Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 24 novembre 2006, 291610, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 1er juillet 1996 qui a été modifié par un arrêté du 24 février 1997 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 20 février 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à lui permettre de disposer d'un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que le fait que, selon lui, l'administration ne l'a pas mis en état d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 24 novembre 2006, 291535, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnées à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 6 décembre 2004, notifié le 13 décembre 2004 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 17 février 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à constituer un fait nouveau lui permettant de disposer d'un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que le fait que, selon lui, l'administration ne l'a pas mis en état d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 24 novembre 2006, 288364, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnées à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 28 juin 2004, notifié le 16 juillet 2004 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 11 juin 1999, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du même code, était expiré lorsque, le 10 novembre 2005, le requérant a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA01132, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ..., par Me Bonan, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du recteur d'Académie d'Aix-Marseille en date du 3 octobre 1997 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute qu'elle a subie le 2 décembre 1996, de l'arrêté de la même autorité du 30 novembre 1999 la radiant d'office des cadres en vue de son admission à la retraite pour invalidité et de l'avis de la commission de réforme rendu le 19 août 1999, de la décision de la même autorité du 2 décembre 1999 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie lombaire survenue le 24 mars 1999, du certificat d'inscription de la pension civile d'invalidité établi le 7 février 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; 2°) d'accueillir l'ensemble de ses demandes incluant une demande de nouvelle expertise médicale, une demande d'injonction de paiement d'une pension de retraite révisée ainsi qu'une demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 30 489,80 euros à titre de dommages et intérêts ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Dietsch substituant Me Bonan et de M. X pour Mme X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, infirmière de l'éducation nationale, demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, en joignant quatre requêtes, rejeté, en premier lieu, sa demande à fin d'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 3 octobre 1997, refusant de reconnaître à la pathologie constatée le 2 décembre 1996 le caractère de rechute de l'accident de service survenu le 18 juin 1991, ainsi que sa demande subsidiaire d'expertise (requête n° 97-7563), en second lieu, sa demande à fin d'annulation de l'avis rendu par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône le 19 novembre 1999, ainsi que l'arrêté du même recteur en date du 30 novembre 1999 la radiant d'office des cadres à compter du 1er décembre 1999, ainsi que sa demande subsidiaire d'expertise (requête n° 00-347), en troisième lieu, sa demande à fin d'annulation de la décision dudit recteur en date du 2 décembre 1999 rejetant sa demande de reconnaissance comme maladie professionnelle de la pathologie constatée le 24 mars 1999, ainsi que sa demande d'injonction à l'administration d'accueillir ses conclusions (requête n° 00875), et, en quatrième et dernier lieu, sa demande à fin d'annulation du certificat d'inscription de la pension civile d'invalidité établi le 7 février 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que ses demandes d'expertise médicale, d'injonction à l'administration de la rétablir dans ses droits et de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F (requête n° 00-1469) ; En ce qui concerne la requête n° 97-7563 : Considérant que les moyens relatifs à la reconnaissance de la pathologie lombaire de Mme X comme maladie professionnelle et aux fautes commises par l'administration en matière de prévention et dans la gestion de sa carrière sont inopérants à l'appui de la contestation de la légalité de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 3 octobre 1997 qui a rejeté la demande tendant à ce que la hernie discale constatée le 2 décembre 1996 et ayant conduit à une intervention chirurgicale le 21 janvier 1997 soit regardée comme une rechute de l'accident de trajet survenu le 18 juin 1991, et qui a déclaré son état consolidé à la date du 16 décembre 1991, avec une invalidité permanente partielle de 5 % s'ajoutant à une incapacité préexistante également évaluée à 5 % ; que la requérante n'apportant pas d'élément nouveau en appel, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, de rejeter lesdites conclusions par les motifs retenus par le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne la requête n° 00-0347 : Considérant qu'en rejetant la dite requête aux motifs que, d'une part, l'avis par lequel la commission de réforme réunie le 19 novembre 1999 s'est prononcée en faveur de la mise à la retraite d'office pour invalidité de la requérante ne constituait pas une décision administrative faisant grief, d'autre part, que la reconnaissance des droits à pension ne résultait pas de l'arrêté du recteur en date du 30 novembre 1999 radiant Mme X des cadres, et qu'en conséquence le moyen tiré d'erreurs commises sur les taux d'invalidité et les droits à pension était inopérant à l'égard de cet arrêté de radiation, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué dans cette requête ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation de ce jugement ne peut qu'être rejeté ; que les autres moyens présentés en appel, qui sont relatifs à la reconnaissance de la pathologie de l'intéressée comme maladie professionnelle et aux fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière comme en matière de prévention sont, en tout état de cause, inopérants à l'égard des deux actes en litige dans le cadre de cette instance ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande enregistrée sous le n° 00-347 ; En ce qui concerne la requête n° 00-0875 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 27 et 28 du code des pensions, le fonctionnaire radié des cadres pour maladie contractée en service a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services ; que les articles L.461-1 et L.461-2 du nouveau code de la sécurité sociale, rendus applicables à la fonction publique de l'Etat, prévoient l'établissement de tableaux déterminant des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés ; que le tableau n° 98 énumère, parmi les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, la sciatique par hernie discale L4-L5 et subordonne sa qualification comme maladie professionnelle à une durée d'exposition de cinq ans à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention des personnes ; qu'il suit de là que dès lors que la requérante, atteinte de la maladie susmentionnée, demandait sa reconnaissance comme maladie professionnelle, il appartenait à l'administration de vérifier si l'intéressé remplissait les conditions prévues par le code de la sécurité sociale avant, le cas échéant, de démontrer que la cause n'en était pas l'activité professionnelle de l'agent ; Considérant qu'en l'état des pièces du dossier et compte-tenu notamment du fait que ni la commission de réforme, ni l'administration n'ont examiné la demande au regard des critères ci-dessus rappelés, il y a lieu, avant dire-droit sur les conclusions relatives à la légalité de la décision du recteur d'Académie d'Aix-Marseille en date du 2 décembre 1999, qui a rejeté la demande de reconnaissance de la pathologie de la requérante comme maladie professionnelle, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après ; En ce qui concerne la requête n° 001469 : Considérant, en premier lieu, que les dispositions légales et réglementaires ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait d'un accident ou d'une maladie reconnue imputable au service, des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétiques ou d'agrément, intente une action de droit commun contre la collectivité qui l'emploie pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dans le cas notamment ou l'accident de service ou la maladie reconnue imputable au service serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ; que contrairement à ce que soutient l'administration en défense, Mme X avait présenté en première instance des conclusions indemnitaires à concurrence de 200 000 F sur le fondement des fautes qu'aurait commises l'administration en matière de gestion de sa carrière et notamment de prévention, à la suite de la reconnaissance de son invalidité partielle en décembre 1991, et que le contentieux a été lié dès lors que l'administration a conclu au rejet au fond sans opposer d'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de réclamation préalable ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée à la demande indemnitaire par l'administration doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'en l'état des pièces du dossier, il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit sur les conclusions présentées dans le cadre de ladite instance, une expertise médicale aux fins d'évaluer les invalidités dont Mme X était atteinte à la date de sa mise à la retraite d'office 1er décembre 1999, ainsi que leur imputabilité au service ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée en tant qu'elle concerne les demandes enregistrées en première instance sous les nos 97-7563 et 00-347. Article 2 : Il sera, avant dire-droit sur le surplus des conclusions de la requête d'appel, procédé à une expertise médicale en vue, pour le médecin désigné: - d'examiner Mme X, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales des dossiers et de s'informer auprès des parties sur les conditions d'exercice de sa profession par la requérante, - de se prononcer sur la reconnaissance de la pathologie dont est atteinte la requérante comme maladie professionnelle imputable au service, - d'identifier et d'évaluer les diverses infirmités dont Mme X était atteinte à la date du 1er décembre 1999, date de sa mise à la retraite d'office, en précisant, pour chacune d'elle, le taux d'invalidité en résultant ainsi que son imputabilité ou non au service, et en appréciant lesquelles de ces infirmités ont placé l'intéressée dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'expert désigné. N° 03MA01132 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 novembre 2006, 278444, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, l'arrêt du 26 novembre 2004, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 octobre 2003 du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence en ce qu'il a accordé un droit à pension à M. A pour les infirmités troubles névrotiques anxio-phobiques et thrombose de l'oreillette droite, épisode de fibrillation auriculaire paroxystique au taux de 30 % chacune ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A pour ces deux infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat ; - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l'arrêt en date du 26 novembre 2004 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension à raison de deux infirmités respectivement dénommées troubles névrotiques anxio-phobiques et thrombose de l'oreillette droite, épisode de fibrillation auriculaire paroxystique impliquant chacune un taux d'invalidité de 30 % ; Considérant que, pour imputer entièrement au service effectué par M. A comme parachutiste au Tchad en 1970 les troubles névrotiques anxio-phobiques apparus après un accident survenu en 1994, la cour s'est appropriée la motivation du jugement dont le ministre faisait appel ; que ce jugement relatait avec précision les conclusions de l'expert psychiatre sur le rôle de simple élément révélateur de cet accident ; que c'est ainsi par une décision suffisamment motivée, exempte de dénaturation et d'erreur de droit que la cour a souverainement jugé que les graves troubles névrotiques ainsi apparus trouvaient leur origine directe et certaine dans les traumatismes psychiques subis par l'intéressé pendant sa mission au Tchad ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce premier point ; Considérant que le ministre soutient que la cour a commis une erreur de droit en se prononçant sur l'appel incident de M. A ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a demandé la confirmation du jugement sans former d'appel incident ; qu'en tout état de cause, le ministre n'a pas intérêt à demander la cassation d'un arrêt sur un point dont il n'avait pas fait appel et qui n'a pas aggravé sa situation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant en revanche que la cour ne pouvait, sans erreur de droit juger que la thrombose de l'oreillette droite était imputable au service alors qu'elle constatait qu'aucun lien de causalité n'était établi pour cette infirmité ; que son arrêt doit donc être annulé sur ce dernier point ; Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celleci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle ; Considérant que l'expert du centre de réforme a indiqué que M. A avait été opéré en 1971 d'une thrombose de l'oreillette droite dont l'origine était indéterminée ; que la seule circonstance que cette infirmité a été découverte dans un contexte infectieux et de dénutrition à l'occasion d'une l'hospitalisation pour une tuberculose pulmonaire imputable au service ne suffit pas à constituer la preuve d'une relation médicale certaine, directe et déterminante avec cette tuberculose ; que par suite le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions d'Aix-en-Provence en date du 6 octobre 2003 en tant qu'il a accordé à M. Yves A une pension pour cette infirmité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, le paiement à cette SCP de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : : L'arrêt en date du 26 novembre 2004 de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'Aix-en-Provence et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité d'Aix-en-Provence en date du 6 octobre 2003 sont annulés en tant qu'ils ont statué sur l'infirmité thrombose de l'oreillette droite, épisode de fibrillation auriculaire paroxystique. Article 2 : La demande de pension présentée par M. A à raison de l'infirmité mentionnée à l'article 1 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Yves A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 10 novembre 2006, 278431, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2004, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 5 février 2004 du tribunal départemental des pensions de Marseille en ce qu'il a accordé un droit à pension à M. A pour les infirmités cervicalgies chroniques avec paresthésies à type de décharge électrique au taux de 15 % et syndrome subjectif post-traumatique au taux de 10 % ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A pour ces deux infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le décret n° 74-516 du 17 mai 1974 déterminant l'évaluation des séquelles des blessures du crâne et des épilepsies ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 3 décembre 2004, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 5 février 2004, a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 15 % pour les cervicalgies chroniques plus ou moins avec paresthésie à type de décharges électriques, infirmité reconnue imputable à l'accident du 22 octobre 1994, au taux de 10 % pour le syndrome subjectif post-traumatique, infirmité reconnue imputable à l'accident de service du 13 décembre 1992, au taux de 10 % pour les séquelles de traumatisme du poignet droit, et au taux global antérieur de 30 % pour la cardiomyopathie dilatée apparemment primitive ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt seulement en tant qu'il a reconnu un droit à pension pour les deux premières des quatre infirmités susmentionnées ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension au taux de 15 % pour les cervicalgies chroniques avec paresthésie à type de décharges électriques, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a qualifié de blessures les douleurs ressenties au cou et à l'épaule par l'intéressé après l'accident dont il a été victime le 22 octobre 1994 alors que son véhicule était tombé dans une ornière à l'occasion d'une manoeuvre régimentaire ; qu'ainsi elle n'a pas répondu à l'argumentation du ministre qui rappelait d'une part que cette infirmité avait été constatée dès le 5 juillet 1993, soit bien avant l'accident invoqué, et d'autre part que l'expert nommé par le tribunal estimait que cette infirmité était d'origine dégénérative ; qu'ainsi la cour a insuffisamment motivé sa décision ; que le ministre est fondé à en demander l'annulation en tant qu'elle a statué sur l'infirmité sus-décrite ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code susvisé, les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 sont a) impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes, b) indicatifs dans les autre cas ( ) ; Considérant que, pour pensionner au taux de 10 % le syndrome dit subjectif post-traumatique , la cour régionale s'est crue tenue par le taux indiqué pour cette infirmité par le décret du 17 mai 1974 susvisé ; que pourtant en vertu de l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9, tels que ceux résultant de ce décret, ont un caractère indicatif, à l'exception seulement du cas des amputations et des exérèses d'organes ; qu'ainsi la cour, en conférant un caractère impératif au pourcentage d'invalidité indiqué par le barème du décret du 17 mai 1974 pour une affection qui ne constitue ni une amputation ni une exérèse d'organe, a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est également fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce second point ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A souffrait déjà de cervicalgies avant l'accident dont il a été victime le 22 octobre 1994 ; qu'ainsi, à supposer que cette infirmité qui résultait d'une maladie ait été aggravée par cet accident, le taux de 15 % constaté par l'expert lors de la demande est de toute manière insuffisant pour ouvrir droit à pension ; que de même, il résulte notamment de l'avis donné par le docteur Giraud, neuro-psychiatre, lors de la commission de réforme du 13 décembre 1996, que le taux de l'infirmité syndrome subjectif post traumatique est inférieur à 10 % ; que ce taux n'atteint pas la limite fixée par les dispositions précitées de l'article L. 4 pour l'ouverture d'un droit à pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Marseille, par jugement du 5 février 2004, a reconnu à l'intéressé un droit à pension pour les infirmités cervicalgies chroniques avec paresthésie à type de décharges électriques et syndrome subjectif post traumatique ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation sur ce point dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 3 décembre 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 5 février 2004 sont annulés en tant qu'ils ont reconnu un droit à pension à M. A au titre des infirmités cervicalgies chroniques avec paresthésie à type de décharges électriques et syndrome dit subjectif post-traumatique. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Marseille tendant à ce qu'il lui soit reconnu un droit à pension pour ces deux infirmités est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Fabio A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème SSJS, 10/11/2006, 273500, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 26 juin 2001 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fixé à 10 % le taux d'allocation temporaire d'invalidité octroyé à M. A... B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les écritures de M. B...qui ont été présentées sans le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant que, par un jugement avant dire droit du 4 mars 2004, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise aux fins de déterminer quel était, à la date du 26 juin 2001, le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident de service dont M. A...B...a été victime, compte tenu du barème prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un jugement du 25 août 2004, le même tribunal administratif pour accueillir la demande de M. B... tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, a annulé une décision du 26 juin 2001 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS retenant un taux d'invalidité partielle permanente de 10 % et une date de consolidation au 12 avril 1999 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit contre ce dernier jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : "Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation." ; qu'il résulte de l'articles R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, et de l'article R. 222-13 du même code que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux pensions ; que l'article R. 821-1 du même code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS s'est vu notifier le 5 mars 2004 le jugement avant-dire droit du 4 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a jugé que le taux d'incapacité permanente de M. B...résultant de l'accident de service dont il a été victime le 29 décembre 1997 devait être apprécié à la date à laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a octroyé une allocation temporaire d'invalidité à l'intéressé ; que ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai de pourvoi en cassation contre une décision avant-dire droit d'un tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre le jugement d'un tel tribunal administratif réglant le fond du litige, il est devenu définitif ; qu'ainsi, est irrecevable le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le même tribunal administratif, dans son jugement du 25 août 2004, en jugeant que le taux d'incapacité temporaire d'invalidité doit être apprécié à la date à laquelle la demande a été acceptée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2004 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. A...B.... Une copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.ECLI:FR:CESJS:2006:273500.20061110
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15/11/2006, 269374
Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2004 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, a, d'une part, annulé le jugement du 2 octobre 2003 du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône se déclarant territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. Gilles B, et, d'autre part, sursis à statuer sur le fond de l'affaire ; 2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui avait conclu devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence au rejet de l'appel formé par M. B contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a intérêt à former un recours en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2004 de cette cour rendu contrairement à ses conclusions ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par M. B doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du Livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence territoriale des tribunaux départementaux des pensions est déterminée par le domicile réel du requérant et non par le siège du cabinet de son avocat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant par son arrêt du 2 avril 2004 que le tribunal départemental des pensions de Marseille (1ère section) était territorialement compétent pour connaître de la demande de M. B au motif que celui-ci avait fait élection de domicile au cabinet de son avocat dont le siège était à Marseille, et en annulant, par suite, le jugement du 2 octobre 2003 par lequel ce tribunal s'était déclaré incompétent territorialement, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision de la juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que M. B était domicilié à Fréjus pour juger que sa demande relevait du tribunal départemental des pensions de Draguignan et pour se déclarer par suite territorialement incompétent, le tribunal départemental des pensions de Marseille (1ère section) a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. B n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de son jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 2 avril 2004 est annulé. Article 2 : La requête de M. B devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gilles B.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA00926, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 sous le n° 03MA00926, présentée par Me Banon, avocat, pour Mme Danièle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991086 du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef des services des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 janvier 1999, qui a rejeté sa demande de révision de pension civile d'invalidité afin d'obtenir, d'une part, le bénéfice des dispositions de l'article 30, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif au minimum garanti de 50 % de pension, d'autre part, l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'accueillir sa demande en annulation et de reconnaître son droit au bénéfice des revalorisations et prestations sollicitées, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 janvier 1999, rejetant sa demande de révision de sa pension civile d'invalidité en vue d'obtenir le bénéfice du taux de 50 % garanti par l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas d'invalidité globale d'au moins 60 %, ainsi que le bénéfice d'une rente d'invalidité prévue par l'article L.28 du même code en cas d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X se borne à reprendre l'argumentation présentée devant le tribunal administratif en ce qui concerne, d'une part, l'imputabilité au service de l'état dépressif apparu en 1983 et ayant donné lieu à congé de maladie de longue durée, d'autre part, le taux d'invalidité dont elle est restée atteinte au cours de la période de reprise d'activité antérieure à sa mise en disponibilité pour convenances personnelles en 1992, sans toutefois produire aucun élément nouveau ni critiquer le jugement attaqué, lequel est longuement motivé ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, de rejeter la requête par les motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00926 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 15 novembre 2006, 265639, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 mars 2004 et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 2001 lui accordant un droit à pension au taux de 10% pour les infirmités séquelles de fracture des os propres du nez et malformations et inclusions dentaires ayant nécessité sous anesthésie générale l'extraction de trois prémolaires et trois prémolaires de lait, dysfonctionnement des articulations, anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention ; 2°) statuant au fond, de lui accorder une pension au taux minimum de 10% pour les infirmités séquelles de fracture des os propres du nez et malformations et inclusions dentaires ayant nécessité sous anesthésie générale l'extraction de trois prémolaires et trois prémolaires de lait, dysfonctionnement des articulations, anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour régionale des pensions militaires d'Aix en Provence a jugé établie l'existence d'une antériorité de l'infirmité « séquelles de fracture des os propres du nez », ce qui l'a conduite à minorer la part imputable au service de cette infirmité ; Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces soumises à la cour que M A sollicitait une pension pour l'infirmité « anesthésie labiomentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention » qu'il imputait à des erreurs commises par le service de santé des armées dans le traitement des séquelles d'un accident survenu en service ; que de telles erreurs, à les supposer établies, constituent des faits de service susceptibles d'ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande de pension ; que M A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté pour ce motif ses conclusions relatives à l'infirmité « anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention » ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que le ministre ne conteste pas la responsabilité du service de santé des armées dans l'infirmité susdécrite ; que par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 2001 en tant qu'il a accordé à ce titre à M A une pension au taux de 10% ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'AixenProvence en date du 12 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à l'infirmité « anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention ». Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions militaires d'AixenProvence sur cette infirmité sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat