Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246086, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... B veuve A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 fixant le point de départ de sa pension au 1er octobre 1968 et reporté au 1er janvier 1991 l'entrée en jouissance de cette pension ; 2°) statuant au fond, de fixer le point de départ de cette pension au 1er janvier 1963 ou à défaut au 1er octobre 1968 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de Mme A contient l'exposé des faits et moyens ; Considérant que pour estimer, contrairement aux premiers juges, que la demande de Mme A en date du 29 janvier 1968 ne pouvait être regardée comme une demande de pension au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est bornée à relever que l'intéressée n'avait pas contesté l'indemnité qui lui avait été accordée, en réponse à sa demande, en application d'une instruction interministérielle ; que, ce faisant, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du directeur central de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre du 6 février 1968, adressée à Mme A en réponse à sa demande de pension du 29 janvier 1968 et qualifiant celle-ci de demande d'indemnisation au titre de victime des événements d'Algérie , que la demande de l'intéressée, dont le mari de nationalité française a été tué en Algérie en 1958 dans des circonstances en rapport avec les événements qui avaient lieu sur ce territoire, était présentée au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ouvrant un droit à pension aux personnes ayant la nationalité française à la date de promulgation de cette loi, victime d'actes de violence en relation avec les événements d'Algérie, ainsi qu'à leurs ayants droit de nationalité française ; que, même si Mme A s'était bornée à fournir une carte nationale d'identité française établie le 29 novembre 1959, il appartenait le cas échéant à l'administration d'inviter l'intéressée à justifier de sa nationalité française à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1963 ; qu'il est constant que, lors d'une demande relative à sa pension, formulée le 24 juin 1994, Mme A a présenté un certificat de nationalité française par filiation établi le 10 janvier 1994 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ de la pension attribuée à Mme A au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 à la date de sa demande, soit le 29 janvier 1968 ; que le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 doit être réformé dans cette mesure ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 22 juin 1999 est annulé. Article 2 : Le point de départ de la pension allouée à Mme A au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 est fixé à la date de sa demande, soit le 29 janvier 1968. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... B veuve A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246186, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 27 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui reconnaissant un droit à pension pour infirmité nouvelle et le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) statuant au fond, de lui accorder une pension d'invalidité de 25 % pour infirmité nouvelle et le bénéfice de l'article L. 18 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 290 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le signataire de la requête d'appel disposait d'une délégation de signature du préfet de la région Ile-de-France ; que, dès lors, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de ce que le représentant de l'Etat ayant introduit la requête en appel n'avait pas justifié de sa qualité pour agir au nom de l'Etat, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, ouvrent droit à pension (...) : 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable à ce service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre droit à pension s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension au titre des séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir estimé que cette pathologie résultait d'une surcharge fonctionnelle, par une utilisation de l'épaule valide, excessive pour compenser les seuls effets de l'infirmité pensionnée, une amyotrophie de l'épaule et de l'ensemble du membre supérieur droit, en a conclu que la première infirmité était sans relation directe et déterminante avec la seconde ; qu'en jugeant ainsi, après avoir souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246076, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février, 24 juillet et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Christine X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts du 24 mars 2000 et du 24 novembre 2000 par lesquels la cour régionale des pensions de Besançon a, d'une part, confirmé le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions du Doubs rejetant sa demande de pension pour l'infirmité séquelles d'entorse de la cheville droite et, d'autre part, infirmé ce jugement en tant qu'il lui reconnaissait un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité troubles statiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mlle X : Considérant que le mémoire introductif d'instance, dans lequel Mlle X sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 1er février 2001 ; que, le 24 juillet 2001, date à laquelle Mlle X a produit un mémoire complémentaire, le délai de quatre mois imparti pour la production de ce mémoire n'était, en tout état de cause, pas expiré, ce délai ayant été interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle, finalement rejetée par une décision du 29 mai 2001 notifiée le 29 juin 2001 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mlle X ; Sur les droits à pension de Mlle X : Considérant que, pour contester les arrêts par lesquels la cour régionale des pensions de Besançon a, d'une part, confirmé le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions du Doubs rejetant sa demande de pension pour l'infirmité