Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 06PA02152, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 06-01893, en date du 4 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 99-18717 rendu le 13 novembre 2003, par lequel ledit tribunal a annulé à sa demande, les décisions des 3 et 22 juin 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants le radiant des listes de classements des emplois réservés ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 4 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 99-18717 rendu par cette juridiction le 13 novembre 2003, annulant à sa demande les décisions des 3 et 22 juin 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants le radiant des listes de classement des emplois réservés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 409 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif aux emplois réservés : « Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence. Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement. Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où( ils désirent être nommés » ; que l'article L. 417 du même code prévoit qu' « Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ; que l'article L. 418 dudit code précise : « Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'inscription sur une liste de classement ne confère au postulant qu'une simple vocation à l'emploi sollicité ; Considérant que, par jugement du 13 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris s'est borné à annuler les décisions des 3 et 22 juin 1999 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants avait radié M. X des listes de classement des emplois réservés prévus par les dispositions sus rappelées de l'article L. 417 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en rejetant le surplus des conclusions de l'intéressé tendant à ce que lui soit donné le poste auquel il estimait avoir droit, au motif que la décision que ledit tribunal rendait n'impliquait pas nécessairement sa nomination sur un emploi réservé ; que ce jugement précisait par ailleurs « qu'il appartiendra uniquement au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de réinsérer M. X sur les listes de classement des emplois réservés, le cas échéant, après avoir saisi la commission compétente pour vérifier l'aptitude physique de l'intéressé aux fonctions d'adjoint administratif » ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit et sans contradiction de motifs, rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit attribué par le ministre de la défense, en exécution du jugement du 13 novembre 2003, un emploi réservé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 06PA02152
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 299273, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension d'orpheline majeure infirme au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite du chef de son père, M. Bernard B, décédé le 4 juin 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme A était dans l'impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de son père en raison d'une invalidité permanente évaluée à 80% et que si elle a été accueillie, ainsi que sa fille, à de fréquentes reprises au domicile paternel et a reçu à plusieurs reprises de la part de celui-ci des soutiens financiers, elle vivait dans un logement personnel dont elle était propriétaire et bénéficiait d'une pension d'invalidité lui permettant d'assurer son entretien ; que, par suite, elle n'établit pas qu'elle était à la charge effective de son père au sens des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 26 septembre 2006, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'orpheline majeure infirme au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, du chef de son père ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 292616, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdoulaye A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la défense sur sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant ; 3°) de constater que la SCP Roger-Servaux renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité sénégalaise, est titulaire de la carte du combattant et a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa retraite à un taux identique à celui applicable aux ressortissants français, laquelle lui a refusée par décision implicite ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa retraite de combattant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale » ; qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation./ La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article » ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)/ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention » ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la même convention : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) » ; Considérant que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne constitue pas pour ses bénéficiaires une créance qui doive être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre constitue pour ses bénéficiaires une créance qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions rétroactives du IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002, qui ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'en l'espèce, M. A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa requête devant le tribunal administratif de Paris le 6 septembre 2002 ; qu'ainsi les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne le privent pas de la possibilité d'invoquer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; Considérant, en troisième lieu, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précité, que les pensions perçues par les ressortissants des pays qui y sont mentionnés ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leur économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa retraite du combattant ; En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que le ministre de la défense est fondé à opposer la prescription quadriennale pour les créances nées avant le 1er janvier 1998 ; que par suite M. A a droit à ce que sa retraite soit revalorisée à compter seulement de cette date ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. N'Daye a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. N'Daye, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à payer à la SCP Roger et Sevaux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La décision implicite de refus du ministre de la défense est annulée. Article 3 : M. A est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension revalorisée à laquelle il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Article 4 : L'Etat paiera à la SCP Roger Sevaux, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/11/2007, 296691, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle sa demande de révision de sa retraite du combattant a été rejetée ; 2°) statuant au fond, d'annuler ladite décision rejetant sa demande de révision de retraite du combattant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à l'avocat du requérant qui déclare en ce cas renoncer à l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les protocoles annexés à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, notamment l'article 63 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, notamment l'article 14, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 7 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, ressortissant malien, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 rendu applicable aux ressortissants maliens par l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 : I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitée, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée, que les pensions perçues par les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des Etats concernés et de l'évolution désormais distincte de leur économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par l'administration à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que cette revalorisation doit normalement intervenir à compter de la date de jouissance de cette retraite, soit le 1er août 1988 ; que, toutefois, le ministre de la défense oppose, pour la période antérieure au 1er janvier 1998, l'exception de prescription quadriennale à la créance dont le requérant se prévaut et qui trouve sa cause dans l'absence illégale de revalorisation de ladite retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (....) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis' ; Considérant que la prescription de la créance correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant est acquise au 1er janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles la somme correspondant aurait dû être versée à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la revalorisation de sa retraite du combattant seulement par lettre du 10 juillet 2000 ; que, par suite, le ministre de la défense n'est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant que pour la période antérieure au 1er janvier 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil et qui courent à compter de sa demande en date du 10 juillet 2000 ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts à l'administration également le 10 juillet 2000, puis dans un mémoire le 31 octobre 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation qui prend effet à compter du 10 juillet 2001, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et ce tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que le requérant ne justifie d'aucun préjudice distinct de la non-revalorisation de sa pension et du non-paiement des intérêts de retard ; que la présente décision fait droit à ses demandes sur ces deux points ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 4 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2005, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1996 les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant revalorisé selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts et intérêts capitalisés y afférents. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, la somme de 4 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Une copie sera transmise pour information au Premier ministre.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 299993, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 14 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Gabriel A ; Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Gabriel A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2005 par laquelle le trésorier auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension d'ancien combattant et de sa pension militaire ; 2°) de prononcer la revalorisation des indemnités qui lui sont dues au titre de sa pension d'ancien combattant et de sa pension militaire ; 3°) de lui accorder le bénéfice des indemnités dues au titre des intérêts à valoir sur le versement des pensions effectuées depuis 1962 de manière discriminatoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)/ Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes./ III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt général et la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans qu'il puisse lui être supérieur ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique et sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que si le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ; que, par suite, les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le trésorier auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a refusé de revaloriser sa pension de retraite ainsi que sa pension d'ancien combattant ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2007, 245992
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 10 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Rhône faisant droit à une demande de pension présentée par M. A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international de réfugié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole qui lui est annexé ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant que, pour rejeter les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions s'est fondée sur un moyen, soulevé d'office, tiré de ce que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de pension formée par M. A méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant sur un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, la cour régionale a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont droit à pension de victime civile : « 1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; 2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par des accords de réciprocité. » ; Considérant qu'il ressort du dossier que M. A, ressortissant espagnol, qui s'était vu reconnaître, pour la période correspondant aux faits de guerre dont il demande réparation, le statut de réfugié au sens de la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés, a sollicité le 27 décembre 1990 une pension de victime civile de la guerre au titre d'infirmités contractées lors d'internements en France et de sa déportation en Allemagne pendant la guerre 19391945 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 22 décembre 1995 du ministre de la défense aux motifs que, si M. A possédait, lorsque les faits à raison desquels il sollicite l'octroi d'une pension se sont produits, la qualité de réfugié statutaire qui était susceptible de lui ouvrir droit à pension de victime civile de la guerre sur le fondement des dispositions de l'article L. 197 du code précité, ce que le ministre ne conteste pas, il avait, en tant que ressortissant espagnol, perdu sa qualité de réfugié à la date de sa demande de pension ; Considérant que M. A, dès lors qu'il possédait la qualité de réfugié statutaire à la date du fait générateur des infirmités à raison desquelles il a sollicité une pension de victime civile de guerre, pouvait prétendre au bénéfice d'une telle pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'à la date de sa demande il ne puisse plus se prévaloir de ladite qualité ; qu'il s'ensuit que le ministre ne pouvait légalement, à l'appui de sa décision refusant à M. A la pension qu'il sollicitait, se fonder sur le fait que ce dernier avait la qualité de ressortissant espagnol et avait perdu celle de réfugié à la date où cette demande a été formée ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 mars 1998, le tribunal départemental des pensions du Rhône a prononcé l'annulation de sa décision du 22 décembre 1995 refusant une pension de victime civile à M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, que dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant la cour régionale des pensions de Lyon est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/11/2007, 280221, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 13 décembre 2002, annulé la décision ministérielle du 2 août 1999 en tant qu'elle a partiellement rejeté la demande de pension de M. Dominique A, dit que les rachialgies et lombalgies invoquées présentent le caractère de blessures imputables à un fait de service et ordonné avant-dire droit une expertise médicale pour définition du taux d'invalidité imputable au service ; 2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du 13 décembre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et, en tout état de cause, rejeter la demande de pension de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. ..../ Il est concédé une pension : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 %..... /3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant que la cour régionale des pensions de Bordeaux a relevé que l'infirmité invoquée par M. A résultait de la multiplicité des micro-traumatismes engendrés par les vibrations d'hélicoptère et la mauvaise position de pilotage, constituant ainsi une série de traumatismes ayant agressé la région lésée ; qu'en en déduisant que l'infirmité résultait d'une blessure, alors que ces traumatismes ne résultaient pas de l'action brutale d'un fait extérieur, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il convient de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de la Gironde, que les affections dont souffre M. A ne peuvent être regardées comme résultant d'une blessure mais d'une maladie, favorisée par son activité de pilote d'hélicoptère ; que les taux d'invalidité retenus tant par la commission de réforme que par l'expert sont globalement inférieurs au minimum indemnisable résultant des dispositions précitées de l'article L. 4 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant la requête par laquelle il demandait l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 2 août 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a commis une erreur de droit ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 15 février 2005 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat et devant la cour régionale des pensions de Bordeaux sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 04MA01845, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2004, présentée pour M. Etienne X, élisant domicile ..., par Me Jean-André X, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200530 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il aurait commise en ne lui communiquant pas des pièces qui lui auraient permis de faire valoir ses droits à pension militaire d'invalidité, d'autre part, à la nomination d'un expert aux fins d'évaluer son préjudice et à l'octroi d'une provision de 50.000 euros ; 2°) d'accueillir ses demandes et de lui accorder en outre une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, sa demande en condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il aurait commise en ne lui communiquant pas l'intégralité du dossier médical constitué à la suite de l'accident dont il a été victime le 11 janvier 1944, d'autre part, sa demande d'expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice ainsi que sa demande d'octroi d' une indemnité de 50.000 euros à titre de provision ; Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'action indemnitaire présentée : Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les éléments au dossier de la présente instance ne sauraient être regardés comme un commencement de preuve que des documents médicaux autres que ceux retrouvés, établis lors de l'hospitalisation, de quelques jours, consécutive à un accident de la circulation subi par l'intéressé, en janvier 1944, alors qu'il était militaire engagé, auraient été versés au dossier de l'intéressé et qu'ils auraient fait l'objet d'une perte fautive au regard de l'obligation de conservation des documents médicaux ; qu'ainsi l'existence de la faute alléguée n'est aucunement établie ; qu'en tout état de cause, les investigations et examens conduits dans le cadre de l'instruction de la demande de pension militaire d'invalidité, qui a fait l'objet d'un rejet devenu définitif par arrêt de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 18 mai 1984, ne concluent aucunement à une probabilité d'imputabilité des troubles constatés à un traumatisme subi plusieurs dizaines d'années auparavant ; que, pour les mêmes raisons, les éléments au dossier n'établissent aucune perte de chance d'obtenir la pension demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée , que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire et sa demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et au ministre de la défense. N° 04MA01845 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03/12/2007, 258979, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 28 juin 2001 du tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence annulant la décision du 20 mars 2000 refusant à l'intéressé droit à révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation, a, d'une part, annulé ce jugement, et, d'autre part, rejeté les demandes de l'intéressé ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 20 mars 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que l'appel contre le jugement du 28 juin 2001 du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence a été formé par M. Charlois, fonctionnaire de catégorie B, qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 11 du décret du 20 février 1959 et de l'article 16 du décret du 10 mai 1982, n'est pas au nombre des agents auxquels le préfet de région peut déléguer sa signature, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience tenue par la cour le 21 février 2003, l'Etat était représenté par M. Meffre, commissaire du gouvernement, qui s'est pleinement approprié les conclusions de l'appel ; qu'ainsi, la requête doit être regardée comme ayant été régularisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en ne déclarant pas la requête du ministre de la défense irrecevable doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour estimer que l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale dont souffre M. A n'était pas en relation avec le service militaire et résultait d'une cause postérieure à celui-ci, la cour s'est fondée sur le rapport du Docteur Amouyal, expert commis par le tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence, dont elle s'est appropriée les conclusions sans le dénaturer ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le titulaire d'une pension demande la révision en invoquant une affection nouvelle qu'il entend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, cette demande ne peut être accueillie que s'il apporte la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle ; que, pour refuser à M. A le bénéfice du droit à pension du chef de l'infirmité nouvelle bourdonnements, la cour s'est fondée sur le fait que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombait et a ainsi fait une exacte application des dispositions mentionnées ci-dessus ; Considérant, enfin, qu'en jugeant que, compte tenu de l'absence d'explication dans le rapport de l'expert sur le taux de 10 % proposé s'agissant des bourdonnements, ce taux ne pouvait être regardé comme justifié ou conforme aux indications du guide-barème, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 296820, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a, d'une part, infirmé le jugement du 15 novembre 2005 du tribunal départemental des pensions de la Manche rejetant sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et déclaré irrecevable le recours de M. A dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle ; que, d'autre part, une décision juridictionnelle rejetant une demande de pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité nouvelle au motif que cette infirmité n'atteignait pas le taux minimum susceptible d'ouvrir droit à pension ne fait pas obstacle à une nouvelle demande fondée sur l'aggravation de cette infirmité dès lors qu'est en cause un état de fait susceptible de changements ultérieurs ; qu'en revanche, une telle aggravation ne peut être utilement invoquée lorsque le rejet a été prononcé pour défaut d'imputabilité au service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'une fracture de la jambe droite, a sollicité la révision de sa pension en invoquant une nouvelle affection ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Caen a jugé irrecevable le recours de l'intéressé contre le refus opposé à sa demande de révision, au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 6 juin 1979 ; que, par cet arrêt, la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir entériné un rapport d'expert estimant que la pathologie invoquée par M. A était pour moitié seulement imputable au service, en a déduit que, faute pour la nouvelle infirmité d'être en relation déterminante avec l'infirmité pensionnée, elle ne pouvait être imputable au service ; que, dans ces conditions, en jugeant que le rejet opposé à la nouvelle demande présentée par M. A le 23 septembre 2002 présentait le caractère d'une décision confirmative et en lui opposant l'autorité s'attachant à la chose jugée par l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 6 juin 1979, la cour régionale des pensions de Caen n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent, par suite, être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky A et au ministre de la défense.
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