Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 246034, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chabane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a confirmé le jugement du 16 février 1996 du tribunal départemental des pensions des Ardennes rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelle d'une blessure de la cuisse gauche au taux de 10 % ; 2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de blessure par balle à la jambe gauche ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a sollicité le 8 novembre 1990 une pension militaire d'invalidité pour séquelle d'une blessure à la cuisse gauche au taux de 10 % ; que la cour régionale des pensions de Reims a confirmé le jugement du 16 février 1996 du tribunal départemental des pensions des Ardennes rejetant sa demande d'annulation de la décision ayant refusé de lui accorder ladite pension ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour séquelle de blessure à la cuisse gauche qu'il entendait rattacher à une blessure subie en 1958, la cour régionale des pensions de Reims s'est notamment fondé sur l'état signalétique et des services du requérant et s'est livrée sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits et des pièces qui lui étaient soumis et des écritures de l'administration, en estimant que M. X n'était pas militaire au moment de sa blessure et avant le 14 octobre 1960 et que rien ne permettait de regarder comme établie la preuve par l'intéressé d'un lien direct et certain entre le service et les troubles en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chabane X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 août 2005, 255259, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer l'arrêté du 11 juillet 1983, révisé le 2 mars 1987 lui accordant une pension militaire et l'arrêté du 2 avril 2002 lui accordant une pension civile en tant que ces arrêtés n'ont pas inclus dans les bases de liquidation de ses pensions la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de ses pensions, en tenant compte de cette bonification, de les revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu tant du code des tribunaux administratifs que du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre une décision est de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée sauf en matière de travaux publics ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 11 juillet 1983 et une pension civile de retraite par un arrêté en date du 2 avril 2002 qui lui a été notifié le 21 avril 2002 ; que les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour obtenir la révision de celle-ci par l'administration, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de modifier la durée du délai de recours de deux mois prévu pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension ; que M. X n'a pas demandé à l'administration la révision de ses pensions mais a saisi directement le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation partielle des arrêtés lui ayant concédé celles-ci ; qu'à la date où il a présenté cette requête, soit le 20 mars 2003, le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré ; que cette requête est donc tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 245980, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 13 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions de Paris refusant de lui reconnaître un droit à une pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi au Centre d'instruction du Train de Carpiagne en 1956 ; qu'il a sollicité le 19 décembre 1995 une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'un accident survenu, lors d'un exercice, le 26 juillet 1956, en raison d'acouphènes bilatéraux permanents et d'hypoacousie de perception bilatérale ; que la cour régionale des pensions de Paris, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 13 janvier 1999, a refusé de lui reconnaître un droit à pension ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant que la cour régionale des pensions de Paris, après avoir examiné les allégations de M. X et constaté qu'il se contentait d'invoquer l'accident du 20 juillet 1956, a jugé que M. X n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des infirmités dont il était victime ; que la cour a ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 août 2005, 246145, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 22 mars 1999 du tribunal des pensions de Lille rejetant son pourvoi contre une décision du 1er septembre 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en confirmant, par un arrêt en date du 27 novembre 2000, le jugement du tribunal départemental des pensions de Lille du 22 mars 1999, par lequel celui-ci a décidé que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que si l'affection dont il souffre et qui est antérieure au service a été aggravée lors de celui-ci, une telle aggravation n'a entraîné qu'une gêne inférieure au minimum indemnisable de 10 %, la cour régionale des pensions de Douai a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 août 2005, 246285, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant son pourvoi contre la décision du 22 novembre 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 23 mars 2001, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a jugé que, compte tenu de l'arrêt rendu le 6 mars 1992 par la commission spéciale de cassation des pensions, le tribunal départemental des pensions de Marseille avait, à bon droit, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que si l'intéressé soutient que l'infirmité