Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 11 / 3 SSR, du 29 mars 1968, 71101, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... MARCEL , DEMEURANT ... A COLMAR HAUT-RHIN , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 21 SEPTEMBRE 1966 ET LE 17 AVRIL 1967, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 5 JUILLET 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION, EN DATE DU 26 JUIN 1962, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 327 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE EST ATTRIBUE AUX FRANCAIS OU RESSORTISSANTS FRANCAIS QUI, ARRETES POUR TOUT AUTRE MOTIF QU'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE TOMBANT PAS SOUS LE BENEFICE DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943... ONT ETE... 3° SOIT INCARCERES OU INTERNES PAR L'ENNEMI PENDANT TROIS MOIS AU MOINS, CONSECUTIFS OU NON, DANS TOUT AUTRE TERRITOIRE EXCLUSIVEMENT ADMINISTRE PAR L'ENNEMI... AUCUNE CONDITION DE DUREE DE L'INCARCERATION OU DE L'INTERNEMENT N'EST EXIGEE DES PERSONNES QUI SE SONT EVADEES OU QUI ONT ETE ATTEINTES D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE IMPUTABLE A L'INTERNEMENT OU A LA DEPORTATION, ET AYANT OUVERT DROIT A PENSION" ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., INCORPORE DE FORCE EN QUALITE D'ALSACIEN DANS L'ARMEE ALLEMANDE, A ETE ARRETE POUR ATTEINTE AU MORAL DE L'ARMEE ALLEMANDE, A UNE DATE QUI N'EST PAS PRECISEE, MAIS QUI EST ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1944 ; QUE, S'IL A ETE INCARCERE, A BERLIN, PUIS A FRIBOURG-EN-BRISGAU, ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 19 SEPTEMBRE 1944, AUCUNE PIECE DU DOSSIER N'ETABLIT QUE LA DETENTION AIT DURE TROIS MOIS AU MOINS ; CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE 19 SEPTEMBRE 1944, IL AURAIT QUITTE LE TRAIN QUI DEVAIT LE CONDUIRE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU JUSQU'A L'UNITE STATIONNEE SUR LE FRONT DE L'EST, A LAQUELLE IL AVAIT ETE AFFECTE POUR LUI PERMETTRE DE "SE RACHETER" ET AURAIT GAGNE COLMAR OU IL S'EST CACHE ; QUE CETTE DESERTION N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS DE NATURE A PERMETTRE A L'INTERESSE DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 327 SUSVISE, SELON LESQUELLES AUCUNE CONDITION DE DUREE N'EST EXIGEE DE CEUX QUI SE SONT EVADES, DES LORS QU'IL EST CONSTANT QUE, LE 19 SEPTEMBRE 1944, LE SIEUR X... AVAIT ETE ELARGI DE PRISON, ET N'ETAIT DONC PLUS INCARCERE ; CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI AVAIT REFUSE LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... MARCEL EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 11 SSR, du 26 avril 1968, 71677, mentionné aux tables du recueil Lebon
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.288 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE : "LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE EST ATTRIBUE A : "1° TOUT FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE... QUI A ETE INTERNE A PARTIR DU 16 JUIN 1940 PAR L'ENNEMI... POUR TOUT AUTRE MOTIF QU'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE BENEFICIANT PAS DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943..." ; QU'EN OUTRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L.289 DUDIT CODE, "LA QUALITE D'INTERNE POLITIQUE N'EST ACCORDEE QUE SUR JUSTIFICATION D'UN INTERNEMENT D'UNE DUREE D'AU MOINS 3 MOIS... ; AUCUNE CONDITION DE DUREE N'EST EXIGEE DE CEUX QUI... ONT CONTRACTE, PENDANT LEUR INTERNEMENT, UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE, PROVENANT NOTAMMENT DE TORTURES, SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT" ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DAME X... DENISE A ETE ARRETEE PAR LES ALLEMANDS LE 22 JUIN 1943 ET INTERNEE A LA PRISON DE FRESNES OU ELLE A DONNE NAISSANCE LE 1ER DECEMBRE 1943 A LA JEUNE ROUGE DANIELLE QUE L'ENFANT A QUITTE LA PRISON DE FRESNES A LA SUITE DE SON ENLEVEMENT LE 5 JANVIER 1944 PAR SON PERE AIDE D'AUTRES PERSONNES ; /CONSIDERANT QUE SI LA MESURE PRIVATIVE DE LIBERTE A ETE PRISE A L'ENCONTRE DE LA DAME X... AVANT LA NAISSANCE DE LA JEUNE ROUGE DANIELLE , CELLE-CI N'EN A PAS MOINS ETE INTERNEE, AU SENS DE L'ARTICLE L.288 PRECITE, ENTRE LE JOUR OU ELLE EST NEE ET CELUI OU SON PERE L'A ENLEVEE A LA PRISON DE FRESNES ; CONSIDERANT, IL EST VRAI, QUE L'INTERNEMENT DE LA DEMOISELLE X... A DURE MOINS DE 3 MOIS & QUE CEPENDANT IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE X... A CONTRACTE PENDANT SON INTERNEMENT DES MALADIES ET INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT ; QUE DANS CES CONDITIONS LE FAIT QUE L'INTERNEMENT A EU UNE DUREE INFERIEURE A TROIS MOIS NE LUI EST PAS OPPOSABLE ; QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LA DEMANDE D'ANNULATIONDE LA DECISION MINISTERIELLE ATTAQUEE PRESENTEE AU NOM DE SA FILLE MINEURE PAR LE SIEUR X... ANTOINE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 20 OCTOBRE 1966, ENSEMBLE LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 16 FEVRIER 1964 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 11 / 3 SSR, du 12 juin 1968, 73825, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 AOUT 1967 ET LE 18 JANVIER 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 24 JANVIER 1961 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 19 JUILLET 1954 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REQUERANT A DEMANDE EN 1953 L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT EN SE PREVALANT DE DIVERS ACTES DE RESISTANCE QU'IL AURAIT ACCOMPLIS ET PARMI LESQUELS FIGURAIT LE FAIT D'AVOIR ETE INSOUMIS A L'ARMEE ALLEMANDE ; QUE L'ADMINISTRATION NE S'ETAIT PAS ENCORE PRONONCEE SUR CETTE DEMANDE LORSQUE LA LOI DU 19 JUILLET 1954 EST ENTREE EN VIGUEUR ; QUE CETTE LOI EST DEVENUE DE PLEIN DROIT APPLICABLE A LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QU'AINSI LA DECISION EN DATE DU 3 JUILLET 1956 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE LADITE DEMANDE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT DENIE AU REQUERANT LE BENEFICE DE LA LOI DU 19 JUILLET 1954 PRECITEE ; QUE, FAUTE PAR LE SIEUR X... D'AVOIR ATTAQUE LA DECISION SUSMENTIONNEE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, CELLE-CI EST DEVENUE DEFINITIVE ; QUE LA DECISION MINISTERIELLE EN DATE DU 24 JANVIER 1961 QUI A REJETE UNE NOUVELLE DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT FORMEE LE 28 DECEMBRE 1957 PAR LE REQUERANT EN INVOQUANT NOTAMMENT LA LOI DU 19 JUILLET 1954 NE REPOSE PAS SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE QUI A SERVI DE BASE A LA DECISION DU 3 JUILLET 1956, ET N'A PU, PAR SUITE, OUVRIR AU PROFIT DE L'INTERESSE UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE SIEUR X... ET DIRIGEE CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE DU 24 JANVIER 1961 ETAIT IRRECEVABLE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL L'A REJETEE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 19 avril 1968, 66110, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU 13 NOVEMBRE 1962 LUI REFUSANT LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 286 ET L. 287 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES FRANCAIS ET RESSORTISSANTS FRANCAIS QUI ONT ETE DEPORTES PAR L'ENNEMI PUIS INCARCERES OU INTERNES DANS UNE PRISON OU UN CAMP DE CONCENTRATION PENDANT UNE DUREE D'AU MOINS TROIS MOIS ONT DROIT AU TITRE DE DEPORTE POLITIQUE SAUF DANS LE CAS OU LE MOTIF DE LA DEPORTATION A ETE UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE BENEFICIANT PAS DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943 ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LES FAITS QUI ONT ETE A L'ORIGINE DE L'ARRESTATION DU SIEUR X... LE 16 AVRIL 1944, ARRESTATION SUIVIE LE 23 JUIN 1944 DE SA DEPORTATION, ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN ; QU'AINSI LE SIEUR X... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES POUR AVOIR DROIT A L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU 13 NOVEMBRE 1962 QUI A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; REJET AVEC DEPENS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 5 juillet 1968, 74935, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DU 20 OCTOBRE 1965 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BORDEAUX A FIXE AU 7 JANVIER 1952 LE POINT DE DEPART DE LA MAJORATION DE PENSION ATTRIBUEE AU SIEUR ANDRE X... ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 16 AVRIL 1954 ; LES DECRETS DES 25 JANVIER 1967 ET 25 JANVIER 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BORDEAUX, QUI ETAIT SAISIE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE D'UN APPEL FORME CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PENSIONS DE LA DORDOGNE RECONNAISSANT AU SIEUR X..., EN RAISON DE L'APPARITION D'UNE NOUVELLE INFIRMITE, DROIT A UNE PENSION DE 100 % + 16 DEGRES A COMPTER DU 4 JUILLET 1950, A, CONFORMEMENT AUX SEULES CONCLUSIONS DUDIT APPEL, REPORTE AU 7 JANVIER 1952, DATE DE LA DEMANDE DE REVISION, LE POINT DE DEPART DE LA PENSION A SON NOUVEAU TAUX ; QUE SI LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SOUTIENT QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 16 AVRIL 1954, LE POINT DE DEPART DE LA PENSION DONT S'AGIT AURAIT DU ETRE REPORTE AU 1ER MAI 1954, IL N'EST PAS RECEVABLE A PRESENTER DEVANT LE JUGE DE CASSATION DES CONCLUSIONS QUI N'ONT PAS ETE SOUMISES AUX JUGES DU FOND, ALORS MEME QU'IL INVOQUE A L'APPUI DE CES CONCLUSIONS UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 11 SSR, du 31 janvier 1968, 71950, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 28 JANVIER ET 4 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE SA DECISION EN DATE DU 12 DECEMBRE 1963 DENIANT AU SIEUR HENRY Z... AU TITRE D'INTERNE-RESISTANT, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF AUX FINS D'ANNULATION DE LA DECISION SUSMENTIONNEE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI A SUBI, QUEL QU'EN SOIT LE LIEU ... UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 319 DU MEME CODE "LES DEMANDES D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES DE PIECES ETABLISSANT : 1° - LA MATERIALITE ET LA DUREE DE ... L'INTERNEMENT ; 2° - LA MATERIALITE DE L'UN DES ACTES QUALIFIES DE RESISTANCE DEFINIS A L'ARTICLE R. 287 AYANT ETE LA CAUSE DE ... L'INTERNEMENT ; 3° - L'EXISTENCE DU LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE ... ET ... L'INTERNEMENT" ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE L'INTERNEMENT DU SIEUR Y... AU CAMP DE RAWA-RUSKA REMPLIT LES CONDITIONS DE DUREE FIXEES PAR L'ARTICLE L. 273 PRECITE ; QUE CET INTERNEMENT A ETE MOTIVE NOTAMMENT PAR UNE TENTATIVE D'EVASION, ALORS QU'IL ETAIT PRISONNIER DE GUERRE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE A... HENRY QUE LADITE TENTATIVE A ETE PRECEDEE ET SUIVIE D'AUTRES TENTATIVES SEMBLABLES ; QU'ELLE A ETE ACCOMPAGNEE DE REFUS DE TRAVAIL, DE SABOTAGES ET D'INCITATIONS AU SABOTAGE ; QUE CES ACTES, PAR LEUR REPETITION, ONT ETE DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU POTENTIEL DE GUERRE DE L'ENNEMI ; QU'ILS AVAIENT CET OBJET POUR MOBILE ; QU'AINSI ILS DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME ACTES DE RESISTANCE A L'ENNEMI AU SENS DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5° DUDIT ARTICLE R. 287 ; QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A INVOQUER LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y..., SOUS-OFFICIER D'X..., QUI N'Y ETAIT PAS TENU EN VERTU DE LA CONVENTION DE GENEVE, A QUITTE DE SON PLEIN GRE LE STALAG POUR UNE FONDERIE ALLEMANDE, DES LORS QU'IL RESSORT DU DOSSIER QUE L'INTERESSE SE PROPOSAIT AINSI DE RENDRE PLUS FACILE UNE EVASION, QU'IL A D'AILLEURS AUSSITOT TENTEE ; CONSIDERANT ENFIN QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE SUSVISE NE SUBORDONNE L'OCTROI DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT A CELUI DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DU REFUS DU TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DOIT ETRE ECARTE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE SA DECISION DENIANT AU SIEUR HENRY Z... AU TITRE D'INTERNE-RESISTANT ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 15 décembre 1967, 69871, publié au recueil Lebon
Recours du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre, tendant à l'annulation d'un jugement du 1er mars 1966, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 3 octobre et 3 décembre 1963, refusant au sieur X... le titre de déporté politique, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ; Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés à l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X..., officier prisonnier de guerre à l'oflag V.A. a, en mai 1943, quitté le camp où il était détenu pour exercer, après un stage à Berlin, certaines fonctions à Augsbourg dans des services français s'occupant des prisonniers de guerre et de la main-d'oeuvre française en Allemagne ; qu'il a été arrêté le 24 mars 1945 à Augsbourg par les Allemands et ultérieurement transféré au camp de Dachau ; Considérant, d'une part, que, bien que l'exercice de ces fonctions n'ait pas rompu les liens existant entre le sieur X... et l'autorité militaire française et ne l'ait pas non plus soustrait à tout contrôle de l'autorité militaire ennemie, la transformation de la situation juridique et matérielle de l'intéressé résultant de son départ de l'oflag V.A. et de l'occupation de l'emploi susvisé fait obstacle à ce que le sieur X... puisse, pour l'application de l'article R. 330 précité, être regardé comme entrant dans la catégorie des prisonniers de guerre ; Considérant, d'autre part, que, si le sieur X... a été autorisé par ses chefs hiérarchiques à accepter cet emploi, il n'a pas reçu d'ordre à ce sujet soit de ces chefs, soit d'une organisation de résistance; que l'exercice desdites fonctions ne lui a pas non plus été imposé par la contrainte de l'ennemi ; que, dès lors, il ne saurait valablement se réclamer de la qualité de "travailleur en Allemagne non volontaire" au sens de l'article R. 330 ; Considérant que, ne relevant d'aucune des deux catégories de personnes limitativement énumérées par l'article R. 330, le sieur X... ne peut légalement prétendre à l'octroi du titre de déporté politique; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des Anciens Combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 3 octobre 1963 et du 3 décembre 1963 refusant au sieur X... le titre de déporté politique ; Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, ces dépens doivent être supportés par le sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 24 janvier 1968, 70222, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JUIN 1966 LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 17 MAI 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS SUR MARNE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AU SIEUR X... HADDAD UNE INDEMNITE DE 15.000 F--- EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE SA RADIATION DE LA LISTE DE CLASSEMENT DES CANDIDATS A L'EMPLOI RESERVE DE DEBITANT DE BOISSONS NON ALCOOLISEES ; VU LA DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE, DU 19 MARS 1962 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... HADDAD, QUI AVAIT ETE DESIGNE LE 7 MARS 1960 PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE AU PREFET D'ALGER POUR ETRE NOMME A UN EMPLOI RESERVE DE DEBITANT DE BOISSONS NON ALCOOLISEES, A ETE RADIE PAR LA MEME AUTORITE LE 31 MAI 1960 DE LA LISTE DE CLASSEMENT DES CANDIDATS AUX EMPLOIS RESERVES ET, DE CE FAIT, N'A PU ETRE NOMME AVANT L'ACCESSION DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE ; QUE PAR UN JUGEMENT DU 16 JANVIER 1962, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A ANNULE CETTE DECISION DE RADIATION EN SE FONDANT SUR LA CIRCONSTANCE QUE LES GRIEFS QUI L'AVAIENT MOTIVEE N'ETAIENT PAS ETABLIS ; CONSIDERANT QUE CE JUGEMENT ETANT DEVENU DEFINITIF, FAUTE D'AVOIR ETE ATTAQUE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'EST PLUS RECEVABLE A EN CONTESTER LE BIEN FONDE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 418 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES CANDIDATS AUX EMPLOIS RESERVES DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE NOMMES DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA NOTIFICATION DE LEUR DESIGNATION A L'ADMINISTRATION INTERESSEE ; QUE PAR SUITE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A JUGE LE 17 MAI 1966 D'UNE PART QUE LE SIEUR X... HADDAD AURAIT DU ETRE NOMME A L'EMPLOI, POUR LEQUEL IL AVAIT ETE DESIGNE LE 7 MARS 1960, AU PLUS TARD SIX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE CETTE DESIGNATION AU PREFET D'ALGER, D'AUTRE PART QUE SA RADIATION ILLEGALE A CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER ENVERS L'INTERESSE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN ACCORDANT AU SIEUR X... HADDAD UNE INDEMNITE DE 15.000 FRANCS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE LA PERTE DE REVENUS PROFESSIONNELS RESULTANT POUR LE SIEUR X... HADDAD DE CE QU'IL N'A PAS ETE POURVU DANS LE DELAI CI-DESSUS RAPPELE DE L'EMPLOI RESERVE POUR LEQUEL IL AVAIT ETE CLASSE ; QUE LE SIEUR X... HADDAD NE JUSTIFIE D'AUCUN AUTRE CHEF DE PREJUDICE ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE D'UNE PART QUE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AU SIEUR X... HADDAD LA SOMME DE 15.000 F ; QUE, DE SON COTE, LE SIEUR X... HADDAD N'EST PAS FONDE A DEMANDER, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, QUE LA SOMME SUSMENTIONNEE SOIT PORTEE A 120.000 F ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET LE RECOURS INCIDENT SUSVISE DU SIEUR X... HADDAD SONT REJETES. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 11 SSR, du 28 février 1968, 72557, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AVRIL 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 10 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION DANS L'INSTANCE OPPOSANT LEDIT MINISTRE AU SIEUR HENRI X... DEMEURANT A LYON, ... REJETER LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SUR LE RECOURS GRACIEUX A LUI ADRESSE LE 20 JANVIER 1964 TENDANT A L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ; VU LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 RELATIVE A CERTAINS DELAIS DE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 RELATIVE A CERTAINS DELAIS DE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LES PERSONNES QUI, AYANT SOLLICITE LA RECONNAISSANCE D'UNE DES QUALITES PREVUES PAR LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, N'ONT PAS FORME EN TEMPS UTILE UN POURVOI CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR L'ADMINISTRATION NE SERONT FORCLOSES QU'APRES UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET ; CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... A ADRESSE LE 14 DECEMBRE 1951 AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE UNE DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ; QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION EXPRESSE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1955 PAR LAQUELLE LE MINISTRE A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... EN DATE DU 14 DECEMBRE 1951 AIT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE AUDIT SIEUR X... ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSE AIT EU CONNAISSANCE AU PLUS TARD LE 21 OCTOBRE 1960 DE L'EXISTENCE DE LA DECISION EXPRESSE DE REJET SUSVISEE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE COURIR CONTRE LUI LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX A COMPTER DE CETTE DATE ; QU'EN OUTRE, LA LOI PRECITEE DU 20 OCTOBRE 1965 INTERDISANT D'OPPOSER AU SIEUR X... UNE FORCLUSION TIREE DE L'INTERVENTION D'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DU 14 DECEMBRE 1951, LE RECOURS GRACIEUX PRESENTE LE 20 JANVIER 1964 CONTRE LA DECISION DU 27 OCTOBRE 1955 A ETE FORME DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX QUI RESTAIT OUVERT TANT CONTRE LADITE DECISION DU 27 OCTOBRE 1955 QUE CONTRE LA DECISION IMPLICITE QUE CELLE-CI CONFIRMAIT ET QUE PAR SUITE CE RECOURS GRACIEUX A EU UN EFFET CONSERVATOIRE ; QUE SI LE SIEUR X... A RECU LE 15 DECEMBRE 1963 NOTIFICATION D'UNE DECISION MINISTERIELLE LUI ACCORDANT LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE, SUR UNE DEMANDE DISTINCTE FORMEE LE 26 DECEMBRE 1961, LADITE DECISION NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UNE DECISION EXPLICITE DE REFUS DE L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT ET QU'AU SURPLUS LE RECOURS GRACIEUX DU 20 JANVIER 1964 A ETE PRESENTE MOINS DE DEUX MOIS APRES NOTIFICATION DE CETTE DERNIERE DECISION ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 12 JUIN 1964 CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS GRACIEUX DU 20 JANVIER 1964 N'ETAIT PAS TARDIVE ; QUE LE MINISTRE N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON L'A DECLAREE RECEVABLE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 10 janvier 1968, 70393, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 29 MAI 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE D'UN EMPLOI RESERVE DE 3E CATEGORIE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 7 JUIN 1956 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE D'APRES L'ARTICLE 434, 1ER ALINEA DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES BENEFICIAIRES D'EMPLOIS RESERVES QUI SE SONT DEMIS VOLONTAIREMENT D'UN EMPLOI OBTENU, PEUVENT, DANS CERTAINES CONDITIONS, SOLLICITER UN NOUVEL EMPLOI ; QUE L'ARTICLE R. 438 DU MEME CODE DETERMINE LES MODALITES D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME VEUVE X..., QUI AVAIT ETE NOMMEE, LE 16 FEVRIER 1960, AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES, AGENT NON SPECIALISTE STAGIAIRE AU LYCEE DE JEUNES FILLES DE MONTPELLIER, A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1961, METTANT FIN A SON STAGE A COMPTER DU 1ER MARS 1961 ; QUE L'INTERESSEE A ADRESSE, LE 1ER DECEMBRE 1961, AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, UN Y... GRACIEUX TENDANT AU RETRAIT DE CETTE DECISION ; QU'IL APPARTENAIT A LA DAME VEUVE X... DE SE POURVOIR, DANS LE DELAI DU Y... CONTENTIEUX, CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LEDIT MINISTRE SUR CE Y... GRACIEUX ; QUE L'ARRETE DU 15 SEPTEMBRE 1961 SUSMENTIONNE NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE RAPPORTE DU FAIT QUE L'ADMINISTRATION A ANNONCE A LA REQUERANTE, PAR UNE LETTRE DATEE DU 10 NOVEMBRE 1961, SON INTENTION DE LA PLACER ETROACTIVEMENT EN POSITION DE DISPONIBILITE DU 13 JANVIER 1961 AU 28 FEVRIER 1961 ; CONS. QUE LA DAME VEUVE X... NE S'EST POURVUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER QUE LE 28 JUIN 1963 ; QU'A CETTE DATE, LE DELAI DANS LEQUEL ELLE AURAIT PU DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE REJETANT SON Y... GRACIEUX DIRIGE CONTRE L'ARRETE DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER DU 15 SEPTEMBRE 1961, ENSEMBLE DE CET ARRETE, ETAIT EXPIRE ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE N'ETAIT PAS RECEVABLE A SE PREVALOIR DE 9'ILLEGALITE DESDITES DECISIONS A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE QU'ELLE A PRESENTEE, A LA DATE SUSMENTIONNEE, AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AUX FINS D'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 29 MAI 1963, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LA POURVOIR D'UN NOUVEL EMPLOI RESERVE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 434, 1ER ALINEA ET DE L'ARTICLE R. 438 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE, LE 29 MAI 1963, LA DAME VEUVE X... NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME S'ETANT DEMISE VOLONTAIREMENT D'UN EMPLOI RESERVE OBTENU PAR ELLE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LA DEMANDE DONT LA REQUERANTE L'AVAIT SAISI ; REJET.
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