Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01010 89NC01011 89NC01220 89NC01234, inédit au recueil Lebon
1°) Vu, enregistrés respectivement le 26 septembre 1988 et le 26 janvier 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE, ladite requête et ledit mémoire tendant : - à l'annulation du jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a déclaré la commune de CHAUDREY responsable pour un quart seulement des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 octobre 1983 à M. X... à la suite de l'effondrement du mur d'un bâtiment communal ; - à ce que la commune de CHAUDREY soit condamnée à indemniser la totalité du préjudice subi par M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 9 février 1989 du Président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant la requête à la Cour administrative d'appel de NANCY ; Vu, enregistré le 22 novembre 1989 au greffe de la Cour, le mémoire en défense et en appel provoqué présenté pour M. X..., ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête : - à l'annulation du jugement entrepris, - à la condamnation de la commune à l'indemniser de la totalité du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime ; 2°) Vu, enregistrés respectivement le 11 août 1988 et le 12 décembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de CHAUDREY, ladite requête et ledit mémoire tendant : - à l'annulation du jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a déclaré la commune requérante responsable d'un quart des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 octobre 1983 à M. X... ; - au rejet de la requête de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 9 février 1989 du Président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant la requête à la Cour administrative d'appel de NANCY ; Vu, enregistré le 22 novembre 1989 le mémoire en défense et en appel incident présenté pour M. X... ledit mémoire tendant : - au rejet de la requête, - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne condamne pas la commune de CHAUDREY à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qu'il a subi ; Vu, enregistré le 23 avril 1990 le mémoire présenté pour la commune de CHAUDREY tendant d'une part aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 novembre 1990 le mémoire présenté pour la CPAM et tendant au rejet de la requête de la commune, ainsi que par voie d'appel incident à la réformation du jugement contesté ; 3°) Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 mai 1989, la requête présentée pour la commune de CHAUDREY, tendant : - à l'annulation du jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE l'a condamnée à payer 175000 F à M. X... et 751 068,45 F à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; - au rejet de la requête de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er décembre 1989 le mémoire en défense et appel incident présenté pour M. X... tendant : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement entrepris ; - à la condamnation de la commune de CHAUDREY à lui payer une somme de 5 009 137,55 F en réparation du préjudice qu'il a subi ; - à la capitalisation des intérêts échus ; Vu, enregistré le 23 avril 1990, le mémoire présenté pour la commune de CHAUDREY, tendant à ce que la Cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 novembre 1990 le mémoire en défense et en appel incident présenté pour la CPAM et tendant : - au rejet de la requête ; - à la réformation du jugement entrepris ; - à la condamnation de la commune de CHAUDREY à lui payer la somme de 2 254 273,81 F avec intérêts de droit capitalisés ; 4°) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1989 la requête présentée pour la caisse primaire d'assu-rance maladie de l'AUBE, tendant : - à la réformation du jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a condamné la commune de CHAUDREY à verser à la requérante la somme de 751 068,45 F ; - à la condamnation de la commune à lui rembourser l'intégralité de ses débours soit 2 254 273,81 F augmentés des intérêts de droit capitalisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 décembre 1989 le mémoire en défense et appel provoqué présenté pour M. X..., ledit mémoire tendant : - au rejet du recours de la commune ; - à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il ne lui accorde pas une indemnisation intégrale ; - à la condamnation de la commune de CHAUDREY à lui verser une somme de 5 009 137,55 F ; - à la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces figurant aux dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - les observations de Me BIED-CHARRETON, substituant Me PARMENTIER, avocat de la commune de CHAUDREY, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant, en premier lieu, que par jugement du 30 juin 1988 le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a déclaré la commune de CHAUDREY responsable pour un quart des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 octobre 1983 à M. X... ; que, par les requêtes 89NC01010 et 89NC01011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE, d'une part, et la commune de CHAUDREY, d'autre part, demandent à la Cour d'annuler ce jugement ; Considérant, en second lieu, que par jugement du 14 mars 1989 le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a, après expertise, condamné la commune de CHAUDREY à payer 175 000 F à M. X... et 751 068,45 F à la CPAM de l'AUBE, en application du jugement susmentionné du 30 juin 1988 ; que, par les requêtes 89NC01220 et 89NC01234, la commune de CHAUDREY, d'une part, et la CPAM de l'AUBE, d'autre part, demandent à la Cour respectivement d'annuler et de réformer ledit jugement du 14 mars 1989 ; Considérant enfin que par des appels incidents et provoqués, M. X... a également demandé la réformation des jugements sus-mentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes et appels