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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30/03/2016, 381117, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - à titre principal, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 20 novembre 2010 tendant à ce qu'il soit admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 8 octobre 2010 en sa qualité de père de quatre enfants et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de lui verser une pension de retraite majorée sur le fondement du b) de l'article L. 12 du même code, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1102144 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin 2014, 10 septembre 2014, 6 octobre 2014 et 19 janvier 2016, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'annulation et d'injonction, en enjoignant en outre à l'administration de tenir compte pour la liquidation de sa pension des droits acquis en cours de procédure ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M.A... ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 20 novembre 2010, M.A..., ancien fonctionnaire du ministère de l'intérieur ayant accompli quinze années de services effectifs et père de quatre enfants, a demandé à l'administration la liquidation de sa pension à compter du 8 octobre 2010, date de sa mise à la retraite d'office, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa demande a été implicitement rejetée, faute qu'il ait justifié avoir interrompu son activité durant au moins deux mois au moment de la naissance de chaque enfant ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ; 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Marseille serait insuffisamment motivé, faute de répondre à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant lui, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; qu'il appartient en outre au juge administratif, eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement à cette date sont susceptibles d'affecter ses droits à pension, sous réserve que le législateur ait entendu leur donner une telle portée ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à la date du 8 octobre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) / 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu de l'article R. 37 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois, pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption, dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié ces dispositions pour les réserver, sous certaines conditions, aux fonctionnaires parents d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, et, à titre transitoire, en a maintenu le bénéfice aux fonctionnaires ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, tout en l'ouvrant à ceux d'entre eux qui, sans interrompre leur activité, l'avaient toutefois réduite dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; que les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française, le 31 décembre 2010, du décret du 30 décembre 2010 pris pour leur application ; que si le législateur n'a pas entendu les rendre applicables aux demandes de jouissance de pension à compter d'une date antérieure à leur entrée en vigueur, M. A...pouvait néanmoins solliciter, sous réserve de demander la liquidation de sa pension à compter du 1er janvier 2011, le bénéfice des dispositions transitoires s'il en remplissait les conditions ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). / 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; 6. Considérant que, par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; que, cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 7. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et si la maternité est ainsi normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; qu'en particulier, les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants et ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants, atteignant 13,3 % pour trois enfants et 23 % pour quatre enfants et plus ; que les éléments produits par M. A...ne contredisent pas ces données mais expliquent également une part sensible des inégalités de rémunération entre hommes et femmes constatées dans la fonction publique sur la période allant de 1994 à 2011 par l'incidence de la naissance d'enfants, entraînant plus fréquemment pour les femmes que pour les hommes un passage au temps partiel et une diminution du nombre d'heures supplémentaires effectuées et à plus long terme un moindre accès à des postes à responsabilité ; que le niveau de la pension constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; 8. Considérant que, conformément aux règles rappelées ci-dessus au point 3, les dispositions applicables à la demande de M. A...étaient celles de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; que, toutefois, quand sont intervenus la décision implicite de l'administration puis le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, le législateur avait, par la loi du 9 novembre 2010, modifié ces dispositions, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; qu'ainsi, ces dispositions ne pouvaient être regardées comme ayant pour but de prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées ci-dessus, mais seulement de compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été appliqué à la situation de M.A..., cette faculté ouverte d'un départ anticipé avec jouissance immédiate de la pension de retraite, en cas d'interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois, prévue afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, était objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale et était propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; 9. Considérant, par suite, que le tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré du caractère discriminatoire des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en méconnaissance du principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, ces dispositions ne méconnaissent ni les objectifs de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tirés de leur méconnaissance ; 11. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions critiquées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont issues, ainsi qu'il a été dit au point 8, de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que leur application à la demande de M.A..., présentée le 20 novembre 2010, méconnaîtrait, du fait de leur caractère rétroactif, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise par le tribunal doit, par suite, être écarté ; 12. Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur le droit de M. A...au bénéfice de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que les articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaîtraient l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 13. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier soumis aux juges du fond n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; 15. Considérant que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESSR:2016:381117.20160330

