Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1993, 92BX00180, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve EL MADANI X... née Y... RABHA, demeurant BAB F'TOUH, rue 12, n° 8 bis, à BENI-MELLAL (Maroc) ; Mme Veuve EL MADANI X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux décisions en date du 4 janvier 1990 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté, d'une part, sa demande de pension de réversion, d'autre part, sa demande de pension de veuve "invalidité" ; 2°) de lui accorder les pensions sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la requête de Mme Veuve EL MADANI X..., le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959, qui ont substitué à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées notamment aux nationaux du royaume du Maroc des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué, la requérante se borne à faire valoir que le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de l'antériorité de son mariage avec Monsieur EL MADANI X... ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à un tel moyen qui est inopérant ; que, dès lors, Mme Veuve EL MADANI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve EL MADANI X... née Y... RABHA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145888, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Maurens (24140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 janvier 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 dans la Résistance : "1°) les titulaires de la carte de déporté ou d'interné-résistant (...) ; 2°) les titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance (...) ; 3°) les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123 ; 4°) les personnes qui (...) peuvent se prévaloir dans la Résistance des circonstances particulières admises pour les militaires" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplit aucune des conditions ci-dessus énumérées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145773, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant "La Beaucaire", Bât C ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 avril 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le droit à la retraite du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. X... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour être relevé de la déchéance du droit à la retraite du combattant que son absence illégale de son unité en temps de guerre lui a fait encourir ; qu'à supposer même que la condamnation qui lui a été infligée pour ces faits ait été, comme il le soutient, injuste et excessive, cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le refus du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre de lui attribuer la retraite du combattant ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 juillet 1993, 76100 76244, publié au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 76 100 la requête, enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Confédération française de l'encadrement C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et pour l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ces deux organisations demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1507 du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance-maladie pour les assurés ressortissant du régime local d'assurance-maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu 2°) sous le n° 76 244, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux au Conseil d'Etat le 4 mars 1986 et le 12 juin 1986, présentés pour M. René G..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Maurice X... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et de cotisant désigné par le C.N.P.F et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Jean Z... demeurant ... à Saint-Julien-les-Metz, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et de salarié désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Georges B... demeurant à Mandelieu, les collines du Capitou A.D., boulevard Jeanne d'Arc, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union professionnelle de la Moselle, M. Combes A..., demeurant à Thionville 17 place Turenne, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Lucien J... demeurant à Moussey 6 Le Grand Haut des Vignes, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Didier H... demeurant à Saint-Louis-les-Bitche, 6 rue principale, agissant en sa qualité d'administrateur d la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et de cotisant désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Gabriel Y... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et de cotisant désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale du Haut-Rhin, M. Jacques D... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et de cotisant désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'Union patronale du Haut-Rhin, M. Charles C...demeurant à Betschdorf 44 Grand'rue, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de la chambre patronale des industries du Bas-Rhin, et de cotisant, M. Théodore E... demeurant à Erstein 11 cité de la sucrerie, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de la chambre patronale des industries du Bas-Rhin, M. Henri I... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de la chambre patronale des industries du Bas-Rhin ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 décembre 1985 précité ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et de l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat Union régionale CFDT Alsace et de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace et de Me Choucroy, avocat de M. René G..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 76 100 de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et la requête n° 76 244 présentée par M. G... et autres tendent à l'annulation du décret susvisé du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention dans chacune des deux requêtes de la confédération française démocratique du travail et l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace : Considérant que ces deux organisations syndicales ont intérêt au maintien du décret contesté ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la recevabilité de la requête n° 76 244 : Considérant que le décret attaqué a notamment pour objet de déplafonner l'assiette des cotisations d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que, dès lors, MM. G..., X..., Z..., H..., Brun et D... justifient en leur qualité de salariés cotisant au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu'en revanche, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane des six autres requérants MM. B..., A..., J..., C..., E... et I... qui se prévalent de leur seule qualité d'administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie située dans un de ces trois départements ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête n° 76 100 et les autres moyens de la requête n° 76 244 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat ... Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront définies par voie réglementaire" ; Considérant que le décret du 31 décembre 1985 a notamment pour objet, à son article 3, de mettre à la charge du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lequel a un caractère obligatoire, le forfait journalier institué à l'article 4 précité de la loi du 19 janvier 1983 ; qu'ainsi les auteurs de ce décret ne se sont pas bornés à préciser les modalités d'application et d'adaptation de l'article 4 de la loi mais ont méconnu les dispositions de ladite loi qui, à l'exception de certains cas d'hospitalisation, excluent que le forfait journalier soit pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 3 du décret contesté sont entachées d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que le déplafonnement de la cotisation d'assurance maladie a été décidé essentiellement en vue d'assurer le financement de la prise en charge du forfait journalier par le régime local ; que dans ces conditions les dispositions des articles 1 et 2 du décret contesté instituant le déplafonnement, ainsi que celles de l'article 4 fixant la date d'application de cette mesure aux rémunérations des salariés sont indivisibles de celles de l'article 3 ; qu'ainsi le décret attaqué doit être annulé dans son ensemble ;Article 1er : L'intervention de la confédération française démocratique du travail et de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace dans chacune des deux requêtes n os 76 100 et 76 244 est admise.Article 2 : La requête n° 76 244 est rejetée en tant qu'elle est présentée par MM. B..., A..., J..., C..., F... I....Article 3 : Le décret du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissant du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est annulé.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française de l'encadrement C.G.C., à l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., à la confédération française démocratique du travail (CFDT), à l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, à MM. René G..., Maurice X..., Jean Z..., Georges B..., Combes A..., Lucien J..., Didier H..., Gabriel Y..., Jacques D..., Charles C..., Théodore E..., Henri I... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 91BX00544, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 1991 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juillet 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée le 26 juillet 1989 pour Mme Claude X..., demeurant Chalet Cocody, à Caudies de Fenouillèdes (Pyrénées Orientales) ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 26 juillet 1989, présentée pour Mme X... qui demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté lui concédant une pension, et de la décision de la commission de réforme qui l'a déclarée inapte à reprendre ses fonctions ; 2°) annule ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général de la fonction publique ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, ... soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance" ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 29 : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office : l'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pensions " ; Considérant que Mme X..., qui était assistant d'exploitation dans l'administration des postes et télécommunications, a fait l'objet, à sa demande, d'un arrêté de mise à la retraite pour invalidité à effet du 16 juin 1982 ; qu'estimant qu'elle était en droit de bénéficier de la rente d'invalidité prévue par les articles L. 27 et L. 28 précités du code des pensions pour maladie imputable au service, elle fait appel du jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des postes et télécommunications du 27 septembre 1982, qui lui a concédé une pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 précité du code ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... a entendu demander également l'annulation de l'avis émis le 14 mai 1982 par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions, cet acte, qui n'est qu'un élément de la procédure devant permettre à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prononcer une mise à la retraite, ne lui fait pas grief et ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête sur ce point sont donc manifestement irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.49 du code des pensions dans leur rédaction applicable à l'espèce ne faisaient aucune obligation à l'administration de respecter un délai précis pour inviter le fonctionnaire à prendre connaissance de son dossier avant la séance de la commission de réforme ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui a transmis à cette commission un courrier, des certificats médicaux et un rapport d'expert, a été mise à même de présenter ses observations conformément au texte précité ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer un vice de procédure pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu que, s'il n'est pas contesté que Mme X..., alors détachée auprès du ministre chargé des territoires d'Outre-Mer, a souffert d'une parasitose au cours de son séjour dans le territoire des Comores de 1966 à 1968, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que cette affection serait à l'origine de la grave maladie nerveuse dont elle a souffert par la suite et qui l'a obligée à demander sa mise à la retraite ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la reprise de son travail au mois de mai 1977, qui s'est effectuée à sa demande, après avis du comité médical en date du 4 mars 1977, et selon des modalités conformes aux recommandations médicales, ait été réalisée dans des conditions de service qui seraient à l'origine directe de l'aggravation constatée de son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à faire valoir que sa maladie, puis l'aggravation de celle-ci, seraient imputables au service et par conséquent de nature à lui ouvrir droit à la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1993, 121702, publié au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la défense enregistrés les 14 décembre 1990 et 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Michel X..., 1) annulé le jugement du 2 février 1989 du tribunal administratif de Marseille, 2) déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... à la suite de sa tentative de suicide alors qu'il effectuait son service national, 3) ordonné une expertise afin d'évaluer le montant de l'indemnité qui sera allouée à la victime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, notamment en son article L. 62 modifié par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 17 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon : Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national, le forfait de la pension ne leur est pas opposable ; que, toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ; Considérant que, pour déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... à la suite de sa tentative de suicide alors qu'il effectuait son service militaire, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à relever que l'intéressé s'était blessé avec son arme de service ; qu'en relevant cette seule circonstance qui, par elle-même n'établit pas l'existence d'un lien avec le service de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, sans rechercher si la tentative de suicide de M. X... dans laquelle le préjudice trouvait son origine directe avait eu elle-même pour cause déterminante, en l'espèce, des circonstances tenant au service, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé en date du 17 octobre 1990 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt susvisé en date du 17 octobre 1990 de la cour admnistrative d'appel de Lyon est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00177, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1992, sous le n° 92NT00177, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 février 