provoqués sus-mentionnés mettent en cause les mêmes parties et ont trait aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la commune de CHAUDREY soutient que l'Etat aurait dû être mis en cause par le tribunal administratif au cours de l'instruction des requêtes de première instance pour faire valoir une éventuelle créance résultant de versements de prestations à M. X... intervenus postérieurement à l'accident dont il a été victime, l'existence de tels versements ne résulte d'aucune des pièces du dossier ; qu'un supplément d'instruction tendant à en déterminer le montant n'est, par suite, pas nécessaire ; Sur la responsabilité de la commune de CHAUDREY : Considérant que le 2 octobre 1983 vers 3 heures du matin, à l'occasion du bal organisé par la commune de CHAUDREY pour la fête patronale, M. X... se trouvait à proximité d'un bâtiment municipal à l'intérieur duquel était assurée la vente des billets d'entrée pour le bal et où fonctionnait également une buvette ; que dans une bousculade avec deux autres jeunes gens M. X... a heurté violemment l'un des murs dudit bâtiment ; qu'une brèche s'est alors ouverte dans un pan du mur, entraînant la chute de parpaings qui ont enseveli M. X... et l'ont blessé grièvement ; qu'à la suite de cet accident, ce dernier, atteint de tétraplégie, est invalide au taux de 100 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment dont il s'agit, construit par l'administration militaire peu après 1930, a été cédé à la commune par les Domaines le 19 octobre 1960 ; qu'étant affecté à l'usage du public dans un but d'utilité générale, ledit bâtiment présente le caractère d'un ouvrage public ; Considérant que l'acte de cession de cette construction par l'administration militaire prévoyait qu'il devait être démoli ; qu'en 1976, les services de gendarme-rie, à l'occasion d'une visite de sécurité des lieux recevant du public, avaient mentionné la vétusté du bâtiment ; qu'à la suite des observations ainsi formulées, la commune avait renoncé à organiser des bals à l'intérieur dudit bâtiment pour n'y maintenir que la billetterie et la buvette lorsque des bals se tenaient à proximité ; que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de TROYES, à la suite de l'accident survenu à M. X..., a également relevé l'état de vétusté générale de cette construction ; que dans ces conditions, la commune ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de cet ouvrage public, à l'égard duquel M. X... avait la qualité d'usager ; que l'effondrement provoqué par le simple choc consécutif à une bousculade entre trois jeunes gens confirme au demeurant ce défaut d'entretien normal, la commune de CHAUDREY ne pouvant, par ailleurs utilement se prévaloir d'un arrêt de non-lieu à poursuites rendu par une juridiction d'instruction, auquel non seulement l'autorité absolue de la chose jugée ne s'attache pas mais qui, de surcroît, ne s'est prononcé que sur l'existence éventuelle d'un délit de blessure involontaire et non sur l'entretien normal de l'ouvrage public litigieux ; Considérant que dans ces conditions la responsa-bilité de la commune se trouve engagée dans l'accident dont M. X... a été victime le 2 octobre 1983 ; Considérant toutefois, qu'en cherchant à participer à une bagarre et en obligeant ainsi ses camarades à tenter de le retenir, ce qui a provoqué la bousculade au cours de laquelle il a heurté le mur sus-invoqué, M. X... a eu un comportement fautif ; que la faute ainsi commise a contribué à la survenance du dommage ; que toutefois l'absence de signalisation du danger que représentait le bâtiment concerné ne permet pas de regarder la victime comme ayant accepté le risque qu'elle prenait en provoquant une bousculade à proximité dudit bâtiment ; que cette faute n'a pas présenté un caractère d'une gravité telle qu'elle exonère la commune de toute responsabilité ; qu'elle est cependant de nature à ramener ladite responsabilité aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur l'évaluation du préjudice global : Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que M. X..., qui était âgé de 19 ans en 1983, est atteint d'une tétraplégie qui lui occasionne une incapacité permanente de 100 % ; qu'il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant à commande vocale ; que son état de santé nécessite la présence continuelle d'une tierce personne, dont le coût a été inclus dans la pension d'invalidité qui lui est servie ; qu'il subit ainsi dans ses conditions d'existence des troubles de toute nature d'une extrême gravité ; que, d'autre part, il a enduré des souffrances physiques importantes et que l'expert qualifie le préjudice esthétique de moyen ; qu'il sera fait une juste appréciation des chefs de préjudice qui précèdent en les évaluant à la somme de 1 700 000 F, dont 850 000 F représentent l'indem-nité de caractère personnel visée à l'article L.397 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'un montant de 43 429,15 F de frais médicaux et pharmaceutiques n'a pas été pris en charge par l'assurance maladie ; Considérant d'autre part que le préjudice subi comprend également des indemnités journalières servies du 13 décembre 1983 au 10 avril 1985 se montant à 35 851,52 F, des frais d'hospitalisation se montant à 522 309,10 F, des frais médicaux et radiologiques se montant à 24 370,31 F, des frais pharmaceutiques se montant à 68 472,89 F, des frais d'auxiliaires médicaux se montant à 115 540,05 F, des frais de transport se montant à 69 008,25 F, des frais de petit appareillage se montant à 3 231,80 F et des frais de grand appareillage se montant à 48 119,70 F ; que le capital représentatif de la rente servie à la victime s'élevait, à la date du 20 janvier 1989, au montant non contesté de 1 115 976,40 F ; que les arrérages versés avant cette dernière date s'établissent à 251 393,79 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant global du préjudice résultant de l'accident survenu à M. X..., s'élève à la somme 3 997 702,60 F ; Considérant que, compte tenu du partage de respon-sabilité défini ci-dessus, l'indemnisation mise à la charge de la comme de CHAUDREY s'élève à 2 665 134,90 F ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "La caisse d'assurance maladie concernée est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; Considérant que la commune de CHAUDREY invoque la circonstance que M. X..., au moment de l'accident, avait la qualité d'appelé du contingent qui lui ouvrait droit à une admission en hôpital militaire ; que toutefois, la commune n'établit ni même n'allègue que la victime n'aurait pas eu de droits sur la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, à raison notamment de l'emploi salarié qu'elle avait occupé avant son incorporation ; que ladite caisse est par suite fondée à poursuivre le remboursement de ses débours, dont la réalité n'est par ailleurs pas contestée ; Considérant que la créance totale de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont les éléments constitutifs ont été énumérés ci-dessus, s'élève à 2 254 273,81 F ; que la part d'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'établit à 2 098 468,24 F ; que cette part est inférieure à la créance de la caisse primaire, dont le montant ne peut ainsi être intégralement recouvré ; que dès lors la commune de CHAUDREY doit être condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 2 098 468,24 F ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'après prélèvement des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, l'indemnité restant due à M. X... s'élève à 566 666,66 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune de CHAUDREY à verser cette somme à M. X... ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 566 666,66 F à compter du 30 juillet 1986, date de sa demande auprès de la commune de CHAUDREY ; Considérant que la somme de 2 098 468,24 F versée par la commune de CHAUDREY à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube portera intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement au tribunal administratif du mémoire en intervention de ladite caisse, soit le 4 mars 1987 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X... a demandé la capitali-sation des intérêts le 27 janvier 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, ceux-ci seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; qu'il a également demandé la capitalisation des intérêts le 1er décembre 1989 et le 4 décembre 1989 ; qu'à ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à ces deux dernières demandes ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a demandé la capitalisation des intérêts le 16 mai 1989 et le 16 novembre 1990 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, ceux-ci seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; Sur les frais et honoraires d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais et honoraires d'expertise, taxés à la somme de 6 007 F, à la charge de la commune de CHAUDREY ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis dès lors qu'il est statué sur le fond des litiges par le présent arrêt ;Article 1 : La commune de CHAUDREY est déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 2 octobre 1983.Article 2 : La commune de CHAUDREY est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 2 098 468,24 F ;Article 3 : La somme mise à la charge de la commune de CHAUDREY par l'article 2 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1987. Lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter des 16 mai 1989 et 16 novembre 1990.Article 4 : La commune de CHAUDREY est condamnée à verser à M. X... la somme de 566 666,66 F.Article 5 : La somme mise à la charge de la commune de CHAUDREY par l'article 4 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1986. Lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 27 janvier 1989.Article 6 : La commune de CHAUDREY supportera les frais d'expertise, taxés à la somme de 6 007 F.Article 7 : Les jugements attaqués du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date des 30 juin 1988 et 14 mars 1989 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 8 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis.Article 9 : Les requêtes de la commune de CHAUDREY sont rejetées.Article 10 : Le surplus des conclusions des requêtes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et le surplus des conclusions des appels provoqués de M. X... sont rejetés.Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHAUDREY, à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 janvier 1991, 89NC00706, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 23 décembre 1988 sous le n° 101386 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 janvier 1989 sous le n° 89NC00706, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... à 57200 SARREGUEMINES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des infirmités dont il souffre et à la condamnation de l'Etat à lui verser la pension correspondante, d'autre part mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu l'ordonnance du 25 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, les jugements doivent viser l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction devant le tribunal administratif de la requête sus-visée ait été close par une ordonnance du président ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission de sa mention dans les visas du jugement attaqué manque en fait ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges, en constatant que les accidents dont a été victime M. X... n'ont pas eu une telle influence sur son état de santé qu'ils l'ont placé dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, ont implicitement mais nécessairement statué sur le moyen tiré de l'aggravation