Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, du 14 juin 1991, 71223, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 1983 du ministre chargé des anciens combattants lui refusant le titre d'interné-résistant ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre attribue le titre d'interné-résistant aux personnes qui, ayant été arrêtées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi, ont fait l'objet d'une détention minimum de trois mois ; qu'aux termes de l'article R.287-1 du même code sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi.... "3° tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement,... soit même individuellement à un membre desdits groupements... 5° les actes qui accomplis par toute personne s'associant à la résistance ont été par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avait cet objet pour mobile" ; que si le requérant a fait valoir à l'appui de sa demande d'attribution du titre d'interné résistant qu'il a été arrêté en septembre 1941 pour avoir fourni à différentes familles des tickets d'alimentation dérobés par un tiers dans une imprimerie, ces faits ne peuvent être regardés dans les circonstances de l'espèce et en admettant même que M. X... ait agi à titre bénévole, comme constituant des actes de résistance au sens de l'article R.287-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 12 décembre 1983 lui refusant le titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 juillet 1991, 84455, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'octroi du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des productions de M. X... que celui-ci a eu connaissance au plus tard le 18 juillet 1984, date à laquelle il a formé contre elle un recours gracieux, de la décision explicite par laquelle le préfet, commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine a, le 30 janvier 1984, rejeté sa demande tendant à obtenir le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ; Considérant que, M. X... ayant formé le 18 juillet 1984 un recours gracieux contre la décision du 30 janvier 1984, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur ce recours gracieux ; que le nouveau recours gracieux présenté par l'intéressé le 15 octobre 1984 n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ; que la nouvelle décision implicite de rejet de ce recours gracieux résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que dans ces conditions, la demande, enregistrée le 6 mars 1985, au greffe du tribunal administratif de Rennes, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 juillet 1991, 89BX01150, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Mustapha X... ; Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1988, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour : 1°/ annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 20 janvier 1987 refusant de lui accorder un rappel d'arrérages afférents à la liquidation de sa pension militaire de retraite ; 2°/ le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé audit rappel d'arrérages ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraire issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce "sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X..., rayé des contrôles de l'armée française le 14 août 1949, a été classé réformé définitif n° 1 pour invalidité par décision de la commission de réforme de Paris dans sa séance du 1er décembre 1959, les infirmités imputables au service et dont il était atteint n'ont pas été telles qu'elles l'ont empêché de déposer une demande de pension militaire de retraite avant le 15 décembre 1981 ; que dès lors, le retard apporté à sa demande de pension est imputable au fait personnel de M. X... au sens des dispositions de l'article L 74 précité ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mustapha X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 juin 1991, 89NT01523, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 décembre 1989, sous le n° 89NT01523, présenté par le ministre délégué, chargé du budget (service des Pensions) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 31 mars 1987 du préfet de police de Lyon refusant à Mme Paulette Z... veuve X..., l'attribution d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari, M. X..., gardien de la paix, décédé le 19 août 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. Y..., représentant le ministre délégué, chargé du budget, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.38 du même code, le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité n'est attribuable, en dehors des deux autres circonstances mentionnées à l'article L.27, que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou par aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ; qu'en outre, selon l'article L.38 de ce code, la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; Considérant que le 19 août 1986, M. X..., gardien de la paix de la police nationale affecté au commissariat du 1er arrondissement de Lyon, s'est mortellement blessé avec son arme de service ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal établi dans le cadre de l'enquête judiciaire, que M. X... est décédé des suites d'une blessure qu'il s'est faite en portant le canon de son arme à sa tempe ; que cet accident, bien qu'ayant eu lieu dans un local de service, est intervenu à la suite d'une controverse avec un collègue sur l'application des règles de sécurité en matière d'armes à feu ; qu'il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant directement imputable à un fait personnel de l'intéressé constitutif d'une imprudence particulièrement grave et, dès lors, détachable du service ; qu'ainsi, les conditions d'application des articles L.27, L.28 et R.38 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne se trouvaient pas remplies ; qu'il suit de là que le ministre délégué, chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 31 mars 1987 du préfet de police de Lyon refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 1989 est annulé.Article 2 - La demande présentée par Mme Paulette Z... veuve X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, au ministre de l'Intérieur et à Mme X....
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 mai 1991, 107655, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ido X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1985 du directeur du personnel et des affaires sociales au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace suspendant ses droits à pension à la suite de sa mise à la retraite d'office ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que l'avocat du requérant a été convoqué et entendu à l'audience publique du 22 mars 1989 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été prévenu de la date de l'audience publique manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement ( ...) de deniers de l'Etat ( ...) ou convaincu de malversations relatives à son service ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits en raison desquels M. X..., contrôleur des postes et télécommunications, a été mis à la retraite d'office par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications en date du 25 janvier 1985 ont constitué un détournement des deniers de l'Etat et étaient, dès lors, de nature à justifier la suspension de ses droits à pension en application de l'article L. 59 précité du code, lequel n'impose au ministre aucun délai pour prononcer cette mesure ; Considérant que la circonstance que la révocation avec suspension des droits à pension de retraite ne soit pas au nombre des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 n'est pas de nature à faire obstacle à l'intervention de la mesure prévue par l'article L. 59 précité du code des pensions qui est indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ; Considérant qu'il ésulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1985 prononçant la suspension de ses droits à pension ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 avril 1991, 89BX00869, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Marie FAURE ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1988 et 13 juin 1989, présentés pour M. Jean-Marie X... demeurant ... Réservoir à Périgueux (24000) ; M. FAURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1986 par laquelle le directeur départemental de la Dordogne a refusé de le faire bénéficier des dispositions relatives aux accidents de service, du fait de l'accident dont il a été victime le 13 août 1984 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée et de dire que l'accident en cause est imputable au service ; 3°) subsidiairement, de déclarer l'Etat responsable dudit accident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Marie FAURE, assistant technique du parc de la D.D.E. de la Dordogne, a été victime le 13 août 1984 vers 18H15, en dehors des heures de service, d'un accident alors qu'il utilisait à des fins personnelles une machine-outil installée dans les locaux du service ; que même si, en l'espèce, les agents étaient autorisés à se servir pour leurs besoins personnels de cette machine, cet accident n'a pas eu lieu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que par suite c'est à bon droit que le directeur de la D.D.E. de la Dordogne, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraites, lui a refusé le bénéfice des dispositions des articles 34 et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que M. FAURE n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'appel tendant à la mise en cause de l'Etat dans les conditions du droit commun de la responsabilité administrative : Considérant que M. FAURE n'a prétendu devant le tribunal administratif de Bordeaux qu'au bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service ; que ses conclusions d'appel tendant à engager dans les conditions du droit commun la responsabilité de l'administration reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 ;Article 1er : La requête de M. Jean-Marie FAURE est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, du 13 mai 1991, 98670, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er juin 1988, 3 octobre 1988 et 17 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-311 du 28 mars 1988 portant modification du décret n° 79-381 du 10 mai 1979 portant actualisation du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat du secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article D.432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a pour attribution "5° de donner son avis sur les projets ou propositions de loi et les projets de décret concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées" ; que le décret attaqué du 28 mars 1988 a pour seul objet de modifier la composition et le fonctionnement du conseil d'administration de l'office national ; qu'il n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent être prises qu'après avis de cet établissement ; Sur la légalité interne : Considérant que les articles L.517 et L.518 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre créant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ne posent aucune règle relative à la composition du conseil d'administration de cet établissement ; que l'article L.519 renvoie aux articles D.431 et suivants du même code le soin de déterminer les mesures d'application des articles L.517 et L.518, nonobstant tout texte législatif ou réglementaire antérieur contraire ; que, sur le fondement de cette dernière disposition, le gouvernement a pu légalement, sans méconnaître aucun texte ou principe touchant à la mission générale de l'office, décider, par le décret attaqué modifiant l'article D.434 du code, que le conseil d'administration de l'office comprendrait notamment 33 représentants des anciens combattants et victimes de guerre, choisis par le ministre parmi les candidats proposés, à raison de deux par catégorie, par les associations nationales représentatives de onze catégories de ressortissants de l'office, sans être tenu de spécifier, dans le décret, que chacune de ces catégories devra être représentée par un nombre déterminé de membres du conseil d'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la composition donnée au conseil d'administration de l'office serait en contradiction avec la mission de cet établissement, ne saurait être accueilli ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de la défense et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 12 avril 1991, 76523, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... Y..., demeurant B.P. 221 à Kouba (Algérie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 mai 1985 lui refusant une pension de retraite ; 2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 en vigueur à la date de radiation des cadres du requérant "le droit à pension proportionnelle est acquis : ... 4° aux militaires et marins non officiers ... b) d'office, en cas de radiation des cadres à la suite d'infirmités, après 15 années accomplies de services militaires effectifs" et que l'article L. 48 du même code accorde, quelle que soit la durée des services accomplis, aux militaires et marins qui ont été rayés des cadres pour infirmité contractée en service, une pension mixte tenant compte de l'invalidité et de la durée des services accomplis ; Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte d'ailleurs du dossier militaire de M. Y..., qu'à la date de sa radiation des cadres, il n'avait pas accompli 15 années de services militaires effectifs ; que si l'intéressé a été rayé des cadres pour mise en réforme, il résulte de l'instruction qu'il était alors atteint d'une invalidité au taux de 10 % imputable aux services qu'il a accomplis en Indochine et d'une autre invalidité, au taux de 30 %, imputable à une affection antérieure au service et sans rapport avec celui-ci et que c'est en raison de cette dernière invalidité qu'il a été rayé des cadres de l'armée ; qu'ainsi il ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 48 du code des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 7 juin 1991, 84286, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1987 et 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants a rejeté sa demande de titre de combattant volontaire de la résistance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975, validé par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret... Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne peuvent être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant que M. X..., qui désire se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance et qui n'avait pas présenté de demande à cette fin dans les délais antérieurement impartis, a formulé sa demande en 1983 dans les conditions fixées par le décret du 6 août 1975 mentionné ci-dessus ; qu'il ressort du dossier que les services dont il se prévaut n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que ni les attestations qu'il a produites, tant au moment du dépôt de sa demande que postérieurement, ni la reconnaissance de ses services par une autorité militaire étrangère, ne peuvent être regardées comme équivalant à l'homologation exigée par les dispositions du décret précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusée la délivrance du titre qu'il sollicitait ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 7 juin 1991, 84360, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1987, présentée par M. Philibert X..., demeurant Clersanges de Saint-Paul de Senouire à la Chaise-Dieu (43160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1983 de la commission départementale des anciens combattants et victimes de la guerre lui refusant le bénéfice de l'octroi de la carte de combattant 1939-1945 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229... ", et qu'aux termes de l'article R.224-C-I, sont regardés comme combattants "les militaires... qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs au moins aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale... " ; Considérant que si M. X... a appartenu au 95e bataillon de chasseurs alpins du 7 septembre 1939 au 25 juin 1940 et si cette unité est énumérée aux listes d'unités combattantes établies par le ministre de la défense nationale, ladite unité n'a été reconnue combattante que pendant la période de guerre avec l'Italie, soit du 10 au 25 juin 1940 ; qu'ainsi le requérant n'a pas, même compte tenu des 36 jours afférents à sa période de rattachement à la 64ème division d'infanterie, appartenu pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante, et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusée la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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