Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mars 2005, 268704, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 décembre 2002 portant concession à M. Frédéric X d'une pension civile de retraite en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Claudie Boiteau, chargée des fonctions de maître des requêtes, rapporteur, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation dirigée directement contre l'arrêté en date du 16 décembre 2002 lui ayant concédé une pension militaire de retraite en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour écarter la fin de non-recevoir, opposée en défense par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et tirée de ce que la requête de M. X avait été présentée après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a relevé que la contestation de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 24 décembre 2003 à l'encontre d'un arrêté notifié le 5 janvier 2003, avait été introduite dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 55 ont pour seul objet de régir le délai ouvert pour la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reconnu, le 5 janvier 2003, avoir reçu à cette date notification de l'arrêté du 16 décembre 2002 portant concession de sa pension militaire de retraite ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que, cependant, l'intéressé n'a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation partielle de cet arrêté que le 23 décembre 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que sa demande est donc tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 avril 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de la défense et à M. Frédéric X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 mars 2005, 01BX00979, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... par Me Lacroix ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/1234 du 12 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 juillet 1997 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service et tendant à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise afin de vérifier l'imputabilité au service de son invalidité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de dire qu'il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service, ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - les observations de Me Le Bruchec, pour M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Louis X a été admis, sur sa demande et par arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 1997, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 11 août 1997, eu égard à une pathologie cardiaque invalidante à 60 % ; Considérant que M. X n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que l'affection cardiaque pour laquelle il a demandé à bénéficier d'une pension aurait eu pour origine, ainsi qu'il le soutient, les accidents de service dont il avait été victime en février 1985 et novembre 1998 ; qu'en outre, la cause de l'invalidité d'un fonctionnaire ne pouvant influer que sur la liquidation de sa pension, le requérant ne saurait invoquer utilement les affections distinctes qui résulteraient des deux accidents de service susmentionnés pour demander l'annulation de la décision attaquée du 30 juillet 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01BX00979
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 23 mars 2005, 257723, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 10 février 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension militaire de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 10 février 2003 qui lui a été notifié le 28 mars 2003 ; que les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour obtenir la révision de celle-ci par l'administration, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de modifier la durée du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension ; que M. X n'a pas demandé à l'administration la révision de sa pension mais a saisi directement le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation partielle de l'arrêté lui ayant concédé celle-ci ; qu'à la date où il a présenté cette requête, soit le 16 juin 2003, le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré ; que cette requête est donc tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 1 mars 2005, 03DA00119, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex), représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 99-742 en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur général en date du 9 février 1999 fixant à 50 % le taux d'invalidité de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ; Elle soutient que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 renvoie au barème indicatif d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sur la base des conclusions de l'expertise du docteur Y, l'application de la règle de la validité restante aboutit à un taux d'invalidité de 50 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2003, présenté par M. Gérald X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le barème d'invalidité annexé aux articles L. 434-2 et R. 434-35 du code de sécurité sociale n'a qu'une valeur indicative ; que seul un médecin peut évaluer le taux d'incapacité résultant d'un accident ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne pouvait appliquer une formule particulière sans en référer au médecin expert ; que le calcul suggéré par l'article R. 434-5 du code de sécurité sociale aboutirait à un taux d'incapacité de 57,5 % ; que l'expertise diligentée par le docteur Z à l'occasion de la révision quinquennale a abouti à un taux de 60 % ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2003, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que le décret du 24 décembre 1963 renvoie non pas au code de sécurité sociale mais au code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 juin 2003 et 28 janvier 2005, présentés par M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient que dans certains cas le code des pensions fait référence au code de la sécurité sociale ; que les conséquences de son accident ne sont pas différentes selon la législation applicable ; qu'elles ont une seule cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes : ... Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ... ; qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code : ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ... ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Considérant qu'en vertu du barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'alinéa précité de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce barème est indicatif et comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité ... ; qu'il résulte également des termes de ce barème qu'en cas d'infirmités simultanées résultant d'un même événement, il y a lieu, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes, proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour fixer à 49,21 %, taux arrondi à 50 %, le taux global d'incapacité permanente de M. X, pris en compte pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité au bénéfice de laquelle il ouvrait droit lors de la consolidation de son état, à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 5 février 1996, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui, contrairement à ce que soutient M. X n'a pas évalué elle-même le taux d'incapacité permanente inhérent à chacune des infirmités qui en résultait, mais s'est référée aux conclusions de l'expert désigné par la commission départementale de réforme, a appliqué la règle de la capacité restante prévue par les dispositions précitées du barème annexé au décret du 13 août 1968 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, par voie de conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'inapplicabilité de cette règle en cas d'infirmités simultanées résultant d'un même événement pour annuler la décision de son directeur général ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées des articles R. 417-10 du code des communes et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la détermination du taux d'invalidité rémunérable en matière d'allocation temporaire d'invalidité implique, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, l'utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968, à l'exclusion du barème indicatif prévu par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer, pour contester le taux d'incapacité permanente dont il restait atteint à la consolidation, le 30 septembre 1997 de son état de santé, les conclusions de l'expert qui s'est prononcé en vue de la révision quinquennale de ce taux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur général en date du 9 février 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 9 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Gérald X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 8 février 2005, à laquelle siégeaient : - M. Couzinet, président de chambre, - M. Berthoud, président-assesseur, - Mme Brenne, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er mars 2005. Le rapporteur, Signé : A. BRENNE Le président de chambre, Signé : Ph. COUZINET Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier M.T. LEVEQUE 2 N°03DA00119
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 février 2005, 00NC01137, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 9 février 2001, 16 février 2002 et 9 décembre 2004, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite pour tenir compte de sa promotion au grade de lieutenant-colonel, prononcée le 10 mars 1999 avec effet rétroactif au 1er juillet 1998 ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; Il soutient que : - le tribunal administratif a fondé sa décision sur une jurisprudence qui, n'ayant pas été portée à la connaissance des fonctionnaires et n'ayant pas fait l'objet d'une publicité adéquate, ne lui est pas opposable ; - cette absence d'information ne lui a pas permis de formuler sa demande de mise à la retraite en temps utile en vue de bénéficier de sa promotion au grade de lieutenant-colonel alors qu'il aurait été en mesure de rester en activité et de présenter cette demande seulement après la parution de son arrêté de promotion en date du 10 mars 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2001, présenté par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ; La caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 90-850 du 25 décembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 90-853 du 25 décembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code des pensions civiles et militaires, et notamment l'article 55 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales , les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension de retraite sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services (...) valables pour la retraite ou par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article 64 du même décret : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : -à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, officier des corps de sapeurs-pompiers professionnels, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 janvier 1999 par une décision du président du district du Grand Besançon en date du 24 septembre 1998 ; que sa pension a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au 7ème échelon du grade de commandant dont il était titulaire à la date de sa radiation des cadres ; que l'agent a présenté une demande de révision de sa pension aux motifs que, postérieurement à son admission à la retraite, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du district du Grand Besançon en date du 10 mars 1999 l'a promu au grade de lieutenant-colonel avec effet au 1er juillet 1998 et qu'une décision du président du district du Grand Besançon en date du 28 avril 1999 l'a reclassé au 7ème échelon dudit grade à compter du 1er juillet 1998 ; Considérant que la pension de M. X, qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres, avoir détenu effectivement pendant au moins six mois le grade et l'échelon revendiqués dans sa demande de révision, a été à bon droit calculée et liquidée sur la base du 7ème échelon du grade de commandant qu'il détenait précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ; qu'un fonctionnaire retraité ne pouvant, ainsi qu'il a été dit plus haut, se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la mesure de promotion au grade de lieutenant-colonel dont il a fait l'objet même si sa date d'effet est antérieure de plus de six mois à celle de la radiation des cadres, dès lors qu'il est constant que cette mesure n'a été prise pour aucun des motifs sus-indiqués ; que le requérant ne saurait utilement invoquer sa méconnaissance de la jurisprudence concernant la liquidation des pensions de retraite pour échapper à l'application de la condition de durée de six mois requise par l'article 15 précité ; que si le requérant soutient que l'absence d'information donnée par l'administration sur cette jurisprudence ne lui a pas permis de formuler sa demande de mise à la retraite en temps utile en vue de bénéficier de la promotion susmentionnée alors qu'il aurait été en mesure de présenter cette demande seulement après la notification de l'arrêté en date du 10 mars 1999 ou encore de rester en activité jusqu'au 24 janvier 2002, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la caisse des dépôts et consignations. 2 00NC01137