d'un état pathologique préexistant ; Considérant, enfin, que c'est à bon droit que ceux-ci ont mis les frais d'expertise à la charge du requérant nonobstant le fait qu'il bénéficiait de l'aide judiciaire ; qu'ainsi le jugement attaqué est régulier en la forme ; Au fond : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que seuls les fonctionnaires civils dont l'incapacité permanente de continuer à exercer leurs fonctions résulte de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent prétendre à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant leurs services dans la limite des émoluments définis à l'article L.15 du code précité ; Considérant que M. X..., veilleur de nuit au lycée Jean de Y... à SARREGUEMINES, a été victime de deux accidents de service survenus les 31 mars 1976 et 11 septembre 1979 ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que si ces accidents ont temporairement aggravé son état, ils n'ont entraîné aucune incapacité permanente partielle ; que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. X... de continuer à exercer ses fonctions à compter de septembre 1979 provient d'un important état pathologique circulatoire et osseux antérieur à ses chutes ; qu'ainsi la preuve d'un lien direct de causalité entre les accidents susmentionnés et son incapacité permanente de continuer à exercer son service n'est pas rapportée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction , M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a, d'une part, refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par les articles L.27 et L. 28 précités dès lors que les conditions susvisées ne sont pas remplies, et, a, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ; DEBUT GROUPEArticle 1 : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 janvier 1991, 90660, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mircca X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite, 2°- annule ladite décision, 3°- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 (2°) et 13 (2°) du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat que l'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à la jouissance immédiate de la pension rémunérant ses services ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article 10 du même décret, le montant de la pension dont s'agit "ne peut, en cas d'invalidité n'ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, être inférieur au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale si se trouvent remplies toutes les conditions exigées à cet effet par ledit régime" ; qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale, "l'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée ... indépendamment de la pension militaire." ; que l'article R.371-5 du même code fixe à deux tiers le taux minimal d'incapacité prévu par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ouvrier des établissements industriels de l'Etat est mis à la retraite en raison d'une aggravation de son état d'invalidité qui ne peut faire l'objet d'une indemnisation par application de la législation sur les pensions militaires et a pour origine des infirmités multiples n'ouvrant pas droit à la léislation sur les accidents du travail, il peut prétendre à une pension égale à la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale à la condition que son degré total d'incapacité soit au moins des deux tiers ; que ces dispositions n'excluent pas du calcul du degré d'incapacité les infirmités survenues antérieurement à l'affiliation de l'intéressé au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Considérant qu'il est constant que M. X..., ancien ouvrier des ateliers de construction de Tarbes et titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été admis à la retraite par anticipation en raison d'une aggravation de son état d'invalidité qui n'était susceptible d'être indemnisée ni par la législation sur les pensions militaires, ni en vertu de la législation relative aux accidents du travail ; que le degré total d'incapacité qui résulte des trois infirmités reconnues comme le plaçant dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer son emploi, auxquelles il convient d'ajouter les deux autres infirmités dont est affecté le requérant, est de 83,3 %, soit un pourcentage supérieur aux deux tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de rétablir le montant de sa pension de retraite au niveau de la pension attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 juin 1987 et la décision du ministre de la défense en date du 10 mars 1986 sont annulés.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mircea X..., au directeur de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01567, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Monsieur Salvatore B... demeurant ... ; Monsieur B... demande que la Cour : 1) annule le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de majoration de pension pour assistance constante d'une tierce personne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1227 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite " ... Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125" ; que M. B..., admis à la retraite pour invalidité le 19 avril 1985 et titulaire d'une pension d'invalidité a demandé le 20 juillet 1985 de bénéficier d'une majoration sur le fondement de l'article 30 sus-rappelé du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'après avoir émis un avis favorable à cette demande, la commission de réforme a exprimé le 18 septembre 1986 l'avis que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas l'assistance constante d'une tierce personne ; que le ministre de la défense lui a refusé cet avantage au motif qu'il était en mesure de se lever, de se mouvoir et d'accomplir seul les actes essentiels de la vie ; Considérant que si un rapport d'expertise médical du 2 juillet 1986, établi par le docteur A... a conclu que M. B... est en mesure d'accomplir presque tous les actes élémentaires de la vie en dehors des périodes de crises rhumatismales auxquelles il est sujet et qu'ainsi il ne nécessite pas l'assistance constante d'une tierce personne, cette appréciation est infirmée par plusieurs autres rapports d'expertise, en particulier celui du docteur Y... en date du 11 mars 1986, d'après lequel le requérant à besoin d'une assistance pour se déplacer et partiellement pour se vêtir, celui du docteur Z... en date du 14 novembre 1985, et celui du docteur X... médecin conseil de la sécurité sociale, du 5 septembre 1988, lequel admet la nécessité totale ou partielle de l'aide d'une tierce personne pour effectuer la plupart des actes de la vie courante ; qu'il résulte de ces expertises ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier que, si M. B... n'est pas inapte à effectuer tous les actes de la vie, son état nécessite cependant l'assistance d'une tierce personne pour la plupart d'entre eux, compte tenu notamment de la fréquence de graves crises rhumatismales auquel il est sujet et qui nécessitent de ce fait une surveillance constante ; que, par suite, M. B... remplit les conditions exigées par l'article 30 susrappelé du code des pensions civiles et militaires pour bénéficier de la majoration qu'il institue ; que, dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de ladite majoration ;Article 1 : Le jugement en date du 31 août 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : M. Salvatore B... est renvoyé devant le service des pensions du Ministère de la Défense afin qu'il soit procédé à la liquidation à son profit de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne à compter du 26/12/1986.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de la défense et au Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 janvier 1991, 89174, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Gilbert d'X..., la décision de son directeur général du 5 juillet 1984 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par l'intéressé ; 2°) rejette la demande présentée par M. d'X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.417-8 du code des communes : "la demande d'allocation temporaire d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation, ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la constatation officielle par la commission de réforme du Pas-de-Calais de la consolidation de la blessure dont a été victime le 6 octobre 1982 M. d'X... par suite d'un accident du travail, est intervenue le 25 mai 1983, postérieurement à la reprise de ses fonctions par l'intéressé, le 9 novembre 1982 ; qu' ainsi au 10 février 1984, date à laquelle M. d'X... a présenté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, le délai d'un an fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R.417-8 du code des communes n'était pas écoulé ; que dans ces conditions, cette demande était recevable ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille annulé la décision par laquelle elle a rejeté comme déposée tardivement la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. d'X... ; Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. d'X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX01138, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de M. Mohamed Y... présentée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 1988 ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée par M. Mohamed Y... demeurant "section des anciens combattants" 106, Les Barrages El Aioun par Oujda au Maroc et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1968 lui refusant la révision de sa pension d'invalidité ; M. Y... soutient que son invalidité est de 100 % et non de 30 % et demande que soit ordonné une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité : " ...toutes contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I ... et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la commission régionale des pensions" ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître des litiges relatifs à la révision des pensions militaires d'invalidité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 septembre 1988 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Considérant qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; qu'aux termes de l'article R 102 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de M. Y... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ne sont dirigées contre aucune décision, et sont par suite irrecevables ; qu'il suit de là qu'il y a lieu pour la cour, nonobstant les règles de répartition de compétence, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 septembre 1988 est annulé.Article 2: La requête de M. Y... Mohamed est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX01130 89BX01132, inédit au recueil Lebon
Vu 1°/ la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par Mme Veuve BELEBHIM Mokhtar, née BELEBHIM Jouffaha contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 1988 ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1988 sous le n° 103 236, présentée par Mme Veuve BELEBHIM Mokhtar née Z... A..., demeurant commune de Djmaä Beni Habibi W. de Jijel à Sidi X... (18270), Algérie ; Mme Veuve BELEBHIM demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux ; elle soutient que celui-ci avait effectué plus de quinze ans de service ; Vu 2°/ la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par Mme Veuve BELEBHIM Mokhtar née BELEBHIM Jouffaha contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 1988 ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1988 sous le n° 103483, présentée par Mme Veuve BELEBHIM Mokhtar née Z... A..., demeurant commune de Djmaä Beni Habibi W. de Jijel à Sidi X... (18270), Algérie ; Mme Veuve BELEBHIM demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux ; elle soutient que celui-ci a servi pendant douze ans et a été décoré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. BELEBHIM survenu le 8 décembre 1985 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ..." ; que Mme Veuve BELEBHIM Mokhtar, ressortissante de la République d'Algérie, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de ce pays le 2 juillet 1962 ; que, dès lors, quelle que soit la durée des services militaires effectués par son époux et la situation d'impécuniosité dans laquelle se trouve la requérante, celle-ci ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve BELEBHIM Mokhtar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : Les requêtes de Mme Veuve BELEBHIM Mokhtar née Z... A... sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX01131, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 novembre 1988 par Mme Fatma Y... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1988, par Mme Veuve KADDOUR Z... née Fatma X... demeurant 48315 W. Relizane (Algérie) qui demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 janvier 1987, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire de réversion ; - le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à l'attribution d'une demi-pension ou tout au moins à l'allocation d'une aide ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française M. Y... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 10 ans, inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que par suite les droits de sa veuve, étant subordonnés à la condition que le mari ait obtenu ou ait été en mesure d'obtenir une pension, celle-ci ne peut prétendre à une pension de réversion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 décembre 1990, 81893, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental de Loire-Atlantique des anciens combattants a rejeté sa demande de carte de combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224-C-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont regardés comme combattants "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ou, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ..." ; Considérant que les unités auxquelles M. X... a appartenu après le 2 septembre 1939, ne sont pas énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ou le ministre de la France d'outre-mer ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de Loire-Atlantique des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 8 novembre 1990, 89BX00457, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 enregistrée à la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Martine X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 1987 ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du greffe du Conseil d'Etat le 23 novembre 1987 et le 22 mars 1988 présentés pour Mme Martine X..., demeurant 12, rue du Hameau de l'Echez à Tarbes (65000), par Maître Alain François Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 16 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté la proposition de pension établie en application des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Mme X... soutient que : le décès de son époux, inspecteur principal de Police, survenu le 10 juin 1985, à la suite d'un infarctus du myocarde, s'est produit alors que les activités de service de l'intéressé avaient fortement augmenté en raison de l'intensification des surveillances nocturnes effectuées en plus de son travail, pour répondre à une forte augmentation de la délinquance ; le médecin expert a signalé le 10 septembre 1985 que cette intense activité n'a pu avoir que des effets néfastes sur l'état de santé de M. X..., et ce document établit l'imputabilité au service du décès de M. X... ; la commission de réforme a, le 10 septembre 1985, estimé que ce décès était imputable par origine au service ; l'arrêté du 23 septembre 1986 du préfet de Police de Toulouse reconnaissant l'imputabilité au service de ce décès a créé des droits à l'allocation de la rente viagère d'invalidité au profit de Mme X... ; le tribunal administratif a considéré à tort que Mme X... n'a pas rapporté la preuve du fait précis et déterminé du service auquel est imputable le décès de son mari car les observations contenues dans le rapport établi par le supérieur hiérarchique en tiennent lieu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ..." ; que selon l'article L 38 du même code la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 7 février 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme X... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 10 juin 1985, à la suite d'un infarctus du myocarde, est imputable au surmenage éprouvé dans l'exercice de sa fonction d'inspecteur principal de police à l'occasion de surveillances intensifiées pendant le mois de mai 1985 et rendues nécessaires par l'augmentation de la délinquance ; Considérant que si, d'une part, le comité médical de Haute-Garonne siégeant en commission de réforme le 10 septembre 1985 a reconnu imputable au service le décès de M. X... et si, d'autre part, le Préfet délégué pour la police de la Haute-Garonne a accordé à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'article 36 paragraphe 2 alinéa 4 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, ces actes ne pouvaient avoir légalement pour objet ni pour effet de conférer à M. X... des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité, droit qui en vertu du code des pensions civiles et militaires ne saurait appartenir qu'au ministre dont relevait l'agent et au ministre des finances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès dans les circonstances susrelatées n'est pas apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui reconnaître le droit à une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux