Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 2 février 2005, 248896, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérald Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a infirmé un jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne du 12 décembre 2000 et a limité sa pension à la seule infirmité d'acouphènes permanents pour un taux de 10 %, rectifié par l'arrêt de la même cour du 3 juillet 2002 précisant que M. Z... était débouté de sa demande de pension pour myalgie des membres inférieurs et supérieurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1990 relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 13 du décret du 20 février 1959 que les fonctions de président de cour régionale des pensions peuvent être exercées par le plus ancien des assesseurs titulaires en cas d'empêchement temporaire du président et qu'il peut être fait appel à des magistrats honoraires pour exercer les fonctions de membre assesseur ; qu'ainsi M. Y, magistrat honoraire, pouvait, en sa qualité d'assesseur titulaire le plus ancien, assurer régulièrement le remplacement du président ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la cour a siégé dans une composition irrégulière ; Considérant que les juges des pensions ne sont tenus, ni de suivre les parties dans tous les détails de leur argumentation, ni de statuer sur la valeur probante de chaque document produit, dès lors qu'ils ont par ailleurs, comme en l'espèce, suffisamment motivé leur décision ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise par la cour en ne mentionnant pas l'expertise du docteur A... portant sur l'hypoacousie bilatérale et sur les acouphènes permanents, dont elle a, au demeurant, implicitement écarté les conclusions en reprenant sur ce point celles du docteur X..., expert commis par le tribunal des pensions, n'est pas fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ... la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition... 2°) S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers... ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Z... a débarqué avec son unité dans le golfe Persique le 22 septembre 1990 ; qu'il a été rapatrié le 19 octobre suivant ; qu'en prenant pour point de départ de la période de quatre vingt-dix jours mentionnée par les dispositions précitées la date du débarquement sur le théâtre des opérations et en relevant que la durée des services effectifs accomplis par M. Z... était inférieure à quatre vingt-dix jours, pour en déduire que les conditions prévues par l'article L. 3 n'étaient pas remplies et que, dès lors, M. Z... ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité au service, la cour régionale des pensions de Toulouse n'a pas entaché son arrêt d'erreur matérielle et n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité ou une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ni de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service ; Considérant que, pour refuser à M. Z... le bénéfice du droit à pension pour aggravation de l'infirmité myalgie d'effort des membres supérieurs et inférieurs, la cour s'est fondée sur la circonstance que la preuve n'était pas rapportée par le requérant de l'existence d'un lien entre l'aggravation invoquée d'infirmités étrangères au service et un fait précis du service ; qu'elle a, ce faisant, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et les pièces, notamment les rapports d'expertise médicale, qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M. Z... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald Z... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 253164, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'annuler la décision de refus susceptible d'être opposée à sa demande du 26 décembre 2002 tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 288 euros au titre de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 novembre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction alors applicable ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit et non une erreur de fait ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 30 septembre 1996 qui lui a été notifié le 10 octobre 1996 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 28 octobre 2002, le ministre de la justice d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la justice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande par ailleurs la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 février 2005, 258739, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de la revaloriser rétroactivement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y son annexés ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 23 décembre 1991 ; que si le requérant n'a constaté l'erreur de droit dont il se prévaut à l'encontre dudit arrêté qu'au vu de décisions jurisprudentielles relatives à des litiges concernant d'autres pensionnés, ces décisions n'ont eu, par elles-mêmes, aucune effet sur l'existence même des droits que l'intéressé pouvait revendiquer et sont donc sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions de l'article 2257 du code civil, en vertu desquelles la prescription ne court pas, notamment, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, et celles de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, en vertu desquelles la prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut agir, notamment, par ignorance avérée de sa créance, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées au soutien d'une demande tendant à la révision d'une pension de retraite, pour laquelle le législateur a fixé les règles spécifiques énoncées à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 19 mai 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 février 2005, 259538, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de quinze jours, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de la revaloriser rétroactivement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 20 mars 1995 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas plus difficile l'exercice de droits tirés de règles communutaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 février 2005, 259846, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement à compter du 1er juillet 2003 et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y son annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 7 octobre 1991 ; qu'ainsi le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 1er juillet 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droit tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 257575, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 28 mars 1994, notifié le 10 avril 1994 ; que le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 10 mars 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 250906, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts des 22 février 2002 et 5 juillet 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'après avoir jugé recevable l'appel formé par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, la cour y a fait droit en tant qu'il était dirigé contre le jugement en tant qu'il le faisait bénéficier du régime prévu au b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'un arrêté du 29 septembre 1992, devenu définitif, a concédé à M. X, au titre de la présomption d'origine, une pension pour trois infirmités dont les taux respectifs étaient fixés à 55, 50 et 30 % ; que, bien que le taux d'invalidité résultant des deux premières infirmités, groupées en une seule en application du 3° de l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, excédât 60 %, cet arrêté a refusé à l'intéressé le bénéfice des dispositions des articles L. 36 et L. 37 du même code au motif que la preuve de l'imputabilité au service de ces infirmités n'avait pas été rapportée ; que, par jugement du 14 décembre 2000, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a, d'une part, porté à 60 % le taux de la troisième infirmité et, d'autre part, accordé à M. X le bénéficie du b) de l'article L. 37 du code au motif qu'était apportée la preuve de l'imputabilité au service des deux premières infirmités ; que M. X se pourvoit en cassation contre les arrêts des 22 février et 5 juillet 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'après avoir jugé recevable l'appel formé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ils y ont fait droit en tant qu'il était dirigé contre le jugement contesté en tant qu'il faisait bénéficier M. X du régime prévu au b) de l'article L. 37 du code ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour que la pièce au vu de laquelle elle a admis la recevabilité de l'appel du ministre n'a pas été communiquée à M. X ; que par suite, les arrêts des 22 février et 5 juillet 2002 doivent être annulés dans la mesure où ils sont contestés par le requérant ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date des 22 février 2002 et 5 juillet 2002 sont annulés en tant qu'ils jugent recevables et fondées les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en tant qu'il fait bénéficier M. X des dispositions du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : L'affaire est renvoyée sur ce point à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 244828, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) et 2°), sous les n° 244828 et 246460, les recours, enregistrés le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant partiellement droit à la requête de M. Albert X... dirigée contre le jugement du tribunal des pensions de Paris du 22 juin 1998 rejetant partiellement sa demande de révision de pension, a accordé à ce dernier le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens et séquelles de fracture complexe de la mandibule ; 2°) statuant au fond, de confirmer le jugement entrepris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE a été enregistré sous les deux numéros 244828 et 246460 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux affaires pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour régionale des pensions de Paris a été régulièrement saisie de conclusions par lesquelles M. X... demandait notamment que soit reconnue l'imputabilité au service des infirmités résultant d'un accident dont il a été victime le 27 juillet 1979 ; que la cour a jugé qu'il était établi que M. X... n'avait pas, à la date de cet accident, résilié son contrat et se trouvait donc en service ; que le ministre n'ayant pas soutenu devant la cour, ainsi qu'il était à même de le faire, que M. X... ne se serait pas trouvé sur le trajet direct entre son domicile et son unité, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation cette circonstance ; que, dès lors, compte tenu des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des articles L. 2 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, lequel est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Albert X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 265189, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension pour les infirmités éruption cutanée érythémateuse, syndrome anxio-dépressif troubles du caractère et ulcère bulbaire chronique épigastralgies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que la cour régionale des pensions de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier en fixant un taux de pension inférieur à 10 % pour l'infirmité éruption cutanée érythémateuse, et en jugeant que la preuve de l'imputabilité au service n'avait pas été apportée pour les infirmités syndrome anxio-dépressif troubles du caractère et ulcère bulbaire chronique épigastralgies ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X. Une copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 258398, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension a été liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 mai 1996 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 23 mai 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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