Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2006, 278829, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 avril, 13 juillet, 27 juillet 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 11 février 2004 du tribunal des pensions des Côtesd'Armor ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des infirmités imputables à la maladie de Besnier Boek Shaumann qu'il a développée au cours de son service militaire ; 2°) statuant au fond, de lui reconnaître droit à pension pour ces infirmités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. JeanYves Rossi, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties ; Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué, que la cour régionale des pensions de Rennes pour rejeter l'appel formé par M. A contre le jugement du 11 février 2004 du tribunal des pensions des Côtes-d'Armor, ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, s'est bornée à statuer par adoption des motifs des premiers juges sans qu'aient été analysés dans les visas ou les motifs de l'arrêt les moyens invoqués par M. A ; qu'il est dès lors entaché d'irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 février 2005 de la cour régionale des pensions de Rennes est annulé. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour régionale des pensions de Caen. Article 3 : L'Etat versera à Me Foussard une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 23 octobre 2006, 281058, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 25 mai 2005, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Donato A, demeurant 3 bis, plateau Cherchell à Marseille (13006) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2005, présentée pour M. A ; M. A demande : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 par lesquelles le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et bonification d'annuités pour avoir élevé trois enfants et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à ce service de le mettre à la retraite, en le faisant bénéficier des bonifications demandées ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 par lesquelles le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et bonifications d'annuités et d'enjoindre au service des pensions de la Poste et de France Télécom, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la notification de la décision à intervenir, de liquider sa pension, avec les bonifications acquises, à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, avec intérêts légaux capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6, et l'article 1er de son premier protocole additionnel ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2005449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue des dispositions du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour l'année 2004 : « La jouissance de la pension civile est immédiate... 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du II du même article 136 : « Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée » ; Considérant que, pour rejeter les demandes de M. A, dirigées contre les décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 par lesquelles le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension au 28 décembre 2003 et bonification d'annuités pour avoir élevé trois enfants, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le fait que les nouvelles dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient applicables aux demandes de mise à la retraite faites par l'intéressé dès lors que le décret en Conseil d'Etat prévu par le I de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 n'était pas nécessaire pour leur application aux fonctionnaires n'ayant pas, comme le requérant, interrompu leur activité ; qu'en statuant ainsi, alors que l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 24 du code précité était subordonnée, pour l'ensemble des fonctionnaires, à la publication du décret d'application prévu par le I de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; que, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du même code subordonnant la jouissance de la pension à des conditions d'âge, celles du a) du 3° de ce I, dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 2004, ouvrent à toute femme fonctionnaire, mère de trois enfants et justifiant de cette condition de services effectifs, le droit de prendre sa retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations résultant des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, désormais reprises à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins, pères de trois enfants, remplissant la même condition de services effectifs ; qu'il est constant que M. A remplit lesdites conditions ; Considérant, il est vrai, que, dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et dont le II précise qu'elles « sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée », le 3° du I de cet article L. 24 dispose désormais que ce droit de jouissance est ouvert à tout fonctionnaire civil parent de trois enfants vivants « à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'il résulte de l'article R. 37, introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 10 mai 2005, que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est limitativement énumérée par ce texte ; que, toutefois, dans la mesure où ces dispositions rétroactives sont intervenues pendant la durée des présentes procédures et où elles ont notamment pour objet d'influer sur leur issue alors qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article L. 24 de ce code applicables à la date des décisions refusant à M. A le bénéfice de sa mise à la retraite à compter du 28 décembre 2003 avec entrée en jouissance immédiate de sa pension, devaient être interprétées comme ouvrant aux hommes comme aux femmes ayant eu trois enfants le droit à l'entrée en jouissance immédiate de leur pension de retraite, le requérant est fondé à soutenir qu'elles méconnaissent, en l'absence d'un motif impérieux d'intérêt général, les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, elles doivent être écartées pour apprécier la légalité des décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 ; Considérant que les refus opposés aux demandes de M. A par le service des pensions de La Poste et France Télécom sont exclusivement motivés par la circonstance que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 du service des pensions de La Poste et de France Télécom, en tant qu'elles rejettent la demande de M. A tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 28 décembre 2003, sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions relatives à la bonification : Considérant que les décisions attaquées refusant à M. A le bénéfice d'un départ à la retraite à compter du 28 décembre 2003, avec entrée en jouissance immédiate, ne préjugent pas les bases sur lesquelles la pension civile de l'intéressé sera liquidée ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation qu'il appartiendra à M. A de faire valoir les droits qu'il estime être les siens ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête tendant à ce que soient prises en compte, dans les bases de liquidation de sa pension, la bonification prévue au b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont prématurées et ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui totalise plus de quinze années de services, est père de trois enfants dont il a assuré l'éducation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé a droit à la jouissance immédiate de sa pension à compter du 28 décembre 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au service des pensions de La Poste et de France Télécom de procéder, dans les deux mois de la notification de la présente décision, à la liquidation de ses droits à pension en fonction de sa situation à cette date en tenant compte de la rémunération effectivement perçue pour service fait ainsi que des sommes prélevées au titre de la retenue pour pension et, enfin, de s'assurer du non cumul de la rémunération et de la pension pour la période allant du 28 décembre 2003 jusqu' à la date de la liquidation de la pension de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation : Considérant que M. A demande, d'une part, les intérêts au taux légal sur les arrérages de la pension qui lui a été illégalement refusée ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter du 28 décembre 2003, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; Considérant que M. A demande, d'autre part, la capitalisation des intérêts ; que cette demande été formée le 16 septembre 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur le capital ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation, laquelle s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 du service des pensions de La Poste et de France Télécom sont annulées en tant qu'elles refusent d'admettre M. A à la retraite à compter du 28 décembre 2003 avec jouissance immédiate de sa pension. Article 3 : M. A est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé, dans les deux mois de la notification de la présente décision, à la liquidation de sa pension de retraite à compter du 28 décembre 2003 et au versement des intérêts ainsi que des intérêts des intérêts dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Donato A et au service des pensions de La Poste et de France Télécom.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA00255, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée pour M. JeanPierre X, élisant domicile ..., par Mes Andjerakian et Notari avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 7 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de l'instance n° 98-8985 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 65.000 euros au titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 24 mars 1994, le ministre de l'intérieur avait admis M. X à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 1994 pour invalidité non imputable au service ; que cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1997, devenu définitif, au motif que l'invalidité résultant des différents troubles de santé exposés dans le rapport d'expertise du docteur Jarret sont imputables aux accidents de service dont M. X a été victime les 7 janvier 1980 et 7 avril 1983 ; que M. X, qui précise avoir obtenu la reconstitution de sa carrière telle qu'elle se serait déroulée sans l'intervention de la décision illégale susmentionnée, fait appel du jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation de préjudices que la décision du 24 mars 1994 lui aurait causés, au motif que le lien de causalité entre cette décision et les préjudices allégués n'était pas établi ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : «La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. (..)» ; que si le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ont pris, s'agissant de M. X, des décisions formellement distinctes, excluant toutes deux l'imputabilité au service des infirmités dont M. X était atteint, les décisions ainsi prises doivent être regardées comme constituant ensemble la décision prévue par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, en se prévalant de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 mars 1994, M. X doit être regardé comme se prévalant nécessairement de l'illégalité de la décision prise par les ministres chargés de se prononcer sur ses droits à pension en vertu des mêmes dispositions ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que l'erreur commise par lesdits ministres, en excluant l'imputabilité au service des infirmités dont il était atteint, engage la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices : Considérant, d'une part, que M. X s'est trouvé, du fait de la perception d'une pension ne tenant pas compte de l'imputabilité au service de son invalidité, dans une situation financière ayant causé des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'en revanche, l'allégation selon laquelle ces difficultés financières seraient à l'origine du fait que sa fille n'aurait pas poursuivi des études supérieures longues n'est assortie d'aucune précision ou justificatif permettant de tenir ce fait pour établi ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour M. X des difficultés financières qu'il a subies en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre ; Considérant, d'autre part, que M. X demande également à être indemnisé du préjudice moral qui aurait résulté pour lui de ce qu'en raison du refus d'imputer aux accidents de service son invalidité, notamment son état de santé mentale, ses connaissances, et en particulier ses proches, y compris les membres de sa propre famille, l'ont estimé atteint de troubles psychiatriques dénués de causes extérieures à lui-même ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral né pour M. X notamment de l'atteinte portée à sa réputation de ce fait, en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 2.000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté intégralement sa demande ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité d'un montant total de 5.000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etat (ministère de l'intérieur) la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 5.000 euros (cinq mille euros). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00255 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 26 octobre 2006, 03BX00165, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Bayle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001330 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réévaluation du taux de sa rente viagère d'invalidité ; 2°) de fixer à 66 % ledit taux ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-728 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. LERNER, rapporteur ; - les observations de Me Lenger, pour M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Bordeaux aurait omis de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; que, cependant, le tribunal s'est prononcé sur la demande d'expertise qu'il a entendu écarter comme frustratoire au deuxième paragraphe de son jugement ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant que, selon les dispositions des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service ou en raison d'une invalidité ne résultant pas du service, peut être radié des cadres par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services ; que selon l'article L. 28 dudit code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que l'expert qui l'a examiné le 24 novembre 1998 pour évaluer son taux d'invalidité permanente partielle, au regard de ses droits à être radié des cadres par anticipation pour invalidité, a chiffré ce taux à 60 %, il résulte de l'instruction que ce taux d'invalidité relève, d'une part, d'un syndrome anxieux provoqué par un accident de service, dont le pourcentage d'invalidité est fixé de 10 à 50 %, par le barème indicatif annexé au décret n° 68-728 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions précité, et dont le requérant ne conteste pas, par voie d'exception, la légalité, et, d'autre part, d'un diabète mal équilibré, sans rapport avec l'accident de service, dont le taux peut être évalué à 20 % ; Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions préliminaires du barème indicatif, lorsque des infirmités simultanées résultant d'un même événement « intéressent des organes ou membres différents et de fonctions distinctes », le pourcentage d'invalidité doit être fixé selon la règle de la validité restante du fonctionnaire ; qu'en application de cette règle et eu égard aux infirmités dont M. X était atteint à la suite de son accident de service, il convenait de prendre en considération le taux d'invalidité de 50 % se rapportant à son état neuro-psychasthénique et celui de 6 % en rapport avec des séquelles lombaires et de calculer le taux final en imputant successivement les invalidités à la capacité restante ; qu'en l'espèce, l'application de cette règle conduisait à reconnaître, pour la détermination de la rente viagère d'invalidité de M. X, un taux global d'invalidité de 53 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête en tant qu'elle demandait que le taux de sa rente viagère d'invalidité soit fixé à un pourcentage supérieur à 53 % ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 03BX00165
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25/10/2006, 263211
Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône faisant droit à la demande de pension de M. Walter A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 4 du même code : En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité ainsi aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour qu'un arrêté du 22 novembre 1988 a conféré à M. A une pension au taux de 10 % pour l'infirmité syndrome rhumatismal dont le taux global, évalué à 40 %, correspondait à hauteur de 30% à une infirmité constitutionnelle ; que, statuant sur la demande de révision de cette pension qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 29 précité, une décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 22 septembre 1999 a fixé le taux global d'invalidité résultant de cette infirmité à 70 % et précisé que l'aggravation de 30 % était entièrement imputable au service ; que, M. A a alors demandé à bénéficier des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 4 précité, le pourcentage total de l'infirmité aggravée étant devenu supérieur à 60 % ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité que la règle de prise en compte du taux global posée par le 5ème alinéa de l'article L. 4 ne peut s'appliquer que pour déterminer le taux d'invalidité à retenir pour l'octroi initial d'une pension à raison de l'aggravation par le fait du service d'une infirmité étrangère au service, quelle que soit l'époque à laquelle cette aggravation a été constatée ; qu'en revanche, la révision d'une telle pension ne peut être obtenue, sur le fondement de l'article L. 29, à raison de l'aggravation de l'infirmité ainsi pensionnée, que si et dans la mesure où l'aggravation est exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pensionnées, ce qui fait obstacle à ce que le taux à retenir pour cette révision puisse bénéficier de la règle de prise en compte du taux global susmentionnée ; qu'ainsi, en faisant bénéficier M. A des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 4 alors que le pourcentage total de son infirmité n'avait dépassé le seuil des 60 pour cent qu'après une révision sur le fondement des dispositions de l'article L. 29, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus M. A n'était pas fondé à demander le bénéfice de la règle de prise en compte du taux global prévue au dernier alinéa de l'article L. 4 du code précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental a reconnu un droit à pension à M. A au taux de 70 pour 100 en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 4 du code ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2003, ensemble le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 2001, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Walter A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 octobre 2006, 286178, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 août 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 10 mars 2003 en ce qu'il refusait à M. Pierre A la bonification d'ancienneté d'une année par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, lui a enjoint, conjointement avec le ministre de la défense, de modifier, dans les deux mois suivant la notification de cette ordonnance, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en y intégrant le bénéfice de la bonification d'ancienneté et de revaloriser rétroactivement cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4211 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ( ) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation dirigée directement contre l'arrêté en date du 10 mars 2003 lui ayant concédé une pension militaire de retraite, en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour écarter la fin de nonrevecoir, opposée en défense par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et tirée de ce que la requête de M A avait été présentée après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 4211 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée a relevé que la contestation de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2003 à l'encontre d'un arrêté notifié le 22 mars 2003, avait été introduite dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que toutefois les dispositions de l'article L. 55 ont pour seul objet de régir le délai ouvert pour la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 4211 pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reconnu, le 22 mars 2003, avoir reçu à cette date notification de l'arrêté du 10 mars 2003 portant concession de sa pension militaire de retraite ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que, cependant, l'intéressé n'a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation partielle de cet arrêté que le 13 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 4211 du code de justice administrative ; que sa demande est donc tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L 'ordonnance du viceprésident du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 août 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de la défense et à M. Pierre A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 17 octobre 2006, 03PA04596, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistré le 15 décembre 2003 sous le n° 03PA04596, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-9131/6 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 mars 2002 rejetant la demande d'attribution du titre d'internée politique formulée par Mme Régine X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun », et qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : « La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins de trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Régine X a été recueillie après l'arrestation de ses parents par la Croix rouge française le 10 octobre 1942, qu'elle a séjourné dans un centre d'accueil de l'UGIF rue Amelot à Paris jusqu'au 10 novembre 1942, puis dans un dispensaire avant d'être accueillie à partir du 15 novembre 1942 jusqu'en novembre 1944 dans une famille résidant à Noisy le Grand ; qu'à supposer que le centre de l'UGIF rue Amelot puisse être considéré comme un lieu d'internement, le séjour de l'intéressée n'y a pas atteint les trois mois précités ; que le fait que l'intéressée n'ait pu suivre sa scolarité à Noisy et ne pouvait sortir de son domicile ne suffit pas à faire considérer le lieu dans lequel elle a été accueillie comme un internement au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que le frère de Mme X ait été reconnu comme interné politique ne peut utilement être invoqué à l'appui d'un recours en excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 mars 2002 refusant à Mme X la reconnaissance du titre d'internée politique ; que le jugement doit, dès lors, être annulé et la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris rejetée ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation du rejet de sa demande d'attribution du titre d'internée politique est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA04596
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 12/10/2006, 284727
Vu, sous les n° 284727 et 284882, les recours enregistrés les 2 et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a, d'une part, déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement avant dire droit du tribunal départemental des pensions militaires de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2001, d'autre part, confirmé le jugement du 26 novembre 2003 du tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis concédant à M. A un droit à pension pour l'infirmité nouvelle dénommée hépatite chronique C évaluée à un taux d'invalidité de 40 % à compter du 15 septembre 1995 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sur le n° 284882 : Considérant que les documents enregistrés sous le n° 284882 doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints au recours enregistré sous le n° 284727 ; Sur le n° 284727 : Considérant que, par un jugement avant dire droit du 28 mars 2001, le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité qualifiée hépatite chronique C et concédé à ce titre le principe d'une pension d'invalidité à M. Brahim A tout en prononçant le sursis à statuer sur sa demande et en désignant un expert afin d'évaluer le pourcentage d'invalidité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 28 mars 2001 n'a pas été signifié par exploit d'huissier au commissaire du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 février 1959, mais lui a été notifié directement le 26 juin 2001 ; Considérant que le délai de recours contre une décision juridictionnelle ne court qu'à compter de la date à laquelle l'auteur du recours en a reçu une notification ou une signification régulière au regard des textes en vigueur à la date d'accomplissement de cette formalité ; Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que l'intervention du décret du 31 juillet 2001, qui prévoit que la notification des jugements des tribunaux départementaux des pensions peut être effectuée directement par le greffe de la juridiction, avait eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard du MINISTRE DE LA DEFENSE, alors même que la notification du jugement attaqué n'avait pas été effectuée conformément à l'article 10 du décret du 20 février 1959, en vigueur à la date à laquelle ce jugement a été notifié, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 284882 sont rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et sont joints au recours n° 284727. Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Paris du 1er juillet 2005 est annulé. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Paris. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Brahim A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 octobre 2006, 289663, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2006, l'ordonnance en date du 26 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Med X... A, née Zohra B, demeurant ... ; Vu ladite demande, enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2003 par laquelle la paierie générale auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande relative à la réversion de la retraite du combattant de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le payeur général de l'Ambassade de France à Alger a rejeté ses demandes de réversion de la retraite du combattant de son époux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Zohra B, veuve Med X... A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 11 octobre 2006, 288137, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nécati A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, infirmant le jugement du 7 novembre 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Aude, a dénié à M. A droit à pension militaire d'invalidité pour hypoacousie bilatérale et acouphènes ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier n'a pas répondu au moyen de M. A tiré de l'application du régime de présomption d'imputabilité prévu à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. A dont, contrairement à ce que soutient le ministre, le pourvoi est recevable, est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 11 octobre 2005 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nécati A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat