1962, date à laquelle il a été rayé des cadres ; qu'aucune des unités auxquelles M. A... a appartenu au cours de ces différentes périodes d'affectation ne figure sur la liste de celles qui ont été reconnues comme combattantes ou qui ont connu des actions de feu de combat, au sens des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article R. 224-D-c-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que M. A...n'allègue pas, par ailleurs, qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 de ce code pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; qu'enfin, il ne satisfait pas davantage à la condition de durée des services prévue au dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions relatives aux dépens doivent pareillement être rejetées, la présente instance ne comportant pas de dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2017. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01719
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/04/2017, 16PA00442, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que la pathologie dont elle souffre soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions ; 2°) de porter à huit années la durée du congé de longue durée qui doit lui être accordé ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de la placer à ce titre en congé de longue durée. Par un jugement n° 1424561/5-2 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2016, et par un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2016, Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de la placer à ce titre en congé de longue durée à compter du 4 janvier 2008 ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas analysé son mémoire enregistré le 5 novembre 2015 et sa note en délibéré ; - il a à tort accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; - sa pathologie anxio-dépressive survenue en 2002 et ses aggravations survenues en 2007 et en 2011 sont imputables au service ; - le jugement du tribunal et la décision du ministre sont entachés d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2017. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2017, Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'ordonner une enquête aux fins de recueillir les témoignages nécessaires ; 3°) d'ordonner que son dossier administratif et son dossier médical lui soient transmis en intégralité. Elle soutient en outre que : - la commission de réforme réunie le 7 juillet 2011, au sujet de l'imputabilité au service de sa pathologie, était irrégulièrement composée ; l'avis de la commission est irrégulier ; sa demande n'a pas été examinée ; - des témoignages établissent ses qualités professionnelles ; - elle invoque les articles L. 27 à L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n°86-442 du 14 mars 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MmeB.... Une note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2017, a été présentée par MmeB.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...a exercé les fonctions d'éducatrice au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse, en qualité d'agent contractuel puis de titulaire à partir d'octobre 1982 ; qu'elle a été titularisée dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 1998 ; qu'elle a été placée en congé pour longue maladie à plusieurs reprises à partir du mois de janvier 2003 ; que, par un arrêté du 27 mars 2015 pris pour l'exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2013, elle a été placée en congé de longue durée du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2013 ; que, par lettre du 25 juin 2014, elle a demandé, d'une part, que la maladie dont elle souffre soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, que son congé de longue durée tienne compte de cette reconnaissance ; que Mme B...fait appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement ces demandes ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; que le tribunal administratif a, après avoir visé et analysé la requête et les mémoires des parties, visé en outre le mémoire présenté par Mme B...le 5 novembre 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 9 septembre 2015, qui ne contenait pas d'élément nouveau, et sa note en délibéré présentée le 18 novembre 2015 ; qu'il n'était pas tenu de les analyser ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en estimant que la maladie dont souffre Mme B...ainsi que ses éventuelles aggravations pouvant être rattachées à l'exercice de ses fonctions sont antérieures à l'année 2005, en relevant que Mme B...a demandé pour la première fois le 17 mars 2011 que sa maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions, soit plus de quatre années après la première constatation médicale de la maladie ou de son aggravation, et en en déduisant que cette demande était tardive au regard des dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que le bien-fondé de ce jugement est sans incidence sur sa régularité ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans " ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie " ; 5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme B...a présenté sa première demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie anxio-dépressive au service le 17 mars 2011 ; 6. Considérant, d'autre part, que Mme B...qui soutient avoir été atteinte d'une pathologie anxio-dépressive à partir de la fin de l'année 2002, ne conteste pas avoir été placée en congé de longue maladie en raison de cette pathologie au mois de janvier 2003 ; que les éléments qu'elle soumet à la Cour ne permettent pas de considérer le courrier du 17 août 2007 par lequel la directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Seine-Saint-Denis a saisi le comité médical départemental afin de connaître son avis sur son aptitude à la poursuite de l'exercice de ses fonctions, l'entretien qui s'est tenu le 18 octobre 2007 entre cette directrice et MmeB..., les avis défavorables rendus par les comités médicaux consultés sur sa demande de placement en congé de longue durée en 2011 et l'arrêté du 27 octobre 2011 la radiant des cadres pour invalidité, comme révélant une aggravation de sa pathologie imputable au service ; qu'ainsi la maladie dont souffre Mme B... est antérieure à mars 2007 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de Mme B...tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie, au service, était tardive au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article 32 du décret susvisé du 14 mars 1986 ; que les autres moyens invoqués par la requérante sont dès lors inopérants ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ou une enquête, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 avril 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA00442
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 15LY02680, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a mis fin à son stage dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2014 et l'a radiée de ce corps à cette même date. Par un jugement n° 1404897 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 juillet 2015 et le 24 février 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 juin 2015 et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme A...avait été licenciée pour insuffisance professionnelle en cours de stage dès lors que la date à laquelle est prise la décision de mettre fin au stage est sans incidence sur la date d'effet de cette décision ; - l'arrêté du 20 juin 2014 constituait un licenciement en fin de stage qui n'avait pas à comporter de motivation et n'impliquait pas que l'intéressée soit mise à même de prendre connaissance de son dossier ; - pour les autres moyens soulevés par Mme A...en première instance il se réfère aux mémoires produits par le recteur de l'académie de Grenoble enregistrés au greffe du tribunal les 10 octobre 2014 et 23 février 2015 ; - le recours incident de Mme A...est irrecevable. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2015 et 2 mars 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble sous astreinte de 100 euros passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de la réintégrer en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter du 20 juin 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que son licenciement est intervenu en cours de stage et ne pouvait intervenir sans communication préalable de son dossier ; - l'arrêté du 20 juin 2014 est irrégulier au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce que la mention de deux noms et de deux qualités ne permet pas d'identifier l'autorité signataire ; - l'arrêté en litige n'est pas motivé en fait et cette absence de motivation révèle l'absence d'examen de ses aptitudes et comportement professionnels, constitutive d'un vice de légalité externe et d'une erreur de droit ; - l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie ; en tout état de cause, elle n'a pas été placée dans les conditions permettant à l'administration d'établir son inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade ; - son licenciement est entaché d'erreur d'appréciation ou, si la cour estime qu'il est intervenu en fin de stage, d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Par ordonnance du 8 mars 2016, l'instruction a été close au 25 mars 2016. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public. 1. Considérant que, par un arrêté du 27 août 2012, le recteur de l'académie de Grenoble a nommé à compter du 1er septembre 2012 Mme C...A...en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'issue d'une procédure de recrutement organisée dans les conditions prévues par les articles L. 399 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ; que, par un arrêté du même jour, Mme A...a été affectée à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 au rectorat de l'académie de Grenoble où elle a été chargée de fonctions de secrétariat au cabinet du recteur ; qu'à l'issue de cette période, elle a été autorisée à effectuer un stage complémentaire d'une durée d'un an sur un poste d'accueil et de standardiste à la division de la logistique du rectorat ; que, par un arrêté du 20 juin 2014, le recteur a mis fin à son stage dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2014 et l'a radiée de ce corps à cette même date ; que, par un jugement du 17 juin 2015 dont le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que MmeA..., qui conclut au rejet du recours, présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de la réintégrer en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire (...) " ; qu'aux termes du II. de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : " - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints administratifs à la suite d'une procédure de recrutement sans concours (...) sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs (...) stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) " ; 3. Considérant que l'arrêté du 20 juin 2014 est intervenu alors que Mme A...n'avait pas achevé la durée complète du stage complémentaire qu'elle avait été autorisée à effectuer jusqu'au 31 août 2014, après avis de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi l'arrêté litigieux mettant fin au stage de Mme A...constitue un licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, intervenu dans des conditions irrégulières en l'absence de motivation en fait de la décision le prononçant, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juin 2014 du recteur de l'académie de Grenoble ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant, d'une part, que l'annulation d'une mesure de licenciement en cours de stage d'un fonctionnaire stagiaire n'implique pas nécessairement, à titre de mesure d'exécution, qu'il soit procédé à sa titularisation ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de seulement réexaminer la situation de MmeA... ; 6. Considérant, d'autre part, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la réintégration de Mme A...en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander à la cour de prononcer une telle mesure ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 avril 2017. 5 N° 15LY02680
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/04/2017, 15PA02984, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par une ordonnance n° 1415732/12-1 du 29 avril 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2015 et le 28 décembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Paris du 29 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 16 juin 2014. Il soutient qu'il a servi dans l'armée française pendant une durée supérieure à 90 jours, avant la date du 17 octobre 1944 mentionnée comme étant celle de son incorporation, notamment à la caserne des spahis de Tlemcen, et qu'il remplit donc les conditions pour se voir délivrer la carte du combattant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2015 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce même code " Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1º) Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2º) Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3º) Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 3º bis) Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; 4º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; 5º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. Les durées de détention prévues aux alinéas 4º et 5º sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; 6º) Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; 7º) Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ; 8º) Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5 (...) " ; 3. Considérant que, d'une part, si M. C...soutient qu'il a droit à la carte du combattant en ce qu'il aurait servi plus de trois mois dans l'armée française pendant le second conflit mondial, à la caserne des spahis de Tlemcen en Algérie avant le 17 octobre 1944, date pourtant mentionnée dans l'extrait des services comme étant sa date d'incorporation, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ni le huitième régiment de spahis algériens, unité à laquelle l'intéressé a été appelé au service armé à compter de la date précitée, ni aucune autre unité reconnue comme combattante ou ayant connu des actions de feu et de combat en application des dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment du 1° du C-I de ce code ne se sont trouvées engagées dans les départements français d'Algérie durant le second conflit mondial ; que, d'autre part, M. C...n'allègue pas qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2017. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02984
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31/03/2017, 398954
Vu la procédure suivante : L'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. A...B..., a demandé au tribunal des pensions de Metz d'annuler la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 5 mai 2011 décidant la suspension en totalité du paiement des arrérages de la pension de M. B...à compter du 3 février 1997, l'ordre de reversement du 25 mai 2011 du comptable assignataire de la direction régionale des finances publiques portant sur la somme de 34 846,33 euros au titre du trop perçu sur la pension d'invalidité de M. B...à la suite de la disparition de ce dernier et le commandement de payer afférant à cet ordre en date du 5 octobre 2011. Par un jugement n° 12/00005 du 8 janvier 2015, le tribunal des pensions de Metz a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15/00004 du 2 mars 2016, la cour régionale des pensions de Metz a, sur appel de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, annulé le jugement du tribunal des pensions de Metz en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des conclusions de cette dernière et déchargé l'Union départementale des associations familiales de la Moselle de l'obligation de payer la somme résultant du commandement de payer du 5 octobre 2011 excédant le montant des arrérages d'allocations d'invalidé versées à M. B...afférents à l'années 2011 et aux trois années antérieures. Par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a déchargé l'Union départementale des associations familiales de la Moselle de l'obligation de payer la somme résultant du commandement de payer du 5 octobre 2011 excédant le montant des arrérages d'allocations d'invalidé versées à M. A...B...afférents à l'années 2011 et aux trois années antérieures. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. B... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, alors en vigueur : " Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions " ; que les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable à la procédure suivie devant la cour régionale des pensions en vertu du troisième alinéa de l'article 11 du même décret, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre recommandée par laquelle la cour est saisie d'un appel, le greffe de cette dernière " communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, désormais codifiées aux articles R. 731-3 et R. 732-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des pensions portant sur une décision prise par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget doit être communiqué au ministre auteur de la décision ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la cour régionale des pensions de Metz, saisie d'un appel de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal des pensions de Metz du 8 janvier 2015 rejetant la demande de cette union dirigée contre trois décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a communiqué cette requête d'appel au seul ministre de la défense ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées du décret du 20 février 1959 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 2 mars 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : Les conclusions de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. A...B....ECLI:FR:CECHR:2017:398954.20170331
Conseil d'Etat