Conseil d'Etat

CAA de PARIS, 6ème Chambre, 30/03/2016, 15PA02290, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1410124 du 6 novembre 2014 le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2015 et 21 août 2015 M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 novembre 2014 du vice président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 4°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte d'ancien combattant dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B...sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête devant le tribunal ne pouvait faire l'objet d'une ordonnance de rejet sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative dès lors que les documents qu'il produisait permettaient d'établir qu'il avait participé à des opérations de combat et satisfaisait aux conditions posées pour se voir délivrer la carte d'ancien combattant ; - une fois l'annulation de l'ordonnance prononcée, la Cour devra renvoyer l'affaire devant le tribunal pour assurer l'effectivité du double degré de juridiction ; - le directeur de l'ONAC, qui n'a pas joint à la décision attaquée l'avis de la commission nationale de la carte de combattant prévu par l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne justifie pas de la réalité dudit avis ni de la composition régulière de la commission qui l'a émis ; - le requérant aurait du se voir délivrer la carte d'ancien combattant dès lors qu'il satisfaisait tant aux conditions posées par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en ayant servi plus de quatre mois en Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, qu'aux conditions posées par l'article L. 253ter du même code en raison de sa présence au sein de l'armée française pendant deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2015 l'office national des anciens combattants conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2016 ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...qui indique avoir servi dans l'armée française pendant plus de vingt mois pour des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier1952 et le 2 juillet 1962 a déposé auprès de l'Office National des Anciens Combattants une demande d'attribution de la carte d'ancien combattant ; que par décision du 17 décembre 2013 la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande ; qu'il a alors sollicité l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui, par ordonnance du 6 novembre 2014, a rejeté sa requête ; que M. C...interjette appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; 3.Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. C...a fait valoir qu'il avait combattu pendant vingt mois dans les rangs de l'armée française et a produit un extrait de services ; qu'ainsi, cette demande était assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que seule une formation collégiale pouvait, dès lors, régulièrement statuer sur la demande de première instance ; que, par suite, l'ordonnance du 6 novembre 2014 doit être annulée ; 4. Considérant que bien que M. C...ait conclu à titre principal au renvoi de l'affaire devant le tribunal, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux conclusions de l'ONAC, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre de la défense que la commission prévue à l'article R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a bien été saisie de sa demande qu'elle a examinée au cours de sa séance du 4 décembre 2013 et pour laquelle elle a émis un avis défavorable ; qu'il ressort également des pièces produites et notamment de l'extrait du procès verbal de cette séance que la commission était régulièrement composée lors de ladite séance ; que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de la consultation régulière de la commission nationale de la carte du combattant doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa version applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; que l'article R. 224 du même code pris pour l'application de cet article dispose que : " - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ;Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 253 ter du même code : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France " ; 6. Considérant que si M. C...justifie par l'extrait de service qu'il produit avoir servi en Algérie pendant la période visée par l'article R. 224 précité, il ressort de ce même document qu'incorporé provisoirement au CISM3 le 24 juin 1960, il a été embarqué à Alger le 18 juillet suivant pour être ensuite débarqué à Marseille le lendemain, puis être affecté au CI du 10° RAA de Vannes et n'a été renvoyé en Algérie que le 28 juin 1962, d'ailleurs pour une période de permission du 1er au 30 juillet 1962 ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir servi pendant quatre mois en Algérie comme le prévoit l'article L. 253 bis précité ou avoir appartenu pendant trois mois à une unité combattante ou une formation assimilée à une unité combattante comme le prévoit l'article R. 224, alors surtout que, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre en défense, le centre d'instruction du service du matériel n° 3 où il a servi du 24 juin au 18 juillet 1960 ne figure pas sur la liste des unités combattantes ; qu'il ne justifie pas non plus avoir participé à cinq actions de feu ou de combat ou avoir appartenu à une unité ayant connu pendant sa présence neuf action de feu ou de combat en application des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités, ni se trouver dans aucune autre des situations prévues par ces articles ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait du se voir reconnaitre la qualité de combattant sur le fondement de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait de son service en Algérie ; 7. Considérant que s'il soutient qu'il devrait en tout état de cause se voir reconnaitre également cette qualité sur le fondement des dispositions de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il se borne à faire état de ce qu'il a servi pendant prés de deux ans dans l'armée française mais ne justifie ni même n'allègue avoir participé pendant cette période soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fins d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision attaquée présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au directeur de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer une carte de combattant ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...et son conseil demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 est annulée. Article 2 : La demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...devant la Cour administrative d'appel sont rejetées. Article 4 : les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant la cour administrative d'appel sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur , - Mme Labetoulle, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 mars 2016 Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02290

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 22/03/2016, 14BX01492, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B..., Mme B...et leur fille ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de réparer les préjudices imputables à la vaccination de M. B...contre l'hépatite B. Par un jugement n° 1003870 et 1301218 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2014 et 20 février 2015, les consortsB..., représentés par MeA..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande indemnitaire, subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer leurs préjudices et de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 90.000 euros à M.B..., de 35.000 euros à Mme B...et de 17.500 euros à chacun des deux enfants ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la défense ; - le code de la santé publique ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant les consortsB.... Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 25 février 2016, présentée pour les consortsB.... Considérant ce qui suit : 1. Maréchal des logis chef de la gendarmerie nationale, M. B...a été vacciné à trois reprises contre l'hépatite B, les 7 novembre 2002, 10 octobre 2005 et 17 novembre 2005. Atteint d'une sclérose latérale amyotrophique diagnostiquée en avril 2006, il a, avec son épouse, agissant également en qualité de représentante de son fils mineur, et sa fille, demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à réparer les préjudices imputables à ces vaccinations. Par le jugement n° 100370 et 1301218 du 20 mars 2014, après avoir joint les demandes et mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes et mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise et la contribution pour l'aide juridique. Les consorts B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, si les requérants qui font valoir que " la pertinence de la jonction n'est pas évidente " ont entendu invoquer l'irrégularité du jugement, la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue. 3. En second lieu, les consorts B...se prévalent de l'irrecevabilité de la demande de M. B...à défaut d'avoir été précédée du recours préalable obligatoire. Toutefois un tel moyen qui peut seulement être invoqué à l'appui d'une demande tendant à la confirmation du dispositif de rejet, est inopérant à l'appui de leurs conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement rejetant leurs demandes. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ". Aux termes de l'article L.3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L.2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre (...) la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ". Lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. Enfin, en vertu de l'article L.25 dudit code, la décision d'attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant l'imputabilité au service de l'infirmité. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte. 5. Les requérants qui produisent la fiche descriptive, établie le 26 janvier 2010, des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité et l'avis émis le 7 octobre 2008 par la commission consultative médicale, se prévalent de l'attribution de cette pension à compter du 4 mars 2008 au taux de 80 %, porté à 100 %. Toutefois, d'une part, les conditions dans lesquelles une pension d'invalidité a été accordée à M. B...sont sans incidence sur l'appréciation de ses droits à indemnisation du fait de sa vaccination contre l'hépatite B dès lors que les réglementations relatives aux pensions d'invalidité et aux indemnisations du fait de la vaccination contre l'hépatite B s'appliquent indépendamment l'une de l'autre. D'autre part, en l'espèce, compte tenu, notamment, de ce que la commission médicale a uniquement fondé son avis favorable, contraire à celui émis le 25 juin 2008 par la commission de réforme, sur le caractère " règlementaire " de la vaccination imposée par une instruction ministérielle du 18 février 2005, la circonstance qu'une pension d'invalidité a été accordée à M. B... pour ce motif ne saurait par elle-même établir le lien de causalité entre sa vaccination contre l'hépatite B et la sclérose latérale amyotrophique diagnostiquée en avril 2006. De même, la décision du 4 février 2010 accordant à M. B... une modification des conditions de son congé de non activité, le courrier du 27 avril 2010 l'informant du réexamen de sa candidature à l'avancement et les nombreuses attestations établies en 2008 et 2012 par son entourage ne permettent pas d'établir ce lien. 6. Il n'est pas sérieusement contesté qu'eu égard au délai de près de trois ans écoulé entre l'injection effectuée en 2002 et l'apparition en 2005 des premiers symptômes, ceux-ci ne peuvent être imputés à cette première vaccination. En ce qui concerne les autres injections, après avoir énoncé des considérations générales sur l'absence de preuve scientifique du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue de scléroses latérales amyotrophiques, l'expert désigné le 12 février 2009 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux indique que la chronologie des faits permet difficilement " d'affirmer que les troubles de M. B...sont apparus après la vaccination " en émettant, en revanche, l'hypothèse d'une pathologie préexistante dont l'entorse du genou subie en mars 2005 lors d'une partie de football était l'une des manifestations, ce qui explique d'ailleurs la durée anormalement longue de l'incapacité temporaire de travail et le tableau clinique présenté par la suite, que le traumatisme du genou ne suffit pas à justifier. En outre, d'une part, le courrier rédigé le 25 août 2006 par un neurologue relève une symptomatologie débutant en septembre 2005 avec un déficit amytrophiant du membre inférieur droit, d'autre part, le certificat médical établi le 11 janvier 2007 par un autre praticien hospitalier fixe au mois de mars 2005 la date d'apparition des premiers symptômes. Dans ces conditions, la pathologie de M.B..., apparue au plus tard en septembre 2005, ne peut être regardée comme imputable aux injections en cause. La responsabilité de l'Etat ne peut donc être engagée à l'encontre des consortsB.... 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes indemnitaires. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01492

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/03/2016, 14NT01776, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du recteur de l'académie de Nantes du 4 juillet 2011 fixant à 8% son taux d'incapacité permanente partielle, limitant le nombre de séances de kinésithérapie relevant de soins imputables à son accident de service et portant refus de prise en charge des soins postérieurs au 9 février 2011, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, la décision du 28 février 2012 du même recteur s'appropriant l'avis de la commission de réforme du 2 février 2012, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que l'arrêté du 11 mai 2012 du recteur d'académie portant admission d'office à la retraite pour invalidité à compter du 9 juin 2011, ensemble le certificat d'inscription de sa pension d'invalidité. Par un jugement n° 1111397, 1206521 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé l'arrêté du 11 mai 2012 en tant qu'il admet l'intéressé à la retraite pour invalidité à compter d'une date antérieure à celle de sa notification et le titre de pension du 4 juin 2012 en tant qu'il prend en compte la date illégalement rétroactive pour l'admission à la retraite, d'autre part a enjoint au recteur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. E... pour la période en cause et de faire réviser les bases de liquidation de sa pension, enfin, a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2014 et le 27 avril 2015, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nantes du 4 juillet 2011 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'annuler la décision du 28 février 2012 du recteur de l'académie de Nantes, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre celle-ci ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions du 4 juillet 2011 et du 28 février 2012 sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles retiennent un taux d'IPP de 8% ; - il n'a pas été tenu compte de l'avis du Dr B...qu'il a consulté au CHU ; la commission de réforme a repris les préconisations du Dr F...remises en cause par le DrA.... Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour de rejeter la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. E...n'est fondé. Un courrier a été adressé aux parties le 7 décembre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 7 janvier 2016 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, et son annexe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. - les observations de Me D...pour M.E.... 1. Considérant que M. E..., professeur certifié de technologie, a été victime d'un accident de service le 11 octobre 2007 puis placé en congé de maladie en raison des lombalgies consécutives à cet accident ; que la commission de réforme compétente, lors de sa séance du 6 janvier 2011, a demandé qu'une expertise médicale soit diligentée notamment pour déterminer son taux d'invalidité permanente partielle (IPP) et son aptitude à reprendre ses fonctions ; que le médecin expert missionné à cet effet le 9 février 2011 a conclu que l'intéressé souffrait de lombalgies simples chronicisées et a fixé le taux d'IPP à 8% ; qu'après avis en ce sens de la commission de réforme du 9 juin 2011, par une décision du 4 juillet 2011 le recteur de l'académie de Nantes a retenu le taux d'IPP de 8%, qui a été contesté par M. E...dans le cadre d'un recours gracieux formé le 27 juillet 2011; qu'un nouvelle expertise médicale a été demandée par le recteur de l'académie de Nantes dont les conclusions, rendues le 5 janvier 2012, ont confirmé la nature des séquelles constatées et le taux d'incapacité ; que par une décision du 28 février 2012, le recteur de l'académie de Nantes a alors expressément rejeté le recours gracieux de l'intéressé ; que, par un arrêté du 11 mai 2012, M. E... a été admis d'office à la retraite pour invalidité à compter du 9 juin 2011 et a ultérieurement reçu un titre de pension, émis le 4 juin 2012, retenant un taux de 8% pour la rente viagère d'invalidité ; que, par un jugement n°1111397 et 1206521 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé l'arrêté du 11 mai 2012 en tant qu'il admet l'intéressé à la retraite pour invalidité à compter d'une date antérieure à celle de sa notification et le titre de pension du 4 juin 2012 en tant qu'il prend en compte la date illégalement rétroactive pour l'admission à la retraite, d'autre part, a enjoint au recteur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. E... pour la période en cause et de faire réviser les bases de liquidation de sa pension, enfin, a rejeté le surplus des demandes ; que M. E...relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce ce rejet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que selon les dispositions des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de maladie contractées ou aggravées en service peut être radié des cadres par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services ; que selon l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services (...) Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.(...) " ; 3. Considérant que M. E...conteste le taux d'incapacité retenu au titre des séquelles de l'accident de service dont il a été victime, qu'il estime insuffisant par rapport à la réalité de son état de santé ; qu'en particulier, il se fonde sur le rapport d'un médecin légiste qu'il a consulté à sa propre initiative le 23 mai 2011 et dont il s'est prévalu à l'appui de son recours gracieux et sur le rapport d'un rhumatologue qu'il a également consulté de son propre chef ; qu'il ressort toutefois du dossier que les conclusions du médecin légiste confirment le diagnostic établi par les rapports des expertises réalisées à la demande de l'administration les 9 février et 9 décembre 2011 par des rhumatologues agréés selon lesquels les séquelles consistent en des lombalgies chronicisées ; que si ces experts n'ont retenu, conformément au barème annexé au décret susvisé du 31 janvier 2001, qu'un taux de 8%, le médecin légiste missionné par le requérant ne justifie pas en quoi cette affection justifierait le taux de 30% qu'il propose, d'ailleurs " à la demande " de l'intéressé lui-même, alors même que le barème sus évoqué n'est qu'indicatif ; que, si un troisième rhumatologue estime que les douleurs de M. E...ne proviennent pas uniquement d'une lombalgie chronicisée mais aussi d'une lomboradiculagie, cette seule circonstance reste insuffisante pour infirmer les diagnostics précédents et convergents ; qu'enfin, M. E...ne peut utilement s'appuyer sur les résultats d'un examen d'IRM pratiqué le 28 avril 2011, qui se borne à constater l'absence d'anomalies permettant d'expliquer la symptomatologie de l'intéressé et n'infirme pas les données médicales retenues par les décisions contestées ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. E...n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient fondées sur une appréciation erronée de son état de santé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes sur les points susmentionnés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 mars 2016. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01776

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de PARIS, 6ème Chambre, 30/03/2016, 15PA04461, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1416013 du 22 janvier 2015. Par un jugement n° 1505000 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a limité à 2 500 euros la part de l'astreinte devant lui être versée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'exécuter le jugement n°s 1102053/5-2, 1111995/5-2 du 23 décembre 2013 et le jugement n° 1416013 du 22 janvier 2015. Elle soutient que : - à la date du jugement attaqué, l'administration ne s'était pas acquittée de l'injonction prononcée par le jugement du 22 janvier 2015, de reconstituer sa carrière à compter du 4 janvier 2011, en exécution du jugement du 23 décembre 2013 ; - elle n'a pas été rétablie dans ses droits à pension, dans ses droits sociaux et dans son traitement ; - le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé ; - il n'a pas analysé les conclusions et les moyens de sa demande ; - il a été rendu au terme d'une instruction insuffisante sans s'assurer de l'exécution des engagements pris par l'administration dans son mémoire en défense du 26 juin 2015 ; - il est entaché d'une erreur de qualification des faits en ce qu'il a liquidé l'astreinte sans que les obligations pesant sur l'administration n'aient été entièrement exécutées, et d'une erreur de droit en ce qu'il a minoré le montant de l'astreinte ; - il n'a pas tenu compte de l'absence de versement de son traitement plus de six mois après l'adoption de l'arrêté du 27 mars 2015 décidant son placement en congé de longue durée du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2013 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il se fonde sur les engagements pris par l'administration dans son mémoire en défense du 26 juin 2015 ; - ce mémoire comporte des inexactitudes ; - contrairement à ce que le jugement a retenu, elle subit toujours un préjudice financier ; - elle a été placée à la retraite d'office par un arrêté du 4 septembre 2015 sans que l'avis de la commission de réforme n'ait été rendu ; elle a contesté cet arrêté par une demande enregistrée le 5 novembre 2015 devant le tribunal administratif ; - il est possible de prononcer une nouvelle astreinte. Par deux mémoires, enregistrés le 30 janvier et le 21 février 2016, Mme B...renonce à demander le prononcé d'une nouvelle injonction au ministre et d'une nouvelle astreinte pour la période postérieure au 17 septembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Mme B...qui précise à la barre que malgré la production tardive du mémoire en défense elle ne souhaite pas le renvoi de l'affaire. 1. Considérant que, par jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite rejetant la demande de congé de longue durée formulée par Mme A...B...le 3 décembre 2010 ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2011 prononçant son admission à la retraite d'office pour invalidité, et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, de procéder à la réintégration juridique de la requérante à compter du 4 janvier 2011, d'autre part, de réexaminer ses droits à congé de longue durée après avis du comité médical ; que, par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre du ministre de la justice si il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, avoir pris une décision octroyant un congé de longue durée à Mme B...et reconstitué sa carrière à compter du 4 janvier 2011 et jusqu'à la date d'exécution de ce même jugement ; que ce jugement a été notifié au ministre de la justice le 26 janvier 2015 ; 2. Considérant que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2015, le tribunal administratif, après avoir constaté que le ministre de la justice, avait, par arrêté du 27 mars 2015, placé Mme B...en congé de longue durée du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2013, a cependant estimé que le ministre n'avait pas procédé à la reconstitution de la carrière de Mme B... à compter du 4 janvier 2011 et ne pouvait être regardé comme ayant exécuté complètement le jugement du 22 janvier 2015 ; qu'il a considéré que, dans ces conditions, il y avait lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 février 2015 au 17 septembre 2015 inclus au taux de 100 euros par jour, soit 20 400 euros ; qu'il a toutefois estimé que le retard pris dans la complète exécution du jugement du 22 janvier 2015 ne causait aucun préjudice financier à MmeB..., et qu'il y avait lieu de limiter la part de l'astreinte qui lui était allouée à la somme de 2 500 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le jugement attaqué a visé et analysé ses conclusions et les moyens qu'elle faisait valoir ; qu'en outre, en énonçant que le ministre n'avait pas procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 4 janvier 2011 et ne pouvait être regardé comme ayant exécuté complètement le jugement, et en estimant que le retard pris dans la complète exécution du jugement du 22 janvier 2015 ne causait aucun préjudice financier à MmeB..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que le bien-fondé de cette décision est sans incidence sur la régularité de l'instruction au terme de laquelle elle a été rendue ; Sur le surplus des conclusions de Mme B...: 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat " ; 5. Considérant qu'il est constant que le ministre de la justice n'a pas procédé à la reconstitution de la carrière de Mme B...ainsi que le jugement du 22 janvier 2015 lui en faisait obligation ; que Mme B...est, dans ces conditions, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 2 500 euros la part de l'astreinte devant lui être versée ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de porter la part de l'astreinte lui revenant à la moitié de l'astreinte, soit à 10 200 euros pour la période du 26 février 2015 au 17 septembre 2015 ; 6. Considérant que Mme B...ne saurait utilement contester dans le cadre de la présente instance la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2015 par lequel elle a été admise d'office à la retraite ; 7. Considérant en outre qu'à supposer que Mme B...ait entendu faire valoir d'autres moyens, notamment en faisant état d'inexactitudes entachant le mémoire du ministre devant le tribunal administratif, ceux-ci ne sont en tout état de cause assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 2 500 euros la part de l'astreinte devant lui être versée ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de la justice est liquidée au bénéfice de Mme B...pour la somme de 10 200 euros. Article 2 : Le jugement n°1505000 du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 mars 2016. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS-TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA004461

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Paris

CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/03/2016, 15PA03902, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise médicale aux fins de l'examiner, de décrire son état actuel, de déterminer et d'évaluer tous les préjudices extra patrimoniaux qu'il subit. Par une ordonnance n° 1505030/11-5 du 15 septembre 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2015 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prescrire l'expertise médicale sollicitée et de désigner le docteur Paul Jean-François en qualité d'expert ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, faute de répondre au moyen tiré de ce que l'expertise demandée n'est pas inutile ; - l'expertise sollicitée n'est pas privée d'objet du seul fait que sa pension de retraite a été révisée dès lors que la rente viagère qui y est associée rémunère seulement l'incapacité permanente partielle à l'exclusion de tous autres préjudices ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal a estimé que l'expertise demandée était inutile du fait des nombreuses expertises déjà effectuées dès lors qu'il s'agissait, en réalité, de simples examens médicaux et que l'expertise judiciaire précédemment ordonnée par le juge des référés du tribunal par ordonnance n° 1301898/11-5 du 18 avril 2013 ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un déficit fonctionnel, temporaire ou permanent, et n'a déterminé ses préjudices extra patrimoniaux ni avant, ni après consolidation. La requête a été communiquée au ministre des finances et des comptes publics, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 1301898/11-5 du 18 avril 2013 ; - le rapport d'expertise déposé le 10 octobre 2014 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., qui a bénéficié d'un congé de longue maladie du 14 septembre 2009 au 13 septembre 2010, suivi d'un congé de longue durée du 14 septembre 2010 au 26 septembre 2012, a été mis à la retraite à effet de cette dernière date, sans que son invalidité ait été reconnue imputable au service, ce que l'intéressé a contesté ; que le ministre de l'économie et des finances a indiqué, dans son mémoire en défense produit le 29 juin 2015 devant le juge des référés de première instance, qu'en exécution du jugement n° 1301883/3-3 du 19 mai 2015 rendu par le Tribunal administratif de Paris, M. A...allait bénéficier d'une révision de sa pension avec une invalidité imputable au service ; que, toutefois, en première instance comme en cause d'appel, M. A...maintient sa demande d'expertise en estimant que cette pension n'a pas vocation à réparer l'ensemble des préjudices extra patrimoniaux qui, selon lui, résultent de la pathologie dont il souffre et qui a été reconnue imputable au service ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions assignées à la première expertise ; 3. Considérant, en premier lieu, que si l'ordonnance n° 1301898/11-5, rendue le 18 avril 2013 par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, avait notamment assigné à M.D..., médecin désigné en qualité d'expert, de décrire les préjudices psychologiques et extra patrimoniaux de M. A...au jour de sa radiation des cadres et d'en préciser les conséquences, il résulte de l'instruction que l'expertise effectuée en exécution de cette ordonnance ne répond pas à cette question, laquelle ne figurait du reste pas expressément dans la demande alors formulée par M.A..., qui avait sollicité une expertise médicale aux seules fins de décrire la pathologie dont il était affecté et d'apprécier son imputabilité au service ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, notamment dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; 5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, M. A...n'a pas fait l'objet d'expertises portant sur les préjudices extra patrimoniaux que ce dernier aurait subis avant, puis après la consolidation de son état de santé psychologique ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler cette ordonnance et de donner mission à l'expert désigné par le président de la Cour : - de procéder à l'examen de M. C...A...et de décrire son état psychologique ; - de déterminer, puis d'évaluer les préjudices extra patrimoniaux dont M. A...a souffert avant la consolidation de son état, lesquels comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire subis ; - de déterminer, puis d'évaluer les préjudices extra patrimoniaux dont M. A...souffre depuis la consolidation de son état, lesquels comprennent le déficit fonctionnel permanent, le préjudice moral et le préjudice esthétique permanent ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1505030/11-5 du 15 septembre 2015 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise dans les conditions prévues par les motifs du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics (service des retraites de l'Etat). Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 mars 2016. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA03902

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CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15NC00401, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint. Par un jugement n° 1400759 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2015, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 janvier 2014, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les séquelles dont il reste atteint révèlent un taux d'incapacité permanente supérieur à celui qui a été retenu par l'administration au vu du rapport d'expertise établi le 5 octobre 2013 par le docteur Samhani ; - le docteur Masson a estimé qu'il présentait un taux d'incapacité permanente de 25 % dans son rapport d'expertise du 2 septembre 2011 ; - la contradiction entre les conclusions de ces deux experts justifie une nouvelle mesure d'expertise ; - le docteur Savin évalue le taux d'incapacité permanente entre 5 et 8 %. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., né le 6 juin 1966, exerce les fonctions d'adjoint technique des établissements d'enseignement de 2ème classe dans les services de la région de Lorraine ; qu'il a été victime, le 17 janvier 2011, d'un accident de service à l'origine d'une rupture du tendon rotulien au genou droit, pour le traitement de laquelle il a subi une plastie chirurgicale le 1er mars 2011 ; que M.A..., faisant état du rapport d'expertise médicale établi le 2 novembre 2011 lui reconnaissant un taux d'incapacité de 25 %, a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; qu'au vu d'un deuxième rapport d'expertise établi le 15 novembre 2012 à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations, celle-ci a rejeté la demande du requérant par une décision du 10 décembre 2012, confirmée, après qu'une troisième expertise a été réalisée le 5 octobre 2013, par une décision du 27 janvier 2014, au motif que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'intéressé est inférieur à 10 % ; que M. A...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2014 et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (...) qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " et qu'aux termes de son article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme (...) / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; 3. Considérant que M. A...entend se prévaloir du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % retenu par le docteur Masson, médecin généraliste, dans le rapport d'expertise établi le 2 novembre 2011 et dont le requérant produit une version rectifiée datée du 10 août 2012 ; que toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par M. A...qu'avant son accident de service survenu le 17 janvier 2011, l'intéressé a été victime d'une rupture du tendon rotulien au genou gauche au cours de l'année 2004 et d'une rupture du même tendon au genou droit en 2009, dans des conditions ne présentant aucun lien avec le service ; que le docteur Masson, qui ne fait aucune mention de l'état antérieur du requérant résultant de la rupture du tendon rotulien droit en 2009, indique se trouver dans l'impossibilité d'évaluer les séquelles résultant de l'accident de service intervenu en 2011 tout en précisant que cet accident aggraverait " une situation préexistante due à la rupture tendineuse du genou gauche survenue en 2004 " ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le taux de 25 % proposé par ce médecin correspondrait à l'invalidité dont M. A...est resté atteint en conséquence du seul accident de service ; qu'en revanche, il résulte des deux rapports d'expertise établis les 15 novembre 2012 et 5 octobre 2013 par les docteurs Wiederkehr et Samhani, médecins rhumatologues, que l'instabilité dont souffre le requérant au genou droit résulte de la rupture du tendon rotulien survenue en 2009 et que seules l'amyotrophie modérée du quadriceps droit et les difficultés à s'agenouiller peuvent être imputées à l'accident de service du 17 janvier 2011 ; que ces deux experts concluent que le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident de service doit être évalué à 3 % ; que si M. A...se prévaut encore d'une expertise établie à son initiative le 21 juillet 2015, dont il ressort que le taux précité serait sous-évalué, ce document n'est pas de nature à démontrer, en tout état de cause, que le requérant pourrait présenter une incapacité permanente, imputable à l'accident, supérieure ou égale à 10 % ouvrant droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' 3 N° 15NC00401

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Nancy

CAA de PARIS, 6ème Chambre, 15/04/2016, 15PA00104, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant. Par une ordonnance n° 1403745 du 12 novembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 14 août 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il a servi dans l'armée française en qualité d'appelé, au sein du 2ème bataillon du 22ème régiment des tirailleurs algériens entre le 1er juillet 1956 et le 23 août 1958 ; que ce régiment a été reconnu comme une unité combattante ; par suite, il remplit les conditions prévues au 1° de l'article R.224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors même qu'il n'a pas pris part aux opérations sur le terrain en raison de son hospitalisation dans un hôpital militaire en métropole ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la motivation du premier juge n'est pas critiquée ; - le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2016. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations... " ; qu'aux termes du D de l'article R. 224 du même code : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...)c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante... " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a servi dans l'armée française en qualité d'appelé, en France, entre le 27 août 1956 et le 12 août 1958 ; qu'il était affecté au 2ème bataillon du 22ème régiment de tirailleurs algériens ; que ce bataillon ne figure pas dans la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire ; qu'il ne constitue pas, dès lors, une unité combattante au sens des dispositions précitées du D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il satisfait aux conditions posées par les dispositions qu'il invoque de cet article ; qu'ainsi, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a pu légalement refuser de lui délivrer la carte de combattant ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentés au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril 2016. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA00104

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'État, 4ème chambre, 15/04/2016, 387980, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 000 euros au titre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle relative à sa pension militaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le Conseil d'Etat constate le caractère excessif du délai mais ramène l'indemnisation à des proportions plus raisonnables. Vu la demande présentée par M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé le 26 mai 1981 au ministre de la défense le versement d'une pension militaire d'invalidité pour différentes affections liés à des accidents survenus dans le cadre de son service, dont une affection cervico-dorsalgique ; que le ministre n'ayant pas fait droit à cette demande, M. B... a saisi le tribunal départemental des pensions de Corse du sud qui a rendu un jugement le 24 mai 2000 ; que le ministre a pris le 18 décembre 2000 un arrêté faisant droit aux demandes de M. B...mais rejetant sa demande concernant la prise en compte de son affection cervico-dorsalgique ; que le requérant a alors saisi à nouveau le tribunal départemental des pensions de Corse du sud le 23 avril 2001 qui, après avoir diligenté une expertise en 2007, a fait droit à la demande de M. B...par un jugement du 3 juin 2009 ; que, par un arrêt du 16 mai 2011, la cour régionale des pensions de Corse a rejeté l'appel du ministre de la défense mais a rejeté également la demande de M. B...tendant au paiement des intérêts moratoires sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui était due au titre de l'affection en cause ; que, par une décision du 6 mars 2013, le Conseil d'Etat, saisi par M. B..., a cassé cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires et, réglant l'affaire au fond, a fait droit à la demande de l'intéressé ; 3. Considérant que la durée globale de la procédure, qui doit s'apprécier à compter de la date de la demande de pension présentée par M. B...auprès du ministre de la défense, cette demande étant un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction des pensions, a été de 31 ans et 9 mois ; que si l'affaire, qui a nécessité des expertises devant le tribunal départemental des pensions, présentait des éléments de complexité, M. B...est néanmoins fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat des préjudices qu'il a subis pour ce motif ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, M. B...a subi, du fait du délai excessif de la procédure de jugement, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en le fixant à 20 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; 5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 20 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.ECLI:FR:CECHS:2016:387980.20160415

Conseil d'Etat

CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2016, 15LY02180, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer : - la somme de 70 067 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 ; - la somme de 28 575 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 1er juillet 2004 au 1er septembre 2008 ; - la somme de 35 376 euros en réparation d'une perte de traitement et de pension de retraite en qualité de "reclassifié" ; - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de défense ; - la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0903393 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2015 ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 70 067 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008, une indemnité de 11 475 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 9 mai 2005 au 1er septembre 2008 et une indemnité de 35 367 euros en réparation d'une perte de traitement et de pension de retraite en qualité de "reclassifié" ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la CNRACL à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'engagement en vain de frais de défense et une indemnité en réparation de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants ; 2°) à titre subsidiaire et avant-dire-droit : - d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics et/ou à la CNRACL de produire les données statistiques relatives aux écarts de pension entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants et d'ordonner une expertise portant sur l'analyse de ces données ; - de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a interprété la jurisprudence de la CJUE par une décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 au regard des principes issus de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54 et, d'autre part, sur le point de savoir si cette décision du Conseil d'Etat a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt Leone n° C-173/13 du 17 juillet 2014 de la CJUE en violation des principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie devant les juges de première instance a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le jugement mentionne les pièces produites par l'administration et des données disponibles alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comportait de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes qui seraient, selon les premiers juges, en défaveur des femmes en moyenne de 9,8 % à 23 % ; - la rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ; - la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze années d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ; - l'arrêt Leone de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24, R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur rédaction antérieure à ce décret, a entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à la demande initiale, qui lui était antérieure ; - la décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été prise en méconnaissance des principes d'impartialité et de procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ordonnance du 22 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, la société Orange, représentée par la SCP Baker et Mc Kenzie, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de M. A..., en tant qu'elles sont dirigées contre elle, sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel. Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2016 après la clôture de l'instruction et présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué aux autres parties en application du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M. A.... 1. Considérant que M. A..., fonctionnaire de France Télécom et père de six enfants, a demandé, le 1er octobre 2003, le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate majorée d'une bonification pour enfants ; que sa demande a été rejetée par une décision du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 28 octobre 2003 ; que M. A... a ultérieurement engagé une procédure tendant à l'indemnisation des préjudices nés de cette décision de rejet qu'il impute à l'Etat, d'une part, à raison de la méconnaissance des obligations qui lui incombent pour assurer le respect, par les lois et règlements, des conventions internationales par les autorités publiques et, d'autre part, à raison de la violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; que M. A... relève appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire présentée sur ces fondements ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que M. A... soutient que les juges de première instance ont relevé qu'il "ressort de l'ensemble des pièces produites par l'administration et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière", alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comportait de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes en défaveur de ces dernières ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre des finances et des comptes publics a joint à son mémoire enregistré le 6 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Grenoble une étude statistique faisant apparaître, à mesure qu'augmente le nombre d'enfants, une disparité entre hommes et femmes au détriment de celles-ci s'agissant du montant de la pension de retraite perçue ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et aurait porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Au fond : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour un élever un enfant de moins de huit ans ; 5. Considérant que M. A... soutient que ces diverses dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " ; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la présente Cour, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite et de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant notamment qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à son bénéfice, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ; 7. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins de l'instruction et des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et celles des articles L. 12 et R. 13 instituant un régime de bonification offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect, par les lois et règlements, des conventions internationales, ni au titre d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation d'autres personnes morales sur de tels fondements ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre des finances et des comptes publics, ni celle opposée en appel par la société Orange et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires, d'ordonner une expertise ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la société Orange au titre des frais non compris dans les dépens : 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Orange présente à ce titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 février 2016. '' '' '' '' 2 N° 15LY02180 lt

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