Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 266557, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 5 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Bernard X ; Vu, enregistrée le 16 octobre 2002 au greffe du tribunal de Rennes, la requête, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 23 août 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne Vu le Traité sur l'union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'arrêté du 24 mars 2004 portant constatation d'une invalidité temporaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par une décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 1999 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 28 janvier 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition le délai de forclusion mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraites ; Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte à l'égalité entre les sexes est inopérant à l'encontre de la décision opposant à M. X la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 janvier 2005, 254650, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 16 décembre 2002, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement, en date du 13 juin 2001, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu droit à révision de sa pension militaire d'invalidité à M. Joseph Y pour une infirmité nouvelle intitulée bulbo-duodénite au taux de 20 %, ensemble ledit jugement ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Y devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a obtenu une pension pour une colopathie post-amibienne contractée en service au mois de juin 1958 et pour des séquelles de cette affection, reconnues comme une infirmité distincte sous le libellé de troubles dystoniques neuro-végétatifs ; que sa demande de pension pour un syndrome anxio-dépressif a fait l'objet d'un rejet, l'imputabilité au service de cette infirmité ayant été écartée par une décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 14 décembre 1983 ; que M. Y a présenté une demande de révision de sa pension en invoquant notamment une bulbo-duodénite ; que, reprenant les conclusions du second expert qu'il avait commis, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a, pour admettre l'imputabilité au service de la bulbo-duodénite, retenu une relation de causalité directe et déterminante entre cette nouvelle affection et le syndrome anxio-dépressif qu'il a regardé tout à la fois comme inclus dans la définition des troubles dystoniques neuro-végétatifs et comme une complication de la colopathie post-amibienne ; Considérant qu'en faisant siennes les conclusions du second expert désigné par les premiers juges et en affirmant l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre la bulbo-duodénite et la colopathie post-amibienne, sans accueillir le moyen tiré par l'administration de ce que l'absence de tout lien entre le syndrome anxio-dépressif de M. Y et la colopathie post-amibienne déjà pensionnée avait fait l'objet d'une décision définitive, la cour régionale des pensions de Bastia a dénaturé les pièces du dossier et notamment la décision susmentionnée du 14 décembre 1984 de la commission spéciale de cassation des pensions ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de régler celle-ci au fond ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct et déterminant entre cette infirmité et le service ou une infirmité déjà pensionnée ; Considérant que, si M. Y entend rattacher sa bulbo-duodénite à sa colopathie post-amibienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette nouvelle affection est sans lien avec la colopathie déjà pensionnée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2001, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, accueillant l'unique moyen soulevé devant lui par M. Jospeh Y, et affirmant l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre la bulbo-duodénite et la colopathie post-amibienne, a reconnu à ce dernier droit à pension pour sa bulbo-duodénite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2002 de la cour régionale de Bastia et le jugement du 13 juin 2001 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Joseph Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 245826, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1999 et 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du 29 septembre 1993 du tribunal des pensions de la Corse du Sud lui accordant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour deux infirmités et rejeté la demande présentée par lui devant le tribunal ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents... résultant de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause ; qu'en vertu des articles R. 165 et R. 166 dudit code, la constatation médicale contemporaine peut être établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, qui a donné ses soins et que ce praticien peut même attester à toute époque la réalité de son constat à l'époque envisagée ; que l'article L. 180 du même code exige enfin que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Bastia, à laquelle il appartenait de se prononcer tant sur la valeur probante des différents documents soumis à son examen que sur l'opportunité de prescrire de nouvelles mesures d'instruction, a estimé qu'aucun élément médical contemporain au service accompli par M. X dans les Forces Françaises de l'Intérieur ne permettait d'établir la preuve de soins en relation directe avec les infirmités d'otite bilatérale et de rhinopharyngite pour lesquelles l'intéressé avait formé une nouvelle demande de pension en 1989, et que les attestations produites par l'intéressé n'étaient pas suffisantes pour établir la continuité des soins requise par la loi ; que la cour, par un arrêt qui est suffisamment motivé, a ainsi opéré une exacte application des dispositions des articles L. 179 et suivants du code et exercé sur les faits de la cause, sans les dénaturer, le pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient et qui ne peut être remis en cause devant le juge de cassation ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 256746, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors applicable : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 4 août 1975, notifié le 19 août 1975 ; que le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 8 février 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; qu'à supposer même que M. X soit en droit de demander la rectification d'une erreur matérielle dont il estime que son titre de pension est, par ailleurs, entaché, cette circonstance ne serait pas de nature à rouvrir le délai prévu en cas d'erreur de droit évoqué ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 246395, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme veuve Omar X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 de la cour régionale des pensions de Bordeaux en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 20 juin 1997 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 4 décembre 2001, la cour régionale des pensions de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme veuve X, le jugement du 20 juin 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde avait rejeté sa demande de pension militaire du chef de son mari décédé et renvoyé celle-ci devant l'administration pour être procédé à la liquidation de sa pension de veuve ; qu'ainsi, ayant obtenu entière satisfaction en appel, Mme veuve X est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme veuve X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Omar X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 246295, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Halmia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 5 juin 2001 qui a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Gironde en date du 6 mars 1998 la déboutant du droit à pension militaire pour invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête, dirigée contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à ce qu'il lui soit attribué une pension de réversion, ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle contrevient ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 de code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halmia X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10/01/2005, 245781, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1997 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Pierre YX, demeurant ... ; M. YX demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'article 2 de la décision en date du 14 janvier 1997 par lequel la commission supérieure des soins gratuits a laissé à sa charge la somme de 3 622,50 F (552,25 euros), correspondant à des actes médicaux dont elle a estimé qu'ils avaient été pratiqués hors du champ d'application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) statuant au fond après annulation de la décision attaquée, d'ordonner le remboursement à son profit de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1994 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission supérieure des soins gratuits a, d'une part, par l'article 1er de sa décision du 14 janvier 1997, annulé la décision en date du 28 mars 1995 de la commission départementale des Ardennes confirmant la décision en date du 4 février 1994 du directeur inter-départemental des anciens combattants et des victimes de guerre de Lorraine-Champagne-Ardennes refusant la prise en charge à hauteur de 3 622,50 F (552,25 euros) de soins gratuits pratiqués par le docteur Pierre YX ainsi que cette dernière décision et, d'autre part, statuant après évocation sur la prise en charge par l'Etat de ces soins, a, par l'article 2 de sa décision, refusé le mandatement de cette somme ; que le docteur YX se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cette décision de la commission supérieure des soins gratuits ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code, les prestations médicales (...) nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que, selon les dispositions combinées des articles D. 90 et D. 91 dudit code, ladite commission supérieure comprend, avec voix délibérative, trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence, et un représentant du ministre de l'économie et des finances ; qu'y siègent, en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés ; que la commission s'adjoint, avec voix consultative, le chef du service central des soins gratuits ou son représentant, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs-kinésithérapeutes ; que le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifiée sur l'impartialité de celle-ci ; Considérant qu'il suit de là que, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, la circonstance que la commission supérieure des soins gratuits comprenne quatre représentants de l'Etat, dont trois représentants du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peuvent être des fonctionnaires en activité ou honoraires, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette juridiction soit regardée comme impartiale ; Considérant toutefois, qu'il peut être porté atteinte au principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un représentant de l'Etat appelé à siéger au sein de la commission supérieure des soins gratuits le font participer à l'activité des services en charge des questions de soins gratuits soumises à la juridiction ; qu'il suit de là que la participation du chef de service central des soins gratuits ou de son représentant, même avec simple voix consultative, aux délibérations de la commission supérieure des soins gratuits est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que le chef du bureau des soins médicaux gratuits du ministère des anciens combattants et des victimes de guerre a siégé, lors de la séance litigieuse du 14 janvier 1997 de la commission supérieure des soins gratuits, dont la décision attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité ; que, par suite, M. YX est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 de cette décision lui refusant la prise en charge de 3 622,50 F (552,25 euros) d'honoraires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur la prise en charge des mémoires présentés par le docteur YX : Considérant, en premier lieu, que M. YX n'invoque pas utilement les dispositions de l'article D. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux modalités d'exécution de certains actes médicaux soumis à entente préalable dès lors que le refus de mandatement proposé par le médecin contrôleur ne porte que sur des visites à domicile, qui ne sont pas soumises à une telle procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucune disposition que les contrôles auxquels sont soumis les soins dispensés par les médecins au titre de l'article L. 115 du même code doivent suivre une procédure contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les contrôles en cause ont été effectués par un praticien, le docteur Ravard, régulièrement nommé médecin-contrôleur par un arrêté en date du 10 juillet 1967 du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre et inscrit au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Moselle à compter du 16 septembre de la même année ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne peut être soutenu que le refus proposé constituerait une discrimination illégale entre le requérant et le pharmacien qui était tenu de délivrer les médicaments prescrits par le requérant et dont le coût a été pris en charge ; Considérant, en cinquième lieu, que, si le requérant établit, par les pièces qu'il produit, que ses visites auprès de M. ZY et de M. AY ont été effectuées en tant que médecin traitant ou à la suite d'une demande de ses patients, en revanche, les actes facturés sur le carnet de soins gratuits de Mme BY, dont le requérant n'est pas le médecin traitant, lors de quatre visites effectuées au domicile de celle-ci à Paris, les trois visites effectuées auprès de M. CY sans avoir été justifiées par un appel de ce dernier, la visite à domicile en urgence effectuée sans nécessité auprès de M. Y et, enfin, les soins pratiqués par le requérant, rhumatologue, auprès de M. DY, qui sont sans lien avec le syndrome dépressif pour lequel ce patient est pensionné ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu, par suite, de prendre en charge, en application des dispositions précitées de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en sus des mémoires présentés par le docteur YX et déjà mandatés, la somme de 221,05 euros (1 450 F) et de refuser la prise en charge de la somme de 331,30 euros (2 172,50 F) correspondant aux actes susmentionnés pratiqués hors du champ d'application de ces dispositions ; que cette première somme sera augmentée des intérêts au taux légal dus à compter du 25 mars 1994 ; Sur les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme correspondant aux frais engagés par le requérant et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de regarder comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions sus-analysées présentées par M. YX ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros correspondant aux frais engagés par M. YX et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de la décision de la commission supérieure des soins gratuits du 14 janvier 1997 est annulé. Article 2 : La direction interdépartementale des anciens combattants de Lorraine-Champagne-Ardennes prendra à sa charge la somme de 221,05 euros (1 450 F) au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1994. Article 3 : L'Etat versera à M. YX la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. YX est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre YX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 260629, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Joseph X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qui lui a été adressée le 10 juin 2003 et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'inclure dans les bases de liquidation la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 2 mai 1977 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 10 juin 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Joseph X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 255176, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense, le cas échéant sous astreinte de 1 000 euros par jour, et dans un délai n'excédant pas deux mois, de procéder à la liquidation rétroactive de sa pension à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, en incluant le bénéfice de la bonification pour ses deux enfants, avec intérêts légaux, capitalisés le cas échéant ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense, par arrêté du 16 mai 2002, publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 2002, a donné délégation de signature au commissaire-colonel Y, chargé de la sous-direction des pensions militaires, à l'effet de signer au nom du ministre et dans la limite de ses attributions les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pension ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée des services ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X..., tiré de l'incompétence de M. Y pour signer la décision attaquée, doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction alors applicable ; que l'erreur invoquée par M. X..., qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie du 22 novembre 1993 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X... pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 29 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ou que le point de départ du délai mentionné par lesdites dispositions devait être fixé, en l'espèce, à la date à laquelle a été rendu l'arrêt précité ; que ce délai peut être opposé nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision contestée, les dispositions du b de l'article L. 12 du même code n'avaient pas encore été mises en conformité avec le droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire, par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droit au profit des tiers ; Considérant que M. X... soutient que l'administration ne pouvait lui opposer la forclusion prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'une décision du Conseil d'Etat a fait droit à une demande de révision fondée sur la contrariété au droit communautaire du b) de l'article L. 12 du même code ; que toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme les dispositions précitées du code des pensions, résulte de la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Daniel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 257140, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Thierry X ; Vu la demande, enregistrée le 13 mai 2003 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 17 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 20 mars 2000 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 27 janvier 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat