Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5953 résultats
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 13/07/2016, 389760
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril et 28 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser un somme de 19 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative, majorée des intérêts et de leur capitalisation à compter du 12 août 2014, date de sa demande d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que la durée de la procédure, qui comprend l'ensemble de la phase administrative préalable à la procédure juridictionnelle, soit onze ans et sept mois, a excédé un délai raisonnable de jugement et lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le préjudice soit indemnisé en allouant au requérant une somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; qu'enfin, lorsque des dispositions applicables à la matière faisant l'objet d'un litige organisent une procédure préalable obligatoire à la saisine du juge, la durée globale de jugement doit s'apprécier, en principe, en incluant cette phase préalable ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date à laquelle M. B... a saisi l'administration : " Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6 " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, saisi le 13 décembre 2002 la direction interdépartementale compétente d'une réclamation tendant à la révision de sa pension d'invalidité pour aggravation ; que l'administration a accusé réception de sa demande le 17 janvier 2003 en l'informant de l'instruction de son dossier et d'une prochaine convocation pour expertise médicale ; qu'en dépit de plusieurs relances de M.B..., la procédure administrative ne s'est achevée que le 18 février 2008 par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants rejetant sa demande de révision ; que le requérant a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var le 21 mars 2008 ; que sa requête a été transférée au tribunal des pensions de Marseille, nouvelle juridiction compétente, qui a statué par un jugement du 3 juillet 2014 ; 4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, la durée globale de jugement d'un litige inclut la durée de la phase de recours administratif préalable obligatoire ; que la durée des recours administratifs non obligatoires n'est ainsi pas prise en compte ; que si la procédure administrative d'instruction de la demande de révision d'une pension d'invalidité pour complication nouvelle ou aggravation n'est pas formellement imposée comme un préalable obligatoire avant la saisine du juge, eu égard néanmoins à ses caractéristiques particulières, notamment à la mise en oeuvre d'une expertise préalable et nécessaire à l'intervention du juge, sa durée doit être incluse dans le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle engagée par M. B...doit s'apprécier à compter, de la date de sa demande de révision de sa pension auprès du ministre de la défense ; qu'il résulte de l'instruction que la durée globale de cette procédure a été de plus de onze ans et six mois ; que, d'une part, la circonstance que M. B...a, ainsi que l'a constaté le jugement du 3 juillet 2014, renoncé à certaines de ses conclusions en cours d'instance devant le tribunal des pensions de Marseille, est sans incidence sur l'appréciation du caractère excessif de la durée de la procédure de jugement ; que, d'autre part, à supposer même que la situation médicale de M. B...aurait présenté un caractère complexe, l'affaire ne présentait pas de difficulté spécifique et nécessitait, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé, une diligence particulière ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué, que l'intéressé aurait concouru à l'allongement de cette procédure ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander, pour ce motif, la réparation des préjudices qu'il a subis ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros, y compris tous intérêts capitalisés à la date de la présente décision ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 8 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHR:2016:389760.20160713
Conseil d'Etat
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 15NC01463, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées. Par un jugement n° 1500231 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2014 prise à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte européenne de stationnement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions posées par l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public. 1. Considérant que par une décision du 23 décembre 2014, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mme C...une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que Mme C... relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) / La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles que la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est un droit attribué au titre de l'aide ou de l'action sociale ; que, par suite, le recours formé contre une décision de refus de délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, la requête de Mme C...ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme C...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 15NC01463
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2016, 14MA01337, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande préalable du 16 mai 2012 ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 91 309,47 euros en réparation du préjudice qu'elle impute à l'illégalité fautive de l'arrêté du 5 juin 2009 de l'inspecteur de l'académie de Montpellier ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1203490 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, Mme A..., représentée par la SELARL Bauducco-Pulvirenti et associés, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 1 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation de préjudices qu'elle a subis du fait du retrait illégal de l'arrêté du 8 décembre 2008 et des informations erronées qui lui ont été communiquées ; 2°) de porter le montant de son indemnisation à la somme totale de 51 628,64 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande préalable du 16 mai 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en retraite anticipée constituait une décision individuelle créatrice de droit qui, en dépit de son illégalité, ne pouvait faire l'objet d'un retrait à l'issue du délai de quatre mois ; - l'administration lui a donné à partir de juin 2000 des informations erronées sur la durée des services en catégorie active ; - elle a subi un préjudice matériel, moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Le mémoire, présenté pour Mme A... le 9 juillet 2015, n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. 1. Considérant que Mme A... demande à la Cour la réformation du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation de préjudices qu'elle a subis du fait du retrait illégal, par un arrêté du 5 juin 2009, de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel elle a été admise à la retraite et des informations erronées qui lui ont été communiquées à partir de l'année 2000 sur la durée de ses services en catégorie active ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat résultant de l'illégalité de l'arrêté 5 juin 2009 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite: " I.- La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils (...) qui ont atteint à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B, les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite " (...) les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a été titularisée au sein de l'éducation nationale comme institutrice le 1er novembre 1979 ; qu'après avoir été titularisée sur un poste de professeur d'enseignement général de collège en 1983, elle a été placée en position de service détaché auprès du corps des instituteurs de 1985 à 1987 ; qu'à la suite de sa réussite au concours, elle a intégré le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 2000 ; que, née en juin 1954, elle a sollicité, le 11 juin 2008, le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans à compter du 2 septembre 2009 avec liquidation de la pension reportée au 28 novembre 2009 ; que, par un arrêté du 8 décembre 2008, l'inspecteur d'académie a fait droit à cette demande et l'a radiée des cadres à compter du 2 septembre 2009 ; que, toutefois, par un arrêté du 5 juin 2009 dont la requérante invoque l'illégalité, le recteur de l'académie de Montpellier a " annulé " l'arrêté du 8 décembre 2008, à compter du 5 juin 2009, au motif que Mme A... ne justifiait pas de quinze années de service actifs ou de catégorie B dès lors que les deux années au cours desquelles elle a été détachée de son corps d'origine de professeur d'enseignement général de collège, catégorie sédentaire, dans un emploi d'institutrice qui relève de la catégorie active, ne pouvaient être considérées comme des années de services actifs en application de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité ; 4. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ; que la décision par laquelle un agent public est admis à faire valoir ses droits à la retraite, faisant ainsi passer cet agent de la position d'activité à celle de la retraite, présente le caractère d'un acte créateur de droit ; qu'ainsi, le recteur d'académie ne pouvait, comme il l'a fait par l'arrêté du 5 juin 2009, abroger, plus de quatre mois après son édiction, l'arrêté plaçant Mme A... à la retraite, et ce, même si l'arrêté du 8 décembre 2008 n'était appelé à prendre effet qu'au 2 septembre 2009 ; qu'il suit de là que Mme A... est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qui résultent directement de la faute commise par l'Etat en procédant à l'abrogation de la décision l'admettant à la retraite au-delà du délai dans lequel il était légalement possible de le faire ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison des informations erronés : 5. Considérant, en premier lieu, que Mme A... fait valoir qu'elle aurait choisi de passer le concours en vue d'intégrer le corps des professeurs des écoles dès 2000 en raison d'une fiche de synthèse émise le 24 janvier 2000 par les services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui indiquant qu'elle cumulait à cette date plus de quinze années de service actif ; que, toutefois, elle n'établit pas que cette information erronée aurait été déterminante et qu'elle aurait, en l'absence d'une telle information, attendu d'avoir cumulé un nombre supplémentaire d'années de service actif pour pouvoir prétendre à un départ à la retraite anticipée à l'âge de cinquante-cinq ans dans la mesure où l'intégration dans le corps des professeurs des écoles dès 2000 pouvait présenter des avantages immédiats pour Mme A... ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'administration sur ce point ; 6. Considérant, en second lieu, que, par courrier du 18 décembre 2006 intervenu en réponse à une demande d'information de Mme A... sur ses états de service, les services du ministère de l'éducation nationale lui ont transmis des documents l'informant clairement qu'elle capitalisait 16 années, 4 mois et 3 jours de services effectifs en catégorie active et que l'accomplissement de 15 années de services effectifs en catégorie active permettait un départ à la retraite anticipée à cinquante-cinq ans ; qu'en outre, la décision du 8 décembre 2008, admettant Mme A... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 septembre 2009, a conforté la croyance légitime de Mme A... dans la véracité de ces informations ; qu'en transmettant ainsi des informations erronées de nature à créer chez l'intéressée la certitude, d'une part, qu'elle remplissait les conditions de départ à la retraite à cinquante-cinq ans et, d'autre part, qu'elle partirait effectivement à la retraite le 2 septembre 2009, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à réclamer la réparation des conséquences dommageables de la faute administrative ayant consisté à lui avoir communiqué, en décembre 2006, des informations erronées sur son droit au bénéfice d'un départ à la retraite anticipée et de l'illégalité fautive résultant de l'arrêté du 5 juin 2009 ; Sur la réparation : 8. Considérant, en premier lieu, que Mme A... fait valoir qu'elle a subi une perte de salaire, d'une part, entre 2009 et le 1er décembre 2012, date à laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité et d'autre part, depuis 2012, dans la mesure où la pension d'invalidité qu'elle perçoit est d'un montant inférieur à la pension qu'elle aurait pu percevoir à partir de 2009 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de la simulation pour une fin de carrière de Mme A... en septembre 2009, que cette dernière n'était en droit de percevoir, dans ce cas, une pension de retraite qu'à compter du 28 novembre 2014 ; que, par conséquent, Mme A... n'a subi aucun préjudice financier jusqu'à la date du 28 novembre 2014 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A... perçoit depuis 2012 une pension d'invalidité d'un montant mensuel brut de 2 062,11 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment si elle avait été admise à la retraite le 2 septembre 2009, elle aurait perçu une pension de retraite d'un montant mensuel brut de 1 927 euros à compter seulement du 28 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, elle ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice financier ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que le contentieux qui oppose Mme A...à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) relatif au versement d'une partie des cotisations sociales pour la période comprise entre 2009 et 2012 où elle a été placée en congé maladie, résulte de l'application du règlement mutualiste et ne présente pas de lien direct avec les fautes commises par l'Etat ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur la foi de renseignements erronés et alors que Mme A... avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite par un arrêté du 8 décembre 2008, l'arrêté litigieux du 5 juin 2009 a six mois plus tard remis en cause cette admission ; que Mme A... soutient que le renoncement à ses projets personnels et familiaux pour sa retraite a engendré pour elle une dépression nerveuse ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la brusque remise en cause des attentes de Mme A..., il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence qui sont directement en lien avec les agissements fautifs de l'administration ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué sur ce point en portant le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif à hauteur de la somme de 2 000 euros ; que le surplus des conclusions indemnitaires doit en revanche être rejeté ; Sur les frais non compris dans les dépens : 11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le montant de 1 000 euros de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 est porté à 2 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Giocanti, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juin 2016. '' '' '' '' 2 N° 14MA01337
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 12/07/2016, 16BX00611, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision n° 081-14 du 22 mars 2011 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 avril 2011, d'enjoindre à La Poste de lui présenter des demandes de reclassement ou de détachement, de le réintégrer, en procédant à la reconstitution de sa carrière, et de le rétablir dans ses droits à pension et ses droits sociaux jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce sur son aptitude. Par un jugement n° 1100478 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A... à compter du 25 avril 2011. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, sous le numéro 16BX00611, la société anonyme (SA) La Poste, prise en la personne du directeur régional de La Réunion, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler, à titre principal, ce jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 8 janvier 2016 ou, à titre subsidiaire, son article 2 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- II°) Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, sous le numéro 16BX00612, la société anonyme (SA) La Poste, prise en la personne du directeur régional de La Réunion, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1100478 du tribunal administratif de La Réunion du 8 janvier 2016 ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance précédente et soutient qu'il s'agit de moyens sérieux de nature à justifier la réformation du jugement attaqué et que la suspension de ce jugement est nécessaire car son exécution implique une mesure complexe, la reconstitution de carrière, qui est susceptible d'avoir des conséquences pécuniaires défavorables à M.A.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M.A..., fonctionnaire de La Poste occupant un emploi de cadre de niveau 2 à La Réunion, a été placé en congé de longue maladie pour une période comprise entre le 25 avril 2008 et le 24 avril 2011. Après avoir été examiné tant par son médecin traitant que par l'expert agréé de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, M. A...a, par un courrier daté du 18 novembre 2010, sollicité son admission à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 2011 dans l'hypothèse où son médecin traitant et ledit expert préconiseraient sa mise à la retraite pour invalidité en raison d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions. Après avoir consulté le comité médical départemental, qui a estimé le 19 janvier que M. A...était définitivement inapte à l'exercice des fonctions de cadre de niveau 2, le directeur général de La Poste a, par une décision du 22 mars 2011, admis M. A...à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 2011. Par une première requête, enregistrée sous le numéro 16BX00611, La Poste relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a, conformément à la demande de M.A..., annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A...à compter du 25 avril 2011 selon les modalités énoncées au point 9 de ce jugement. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 16BX00612, La Poste sollicite le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les requêtes susvisées numéros 16BX00611 et 16BX00612 présentées par La Poste sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité de la demande de M. A...: 3. Il ressort des courriers adressés par M. A...antérieurement à la décision du 22 mars 2011, et notamment du courrier du 14 février 2011 dans lequel il demande soit que La Poste reconnaisse que son invalidité résulte de l'exercice de ses fonctions soit que La Poste saisisse de cette question la commission de réforme, que M. A...sollicitait son admission anticipée à la retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions. Dès lors, contrairement à ce que soutient La Poste, la décision admettant M. A...à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être regardée comme ayant donné satisfaction à l'intéressé. Par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A...à l'encontre de la décision du 22 mars 2011. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 5. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 31 dudit code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". 6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A...à compter du 25 avril 2011 en examinant, après avoir effectué les consultations requises, la possibilité d'un reclassement ou, le cas échéant, l'imputabilité au service de l'inaptitude de M. A...pouvant conduire soit à des renouvellements de congés sur le fondement des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 soit à une mise à la retraite anticipée pour invalidité imputable au service en application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7. L'annulation de la décision admettant un fonctionnaire à la retraite implique nécessairement la réintégration de l'intéressé et la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de cette décision. En l'espèce, la décision du 22 mars 2011 admettant M. A...à la retraite a été annulé par le jugement attaqué en raison de deux vices de procédure tirés de la méconnaissance de l'obligation, instituée par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de proposer un reclassement au fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et dont le poste de travail ne peut être adapté à son état et du défaut de consultation de la commission de réforme, laquelle statue notamment sur la preuve de l'imputabilité au service des infirmités à l'origine de l'inaptitude, en méconnaissance notamment de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si La Poste ne conteste ni le principe de la réintégration de M. A... et ni celui de la reconstitution de sa carrière, elle conteste les modalités de cette dernière au motif qu'elles impliqueraient de reconnaître l'imputabilité au service des infirmités à l'origine de l'inaptitude de M. A...ce qui excéderait ce qu'implique l'annulation de la décision admettant M. A...à la retraite. Cependant, contrairement à ce que soutient La Poste, le tribunal ne lui a pas enjoint de reconnaître l'imputabilité au service desdites infirmités mais a seulement enjoint de respecter la procédure dont il a censuré la méconnaissance, laquelle implique uniquement, dans l'hypothèse de l'impossibilité d'un reclassement, la consultation de la commission de réforme afin que celle-ci se prononce notamment sur cette imputabilité. En effet, en indiquant que la consultation de la commission de réforme " pouva[it] conduire soit à des renouvellements de congés (...) soit à une mise à la retraire pour invalidité ", le tribunal n'a pas enjoint à La Poste de prendre de telles décisions. Ainsi, en enjoignant de respecter la procédure pour procéder à la reconstitution de carrière, le tribunal n'a pas prononcé d'injonction excédant les pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de réintégrer M. A...à compter du 25 avril 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 9. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de La Poste, les conclusions de cette dernière tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête numéro 16BX00612. Article 2 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté. Article 3 : La Poste versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 16BX00611, 16BX00612
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2016, 14MA04756, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - à titre principal : - d'annuler la décision du 27 août 2012 par laquelle le maire de Carpentras a refusé la prise en charge des soins des séquelles psychologiques découlant des suites de l'accident de service dont il a été victime le 17 mai 2001 et de sa rechute du 10 avril 2007 ; - d'enjoindre au maire de Carpentras de prendre en charge les soins dont s'agit dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner la commune de Carpentras à réparer le préjudice moral et financier subi du fait de la privation des soins ; - de condamner la commune de Carpentras à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de l'aggravation de son état de santé, conséquence du refus de prise en charge des soins ; - de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Par un jugement n° 1202928 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : à titre principal, 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner la commune de Carpentras à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance, et de la capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise avant dire droit aux fins de dire, d'une part, si la symptomatologie actuelle et les arrêts de travail depuis 2007 sont imputables à l'accident de 2001, d'autre part, de dire si son état de santé est consolidé et préciser le taux d'invalidité, d'évaluer les préjudices subis du fait de cet accident, notamment le préjudice moral, le pretium doloris et le préjudice d'agrément et enfin, de déterminer si les troubles de santé invoqués sont imputables à l'accident de 2001 et si l'absence de soins réguliers depuis 2011 a été de nature à aggraver son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'omission de statuer ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - la décision du 27 août 2012 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision illégale est fautive ; - les troubles subis dans ses conditions d'existence sont causés par le refus de prise en charge de ses soins médicaux alors qu'il ne perçoit aucune autre ressource que le RSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, la commune de Carpentras, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée et que la demande d'expertise est frustratoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 15 juin 2016. 1. Considérant que M.B..., gardien de police municipale au service de la commune de Carpentras, a été victime d'un accident de service le 17 mai 2001 ; que la commission départementale de réforme, qui s'est tenue le 27 mai 2011, a estimé son état de santé consolidé le 5 juin 2011, tout en le considérant comme étant inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, par une décision du 7 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 22 juin 2011 le plaçant en congé de maladie ordinaire dans l'attente de son reclassement ; que le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 20 décembre suivant, annulé l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le maire de Carpentras a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions ; que, le 14 juin 2012, la commission départementale de réforme a estimé que les séquelles psychiatriques, dont avait fait état M.B..., étaient imputables à son accident de service ; que, par décision du 27 août 2012, le maire de Carpentras a rejeté la demande de M. B...tendant à la prise en charge par la commune des soins entraînés par ses séquelles psychiatriques ; que l'intéressé relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser de ses préjudices, enfin, à ce qu'une expertise soit diligentée ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans la requête et le mémoire produits par M. B...les 7 novembre 2012 et 26 février 2014 ; que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient l'appelant, des erreurs de droit ou de fait susceptibles d'affecter la validité des motifs du jugement dont le contrôle est opéré dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2º A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 août 2012, M. B...a sollicité la prise en charge des frais financiers relatifs aux soins des séquelles psychiatriques imputables à la rechute en date du 17 avril 2007 de son accident de service subi le 17 mai 2011, ces frais ayant été exposés avant et après la date du 27 mai 2011 à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé ; que, par décision du 27 août 2012, le maire de Carpentras a refusé le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que la prise en charge de tous frais exposés postérieurement à la date du 27 mai 2011 en se fondant sur la seule circonstance que l'état de l'intéressé avait été considéré comme consolidé ; que le maire de Carpentras qui s'est fondé pour rejeter sa demande sur le seul motif que M. B...n'apportait pas la preuve d'une aggravation ou d'une rechute postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé, sans vérifier si, comme il le soutenait, l'intéressé souffrait, postérieurement à cette date, de troubles imputables à cet accident de service, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de la décision du 27 août 2012 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Considérant que M. B...demande à être indemnisé des préjudices matériel et moral ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de l'absence de prise en charge de l'ensemble de ses soins médicaux depuis le 6 juin 2011 ; qu'il résulte du point 3 que ce refus est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Carpentras envers l'intéressé ; que, par suite, M. B...est en droit d'obtenir la condamnation de la commune à réparer les préjudices directs et certains résultant pour lui de cette décision illégale ; 7. Considérant que M. B...réclame la somme totale de 20 000 euros au titre de l'ensemble de ces préjudices ; que, toutefois, en l'absence de toute démonstration de la réalité du préjudice matériel allégué, l'intéressé n'est pas fondé à prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre ; que l'intéressé ne justifie pas davantage de troubles dans ses conditions d'existence en se bornant à rappeler sa situation familiale et financière précaire ; qu'en revanche, M. B...justifie d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de sa réparation à la somme totale de 1 000 euros ; 8. Considérant qu'il en résulte que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carpentras demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 août 2012 du maire de Carpentras est annulée. Article 2 : La commune de Carpentras est condamnée à verser à M. B...la somme de 1 000 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt Article 4 : La commune de Carpentras versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...et de la commune de Carpentras est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Carpentras. Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - Mme Baux, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2016. '' '' '' '' N° 14MA04756 5
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28/06/2016, 15PA00970, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 19 février 2013 tendant à son reclassement à un indice équivalent ou immédiatement supérieur à celui qui était le sien lorsqu'il était militaire, et de lui enjoindre de procéder à ce reclassement, rétroactivement, à la date de sa nomination le 30 décembre 2011. Par un jugement n° 1306814/5-1 du 8 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mars et le 24 septembre 2015, M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2015 ; 2°) de le reclasser à un indice équivalent ou immédiatement supérieur à celui qui était le sien lorsqu'il était militaire, avec effet rétroactif à compter de sa date de nomination le 30 décembre 2011 ; Il soutient que : - il a été reclassé au grade le plus bas de la catégorie C ; - il est ainsi positionné statutairement en dessous d'autres collègues moins expérimentés que lui ; - il ne peut en outre se présenter à des concours seulement ouverts aux adjoints administratifs de 1ère classe, alors qu'il a désormais une ancienneté de 21 ans dans la fonction publique ; - il produit des documents concernant une personne ayant eu le même mode de reconversion que lui-même, et qui a été reclassée à un indice et à un grade supérieurs ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M.A..., en faisant valoir que : - il résulte les termes des articles L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des articles L. 4139-1, 3 et 12 du code de la défense, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation reprochée à l'administration doit être rejeté, l'intéressé ayant été radié des cadres à sa demande, à compter 16 mars 2010, soit plus d'un an et demi avant d'être reclassé au sixième échelon du grade d'adjoint administratif de seconde classe ; - ayant librement candidaté pour un recrutement sans concours à ce grade, il ne pouvait être nommé à un autre grade ; - la rupture d'égalité de traitement invoquée est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée, alors que l'intéressé ne cite qu'un seul exemple dont il n'est pas établi que l'agent concerné se serait trouvé dans une situation statutaire identique ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; - le décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...A..., engagé volontaire dans l'armée de l'air à compter du 8 septembre 1992, promu sergent-chef du corps du personnel non navigant, a été radié des cadres sur sa demande, à compter du 16 mars 2010, et admis à compter de cette date à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; que, par un arrêté du 19 décembre 2011, il a été recruté sans concours sur un emploi réservé en qualité d'adjoint administratif stagiaire de deuxième classe au ministère de l'intérieur, à l'indice majoré 305, au 6ème échelon, puis titularisé le 30 décembre 2012 ; que, par un recours gracieux du 19 février 2013, M. A...a sollicité son reclassement à un indice équivalent ou immédiatement supérieur à celui qui était le sien en tant que militaire, soit à l'indice 405, puis a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 21 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours ; qu'il relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 en tant qu'il porte sur le niveau de l'échelon et l'indice de reclassement en faisant notamment valoir l'absence de prise en compte de ses acquis professionnels ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils " ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / - remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / - avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401. L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans " ; 3. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ayant été radié des cadres sur sa demande à compter du 16 mars 2010, n'avait plus la qualité de militaire au jour de son recrutement sans concours sur un emploi réservé par l'arrêté contesté du 19 décembre 2011 ; que, par suite, les dispositions susrappelées, notamment celles énoncées par l'article R. 4139-7 du code de la défense, ne lui étaient pas applicables à la date de son recrutement au ministère de l'intérieur ; qu'il s'ensuit M. A...ne peut se prévaloir du grade qu'il détenait en qualité de sous-officier de l'armée de l'air pour revendiquer l'attribution d'un indice au moins équivalent dans son nouveau corps ; 5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que la différence de traitement appliquée en matière de reclassement entre les militaires et les anciens militaires, est justifiée par la spécificité des conditions d'emploi de ces derniers, ainsi que par le fait que ces deux catégories d'agents bénéficient de régimes de protection sociale différents ; qu'elle est ainsi en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit ; qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une rupture d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps doit être écarté ; 6. Considérant, enfin, qu'aucune disposition ne prévoit que l'administration devrait prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au titre de la carrière militaire, pour reclasser un ancien militaire admis à accéder à un emploi réservé ; que M. A... ne peut donc se prévaloir utilement de son passeport professionnel, au demeurant sans portée juridique, pour demander sa nomination sur un emploi de reclassement qui lui serait plus favorable ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2016. Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00970
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/06/2016, 15VE00796, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui restituer partiellement la cotisation à l'impôt sur le revenu dont elle s'est acquittée pour les années 2011 à 2013 à raison du bénéfice d'une demi-part supplémentaire à laquelle elle peut prétendre en qualité de veuve d'un ancien combattant. Par un jugement n° 1410323-1300812 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistré les 13 mars et 22 octobre 2015 Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la réduction de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code. Mme B...A...soutient que : - les travaux parlementaires relatifs aux lois n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et n° 87-1060 du 30 décembre 1987 font apparaître que le texte du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts ne peut être lu littéralement sans faire naître des contradictions internes puisque les anciens combattants célibataires, divorcés ou veufs ne peuvent laisser de veuve lors de leur décès et que le texte dudit article ne se prononce pas sur les combattants mariés ; - l'administration fiscale soit effectue une lecture tronquée du texte, soit ajoute à la loi fiscale ; - la lecture de la loi telle qu'elle est effectuée par les services fiscaux crée une discrimination inacceptable entre la veuve d'un ancien combattant décédé pendant la guerre, ou des suites de ses blessures peu après la guerre, privée du droit de bénéficier de la demi-part et la veuve d'un ancien combattant qui n'a pas été blessé et a atteint l'âge de 75 ans, qui bénéficie de cette demi-part ; - elle a bénéficié en 2011 et 2012 d'une demi-part de quotient familial mais cette demi part était moins avantageuse que celle dont elle demande le bénéfice et qui pourrait lui être substituée. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belle, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que MmeA..., qui a atteint l'âge de 75 ans dans le courant de l'année 2011, a demandé, en qualité de veuve d'une personne titulaire d'une carte de combattant décédée à l'âge de soixante-sept ans, à bénéficier d'une demi-part au titre des années 2011 à 2013, et à ce que ses cotisations à l'impôt sur le revenu qu'elle avait acquittées soient réduites en conséquence ; que ses réclamations ayant été rejetées ainsi que sa demande présentée devant le tribunal, elle demande la réduction des cotisations à hauteur de cette demi-part et l'annulation du jugement attaqué ; 2. Considérant que l'article 193 du code général des impôts prévoit la division du revenu en un certain nombre de parts, division fixée conformément à l'article 194 du même code d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (... ) f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci dessus ; (...) " ; qu'en vertu du 6 du même article les contribuables mariés titulaires de la carte de combattant et qui remplissent les mêmes conditions d'âge bénéficient d'une demi-part supplémentaire ; 3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qui sont suffisamment claires sans qu'il soit besoin de s'en référer aux travaux parlementaires, que la dérogation prévue en faveur des titulaires de cartes du combattant pour obtenir une demi-part sans rapport avec leurs charges de famille ne s'applique que si ces derniers ont atteint l'âge de 75 ans qu'il soient mariés, célibataires, veufs ou divorcés et que les veuves de ces contribuables mariés titulaires de cette carte ne peuvent en bénéficier que si leur conjoint en ont eux-mêmes bénéficié et si elles ont, elles-mêmes, atteint l'âge de 75 ans ; 4. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que les dispositions du f du 1 de l'article 195 manqueraient de cohérence ce moyen doit être écarté dès lors que l'ensemble des dispositions législatives susvisées, pour l'interprétation desquelles l'administration fiscale n'a ni retranché ni ajouté à la loi fiscale, sont suffisamment claires ainsi qu'il a été dit au point 2 ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que la loi aurait créé une inégalité de traitement au détriment des veuves dont l'époux est décédé prématurément ou à la suite de blessures de guerre peu de temps après sa démobilisation, et les veuves d'un ancien combattant non blessé et qui aurait atteint l'âge de 75 ans, ce moyen ne peut être examiné dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, en dehors de la saisine par un mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'à supposer que la requête doive être interprétée comme attribuant l'inégalité de traitement invoquée à l'interprétation faite de la loi par l'administration fiscale, les personnes dont le conjoint avait acquis le droit à la demi-part en litige ne sont pas dans la même situation que celles dont le conjoint n'avait pas acquis ce droit ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la possibilité pour la requérante de bénéficier de deux demi-part supplémentaires au titre des années 2011 et 2012, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au versement des dépens exposés à l'instance ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 7 2 N° 15VE00796
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 7ème chambre, 01/07/2016, 396051, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier et 6 juin 2016, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et de l'article 2 du décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions attaquées dans un délai de quatre mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; - la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; - l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ; - le décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2016, présentée par M. A...;1. Considérant que M.A..., marin retraité, demande au Conseil d'Etat l'annulation du refus opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à la modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et de l'article 2 du décret du 6 novembre 2013 afin de permettre l'attribution de la bonification pour services militaires accomplis en temps de guerre à l'ensemble des marins ayant accompli leurs obligations militaires en Afrique du Nord pendant la période de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, en autorisant la révision des pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de modifier l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010 qui a abrogé l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " Par dérogation à l'article L. 5552-14, entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, dans sa rédaction issue du 6 novembre 2013 : " En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée : / (...) / D. - Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. / L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les marins étaient rattachés ou l'unité concernant le secteur dans lequel se sont produites ces actions " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5552-17 du code des transports qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d'application de cet article et, en particulier, de déterminer la nature et la durée des services permettant l'octroi de la bonification dont ces dispositions ont institué le principe ; qu'ainsi que le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'a jugé par sa décision n° 376500 du 11 février 2015, en prévoyant que comptaient pour le double de leur durée, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu, l'auteur du décret attaqué n'a pas méconnu ces dispositions législatives et n'est donc pas tenu de modifier les dispositions réglementaires contestées par le requérant ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de modifier l'article 2 du décret du 6 novembre 2013 : 4. Considérant que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " les mots : " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'ainsi que le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'a jugé par sa décision du 11 février 2015, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur ; que le Premier ministre n'a donc pas commis d'erreur de droit en refusant de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que l'article 2 du décret du 6 novembre 2013 soit modifié afin de permettre la révision des pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat que les conclusions de M. A...dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.ECLI:FR:CECHS:2016:396051.20160701
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème chambre, 22/06/2016, 395978, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé la révision de la pension militaire d'invalidité dont il était titulaire, pour la prise en compte d'une infirmité résultant du diabète et l'obtention de la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'instance a été reprise après son décès par son fils, M. C...A.... Par deux jugements n° 2014/16 et 2014/17 du 17 avril 2014, le tribunal des pensions de Pau a rejeté les demandes de révision de pension. Par un arrêt n° RG 14/02829 et RG 14/02830 du 5 mars 2015, la cour régionale des pensions de Pau a rejeté les appels formés par M. A...contre ces jugements. Par une décision n° 389846 du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par M. A...contre cet arrêt. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier et le 7 avril 2016, M. C...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 389846 du 4 novembre 2015 ; 2°) statuant à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 389846, d'annuler l'arrêt du 5 mars 2015 de la cour régionale des pensions de Pau. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat pour interpréter l'argumentation des parties dont il était saisi et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision n° 389846 dont il demande la rectification, il n'avait pas demandé dans son pourvoi au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en faisant droit à ses demandes d'appel ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M.A..., par son pourvoi enregistré le 29 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demandait, outre l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions du 5 mars 2015, non seulement le renvoi devant une autre cour régionale des pensions, mais aussi l'annulation du jugement n° 2014/17 du tribunal des pensions de Pau et l'annulation partielle du jugement n° 2014/16 rendu le même jour par le même tribunal, qui relèvent du règlement de l'affaire au fond ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'erreur sur le sens des conclusions ; 3. Considérant, en second lieu, que si M. A...critique l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi, il n'est pas recevable à former une telle contestation par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; 4. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu par M.A..., la décision du Conseil d'Etat n'est pas entachée d'omission de statuer en ce qui concerne les huitième, onzième, douzième et seizième moyens de son pourvoi ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant par la décision critiquée que les neuvième, dixième, onzième et seizième moyens soulevés à l'appui du pourvoi n'en justifiaient pas l'admission, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A...n'est pas recevable à remettre en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M.A..., qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense. ECLI:FR:CECHS:2016:395978.20160622
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/07/2016, 16PA01645, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris lui a refusé l'attribution de la carte de combattant. Par une ordonnance n° 0821267/12 du 15 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 09PA04019 du 12 novembre 2009, la Cour a rejeté son appel formé contre cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris. Par une seconde ordonnance n° 10PA01585 du 5 octobre 2010, la Cour a rejeté son appel formé contre cette même ordonnance. Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0821267/12 du 15 juin 2009 ; 2°) de lui attribuer la carte de combattant. Il soutient que : - il est un ancien appelé de l'armée française, en Algérie de 1959 à 1961 ; - il a eu la clavicule cassée en France. La requête a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 25 mai 2016 prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - et les observations de M. Cantié, rapporteur public. Considérant que par une ordonnance n° 09PA04019 du 12 novembre 2009, la Cour a rejeté une précédente requête de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée du Tribunal administratif de Paris n° 0821267/12-1 du 15 juin 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, et en raison de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le présent litige et celui déjà tranché par cette précédente ordonnance de la Cour, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de la défense et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juillet 2016. Le président rapporteur, B. EVEN L'assesseur le plus ancien, J-C. PRIVESSE Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 16PA01645
Cours administrative d'appel
Paris