dont il souffre aujourd'hui a pour origine la blessure qu'il a reçue en 1944 et qui a été la cause de sa démobilisation, un tel moyen n'est pas susceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 258847, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 avril 1999 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 30 avril 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 257587, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 10 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 3 février 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 14 février 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 252538, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel formé contre le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 février 1984 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités résultant de poly-arthralgies chroniques, d'arthrite du genou droit et d'arthrite du genou gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter l'appel dirigé par M. X contre le jugement du 3 mai 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 février 1984 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités résultant de poly-arthralgies chroniques, d'arthrite du genou droit et d'arthrite du genou gauche, la cour régionale des pensions de Montpellier a considéré que les demandes du requérant en date du 14 juin 1982 et du 16 février 1983 étaient devenues sans objet en raison de l'intervention, postérieurement à celles-ci, d'une augmentation à 20 % du taux de sa pension pour l'arthrite du genou droit et pour l'arthrite du genou gauche et à 70 % pour les poly-arthralgies à compter du 16 septembre 1975, d'une part, puis, d'une augmentation à 80 % du taux de sa pension pour les poly-arthralgies à compter du 24 novembre 1994, d'autre part ; qu'en jugeant ainsi, alors que M. X contestait devant elle, non pas le taux de 80 % reconnu à cette dernière infirmité mais le fait que ce taux ne lui avait été reconnu qu'à compter du 24 novembre 1994 et non à la date de sa demande initiale, la cour a, par l'arrêt attaqué, dénaturé, sur ce point, les faits juridiques de la cause qui lui était soumise et les conclusions du requérant ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de l'annuler dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond et de statuer ; Sur l'appel dirigé par M. X contre le jugement du 3 mai 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en ce qui concerne la première infirmité : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle de rejet du 16 février 1984, le tribunal départemental de l'Hérault s'est fondé, à titre principal, sur ce que l'acceptation par le requérant, faute de contestation introduite dans les délais de l'arrêté ministériel du 21 août 1996, du taux d'indemnisation de 80 % reconnu, à compter du 24 novembre 1994, pour sa première infirmité, privait de son objet le recours formé par l'intéressé à l'encontre du refus opposé à la demande de révision du taux de cette même infirmité qu'il avait formée le 14 juin 1982 ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le litige conservait un objet dès lors que M. X présentait des conclusions demandant la prise en compte de l'aggravation de sa première infirmité à compter d'une date antérieure ; qu'il appartenait ainsi au tribunal départemental de statuer sur le taux d'invalidité de la première infirmité pour la période antérieure au 24 novembre 1994 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a, par le jugement attaqué, rejeté l'ensemble de ses conclusions comme devenues sans objet et à en demander l'annulation en tant qu'il porte sur la période du 14 juin 1982 au 24 novembre 1994 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demandée présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; Considérant que, par l'arrêté litigieux du 16 février 1984, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a opposé un refus à la demande formée le 14 juin 1982 puis renouvelée le 16 février 1983 par M. X, tendant à la révision pour aggravation notamment de sa première infirmité, résultant de poly-arthralgies chroniques, dont il a maintenu le taux à 65 % ; que, toutefois, en exécution de l'arrêt du 24 octobre 1989 de la cour régionale des pensions de Nîmes, rendu sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions, un taux de 70 % a été concédé à M. X pour sa première infirmité, puis que, par un arrêté du 21 août 1996, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a porté à 80 % le taux de cette première infirmité, à compter du 24 novembre 1994, date à laquelle M. X avait renouvelé sa demande tendant à la révision du taux de sa première infirmité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X invoquait principalement, à l'appui de sa demande de révision du taux de sa première infirmité regroupant, sous le libellé de poly-arthralgies chroniques, l'ensemble des atteintes d'arthrose situées sur le tronc, l'apparition d'une coxarthrose sévère de la hanche droite ayant entraîné la pose d'une prothèse totale de hanche ainsi que d'un début de coxarthrose gauche ; que ces éléments d'aggravation, survenus en 1983, médicalement démontrés et d'ailleurs constatés par la commission de réforme réunie le 19 janvier 1984 n'étaient pas pris en compte dans le taux de 70 % qui lui avait été alloué depuis le 16 septembre 1975 pour cette infirmité ; que ces éléments sont, en revanche, décrits dans le libellé de l'arrêté du 21 août 1996 par lequel le ministre a porté à 80 % le taux de cette même infirmité en se fondant exclusivement sur la demande de M. X faisant état d'une telle aggravation dès 1983 et sans que le ministre mentionne des éléments postérieurs à cette date ; qu'il y a lieu, par suite, de reconnaître un taux de 80 % pour cette infirmité à compter du 14 juin 1982, date à laquelle a été formée la première demande de révision de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 octobre 2002 de la cour régionale des pensions de Montpellier, le jugement du 3 mai 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et l'arrêté du 16 février 1984 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés en tant qu'ils statuent sur la date d'effet de la prise en compte de la première infirmité de M. X. Article 2 : Un taux de 80 % est concédé à M. X pour sa première infirmité à compter du 14 juin 1982. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 260416, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande en date du 4 octobre 2002 adressée à celui-ci et tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 28 septembre 1998 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité pour compenser le préjudice matériel et moral subi, représentant 10 % des sommes qui n'ont pas été payées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 28 septembre 1998 qui lui a été notifié le 4 octobre 1998 ; que la circonstance que l'administration lui a transmis par une lettre en date du 19 décembre 2003 la décision ministérielle en date du 7 octobre 1998 l'autorisant rétroactivement à cotiser à titre personnel, à compter du 8 mars 1998, pour le calcul de ses droits à pension sur la base de l'indice majoré 818 afférent au 3ème échelon du grade d'inspecteur général de l'industrie et du commerce auquel il a été nommé par décret du 19 août 1998 est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lesquelles s'imposaient à l'intéressé, pour demander la rectification de l'erreur de droit qu'il invoque ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X était expiré lorsque le requérant a saisi, le 4 octobre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Considérant que, faute pour l'intéressé d'avoir saisi l'administration, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité, les conclusions de M. X présentées à cette fin ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; qu'elles doivent ainsi être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 257268, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Douai, en date du 24 mars 2003, par lequel la cour a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Lille, en date du 5 avril 1996, dans ses dispositions concernant les gelures des quatre membres ; 2°) de fixer à 100 % +5 degrés le taux d'indemnisation des séquelles résultant des gelures aux membres inférieurs et supérieurs regroupés, ou à défaut à 80 % le taux d'indemnisation pour les séquelles existant au niveau des membres inférieurs et à 25 % celles qui existent au niveau des membres supérieurs, d'autre part, et par voie de conséquence, déclarer M. X admis au bénéfice d'une indemnisation en qualité de grand invalide ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 juillet 1942 portant majoration des pensions des lois du 31 mars 1919 et du 24 juin 1919 ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les allégations du requérant relatives à l'irrégularité de la composition de la cour, telle qu'indiquée dans l'arrêt attaqué manquent en fait ; Considérant que la cour s'est appropriée les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, selon lesquelles l'appréciation des séquelles des gelures dont M. X a été victime en janvier 1945 devait, alors même que ces troubles auraient la même cause et que leurs symptômes seraient étroitement intriqués, distinguer les conséquences fonctionnelles siégeant d'une part aux pieds, résultant essentiellement de la neuropathie périphérique, et d'autre part aux mains, résultant essentiellement du phénomène de Raynaud ; qu'elle en a déduit que l'évaluation des infirmités de M. X, qui ne sont pas la conséquence nécessaire les unes des autres et peuvent exister séparément, devait être faite distinctement pour chacun des deux pieds, à la différence de celle des deux mains, qui devait être globale ; qu'ainsi la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a entaché d'aucune contradiction, n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié les faits sans les dénaturer ; Considérant que les dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1945 susvisée qui garantissaient que les émoluments servis au titre des infirmités résultant de blessures reçues ou de services accomplis pendant certaines opérations de la guerre 1939-1945 ne pourraient être inférieurs à ceux qui auraient été servis aux pensionnés atteints des mêmes infirmités par application des règles relatives au calcul des infirmités multiples en vigueur au 1er septembre 1939, qui avaient été codifiées au cinquième alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité, ont été abrogées par le II de l'article 35 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu'elles ne peuvent donc plus être appliquées aux pensions qui, comme celle de M. X, n'ont été concédées à titre définitif qu'après cette loi ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X des droits que lui conféraient ces dispositions était inopérant ; que la cour n'a donc pas commis d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en calculant le taux d'invalidité de M. X par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 14 du code susmentionné prévues par le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat