Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246451, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du 14 février 2001 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'un accident de la circulation et rejeté ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures éprouvées par le fait ou à l'occasion du service ; que l'article L. 3 du même code dispose que : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement un lien avec le service, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; que cette présomption s'applique exclusivement aux constatations faites (...) pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, toute décision comportant attribution ou rejet de pension doit être motivée ; Considérant que, pour infirmer le jugement du 14 février 2001 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine qui avait reconnu à M. X droit à pension pour les séquelles d'un accident de circulation intervenu le 27 janvier 1998, alors que l'intéressé effectuait son service militaire au titre de la coopération, et pour rejeter la demande de pension présentée pour ce motif, la cour régionale des pensions de Versailles a estimé que l'accident à l'origine des infirmités invoquées ne revêtait pas un caractère professionnel en lien avec le service ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246465, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Drôme en date du 17 décembre 1998 ayant fait droit à la demande de pension de M. Pascal X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du décret du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses, le taux d'invalidité des affections malignes en évolution est fixé à 100 % et sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle ; Considérant qu'en jugeant qu'à la date du renouvellement de sa pension, le 21 septembre 1995, d'une part, M. X était en état de rémission et non de guérison définitive, d'autre part, le traitement par interféron qu'il suivait devait être regardé comme un traitement spécifique au sens du décret du 11 décembre 1980, enfin, M. X présentait une incapacité fonctionnelle réelle, la cour régionale des pensions de Grenoble s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; qu'en estimant dans ces conditions que M. X avait droit à pension temporaire au taux de 100 % à compter du 21 septembre 1995, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pascal X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246047, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a d'une part annulé le jugement du 25 juin 1999 du tribunal départemental des pensions du Morbihan rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité et d'autre part rejeté ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Morbihan en date du 25 juin 1999 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité et a évoqué l'affaire ; que si l'avocat de M. X avait indiqué, en première instance, que celui-ci entendait se désister de ses conclusions relatives à deux infirmités nouvelles liées à la baisse de son acuité visuelle et à l'apparition d'un scotome arciforme à l'oeil gauche, M. X s'est par la suite ravisé et a indiqué à la cour qu'il entendait maintenir ces conclusions ; que la cour ne pouvait, dès lors, refuser de se prononcer sur celles-ci sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Angers ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 6 octobre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Angers. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246053, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence rejetant sa demande tendant à se voir accorder une pension militaire d'invalidité pour une spondylarthrite ankylosante entraînant une infirmité de 40 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour rejeter l'appel de M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est notamment fondée, d'une part, sur ce que la relation médicale certaine entre la spondylarthrite ankylosante dont souffre M. X et l'état de santé du requérant, durant son séjour en Algérie entre 1958 et 1960, n'était pas établie par le rapport d'expertise et, d'autre part, sur ce que les indications contenues dans son dossier ne permettaient pas de rattacher l'épisode douloureux de 1959-1960 au syndrome de Fissinger-Leroy-Reiter, diagnostiqué en 1978, qui serait, selon l'expert, à l'origine de cette spondylarthrite ; que la cour a pu déduire de ces circonstances, sans avoir à se prononcer sur l'ensemble des arguments et des pièces qui lui étaient soumis, que la preuve n'était pas rapportée que l'infirmité invoquée était imputable au service ; que, par suite, la cour a suffisamment et légalement motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246177, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Louise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Paris en date du 25 avril 2000 rejetant sa demande en annulation de la décision ministérielle lui refusant le droit à pension pour infirmité colite vraie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 81- 314 du 6 avril 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 avril 1981 : Est imputable par toute preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques (...) ; Considérant que, saisie de la demande de Mme X tendant à se voir reconnaître une pension au titre de la colite vraie imputable selon elle à son internement, la cour a, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, estimé que les troubles dont se plaint l'intéressée ne constituaient pas une colite vraie ; Considérant que les documents nouveaux que Mme X produit devant le Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles d'être pris en compte par le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Louise X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246124, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars 2001, 30 avril 2001 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ben Mohamed Ben Salah Ben Zitoun X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 1997 rejetant ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et à ce que lui soit attribuée une pension d'invalidité ; 2°) de renvoyer l'examen du litige à une cour régionale des pensions afin que soit ordonnée une nouvelle expertise afin de constater l'aggravation de son état de santé et que lui soit attribuée une pension d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, par un mémoire complémentaire enregistré dans les délais du recours contentieux, après que l'aide juridictionnelle lui a été accordée, M. X a soulevé plusieurs moyens de cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en se bornant à relever, pour les infirmités liées aux bourdonnements auriculaires et aux séquelles minimes d'adénite cervicale, que celles-ci ont fait l'objet d'expertises médicales de la part de la commission de réforme de Tunis du 14 avril 1967 et qu'en ce qui concerne l'affection oculaire, M. X ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité de l'article 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a formé, le 7 mai 1966, une demande de pension militaire d'invalidité ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 5 avril 1968 ; qu'il a déféré ce refus au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, qui a radié l'affaire du rôle par un jugement du 15 février 1974, le demandeur n'ayant pu être convoqué à l'audience ; que M. X a sollicité la reprise de l'instance le 25 mai 1993 et que, par jugement du 2 octobre 1997, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et confirmé la décision ministérielle du 5 avril 1968 ; Considérant que M. X, à l'appui de sa demande d'expertise, n'apporte aucun élément nouveau de droit ou de fait susceptible de remettre en question les conclusions des expertises réalisées en 1967 à l'initiative de la commission de réforme de Tunis du 14 avril 1967 ; que dès lors, sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise doit être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé (...) ; la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures aient été régulièrement constatées (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 4 du même code, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de la demande de pension formulée par M. X, notamment des expertises médicales réalisées en 1967, que le taux d'invalidité résultant des séquelles d'adénite cervicale est inférieur au seuil de 10 % ouvrant droit à pension ; que, s'agissant de la baisse de l'acuité visuelle bilatérale, infirmité constatée seulement en 1967, la présomption d'imputabilité, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3, au service sous les drapeaux puis à l'internement de M. X en tant que prisonnier de guerre entre le 1er janvier 1940 et le 23 juillet 1941 ne peut bénéficier à l'intéressé et que la preuve de l'imputabilité ne peut être apportée ; qu'enfin, l'infirmité tenant aux bourdonnements auriculaires a été déclarée inexistante par les expertises réalisées en 1967 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1968 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension d'invalidité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 27 octobre 2000 est annulé. Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mohamed Ben Salah Ben Zitoun X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246286, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 (CSCP n° 41120) au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes en date du 7 septembre 2000 accordant à M. X une pension pour névrose traumatique de guerre et troubles anxio-dépressifs au taux de 40 % et pour colopathie post-amibienne et a débouté l'intéressé de ses demandes ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, présentée le 4 mai 2004 par M. TOURTAUX ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Reims n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en faisant droit à l'appel formé par le ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes du 7 septembre 2000, qui a accordé à M. X une pension temporaire au taux de 40 % pour névrose traumatique de guerre et troubles anxio-dépressifs, et au taux de 30 % pour colopathie post-amibienne, nonobstant l'arrêté du 11 décembre 2000 concédant à M. X, une pension au taux global de 65 % pour ces deux infirmités au titre de la période du 20 mars 1992 au 19 mars 1995, lequel a été pris pour l'exécution dudit jugement, à la demande d'ailleurs de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; que le décret du 10 janvier 1992 n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues auxdits articles ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que M. X a demandé en 1992, près de trente ans après la fin du service qu'il a accompli en Algérie du 27 février 1961 au 3 décembre 1962, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour névrose traumatique de guerre , troubles anxio-dépressifs constitutionnels, crise d'angoisse, irritabilité et idées de culpabilité ainsi que colopathie post-amibienne qu'il entendait rattacher, pour les deux premières, aux scènes de guerre particulièrement violentes qu'il a vécues notamment en 1962 et, pour la troisième, aux conditions d'hygiène pendant ce service en Algérie ; que, pour rejeter cette demande, la cour a estimé notamment que les faits, attestés par les témoignages produits et pris en compte par l'expert, auxquels M. X entendait rattacher les troubles d'ordre psychologique dont il souffre ne constituant pas des circonstances particulières dont il se serait trouvé personnellement atteint, ne pouvaient permettre de regarder comme rapportée la preuve du lien entre ces infirmités et le service ; que, pour rejeter la demande au titre de la colopathie post-amibienne , la cour a relevé que si la réalité de cette affection était attestée en 1994, aucune pièce du dossier ne permettait d'établir qu'elle résulterait de l'une des causes énoncées à l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. X ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité en l'absence de filiation entre la maladie médicalement constatée et l'infirmité ; qu'ainsi, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 10 janvier 1992, sans que M. X puisse utilement se prévaloir d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire prise pour l'application de ce décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 juillet 2001 de la cour régionale des pensions de Reims lui déniant tout droit à pension ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 247345, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nouméa a confirmé le jugement du 14 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires de Nouméa refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Nouméa a déclaré non fondées les demandes de M. X tendant, d'une part, à une révision de sa pension au titre du traumatisme à l'épaule droite, d'autre part, à l'attribution de pensions au titre de lombalgies basses et d'hernies inguinales ; Sur les séquelles de traumatisme à l'épaule droite : Considérant que, pour estimer que les séquelles des blessures à l'épaule droite dont souffre M. X, indemnisées depuis le 29 avril 1991 au taux de 10%, n'avaient fait l'objet d'aucune aggravation, la cour s'est fondée sur l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'au nombre desdits certificats, présentés devant la cour, figure, en particulier, le rapport d'expertise médicale établi par le docteur Véran le 5 mai 2000 ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la cour se serait placée, pour apprécier le bien-fondé de sa demande de révision, à la date de la première demande de révision, faite le 3 juillet 1989, ni que la cour n'aurait pas pris en compte des éléments survenus postérieurement à l'intervention de l'arrêt, en date du 5 mars 1996, de la cour de Colmar, qui a statué sur la demande du 3 juillet 1989 ; qu'ainsi, la cour régionale des pensions de Nouméa n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, des erreurs de droit invoquées ; Sur les séquelles de lombalgies basses : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10% ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X relative aux séquelles de lombalgies basses, la cour s'est fondée, d'une part, sur l'arrêt en date du 5 mars 1996 de la cour régionale des pensions de Colmar, qui avait dénié à M. X, eu égard au taux d'infirmité imputable au service, inférieur à 10%, tout droit à pension pour l'affection invoquée, d'autre part, sur l'absence d'aggravation de ladite affection depuis l'intervention de cet arrêt ; que, ce faisant, la cour, par une motivation suffisante, a fait une exacte application des dispositions ci-dessus et a procédé à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ; Sur les séquelles d'hernies inguinales : Considérant que, pour dénier tout droit à pension pour l'affection invoquée, la cour a relevé que l'affection, mentionnée pour la première fois dans un rapport médical privé établi le 13 octobre 1998, n'avait fait l'objet d'aucune demande formulée auprès du ministre de la défense ; qu'une telle motivation, qui ne comporte aucune erreur de fait, est exempte d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2002 de la cour régionale des pensions de Nouméa ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246328, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du 2 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne reconnaissant à M. Jacques X droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant, en premier lieu, que pour estimer à 10 % le pourcentage d'invalidité attribué à l'hypoacousie bilatérale invoquée par M. X, la cour régionale des pensions de Toulouse s'est fondée sur l'expertise ordonnée par elle, qui concluait à une perte auditive de 40 décibels à droite et 37,5 décibels à gauche et s'est référée au guide-barème militaire ; qu'elle a relevé que ce taux de 10 % était justifié aussi par la gêne fonctionnelle ressentie et rendant nécessaire le port d'appareils ; qu'elle a indiqué avoir fait prévaloir les conclusions de l'expertise judiciaire sur celles de l'expertise produite devant la commission de réforme, qui retenait un degré d'invalidité moindre, au motif que la première s'appuyait sur la similitude de plusieurs audiogrammes précédemment établis ; qu'ainsi, elle a suffisamment justifié le pourcentage d'invalidité attribué et n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, fondée sur l'existence ou le traitement d'une précédente infirmité donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve d'un lien de cause à effet direct et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'origine de l'infirmité nouvelle ; que selon l'article L. 25 du même code, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ; Considérant que, pour estimer établi que le traitement par la streptomycine de la tuberculose pulmonaire contractée par M. X, alors qu'il était contraint au travail obligatoire en Allemagne pendant la période du 1er juin 1943 au 28 avril 1945, était la cause déterminante des troubles auditifs de l'intéressé et reconnaître à celui-ci droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Toulouse a entériné les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, dont elle a estimé qu'elles étaient justifiées par des raisons médicales sérieuses ; qu'elle a notamment indiqué que l'âge n'avait aggravé les troubles auditifs de l'intéressé que dans des proportions limitées et qu'en l'absence d'antécédents vasculaires ou circulatoires, le médicament prescrit, dont les effets ototoxiques sont reconnus, devait être regardé comme la cause déterminante de la perte auditive actuelle ; qu'ainsi, elle a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques X.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246141, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 2001, 6 février et 20 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, section Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première demande de pension militaire présentée par M. X pour divers troubles psychiques, qu'il estimait avoir été aggravés lors de son service militaire effectué en Afrique du Nord entre 1954 et 1957, a été rejetée par décision ministérielle du 24 avril 1978 ; que, par une décision du 22 octobre 1985, la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté le pourvoi que l'intéressé avait formé contre l'arrêt du 5 novembre 1982, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lui avait dénié droit à pension pour les troubles invoqués, au motif que leur imputabilité au service n'était pas établie ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, M. X a, à nouveau, demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour les mêmes troubles ; que cette demande a été rejetée par décision ministérielle du 7 novembre 1996 au motif que le réexamen de son dossier n'ayant pas permis de faire apparaître un psychosyndrome traumatique en relation avec des faits précis de service, la décision, devenue définitive, du 24 avril 1978, ne pouvait être remise en cause ; que, par l'arrêt attaqué du 9 février 2001, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, a estimé que la nouvelle demande présentée par M. X était dirigée contre une décision confirmative de celle du 24 avril 1978 et se heurtait à la chose précédemment jugée ; Considérant que, si le décret du 10 janvier 1992 peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de pension portant sur une nouvelle infirmité, il est constant que les troubles qui font l'objet du litige sur lequel s'est prononcé l'arrêt attaqué, et dont M. X ne soutient pas qu'ils présenteraient le caractère d'un psychosyndrome traumatique, sont les mêmes que ceux invoqués par le requérant dans sa précédente demande de pension ; que, ainsi qu'il a été dit, l'imputabilité au service de ces troubles n'avait alors pas été reconnue par l'arrêt du 5 novembre 1982, devenu définitif ; que le décret du 10 janvier 1992 n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dans ces conditions, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que le présent litige a été lié par une nouvelle décision ministérielle en date du 7 novembre 1996, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 5 novembre 1982 s'opposait à ce que l'intéressé demandât à nouveau à bénéficier d'une pension pour les mêmes troubles ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de la défense.
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