Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 246345, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à la révision de l'arrêt du 23 février 1993 de la même cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt du 23 février 1993, rendu à la suite d'un renvoi prononcé par la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat, la cour régionale des pensions de Lyon a reconnu à M. X droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 75 % ; que, par un arrêt du 16 novembre 1993, la cour, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle introduit par le ministre de la défense, a jugé que le taux global d'invalidité de M. X était de 70 % ; que la cour régionale des pensions, par un arrêt du 10 mai 1994, a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle de M. X qui tendait à ce que le taux d'invalidité de 10% reconnu à l'asthme soit retenu séparément ; que, par un arrêt du 18 mai 1998, la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat a rejeté les deux pourvois introduits par M. X contre les arrêts du 16 novembre 1993 et du 10 mai 1994 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 9 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à la révision de la pension qui lui avait été concédée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ; / 3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré : / a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint (...). / Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si l'administration peut, sur le fondement de ces dispositions, saisir le tribunal départemental des pensions d'un recours en révision lorsque la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale ou de fraude, un particulier ne peut invoquer ces circonstances lorsqu'il entend invoquer ces dispositions pour saisir d'un recours en révision de sa pension la juridiction qui a statué en dernier lieu sur le montant de celle-ci ; qu'en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne peut faire valoir devant cette juridiction que des moyens tirés de ce qu'une erreur matérielle aurait été commise lors de la liquidation de sa pension ou de ce que les énonciations des actes ou pièces ayant servi de base à la concession de sa pension seraient inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; Considérant qu'en estimant que les moyens invoqués par M. X à l'appui de sa demande de révision et tirés de ce que l'arrêt de la cour régionale des pensions du 23 février 1993 aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'affection d'asthme n'était pas mentionnée dans l'arrêté du 18 août 1987 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Loire du 22 novembre 1979 et en omettant de prendre en compte d'autres expertises médicales n'entraient pas dans les cas dans lesquels un particulier peut demander la révision de sa pension en application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Lyon n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que si M. X soutient que la cour, dans son arrêt du 9 octobre 2001, aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'expertise sur laquelle elle s'était fondée dans son arrêt du 23 février 1993 retenait un taux d'invalidité de 10% pour l'asthme et en refusant de se fonder sur d'autres expertises pour déterminer à quelle infirmité l'asthme devait être rattachée, il critique des motifs présentant un caractère surabondant de la décision de la cour ; qu'ainsi, ces moyens sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande le ministre de la défense au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2004, 252740, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2002 et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Vaucluse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1998 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. Il est concédé une pension : (...) 2) Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30% (...) ; Considérant que, pour confirmer le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions du Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1998 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est fondée notamment sur le fait que le taux de 25% retenu par son arrêt avant dire droit du 25 mars 2002 est inférieur au degré d'invalidité minimum de 30% exigé par le 2) de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en jugeant ainsi, alors que l'infirmité nouvelle évaluée à 25% associée à l'infirmité déjà pensionnée au taux de 10%, conduit à un taux global supérieur à celui de 30% exigé par le 2) de l'article L. 4 du code cité ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 28 octobre 2002 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 253226, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté qui lui a été notifié plus d'un an avant la présentation de sa demande de révision de cette pension ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, après l'expiration de ce délai, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 245963, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ..., et les mémoires, enregistrés le 6 novembre 2001 et le 17 décembre 2001, présentés par M. X... X, requête et mémoires transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002 ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 1er juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur en date du 5 août 1997 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Considérant que la cour régionale des pensions, en estimant au vu des documents médicaux qui lui étaient soumis, que l'infirmité nouvelle dont est atteint M. X n'avait aucune relation médicale avec l'infirmité pour laquelle il est pensionné, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre est admise. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 255045, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qui lui a été adressée le 18 novembre 2002 et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, concédée par arrêté du 27 octobre 1975, et à ce que lui soit accordée une bonification d'ancienneté au titre de ses trois enfants prévue aux articles L. 12b et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans un délai de deux mois, les conditions dans lesquelles la pension de retraite de M. X lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de la date d'entrée en jouissance initiale et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts à compter du 15 novembre 2002, ces intérêts étant capitalisés à compter du 15 novembre 2003 ; 3) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 octobre 1975 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 18 novembre 2002, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 254323, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qui lui a été adressée le 25 octobre 2002 et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'inclure dans les bases de liquidation la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser rétroactivement ladite pension et de lui verser ces sommes assorties des intérêts à compter du 3 décembre 2002, ces intérêts étant capitalisés à compter du 3 décembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 16 août 1993 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 25 octobre 2002, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 254598, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser cette pension rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts à compter du 30 novembre 2002, ces intérêts étant capitalisés à compter du 30 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 15 janvier 2001 notifié à l'intéressé le 24 janvier 2001 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 30 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2004, 00MA00687, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000, sous le n° 00MA00687, présentée pour la COMMUNE DE CORTE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville cours Paoli 20250 Corte ; la commune demande à la Cour : 1/°de réformer le jugement en date du 3 février 2000 en tant que le Tribunal administratif de Bastia n'a pas tenu compte des propres fautes de Mme Z dans la survenance de son préjudice, a surévalué le préjudice moral de l'intéressée, l'a renvoyée devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle Mme Z peut prétendre et a accordé la capitalisation des intérêts au 10 février 1998, 2/°de rejeter la demande de Mme Z relative à l'indemnisation de son préjudice moral, 3/°de liquider l'indemnité due pour la période du 1er janvier 1994 au 19 octobre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°84-54 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004, - le rapport de Mme Lorant présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, qui était employée par la COMMUNE DE CORTE depuis 1979 en qualité de femme de service, a demandé sa mise à la retraite pour invalidité au mois de décembre 1989 ; que le comité médical réuni le 19 octobre 1989, avait conclu à l'inaptitude définitive de Mme Z à l'exercice de ses fonctions et à sa mise à la retraite pour invalidité à raison d'une valvulopathie mitrale et aortique avec insuffisance mitrale et dyspnée aggravée pendant l'exercice des fonctions ; que la commission de réforme, réunie le 20 décembre 1989, a, pour sa part, conclu à l'incapacité définitive de Mme Z à exercer son emploi antérieur mais à l'opportunité d'un reclassement, compte tenu de son âge ; que, cependant, la commune n'a ni proposé un poste de reclassement à l'intéressée, ni instruit le dossier de pension, à défaut de pouvoir proposer un tel poste ; que ce faisant, comme l'a jugé le tribunal administratif, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cependant Mme Z pour sa part ne s'est pas non plus manifestée, soit en se rendant à la mairie, soit en attaquant la décision implicite par laquelle sa demande de mise à la retraite pour invalidité avait été rejetée, soit en renouvelant sa demande ; que ce n'est que le 12 septembre 1997 qu'elle a fait une demande préalable auprès de la commune d'indemnisation du préjudice né pour elle de son retard fautif à instruire son dossier, avant d'être enfin mise à la retraite pour invalidité à compter du 22 août 1999 ; que ce faisant, elle a fait preuve elle-même d'une inertie fautive de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur de 50% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a jugé totalement responsable du préjudice né pour Mme Z de son inertie fautive ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées et du partage de responsabilité retenu par la cour, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Z en le fixant à 2.000 euros, intérêts compris ; que par suite la commune de Corte est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une excessive évaluation de ce préjudice en le fixant à 100.000 F ; En ce qui concerne le préjudice financier : S'agissant de la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif, après avoir statué sur la prescription quadriennale, et retenu la faute de la COMMUNE DE CORTE, s'est borné à renvoyer Mme Z devant la commune aux fins qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle avait droit pour la période postérieure au 1er janvier 1994, sans préciser les éléments de cette indemnité ; que, ce faisant, en n'épuisant pas sa compétence, il a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement sur ce point et de statuer sur le préjudice financier de Mme Z par la voie de l'évocation ; S'agissant du préjudice : Considérant que Mme Z demande la condamnation de COMMUNE DE CORTE à lui verser ses traitements du 1er janvier 1994 au 21 août 1999 ; que, d'une part, l'intéressée n'ayant pas travaillé durant cette période n'a, en tout état de cause, droit qu'à une indemnité représentative ; que, d'autre part, si elle soutient qu'elle aurait dû être reclassée, elle n'a fait montre, en ne se manifestant pas auprès de la commune pendant plusieurs années, d'aucune volonté d'être effectivement reclassée ; qu'il y a donc lieu de prendre comme base de calcul non ses traitements, mais sa pension de retraite, qui représente environ un quart de ses traitements, soit 2.300 euros par an ; que son préjudice financier peut être évalué à la somme de 13.000 euros ; qu'après application du partage de responsabilité sus-indiqué, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CORTE à verser à Mme Z une somme de 6.500 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1997, sous déduction des sommes que l'intéressée a pu percevoir durant la même période ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts Considérant que la COMMUNE DE CORTE soutient à juste titre qu'à la date du 28 février 1998, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point en annulant l'article 5 de son dispositif ; Considérant que Mme Z ne demande pas explicitement en appel la capitalisation des intérêts ; que par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner cette capitalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CORTE à verser à Mme Z une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1 : Les articles 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 sont annulés. Article 2 : La COMMUNE DE CORTE versera à Mme Z une somme de 6.500 euros, sous déduction des sommes que l'intéressée a pu percevoir entre le 1er janvier 1994 et le 21 août 1999,avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1997 au titre de son préjudice financier. Article 3 : La COMMUNE DE CORTE versera à Mme Z une somme de 2.000 euros, intérêts compris, au titre de son préjudice moral. Article 4 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt. Article 5 : la COMMUNE DE CORTE versera à Mme Z une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative . Article 6 : le présent arrêt sera notifié à Mme Z, à la COMMUNE DE CORTE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 00MA00687 2 vs
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 257095, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense, a annulé le jugement du 16 novembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Var reconnaissant à l'intéressé un droit à pension au taux de 20 % ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que l'appel contre le jugement du 16 novembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Var a été formé par M. X..., secrétaire administratif classé en catégorie B, qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 11 du décret du 20 février 1959 et de l'article 16 du décret du 10 mai 1982, n'est pas au nombre des agents auxquels le préfet de région peut déléguer sa signature, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience tenue par la cour le 4 octobre 2002, l'Etat était représenté par M. ZY, commissaire du gouvernement, qui s'est pleinement approprié les conclusions de l'appel ; qu'ainsi la requête doit être regardée comme ayant été régularisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en ne déclarant pas la requête du ministre de la défense irrecevable doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour estimer que la pathologie psychiatrique dont souffre M. Y... est apparue dans son intégralité après la cessation du service, la cour s'est fondée sur le rapport du docteur Y, expert commis par le tribunal départemental des pensions du Var, lequel indique que l'arrêt de l'activité professionnelle du requérant constitue la cause la plus importante de son infirmité puisque la symptomatologie est apparue totalement et indubitablement dans ses suites immédiates ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait, sur ce point, dénaturé les pièces du dossier doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité que, lorsque le titulaire d'une pension en demande la révision en invoquant une affection nouvelle qu'il entend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, cette demande ne peut être accueillie que s'il apporte la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle ; que pour refuser à M. Y... le bénéfice du droit à pension du chef de l'infirmité nouvelle état dépressif, la cour s'est fondée sur ce que, selon les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par le premier juge, si le taux de pension pour l'état anxio-dépressif peut être fixé globalement à 80%, la part imputable au service est de seulement 20%, la part restante ayant pour origine, d'une part, la cessation d'activité professionnelle de l'intéressé pour 40% et, d'autre part, la structuration de sa personnalité initiale et des problèmes conjugaux pour 20% ; qu'ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus ; Considérant enfin que, dans sa requête sommaire, M. Y... n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi il ne peut utilement invoquer, dans son mémoire complémentaire, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, un moyen relatif à la légalité externe de l'arrêt attaqué, tiré du défaut de réponse par la cour au moyen tiré de l'applicabilité de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2004, 00MA01352, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 sous le n° 00MA01352, présentée par M. Robert Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministère de la justice en date du 11 mai 1999 rejetant sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa retraite, de la période pendant laquelle il a été reconnu Patriote réfractaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes ; 2°) d'annuler ladite décision, et de satisfaire sa demande en paiement ; M. Y soutient que : Il doit être considéré comme prisonnier de guerre à compter du 24 juillet 1940, date à partir de laquelle il a vécu clandestinement en zone occupée en tant qu'Alsacien insoumis après s'être évadé du camp de prisonniers Blandan à Nancy ; il a effectué des actes de résistance en 1943 et 1944 ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu, la loi n°59-1927 du 22 août 1950 établissant le statut du réfractaire ; Vu, le décret n°52-1001 du 17 août 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n°59-1927 du 22 août 1950 ; Vu, la loi n°73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante cinq ans ; Vu, le décret n°79-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004, - le rapport de Mme Gaultier rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M.Y fait appel du jugement du 23 mai 2000 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la justice en date du 11 mai 1999, portant rejet de sa demande de prise en compte, comme service militaire actif, pour le calcul de sa pension de retraite de magistrat, de toute la période du 24 juillet 1940 au 6 février 1945, au titre de laquelle lui a été délivrée une attestation de patriote réfractaire à l'annexion de fait , ainsi que ses demandes afférentes ; Considérant qu'ainsi que l'a estimé le premier juge, la dite attestation , fondée sur la loi susvisée du 21 novembre 1973 permet aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'age de soixante-cinq ans, mais n'emporte aucunement octroi du statut de réfractaire , au sens de l'article 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de la loi, susvisée, du 22 août 1950 et relatif au statut du réfractaire ; que l'attestation en cause ne peut, par suite, conférer les avantages découlant de ce statut, et notamment celui tiré de ce que : La période durant laquelle le réfractaire aura du vivre en hors- la- loi est considérée comme service militaire actif ; que la circonstance que le requérant aurait rempli toutes les conditions de fait pour se voir délivrer le statut de réfractaire est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, laquelle a été, à bon droit, opposée au requérant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions juridiques prévues pour le bénéfice de l'avantage sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Robert Y est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera donnée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 00MA01352 2
Cours administrative d'appel
Marseille