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, du 8 mars 2005, 276581, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2005, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 312-4, R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Mamadou A ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2004, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise en présence de l'Etat et de l'Etablissement français du sang en vue de déterminer, d'une part, les causes de l'infection par le virus de l'hépatite C dont il est atteint et qu'il impute aux interventions chirurgicales réalisées en 1977 à la polyclinique militaire de Dakar , d'autre part la nature et l'étendue des préjudices qui en sont résultés ; Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2004, présentées par l'Etablissement français du sang par lesquelles cet établissement demande à être mis hors de cause ; il soutient qu'il ne s'est pas substitué à l'hôpital militaire de Dakar, ni au CTS des Armées qui relèvent tous deux de l'Etat ; Vu les nouvelles observations enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 décembre 2004, présentées pour M. A et tendant aux mêmes fins que sa demande ; Vu les nouvelles observations, enregistrées au secrétariat du Conseil d'Etat le 22 février 2005, présentées par M. A et tendant aux mêmes fins que sa demande ; M. A soutient en outre que la circonstance qu'il ait été indemnisé de son hépatite C au taux de 40 % par une pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée le 10 janvier 2005, ne prive pas d'utilité sa demande d'expertise dès lors qu'il conserve le droit de réclamer dans les conditions du droit commun, une indemnisation complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi ; Vu les observations, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2005, présentées par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie et tendant à sa mise hors de cause, l'incapacité permanente partielle de M. A ayant été indemnisée par une pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 10 janvier 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ; Considérant que M. Mamadou A, caporal des armées, soutient que l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 4 janvier 1977, à la suite d'un accident de la circulation, à la polyclinique militaire de Dakar (Sénégal) et au cours de laquelle il aurait été transfusé, serait à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; Considérant que la circonstance qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 40% a été attribuée par arrêté du 10 janvier 2005 à M. A pour l'hépatite C chronique dont il est atteint, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé obtienne de son employeur une indemnité complémentaire réparant des chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ni à ce qu'il engage, s'il s'y croit fondé, une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale du préjudice subi dès lors que ce dernier serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors la mesure d'expertise contradictoire sollicitée par M. Mamadou A aux fins de rechercher les causes de sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'évaluer l'ensemble des préjudices qui en sont résultés pour lui présente un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu par suite d'ordonner qu'il sera procédé à une expertise dans les conditions et aux fins précisées ci-après ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il sera procédé par un expert unique spécialisé en hématologie, hépatologie ou virologie, exerçant son art dans le département des Bouches du Rhône, désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise. L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Il déposera son rapport au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois suivant la prestation de serment . Article 2 : L'expert aura pour mission : 1) d'examiner M. Mamadou A et de reconstituer son histoire médicale en détaillant l'ensemble des pathologies présentées, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale, 2) de préciser par quels moyens, à quelle date et dans quelles circonstances le diagnostic de son infection par le virus de l'hépatite C a été établi ; de dire si sa contamination peut être datée ; de recenser les produits sanguins administrés à M. A en en précisant la nature, les numéros, l'identité du distributeur et l'identité du fabricant ainsi que la date, le lieu et les circonstances des transfusions ; de dire si la matérialité des transfusions est établie et de préciser si une enquête transfusionnelle ascendante a été possible et d'en indiquer le cas échéant les résultats ; de déterminer le degré d'imputabilité transfusionnelle de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C et de préciser les autres facteurs de risque de contamination par le virus de l'hépatite C auxquels M. A a été exposé au cours de son histoire personnelle, médicale et professionnelle, 3) de décrire les conséquences pathologiques passées et actuelles de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; de préciser la nature et l'étendue des préjudices de toute nature résultant pour M. A de sa contamination en les distinguant le cas échéant de ceux découlant des autres pathologies dont il est atteint et de les évaluer ; de préciser les perspectives d'évolution de son hépatite C. Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. Mamadou A et notamment tous documents relatifs aux soins donnés à l'intéressé lors de son hospitalisation à la Polyclinique militaire de Dakar (Sénégal) en janvier 1977. Il veillera à ce que sa mission soit contradictoire tant vis à vis de l'Etat (du ministère de la défense) que, en l'état de la procédure, de l'Etablissement français du sang. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Mamadou A. Ils seront liquidés et taxés par décision du président de la section du contentieux. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou A, à l'Etablissement français du sang, au ministre de la défense et à l'expert désigné.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 1 mars 2005, 00BX02876, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 9 octobre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du ministre de la défense, en date du 27 mars 1995, portant refus d'exclure les services civils validés des services pris en compte pour le calcul de la pension militaire de retraite de M. Mohammed X ; - de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Mohammed X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005, le rapport de Mme Roca, premier conseiller ; les observations de Me Aran collaborateur de la SCP d'avocats Guigrand-Garcia-Trassard pour M. Mohammed X ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohammed X, recruté en 1959 en qualité de gendarme, a demandé et obtenu en 1965 la validation des services précédemment accomplis en qualité de stagiaire des douanes ; qu'à compter de sa radiation des cadres de la gendarmerie, effective au 31 mai 1990, une pension militaire de retraite lui a été concédée par arrêté du 2 juillet 1990, lequel prend en compte, en ce qui concerne les annuités retenues, les services validés ; que constatant que la période correspondant auxdits services n'était pas nécessaire à la liquidation au taux plein de sa pension militaire de retraite, M. X a présenté le 27 février 1995 au ministre de la défense une demande tendant à ce que cette période en fût retranchée, en vue de sa prise en compte pour la liquidation de la pension civile à laquelle il peut prétendre auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Bordeaux le rejet de cette demande que lui a opposé le ministre de la défense par décision du 27 mars 1995 ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur la demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ; Considérant, qu'ainsi que le soutient le ministre, la demande de M. Mohammed X, tendant au retrait de la décision par laquelle le ministre de la défense avait validé des services accomplis antérieurement à son entrée dans la gendarmerie, peut être regardée, dès lors qu'elle impliquait une modification de l'état des services figurant au nombre des documents relatifs à la liquidation de la pension qui lui avait été concédée et qui lui était versée, comme une demande de révision de sa pension au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'imposent, pour le retrait ou la modification d'une décision de liquidation de pension, le respect d'un délai spécial que dans le cas où une erreur de droit a été de nature à entacher d'illégalité cette liquidation, ne font pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé, à la demande de l'intéressé, à une modification qui n'implique aucune revalorisation du montant de la pension, qui ne porte aucune atteinte aux droits des tiers et qui ne répare aucune illégalité entachant la décision de liquidation ; Considérant qu'il est constant que la demande de M. Mohammed X ne tendait pas à la modification du montant de la pension qui lui avait été concédée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le retrait de la validation de services et la modification subséquente des documents relatifs à sa pension, demandés par le requérant, seraient susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers ; que, dès lors, le ministre de la défense avait la faculté de faire droit à cette demande ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé, qu'en se croyant tenu de rejeter la demande, le ministre avait entaché sa décision d'une erreur de droit ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 762,25 euros qu'il réclame au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera 762,25 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 00BX02876
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 261848, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jéhan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires du Var rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1997 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les décisions prises par une cour régionale des pensions mentionnent l'empêchement des assesseurs titulaires lorsque les assesseurs suppléants sont appelés à siéger ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de l'arrêt attaqué du fait de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...) / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère ne vienne pour sa part aggraver l'état de l'intéressé ; Considérant que M. X est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour les infirmités d'hypoacousie et d'acouphènes d'origine traumatique ; qu'il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de la première infirmité ; qu'après avoir souverainement relevé que la presbyacousie ayant aggravé la perte auditive dont souffre M. X, due au vieillissement physiologique de l'oreille, constituait une cause distincte de perte de la capacité auditive, étrangère aux infirmités déjà pensionnées, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a pu légalement en déduire que l'aggravation en cause ne pouvait conduire à une révision de la pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 21 mars 2003 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jéhan X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 février 2005, 00MA01979, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-03812 du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande contestant la liquidation de sa pension civile d'invalidité et tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ; 2°) d'ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si les troubles dépressifs dont il souffre ont été contractés ou aggravés dans le cadre de son activité professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 8-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office... ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, hormis les cas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime doit être apportée ; Considérant qu'à supposer même que les troubles anxio-dépressifs ayant conduit à la mise à la retraite pour invalidité de M. X, gardien de prison, soient apparus et se soient développés au cours de la période d'activité professionnelle de l'intéressé, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un lien direct de causalité entre la maladie et le service ; qu'en l'état des éléments produits au dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ce lien de causalité ne saurait être regardé comme établi par le requérant ; que ce dernier ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande contestant la liquidation de sa pension civile d'invalidité ; DECIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 00MA01979 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 mars 2005, 255231, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ain avait, faisant droit à la demande en ce sens de M. William X, annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 6 novembre 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du 17 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Ain et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. ..../ Il est concédé une pension : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 %..... /3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant que la cour régionale des pensions a relevé que l'infirmité invoquée par M. X et dont le taux d'invalidité avait été évalué par les premiers juges à 15 %, résultait de l'intervention certes passive, mais certaine, du frein à main défectueux qui a causé le déploiement d'une force anormale ; qu'en en déduisant que l'infirmité résultait d'une blessure, alors que la résistance opposée par ce frein à main à l'effort de M. X ne constituait, en aucun cas, l'action brutale d'un fait extérieur, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il convient de régler l'affaire au fond ; Considérant que, par les motifs énoncés ci-dessus, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain, accueillant l'unique moyen soulevé par M. X, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait été victime le 15 octobre 1998, en débloquant le frein à main d'un véhicule de service, d'une blessure survenue à l'occasion d'un effort violent, rendu nécessaire par un agent exogène ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain a annulé sa décision du 21 septembre 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 14 janvier 2003 de la cour régionale des pensions de Lyon et le jugement en date du 17 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. William X.
Conseil d'Etat