Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 25 janvier 2005, 03BX01250, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2003 présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de Mme Texier, président - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que M. X, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 janvier 1999, s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 14 décembre 1998 qui lui a été notifié le 21 décembre 1998 ; que, eu égard à la date de notification de cet arrêté, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de ladite pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 31 août 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt, n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 No 03BX01250
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 25 janvier 2005, 03BX01359, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision et de lui accorder la revalorisation, avec effet rétroactif, de sa pension attribuée le 11 juillet 1992 ; - de lui accorder une participation aux frais conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de Mme Texier, président - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension militaire qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. X ne conteste pas que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré à la date à laquelle il a sollicité la révision de sa pension ; que s'il se prévaut des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, selon lesquelles il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance , la circonstance qu'il n'aurait pas été informé par sa hiérarchie de la possibilité de solliciter la révision de sa pension dès que cette possibilité a été ouverte, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la bonification sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, qui d'ailleurs ne chiffre pas sa demande, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 No 03BX01359
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 25 janvier 2005, 03BX01267, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision et de lui accorder la revalorisation, avec effet rétroactif, de sa pension attribuée le 18 décembre 1995 ; - de lui accorder une participation aux frais conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de Mme Texier, président - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension militaire qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. X ne conteste pas que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré à la date à laquelle il a sollicité la révision de sa pension ; que s'il se prévaut des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, selon lesquelles il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance , la circonstance qu'il n'aurait pas été informé par sa hiérarchie de la possibilité de solliciter la révision de sa pension dès que cette possibilité a été ouverte, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la bonification sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, qui d'ailleurs ne chiffre pas sa demande, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 No 03BX01267
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00MA00259, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, présentée pour Monsieur René X, élisant domicile Y, par Me ANFOSSO ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-05526 du 29 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La Poste en date du 5 novembre 1998, le mettant en retraite d'office à compter du 29 décembre 1998 ; 2°) d'annuler la décision en litige ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°89-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de préposé à La Poste, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur de La Poste, en date du 5 novembre 1998, le mettant à la retraite d'office à compter du 29 décembre 1998, et ce pour inaptitude à l'emploi après épuisement des droits de l'intéressé à congé de longue durée, sur le fondement de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que M. X verse au dossier d'appel une expertise médicale réalisée le 2 mars 1999, par un médecin généraliste, à la demande de la compagnie d'assurances de l'organisme bancaire ayant financé son emprunt immobilier, laquelle conclut à l'absence de pathologie évidente de nature à entraîner une incapacité de travail au jour de l'accident ; qu'une telle expertise n'est, en tout état de cause, pas de nature à infirmer le constat de l'inaptitude au travail à La Poste ressortant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier administratif de l'intéressé, et comprenant plusieurs expertises psychiatriques ; que celle réalisée par le Dr Z notamment, conclut à une pathologie psychiatrique et relationnelle ne permettant plus à l'intéressé de travailler en équipe, ainsi qu'en témoignent plusieurs incidents disciplinaires ; que l'intéressé s'est par ailleurs toujours refusé à se soigner malgré les nombreux congés de longue durée dont il a bénéficié ; que la circonstance que l'épilepsie de l'intéressé ne soit pas, à elle-seule totalement invalidante est dès lors sans incidence ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la décision de mise à la retraite pour invalidité a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, été prise à bon droit par le directeur de La Poste et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au directeur de La Poste et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 00MA00259 2 vs
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 18 janvier 2005, 00BX01990, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 18 décembre 1998 lui refusant la carte du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004, le rapport de M. Dudezert, président ; et les conclusions de M. Peanot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées aux articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :... b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953... I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;... 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;... ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a servi dans l'armée française, au Maroc, entre mai 1950 et juin 1953, dans différents corps et a été démobilisé en raison d'une maladie contractée en service, il n'établit pas avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes visées par les dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont il relève ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1998 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00BX01990
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 25 janvier 2005, 03BX01293, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003 présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de Mme Texier, président - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits ouverts par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; qu'une telle erreur constitue une erreur de droit au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite à compter du 1er mars 1987 ; qu'ainsi, le délai d'un an imparti à l'intéressé pour exciper, au soutien d'une demande de révision de ladite pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 2 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 No 03BX01293
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 18 janvier 2005, 00BX02253, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Robert, avocate au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1998 de la directrice du service départemental de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de la Gironde confirmant la décision du 5 décembre 1977 du préfet de la Gironde qui lui a refusé l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; 2° d'annuler la décision précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004, le rapport de M. Dudezert, président ; les observations de Me Robert pour M. X ; et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A. 140 alinéa 2 in fine du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ... si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet. ; que, le 22 septembre 1998, M. X a demandé à l'administration de procéder à un nouvel examen de ses droits à la carte de combattant au titre de la Résistance ; qu'il a produit à l'appui de cette demande une attestation destinée à apporter la preuve de faits nouveaux ; que, par la décision attaquée du 16 octobre 1998, la directrice du service départemental de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de la Gironde a rejeté cette demande en l'absence d'éléments nouveaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits relatés par la nouvelle attestation produite par M. X, qui, de plus, sont limités à des activités de résistance postérieures au mois de juin 1944, ne présentaient pas le caractère de faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été pris en considération pour l'instruction de la demande rejetée par la décision du 5 décembre 1977 ; qu'en l'absence de faits nouveaux, la disposition précitée de l'article A.140 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne permettait pas au requérant de présenter une nouvelle demande ; que, par suite, la décision par laquelle la directrice du service départemental de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de la Gironde a rejeté la demande de M. X n'a constitué qu'une décision confirmative de la décision antérieure du 5 décembre 1977 devenue définitive et n'a pas rouvert le délai contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N0 00BX02253
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2005, 246444, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 et le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima Y... veuve X... Z..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2002 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, qui après avoir réformé en partie le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux en date du 23 janvier 1998 rejetant sa requête, a ordonné une expertise afin de déterminer les causes du décès de M. Omar Z... et d'indiquer si ce décès est imputable à l'affection pour laquelle il a été pensionné ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des protocoles additionnels 1, 3, 4 et 5, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention et des protocoles précités ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, notamment l'article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : / (...) 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; qu'aux termes de l'article L. 45 du même code : Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. / Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I Les prestations servies en application des articles ... 71 de la loi de finances pour 1960... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants (...) VI. Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Z..., de nationalité marocaine, était titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 20 % qui a été remplacée par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'à la suite de son décès, le 24 janvier 1994, Mme Y..., sa veuve, a contesté le refus qui a été opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ; Considérant que la cour régionale des pensions de Bordeaux a implicitement mais nécessairement écarté les droits de Mme Y... à une pension de réversion au motif que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 y faisaient obstacle et a ensuite interprété la demande de Mme Y... comme tendant à obtenir le bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que c'est, par suite, par une erreur matérielle, sans incidence sur la solution adoptée, que la cour a qualifié cette dernière de pension de réversion ; Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont M. Y était titulaire avant son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ; que, par suite, en jugeant que sa veuve ne pouvait prétendre, ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée, la cour, à la date à laquelle est intervenu son arrêt, n'a pas entaché ce dernier d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que, comme l'a établi la cour, le droit à pension de Mme Y... devait, par ailleurs, être examiné au regard des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en relevant que Mme Y... n'est fondée à obtenir le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si est apportée la preuve de l'imputation du décès de son mari à l'affection pensionnée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que sois mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme Y... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 257244, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 20 novembre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 15 juillet 1997 et à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'ordonner la révision de sa pension par la prise en compte de deux années complémentaires d'ancienneté au titre de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article L. 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite et la modification en conséquence du taux de sa pension ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui verser, dans un délai de deux mois, les rappels d'arrérages à compter du 19 septembre 1999, assortis des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisés s'il y a lieu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et leurs établissements publics et notamment son article 3 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 15 juillet 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, maintenu en activité, en a accusé réception le 19 mai 1999 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001 est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la mention dans la notification du certificat d'inscription de sa pension d'un délai de recours contentieux de deux mois n'est pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que les dispositions de l'article L. 55 qui lui sont opposées et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension pour demander à l'administration la révision d'une pension concédée, n'ont ni pour objet ni pour effet de prolonger le délai de recours contentieux qui est ouvert contre l'arrêté de concession ; que, par ailleurs, aucun texte n'impose la mention du délai fixé par l'article L. 55 dans l'acte notifiant la pension ; qu'enfin, les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, en vertu desquelles la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées au soutien d'une demande tendant à la révision d'une pension de retraite, pour laquelle le législateur a fixé les règles spécifiques énoncées à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 20 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que le fait que, par son arrêt précité en date du 29 novembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, ait interprété une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de révision de sa pension ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 02MA01911, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3941 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, sa décision en date du 28 juillet 1999 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 relatif aux conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Vu le décret n° 75-87 du 11 février 1975 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'application de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 relatif à l'assimilation des services militaires des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité (formations supplétives) et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française et l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 28 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'attribuer à celui-ci la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 28 juillet 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 susvisé : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : - les militaires des armées françaises ; - les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui, titulaires de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations (...) en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1975 susvisé : Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutif ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; qu'aux termes de l'arrêté interministériel en date du 11 février 1975 : Les catégories de formation constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont les suivantes : (...) les groupes mobiles de sécurité ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter, par la décision du 28 juillet 1999 susvisée, la demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord présentée par M. X, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé sur ce que l'intéressé avait souscrit un contrat d'engagement avant le début des hostilités en Algérie ; que si M. X s'est engagé à compter du 3 juin 1954 pour une durée de deux ans dans le 3ème régiment de tirailleurs algériens et s'il a été rayé des contrôles de l'armée le 3 janvier 1956, il est constant qu'il a servi, du 4 janvier 1956 au 2 juillet 1962 inclus, dans les groupes mobiles de sécurité en Algérie, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, sont au nombre des formations supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; qu'ainsi, la décision du 28 juillet 1999 repose sur un motif qui ne pouvait légalement la justifier ; Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, les services ainsi accomplis par M. X ne sont pas considérés, pour l'appréciation des droits à pension, comme des services militaires au titre de l'article 1er du décret du 2 novembre 1979, l'intéressé ayant été intégré, en vertu de l'ordonnance du 16 août 1962 susvisée, dans le cadre d'extinction du personnel subalterne d'encadrement des groupes mobiles de sécurité crée au ministère de l'intérieur à compter du 3 juillet 1962, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur les droits à l'attribution de la croix du combattant volontaire en application du décret du 20 avril 1988 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue du décret n° 75-87 du 11 février 1975 : Sont considérés comme combattants : (...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. (...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante (...) II. Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air (...) et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le MINISTRE DE LA DEFENSE sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie le 2 novembre 1998 par la direction départementale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre que M. X a droit à la qualité de combattant au titre des opérations menées en Algérie ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE à qui il incombe de dresser la liste des unités combattantes et des formations assimilées, n'établit pas que les faits à raison desquels M. X s'est vu reconnaître la qualité de combattant seraient antérieurs à son engagement dans les groupes mobiles de sécurité, seule période au titre de laquelle l'intéressé peut prétendre à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne conteste pas que M. X, qui s'est vu décerner la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord et la carte du combattant à ce titre, remplit les autres conditions visées par ce texte, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle il a refusé d'attribuer à M. X la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. N° 02MA01911 2
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Marseille