Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 novembre 2006, 281986, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 24 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Fatna A, veuve MZOUZI, Ayad ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 mai 2005, la requête présentée par Mme Fatna A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2005 du trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc rejetant sa demande de paiement d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 79 et R. 133-3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R. 351-4 et R. 351-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions relevant de la compétence d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative spécialisée, est compétent pour rejeter ces conclusions lorsqu'elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que Mme A n'a assorti d'aucun moyen ses conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2005 du trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc rejetant sa demande de paiement d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; que par suite sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna A et au ministre des affaires étrangères.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 15 novembre 2006, 288092, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rakia A, demeurant ..., Maroc ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 novembre 2005 par laquelle le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de secours exceptionnel et de faire droit à sa demande de pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Sur le rejet de la demande de secours exceptionnel : Considérant que par une décision en date du 15 novembre 2005, le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc a rejeté la demande de secours exceptionnel présentée par Mme A, en sa qualité de veuve d'un ancien combattant ; que l'attribution d'un secours exceptionnel constituant une mesure purement gracieuse, son refus ne peut être contesté par la voie du recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ; Sur la demande de pension de réversion : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; Considérant que si Mme A demande la réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé, la retraite du combattant n'est pas, en application de l'article L. 255 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, réversible ; que sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rakia A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 9 novembre 2006, 03PA03429, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003, présentée pour Mme Berthe X, élisant domicile au 69 rue Saint-Fargeau à Paris (75020), par Me Carbonnier ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9909108 et 9914253/6 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du statut d'interné politique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de lui délivrer la carte d'interné politique dans un délai de trente jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « ( ) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ( ). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier, que cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué qu'un mémoire en défense, a été enregistré le 3 février 2003 par le greffe du tribunal administratif de Paris par télécopie ; que ce document, qui constituait le premier mémoire en défense du ministre comportait des pièces et des éléments susceptibles d'être discutés devant le juge ; que, dès lors, la présentation de ce mémoire au requérant au moment de l'audience en méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions et les moyens présentés par Mme X en première instance et en appel ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre tant en première instance qu'en appel : Considérant, d'une part, que si l'administration soutient que la décision du 20 octobre 1998 serait purement confirmative de la décision de rejet du 8 juillet 1968, il ressort des pièces du dossier que cette seconde décision a été prise à la suite d'une nouvelle demande formée par l'intéressée le 16 décembre 1997 à la suite de nouvelles démarches qu'elle avait effectuées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit en tout état de cause être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris en date du 12 juin 2003 dont elle a reçu notification le 2 juillet 2003 ; que, par suite, la requête enregistrée à la cour le 26 août 2003 n'était pas tardive ; Sur les conclusions aux fins de communication du dossier : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ont produit l'ensemble des pièces du dossier de Mme X, notamment une lettre en date du 28 septembre 1998 du directeur des archives départementales de la Charente relative au complément d'enquête diligenté par l'administration ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées de Mme X ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre d'interné politique est attribué à : 1°Tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2° Tout français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure. » ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : « La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat. » ; Considérant que si l'autorité administrative fait valoir qu'elle a effectué sans succès des démarches auprès du conseil général de la Charente en vue de déterminer la date d'internement de Mme X, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie le 26 février 1962 par les époux Y, que Mme X alors âgée de 10 ans, a été internée avec sa mère à la prison de la Rochefoucault près d'Angoulême, en tant qu'enfant juive, du 5 mars au 10 juin 1942 date à laquelle M. Y, Français aryen, médaillé de la Résistance à la Libération, l'a délivrée en application des lois alors en vigueur ; que, dès lors, Mme X justifie avoir été internée au moins trois mois et remplit ainsi les conditions d'attribution du titre d'interné politique prévues par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel une nouvelle décision doit être prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au ministre de délivrer à Mme X la carte d'internée politique qu'elle sollicite dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette prescription d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge» et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2000 euros à Maître Denis Carbonnier ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 2003 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X tendant à la communication de pièces. Article 3 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 20 octobre 1998 est annulée Article 4 : Il est enjoint au ministre de délivrer le titre d'interné politique à Mme X. Article 5 : L'Etat versera à Maître Denis Carbonnier une somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Denis Carbonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 4 N°03PA03429
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03/11/2006, 233178
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai et 22 août 2001, présentés pour M. Claude Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec cette pension ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision prise le 6 mai 1993 par le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montauban et de Me Odent, avocat de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent d'entretien de la ville de Montauban, et invalide au taux de 5 %, depuis 1971, à raison de troubles dépourvus de tout lien avec le service, a été victime, le 8 mars 1978, dans l'exercice de ses fonctions, d'un accident dont l'imputabilité au service a été admise par une décision de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales du Tarn-et-Garonne en date du 21 décembre 1979 ; que l'invalidité résultée de cet accident a été évaluée au taux de 5 % par une décision de cette commission en date du 24 juin 1980 ; que par une décision du maire de la ville de Montauban en date du 22 avril 1993, M. A a été admis, sur sa demande, au bénéfice d'une pension de retraite pour invalidité à compter du 26 juin 1993 ; que cette pension de retraite lui a été concédée par une décision du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en date du 6 mai 1993 retenant, pour le calcul des bases de liquidation de ladite pension, un taux d'invalidité de 61,11 % ; que par un jugement du 2 juillet 1996, le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite, a, statuant avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer si l'invalidité ayant motivé la mise à la retraite de M. A était, en tout ou partie, imputable à ses conditions de service en qualité d'agent d'entretien de la ville de Montauban ; que l'expert désigné par ce tribunal, dans un rapport en date du 17 octobre 1996, a estimé que l'invalidité au taux global de 65% ayant motivé la mise à la retraite de M. A était pour 25 % imputable aux conditions de service de l'intéressé ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en date du 6 mai 1993 en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 alors en vigueur : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2ème alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°) ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même décret : Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé ; que par suite, en se fondant, pour estimer que M. A n'était pas en droit de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, sur le motif que l'invalidité ayant justifié sa mise à la retraite était pour partie seulement imputable à un accident de service, sans rechercher si les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service avaient été de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressé, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incapacité ayant justifié la mise à la retraite de M. A a été évaluée au taux global de 65 %, dont 25 % sont imputables aux conditions de service ; qu'ainsi, M. A est atteint d'une invalidité au taux de 16,5 % qui est imputable au service, et d'une invalidité de 48,5 % qui n'est pas imputable au service ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'invalidité non imputable au service dont est affecté M. A était à elle seule de nature à placer l'intéressé dans l'incapacité de continuer à exercer ses fonctions ; qu'ainsi, l'invalidité imputable au service, au taux de 16,5 %, dont est affecté M. A, doit être regardée comme ayant été de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'y ait également concouru l'invalidité non imputable au service, au taux de 48,5 %, dont il est affecté ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité dont le taux sera calculé en fonction de l'invalidité imputable au service dont il est affecté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par lequel le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'elle ne lui accordait pas une rente viagère d'invalidité dont le taux sera calculé en fonction de l'invalidité imputable au service dont il est affecté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la ville de Montauban et la caisse nationale de retraites de agents des collectivités locales demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 762 euros demandée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 mai 2000 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 1997 sont annulés. Article 2 : La décision du 6 mai 1993 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a concédé à M. A sa pension de retraite est annulée en tant qu'elle n'accorde pas à l'intéressé une rente viagère d'invalidité dont le taux sera calculé en fonction de l'invalidité imputable au service dont il est affecté. Article 3 : La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales versera à M. A une somme de 762 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la ville de Montauban et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Albert A, au maire de la ville de Montauban, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 08/11/2006, 04PA00758, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Bineteau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2003 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui verser une indemnité de 70 000 euros à parfaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts de retard ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 70 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il a subie ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 modifiant l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'arrêté du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2003 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui verser une indemnité de 70 000 euros, à parfaire en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation de la bonification d'ancienneté prévue à l'article R. 20-1-2° du code des pensions ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts de retard, ensemble la décision du 21 mai 2003 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a suffisamment motivé le rejet des conclusions dont il était saisi ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qu'en jugeant que la non rétroactivité des dispositions de l'arrêté du 11 avril 2002 était sans effet sur le caractère irréparable des conséquences de l'arrêté liquidant la pension de l'intéressé, le magistrat délégué a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ; que M. X ne pouvant utilement, pour contester la légalité de la décision qu'il critiquait, soulever le moyen tiré de la carence de l'administration dans la gestion de son dossier, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun n'était pas tenu de répondre à ce moyen ; Sur la demande de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, sous-brigadier de la police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 1997, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 9 mars 1998 qui lui a été notifié le 16 mars suivant ; que cet arrêté est devenu définitif à compter de l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions susreproduites de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 20-1-2° du code des pensions susvisé était expiré lorsque, le 1er octobre 2001, l'intéressé a saisi le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant que les conclusions de M. X tendent uniquement à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et notamment de son préjudice moral, résultant des fautes commises par l'administration et du préjudice anormal et spécial résultant de la rupture d'égalité devant les charges publiques, imputables à la carence de l'administration dans la gestion de son dossier et à la discrimination dont il aurait été l'objet par rapport à ses collègues de travail, lesquels ont pu bénéficier de la révision de leur pension de retraite avant même l'adoption de l'arrêté du 11 avril 2002 précité qui, au demeurant, aurait dû avoir une portée rétroactive ; que le préjudice dont se prévaut M. X correspond sensiblement au montant des arrérages auxquels il aurait pu prétendre si les bonifications lui avaient été accordées ; qu'il n'apporte par ailleurs nullement la preuve des préjudices distincts dont il se prévaut pour la première fois en appel ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension et sont par suite irrecevables ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est sans influence sur les conséquences de l'arrêté du 9 mars 1998 lui concédant une pension, devenu définitif ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00758
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/11/2006, 270197
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2004, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) statuant au fond, annule ce jugement et cette décision ; 3°) mette la somme de 1 200 euros à la charge de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) enjoigne à la Caisse des dépôts et consignations de revaloriser rétroactivement sa pension et de lui verser les arrérages correspondant, assortis des intérêts au taux légal capitalisés au jour de sa demande gracieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions concédées aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions ; qu'aux termes de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels : Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991. / Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes. / La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la majoration de pension liée à la prise en compte de la prime de feu est calculée en établissant le rapport entre le temps de service effectif de l'agent en cause et le temps de service qu'il a accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nice que M. A, ancien chef de bataillon de sapeurs-pompiers, n'a accompli que vingt années, deux mois et six jours de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir relevé ces faits, que c'est à bon droit que, pour l'intégration de la prime de feu dans la pension de retraite de l'intéressé, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a, sans se référer à une carrière-type de sapeur-pompier professionnel qui n'est prévue par aucun texte, pris en compte le total des jours de services accomplis par l'intéressé au cours de l'ensemble de sa carrière, le tribunal a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées et n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que M. A demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement des mêmes dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 10 novembre 2006, 273501, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est situé ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 30 juillet 2001 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande de M. X... A tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement avant dire droit du 4 mars 2004, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise aux fins de déterminer quel était, à la date du 30 juillet 2001, le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident de service dont M. JeanYves A a été victime, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un jugement du 25 août 2004, le même tribunal administratif a annulé une décision du 30 juillet 2001 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité formée par M. A ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit contre ce dernier jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ; qu'il résulte de l'article R. 8111 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, et de l'article R. 222-13 du même code que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux pensions ; que l'article R. 821-1 du même code dispose que : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS s'est vu notifier le 5 mars 2004 le jugement avant-dire droit du 4 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a jugé que le taux d'incapacité permanente de M. A résultant de l'accident de service dont il a été victime le 21 février 1999 devait être apprécié à la date à laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité formée par l'intéressé ; que ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai de pourvoi en cassation contre une décision avant-dire droit d'un tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre le jugement d'un tel tribunal administratif réglant le fond du litige, il est devenu définitif ; qu'ainsi, est irrecevable le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le même tribunal administratif, dans son jugement du 25 août 2004, en jugeant que le taux d'incapacité temporaire d'invalidité doit être apprécié à la date à laquelle la demande d'allocation temporaire d'invalidité a été rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27/10/2006, 255601, Publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacob A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement du 21 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de la mesure de réparation instituée, en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 6 novembre 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement du 21 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le Premier ministre lui a refusé, au motif qu'il était âgé de plus de vingt et un ans au moment de la déportation de ses parents, le bénéfice de la mesure de réparation instituée, en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, par le décret du 13 juillet 2000 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 13 juillet 2000 : Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'avait pas repris, à l'appui des conclusions de sa requête d'appel, le moyen, qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la déportation de ses parents devait être regardée comme ayant débuté dès leur arrestation, à la fin de l'année 1941, époque à laquelle il était mineur de vingt et un ans ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 13 juillet 2000, que la déportation des parents de M. A devait être regardée comme étant intervenue le 13 février 1943, date à laquelle il est constant que le convoi qui les a conduits au camp d'Auschwitz a quitté celui de Drancy, sans rechercher à quelle date ceux-ci avaient été préalablement arrêtés et internés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la cour, des stipulations combinées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacob A, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 10 novembre 2006, 273469, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 1er octobre 2004, par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Montpellier, statuant sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions ayant annulé le 29 janvier 2001 un arrêt en date du 11 février 2000 de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'Aix-en-Provence, a annulé le jugement du 2 avril 1998 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de Marseille en tant qu'il avait accordé à M. A un droit à pension au taux de 30 % pour l'infirmité vertiges ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense contre le jugement en date du 2 avril 1998 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Y..., chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier, statuant après renvoi, a rejeté la demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité vertiges ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a soulevé, comme il était recevable à le faire, devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier, après que celle-ci avait été saisie sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions, une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de l'appel, M. X... ; que la cour, en estimant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur ce point dés lors qu'elle statuait sur renvoi, a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de statuer définitivement sur l'affaire ; Sur la fin de non recevoir présentée par M. A : Considérant que, dans son pourvoi enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 9 mai 2000, le ministre s'est expressément approprié les conclusions de la requête d'appel ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à invoquer l'incompétence du signataire de cette requête ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. ( ) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des expertises des docteurs Michel et Amouyal, que l'aggravation des vertiges est liée à un déficit cochléovestibulaire bilatéral ; qu'en conséquence, l'aggravation de 5 % constatée par l'expert n'est pas exclusivement imputable aux infirmités pour lesquelles la pension a été accordée, qui concernent exclusivement l'oreille gauche ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 2 avril 1998 en tant qu'il a accordé à M. A une pension aux taux de 30 % pour l'infirmité vertiges ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er octobre 2004 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 2 avril 1998 est annulé en tant qu'il a accordé à M. A une pension pour aggravation de l'infirmité vertiges. Article 3 : La demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Marseille est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 10 novembre 2006, 278938, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, l'arrêt du 21 janvier 2005, par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a confirmé le jugement du 9 juillet 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de la ville de Paris en ce qu'il a accordé un droit à pension à M. A pour l'infirmité séquelles de pneumothorax spontané droit ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A pour cette infirmité devant le tribunal départemental des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt attaqué en date du 21 janvier 2005 la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, déclaré imputable au service par présomption l'infirmité de M. A dénommée séquelles de pneumothorax spontané droit, et, d'autre part, fixé un droit à pension au taux de 10 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du livret médical de M. A et du rapport d'expertise du docteur Derenne, que le déclenchement de l'infirmité séquelles de pneumothorax spontané droit ne peut être attribué à aucune cause particulière ; que, dès lors, en qualifiant cette infirmité de blessure alors qu'une telle qualification est réservée aux conséquences de l'action violente d'un fait extérieur, la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que l'infirmité séquelles de pneumothorax spontané droit est la conséquence d'une maladie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité ( ) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ( ) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ( ) ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, dont le rapport est plus circonstancié que celui de l'expert du centre de réforme, que l'infirmité peut être évaluée à 10 % ; qu'ainsi, le degré d'invalidité entraîné par cette infirmité, à supposer même qu'elle soit imputable au service, n'atteignait en tout état de cause pas le minimum indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et que la demande de M. A tendant à ce que le taux de sa pension soit porté de 10 % à 30 % doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 21 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement en date du 9 juillet 2002 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejetée. Article 3 : la présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Amadou A.
Conseil d'Etat