1989 rejetant sa demande de révision de la pension militaire dont il est titulaire pour tenir compte des services qu'il a accomplis à l'école des apprentis mécaniciens de Toulon ; 2°) d'annuler la décision ministérielle susvisée et de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension militaire à laquelle il a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite, VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de sa pension de retraite, M. X..., rayé des cadres le 1er juin 1966, soutient que celle-ci a été liquidée puis révisée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de Toulon du 1er janvier 1948 au 10 septembre 1949 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre à son encontre ; Considérant que le requérant ne conteste pas qu'à la date du 28 janvier 1989, à laquelle il a demandé la prise en compte de droits à pension calculée sur la durée de ses services militaires effectifs, comprenant le temps passé à l'école dont il a été privé par l'arrêté du 12 décembre 1980 qui a porté révision, en dernier lieu, de sa pension à compter du 1er octobre 1980 et l'a calculée à tort sur la base de l'échelon après 13 ans de services, un délai supérieur à un an s'était écoulé depuis la notification qui lui avait été faite par l'administration de ce même arrêté ; que la circonstance que M. X... n'a constaté tardivement l'erreur de droit qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982 et d'un jugement prononcé le 22 juin 1989 par le Tribunal administratif de RENNES dans des litiges concernant d'autres pensionnés et que l'administration n'était pas au demeurant tenue de porter à sa connaissance, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L 55 précité ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions dudit article que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a estimé que la pension de M. X..., bien qu'elle soit entachée d'une erreur de droit, avait acquis un caractère définitif s'opposant à la révision sollicitée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 92BX00177, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X..., née Y..., demeurant à Miantsoarivo, Arivonimano (112) Madagascar ; Mme veuve X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 juillet 1990, refusant de lui attribuer une pension de réversion, à raison du décès de son mari, survenu le 5 décembre 1960 ; 2°) de lui reconnaître le droit à la pension sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. X..., survenu le 5 décembre 1960 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ..." ; Considérant que, si Mme veuve X... affirme qu'elle a épousé en 1939, selon la coutume, M. X..., militaire de l'armée française d'origine malgache, il résulte de la copie d'acte d'état-civil produite au dossier que leur mariage n'a eu lieu que le 23 décembre 1958, soit postérieurement à la radiation des cadres de l'intéressé, intervenue le 25 novembre 1946 ; que, dès lors, Mme X... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 64 précité pour prétendre au bénéfice d'une pension de veuve ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée : ... 2° Aux veuves non remariées ... qui n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès du militaire, survenu antérieurement à la date d'effet de la présente loi, remplissaient les conditions exigées ... par le dernier alinéa de l'article L. 39 ... du code annexé à la présente loi" ; qu'aux termes dudit article 39 : "Le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage : 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité a duré quatre années" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a eu un enfant, né le 1er mai 1940 et qui a été adopté par M. X... le 9 juin 1945 ; que cet enfant ne peut être regardé comme issu du mariage que la requérante a ultérieurement contracté avec M. X... le 23 décembre 1958 ; que l'intéressé étant décédé le 5 décembre 1960, ce mariage a duré moins de quatre années ; qu'ainsi, Mme X... ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'allocation annuelle prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 juillet 1993, 91860, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 octobre 1987 et 27 janvier 1988, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant "Les Iris" route de Falicon à Falicon (06950) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mars 1984 du directeur général du centre hospitalier régional de Nice refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 novembre 1983 ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Michèle X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier régional de Nice, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'accident dont Mme X... a été victime : "L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ... Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales ; Considérant, d'une part, que lorsqu'elle apprécie, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 855 du code de la santé publique l'imputabilité au service d'un accident, la commission de réforme se borne à émettre un avis auquel l'autorité administrative n'est pas tenue de se conformer ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 novembre 1983, Mme X..., domiciliée à Falicon, s'était rendue chez sa mère âgée, comme elle le faisait chaque semaine ; qu'elle a été victime d'un accident en sortant du domicile de sa mère, boulevard de Cessole à Nice, pour prendre son service à l'hôpital de Cimiez ; qu'eu égard à ces circonstances, l'accident survenu à Mme X... est dépourvu de tout lien avec le service ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler la écision du 26 mars 1984 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Nice a refusé de déclarer son accident imputable au service ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 86934, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision, en date du 30 décembre 1985, par laquelle il lui a refusé la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 septembre 1981, peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ... "1. les personnels qui, titulaires de la carte du combattant et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette engagé volontaire ... ont servi dans une unité combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; 2. les personnels qui, titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance ... ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; toutefois cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après ... b) ont reçu une blessure homologuée blessure de guerre au cours d'actions dans la résistance ou dans les forces françaises libres" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, que M. X..., qui est titulaire de la carte de combattant volontaire de la résistance et à qui la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 a été refusée par une décision du 30 décembre 1985, a été victime, en service, d'une blessure par balle le 2 février 1945 ; que le ministre à qui il appartenait de rechercher si cette blessure a été reçue dans des conditions de nature à autoriser son homologation, n'a pu légalement rejeter la demande de M. X... au seul motif que ladite blessure, qui a été reçue "à l'occasion du service" n'a jamais été officiellement homologuée comme blessure de guerre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 décembre 1985 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : La présnte décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....
Conseil d'Etat