séquelles d'entorse de la cheville droite , d'autre part, infirmé ce jugement en tant qu'il lui reconnaissait un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité troubles statiques , Mlle X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans présenter de moyens de cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être, en l'absence de toute dénaturation, utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, la requête de Mlle X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246158, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Nancy a été notifié à M. X le 23 janvier 2001 ; que le pourvoi introduit par le requérant a été enregistré au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions le 23 avril 2001, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois applicable en l'espèce ; que sa requête est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 19 mai 2004, 253425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 6 février 1978 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 25 octobre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Vincent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246390, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2002 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 4 octobre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 1999 lui reconnaissant droit à pension au taux de 40 % pour séquelles d'ischémie cérébrale par troubles vasculaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a soutenu en appel qu'elle n'était atteinte d'aucune affection antérieurement aux troubles vasculaires survenus le 26 février 1996, dans les suites immédiates d'un parcours sportif d'entraînement auquel elle entend rattacher son infirmité ; que, dès lors, en jugeant qu'il n'était pas contesté que l'intéressée souffrait, avant le 24 février 1996, d'une maladie artérielle évolutive, la cour a dénaturé les écritures d'appel de Mme X ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 9 décembre 1999 du tribunal départemental des Hauts-de-Seine ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de ce qu'une affection latente ait été révélée ou favorisée par le service, dès lors qu'il n'est fait état que de conditions générales de service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a participé les 24 et 25 février 1996 à un exercice d'entraînement en qualité de réserviste ; que les circonstances de cette participation, conjointe à celle d'autres réservistes, sur un parcours que l'intéressée avait pratiqué sans difficultés quelques mois auparavant, se rattachent aux obligations communes à tous les réservistes et ne peuvent être regardées comme des conditions anormales de service ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que cet exercice d'entraînement avait été réalisé hors conditions normales de service pour un militaire de réserve pour juger que l'affection était imputable et annuler, en conséquence, la décision en date du 9 mars 1998 du ministre de la défense rejetant la demande de pension de l'intéressée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine ; Considérant que, si Mme X soutient que son infirmité est consécutive à l'exercice d'entraînement auquel elle a participé les 24 et 25 février 1996, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée présentait le 27 février 1996 une sténose des deux terminaisons carotidiennes associée à un calibre étroit des carotides internes ; que la date d'apparition de ces anomalies artérielles n'a pu être déterminée ; que, dès lors, Mme X ne peut être regardée comme ayant fait la preuve d'une relation de cause à effet entre son service et l'infirmité qu'elle invoque ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a annulé sa décision du 9 mars 1998 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 4 octobre 2001 de la cour régionale des pensions de Versailles et le jugement en date du 8 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246017, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement en date du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie rejetant la demande de M. Jean-Pierre Y tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 5 février 1996 rejetant la demande de pension formée par l'intéressé pour des séquelles de sciatique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de M .Y, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y : Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le lundi 9 octobre 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, a été introduit dans le délai de deux mois ouvert par la signification de l'arrêt en date du 7 août 2000 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. Y, ce recours est recevable ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 24 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry, d'une part, a reconnu imputable au service par preuve l'infirmité dénommée séquelles de sciatique avec hernie discale, d'autre part, a renvoyé l'intéressé devant la commission de réforme compétente pour fixer le taux de pension de ladite infirmité ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité se soit manifestée pour la première fois, durant le service, ni qu'elle ait été favorisée par celui-ci dès lors qu'il n'est fait état que des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans les mêmes fonctions ou la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que la cour, après avoir relevé que l'expert qu'elle avait mandaté n'évoquait aucun état préexistant, a jugé que l'infirmité invoquée par M. Y était imputable au service en raison des fatigues ou dangers de celui-ci ; qu'en prenant en compte des circonstances qui participent des conditions générales d'accomplissement du service, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que les mentions du jugement attaqué font état de ce que l'avocat de M. Y a, lors de l'audience publique, été entendu en ses conclusions et observations ; que les mentions des jugements font foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette dernière n'est pas rapportée par M. Y ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise du docteur Jeanneret que M. Y présentait dès la fin du mois de janvier 1985 une discopathie L. 5 S1 asymptomatique ; qu'il n'établit pas que l'infirmité qu'il invoque, révélée en 1988, ait été en relation avec la chute à ski dont il a été victime, en service, en avril 1985 ; qu'il n'établit pas davantage que cette infirmité ait été aggravée par les chutes à ski dont il a été victime en 1991 et 1992, mais qui participent des conditions générales d'accomplissement de son service en qualité d'instructeur à l'école militaire de haute montagne de Chamonix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 février 1996, du ministre de la défense, rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension pour séquelles de sciatique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 24 septembre 1999 de la cour régionale des pensions de Chambéry est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. Y devant la cour régionale des pensions de Chambéry est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Pierre Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246167, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a reconnu droit à pension au taux de 10 % pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur à M. Bruno X, demeurant 119, rue de la Jarny à Vincennes (94300) ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 2° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, les efforts physiques ne peuvent être assimilés à des blessures ou à un accident, lesquels supposent l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant que M. X a formé une demande de pension pour rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche avec lésions méniscales qu'il entendait rattacher à un exercice d'entraînement au parcours d'obstacle au cours duquel il a ressenti une forte douleur audit genou ; que, pour retenir que l'affection était une blessure, la cour a estimé qu'elle était due à un fait extérieur, à savoir la présence d'élastiques sur le parcours de M. X ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présence de ces élastiques, destinés à permettre le saut, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme l'action violente d'un fait extérieur ; que, dès lors, la cour ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qualifier de blessure l'accident survenu à M. X ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'affection en cause, évaluée à 10 %, ne résulte pas d'une blessure ; qu'elle n'atteint pas le minimum indemnisable de 30 % prévu par l'article L. 4 précité pour les maladies contractées hors guerre ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er décembre 1998, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 2001 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : La requête formée par M. X contre le jugement du 1er décembre 1998 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246045, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 29 mai 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions du Nord lui déniant droit à pension pour une choriorétinite papillo-maculaire de l'oeil droit par toxoplasmose ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, même fortes, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes ou à des sujétions identiques ; Considérant qu'en jugeant, pour dénier droit à pension à M. X pour des séquelles d'une choriorétinite papillo-maculaire de l'oeil droit due à une toxoplasmose, constatée le 6 mars 1978 et qu'il prétend imputable à son affectation dans des unités des services vétérinaires de l'armée où il a été amené à être en contact avec des animaux malades, que l'intéressé n'apporte pas la preuve que les conditions propres à son affectation constitueraient un fait de service à l'origine directe, certaine et déterminante de l'infirmité qu'il invoque, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments et qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que l'appréciation souveraine par laquelle la cour régionale, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a estimé n'avoir pas lieu de faire droit à la demande d'expertise que lui présentait le requérant n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 29 mai 2000 de la cour régionale des pensions de Douai ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner la mesure demandée ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 253520, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant 665, Chemin des Pachiquous à Solliès Pont (83210) ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté, pour irrecevabilité, son appel formé à l'encontre du jugement du 26 novembre 1982 du tribunal départemental des pensions de la Marne lui ayant donné acte de son désistement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si un désistement devant les juges de première instance rend irrecevables les conclusions présentées en appel sur le fond du litige, le requérant reste recevable à demander l'annulation du jugement donnant acte de ce désistement, dès lors qu'est contestée l'interprétation donnée par les premiers juges de la réalité ou de la portée de ce désistement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans sa requête devant la cour régionale des pensions de Reims, M. X contestait la portée donnée, par les premiers juges, de sa lettre du 3 septembre 1982 adressée au tribunal départemental des pensions de la Marne ; qu'en déclarant sa requête irrecevable au motif que le tribunal départemental des pensions de la Marne, en lui donnant acte de son désistement avait opéré une constatation qui ne pouvait être remise en cause en appel, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'arrêt attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 novembre 2002 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
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