Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 25 février 2005, 266546, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par Mme X... Y, a réformé le jugement du 5 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône et lui a reconnu droit à pension du chef de son époux décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y n'avait pas soulevé, à l'appui de son appel devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant sa demande de pension de réversion, des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; qu'en se fondant sur ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, pour annuler le jugement du 5 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône et reconnaître à Mme Y droit à pension, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Y soutient dans un mémoire produit devant le Conseil d'Etat que la décision rejetant sa demande de pension serait contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les ayants droit des personnes de nationalité française victimes civiles de la guerre peuvent prétendre à pension à condition d'être de nationalité française à la date du décès de la victime ou s'ils obtiennent après cette date la nationalité française à condition que cette obtention soit antérieure à la demande de pension ; que Mme Y, dont le mari est décédé le 16 mai 2000, a perdu sa qualité de ressortissante française à l'indépendance de son pays pour acquérir à cette date la nationalité tunisienne ; qu'elle ne peut par suite bénéficier d'une pension ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 septembre 2002, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme Y devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X... Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 25 février 2005, 245873, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2000 et 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ben Mouloud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Meuse a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension consécutive aux séquelles d'un accident de la circulation survenu en 1957 alors qu'il était militaire à Verdun ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. X, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 13 du décret du 20 février 1959 n'imposent pas de nommer comme assesseur d'une cour régionale des pensions un conseiller de la cour d'appel en exercice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Nancy aurait statué selon une procédure irrégulière du fait que les assesseurs ayant rendu l'arrêt attaqué étaient des conseillers honoraires à la cour d'appel doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'article 5 du décret du 20 février 1959 précise que l'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise par le ministre compétent ; qu'il résulte de ces dispositions que le requérant ne peut saisir ledit tribunal que par la voie d'un recours formé contre une décision préalable de l'administration liant le contentieux et que ces dispositions s'appliquent que les attributions relatives aux anciens combattants soient exercées par un ministre ou un secrétaire d'Etat ; que cette procédure ne constitue pas une atteinte au droit de tout justiciable de saisir le tribunal compétent pour connaître de l'ensemble du litige au sens du paragraphe premier de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la possibilité d'être représenté à l'audience faute de la désignation d'office d'un avocat manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 9 avril 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mouloud X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2005, 260628, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 9 octobre 1972 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 5 juillet 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2005, 260304, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 21 novembre 1977 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 30 juin 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2005, 260838, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 8 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 13 mars 1989 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 15 juillet 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 février 2005, 00MA02445, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lucien X, élisant domicile ..., par Me Guy Jullien ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9807864 et 994354 du 27 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1998 ainsi que de la décision du secrétaire général de l'administration de la police de Marseille en date du 27 avril 1999 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Renat pour Me Jullien avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions a droit, si son incapacité résulte de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments définis à l'article L.15 du code qui servent de base au calcul de la pension ; que dans le cas où la mise à la retraite a été prononcée pour aggravation d'une invalidité qui ouvrait droit à l'allocation temporaire d'invalidité, instituée par l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59 244 du 4 février 1959, cette allocation est, en vertu de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, remplacée par la rente viagère d'invalidité ; que lorsqu'au contraire l'incapacité permanente ne résulte pas du service, l'intéressé n'a droit, en application de l'article L.29 du code, qu'à la pension rémunérant ses services, mais continue, le cas échéant, en vertu de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960, à bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité, alors même que cette allocation ajoutée à la pension le fait bénéficier d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base prévus à l'article L.15 ; qu'aux termes de l'article L.31 du codes des pensions : ... le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ... ; Considérant, en premier lieu, que l'avis émis par la commission de réforme était purement consultatif ; que le pouvoir d'ordonner une expertise médicale relève d'une appréciation souveraine du tribunal administratif et se justifiait particulièrement compte-tenu des positions divergentes de l'administration de la police et du ministre de l'économie et des finances ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les séquelles d'origine professionnelle dont l'imputabilité au service a été reconnue et dont le taux d'incapacité permanente partielle en résultant a été porté à 29 % ne mettaient pas à elles seules l'intéressé dans l'incapacité permanente d'occuper tout emploi ; que l'imputabilité au service de l'affection respiratoire dont souffre M. X a été rejetée par le rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il suit de là que l'inaptitude de l'intéressé résulte d'un cumul d'affections imputables et non imputables au service, situation qui ne donne pas droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lucien X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1998 ainsi que de la décision du secrétaire général de l'administration de la police de Marseille en date du 27 avril 1999 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X, au ministre de l'économie des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 00MA002445 2 vm
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2005, 246160, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 6 février 2001 qui a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Paris en date du 20 janvier 1998 rejetant sa demande de révision de sa pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste, d'une part, l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 15 juin 1999 par lequel celle-ci a jugé que les séquelles de blessures aux jambes invoquées par M. X n'atteignaient pas le minimum indemnisable de 10 %, et désigné deux experts pour fixer le taux d'invalidité résultant des nouvelles infirmités de rhinite chronique et troubles pulmonaires, et, d'autre part, l'arrêt du 6 février 2001, par lequel elle a débouté M. X de sa demande portant sur ces nouvelles infirmités ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, dans le délai de recours contentieux, un moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise la cour dans le calcul de son taux d'invalidité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée, ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêt du 15 juin 1999 en tant qu'il a statué sur les séquelles de blessures aux jambes : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X concernant les séquelles de blessures aux jambes, la cour a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme que le taux d'invalidité résultant de cette affection était inférieur au minimum indemnisable de 10 % ; que ce faisant, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander, sur le point contesté, l'annulation de l'arrêt du 15 juin 1999 ; Sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêt du 6 février 2001 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à dix pour cent ; (...) / Il est concédé une pension : 3°) au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse : / 30 pour 100 en cas d'infirmité unique ; 40 pour 100 en cas d'infirmités multiples ; qu'aux termes de l'article L. 14 du même code : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était déjà titulaire d'une pension au taux de 20 % pour séquelles de dysenterie amibienne, fait valoir de nouvelles infirmités ; qu'en application des dispositions précitées, le taux de ces invalidités, y compris l'invalidité initiale, doit être calculé selon la méthode de calcul de l'invalidité globale prévue par l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la cour en se bornant à constater pour rejeter la demande de M. X, qu'aucune des infirmités nouvelles invoquées, prises isolément, n'atteignait le taux minimum indemnisable fixé à 30 %, en cas d'infirmité unique, par les dispositions du 3° de l'article L. 4 du code des pensions civiles militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a méconnu les dispositions combinées des articles L. 4-3° et L. 14 précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 6 février 2001 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, en date du 6 février 2001, est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Gatineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 ; Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, à la SCP Gatineau et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 18 février 2005, 258380, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 mars 2003, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 septembre 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2001 rejetant la demande d'aggravation de ses infirmités séquelles d'amibiase intestinale et alternance de diarrhée et de constipation et syndrome neuro-végétatif, troubles du sommeil et épisodes anxio-dépressifs déjà pensionnées ; 2°) réglant l'affaire au fond, conformément à l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 17 mai 2001 ; 3°) de décider que l'Etat versera à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux à la condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X..., - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X... soutenait devant la cour régionale des pensions de Rennes que l'examen médical effectué par le docteur Y le 8 septembre 1997 établissait l'aggravation de son infirmité dénommée séquelles d'amibiase intestinale et alternance de diarrhée et de constipation ; qu'en énonçant que l'ensemble des pièces produites par l'intéressé sont postérieures à la demande présentée le 24 octobre 2000, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. X... est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur à 10 % au moins du pourcentage antérieur (...) ; que l'expertise du docteur Y..., gastro-entérologue du centre de réforme de Rennes, en date du 1er décembre 2000, conclut à la non aggravation des infirmités pensionnées ; qu'aucune pièce du dossier ne rapporte la preuve d'une aggravation telle que le degré d'invalidité soit de 10 % supérieur au pourcentage antérieurement retenu ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 septembre 2002, le tribunal départemental des pensions du Morbihan a confirmé la décision ministérielle du 17 mai 2001 refusant de réviser sa pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 7 mars 2003 de la cour régionale des pensions de Rennes est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant cette cour sont rejetées ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 21 février 2005, 245864, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2000 et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yolande X..., veuve de M. Louis X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 4 juin 1996 et a refusé d'accorder à Mme X... une pension pour l'infirmité nouvelle intitulée cystite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants de l'article L. 178 du même code : Est présumé, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces français de l'intérieur (...) ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause (...) ; qu'en vertu des articles R. 165 et R. 166 du même code, la constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, qui a donné ses soins, lequel peut à toute époque, si le certificat n'a pas été établi, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance ; qu'il est toutefois nécessaire que ce document contienne toutes les précisions relatives aux circonstances qui rendent plausibles, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité ; qu'en outre et dans tous les cas, en application de l'article L. 180 du même code, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ; En ce qui concerne l'infirmité intitulée rhino-pharyngite spasmodique : Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé, au vu des rapports du docteur Y, expert commis en première instance, que la rhino-pharyngite spasmodique dont souffrait Mme X... n'était pas imputable à l'internement qu'elle a subi mais avait pour origine une déviation de la cloison nasale ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée, sans dénaturer les conclusions des rapports d'expertise, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; En ce qui concerne l'infirmité intitulée cystite : Considérant que, pour juger que la cystite dont souffrait Mme X... n'était pas imputable aux conditions d'internement, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé qu'aucune preuve n'était rapportée de la filiation médicale exigée par les dispositions précitées du code des pensions militaires ; que la cour s'est ainsi livrée, sans l'entacher de dénaturation, à une appréciation souveraine des pièces du dossier insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 15 février 2005, 00BX02860, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général et dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75007) ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme Marie-Hélène X, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, une rente viagère d'invalidité et a renvoyé l'intéressée devant ses services pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette rente ; - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005, le rapport de Mme Roca, premier conseiller ; les observations de Mme Marie-Hélène X ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... et que l'article L. 27 prévoit que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant ... de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être radié des cadres ... ; que lorsque la cause du décès, sans résulter directement d'un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, le droit à la rente d'invalidité de la veuve est ouvert si un lien direct de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès ; que, notamment, bien que le suicide soit un acte volontaire, il peut ouvrir droit à la rente si la veuve établit que cet acte a eu pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, responsable d'une unité administrative au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, a mis fin à ses jours le 3 janvier 1995 ; que si sa veuve allègue que la cause du décès serait imputable au surmenage que l'exercice de ses fonctions aurait provoqué, la seule circonstance que M. X avait été officiellement chargé par son employeur d'assurer, outre les fonctions précitées, la mise en oeuvre d'un projet informatique ne suffit pas à faire regarder son suicide comme ayant une origine dont la relation avec le service serait établie ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné cet établissement à verser à Mme X une rente viagère d'invalidité et a renvoyé cette dernière devant ses services pour être procédé à la liquidation de cette rente ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. 2 N° 00BX02860
Cours administrative d'appel
Bordeaux