Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 20 septembre 2005, 03DA00748, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée par M. Charles X, demeurant ... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3015 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension en prenant en compte l'indemnité de risques à taux indexé dont il a bénéficié en tant qu'agent des douanes ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient qu'il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 127 de la loi de finances pour 1990, qui déroge à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, quand bien même il avait perdu avant sa radiation des cadres la qualité de fonctionnaire des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, et qu'ainsi, en faisant application des seules modalités de liquidation prévues par l'article L. 15, l'administration a méconnu le champ d'application de la loi, ainsi que le principe d'égalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ; Vu le mémoire en réplique et le nouveau mémoire, enregistrés les 5 novembre 2003 et 27 juillet 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a cotisé sur la base de l'indemnité de risques dont s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, dans sa rédaction alors applicable : à compter du 1er janvier 1990, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pensions des fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant ou ayant exercé des fonctions dans la branche de la surveillance sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de risques dans leur pension, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus de ces fonctionnaires sera majorée de 0,70 point à compter du 1er janvier 1990, 0,90 point à compter du 1er janvier 1993, 1 point à compter du 1er janvier 1996. / La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la branche de la surveillance et différée jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à l'âge de 55 ans si les emplois sont rangés dans la catégorie B, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans la branche de la surveillance qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplis dans la branche de la surveillance entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension. La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1999 ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 127 de la loi de finances pour 1990 que la dérogation apportée par ses dispositions aux modalités de calcul de la pension prévues par l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est applicable qu'aux agents qui appartiennent, lors de leur cessation d'activité, à un corps de fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et qui justifient en outre avoir exercé des fonctions en cette qualité durant au moins quinze ans dans la branche de surveillance de cette administration ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'après plus de vingt-six ans d'activité au sein de la branche de surveillance des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, M. X a été radié de son corps d'origine et titularisé, au 1er janvier 1999, dans le grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales ; qu'il a ensuite accompli six mois de services effectifs au sein de son nouveau corps, lequel relevait du ministre de l'emploi et de la solidarité, avant d'être admis à la retraite le 2 juillet 1999 ; que par suite, c'est à bon droit que sa pension de retraite a été liquidée, en application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon qu'il a effectivement détenus durant les six mois précédant la cessation de ses services, sans que M. X puisse légalement prétendre à une majoration de pension au titre de l'indemnité de risques à taux indexé dont il a bénéficié antérieurement en tant qu'agent des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; Considérant, en deuxième lieu, que les prélèvements de retenues pour pensions, qu'ils aient été ou non régulièrement opérés, ne peuvent ouvrir à l'ancien fonctionnaire aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposent les lois et les règlements ; qu'ainsi, la circonstance qu'un prélèvement aurait été effectué non seulement sur le traitement indiciaire de M. X mais aussi sur un supplément indiciaire correspondant à son indemnité de risques ne lui a fait acquérir aucun droit à ce que sa pension soit liquidée en tenant compte de ce supplément indiciaire ; Considérant enfin que la situation faite à M. X résulte de la stricte application des dispositions législatives précitées ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension en prenant en compte l'indemnité de risques susmentionnée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 2 N°03DA00748
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 10 octobre 2005, 02PA01755, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistrée le 17 mai 2002, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 15543-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 2000 prononçant son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ; le ministre fait valoir que la suspension des droits à pension doit être prononcée, en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires, dès lors qu'il est constaté qu'un agent a été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été convaincu de malversations relatives au service ou s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent ; que la suspension des droits pension est indépendante de la sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, M. X s'est bien démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Amblard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté devenu définitif en date du 25 février 2000 infligeant à M. X la sanction de révocation de ses fonctions a été pris au motif que, d'une part, il a été matériellement établi à l'encontre de M. X qu'il a, de 1995 à 1997, sciemment collaboré, en se rendant complice d'un trafic d'influence, au fonctionnement d'un réseau ayant pour finalité de procurer à des étrangers, moyennant rémunération, des cartes de séjour ou la naturalisation française notamment et que, d'autre part, ce dernier impliqué dans un autre dossier judiciaire, a reconnu au cours de l'information judiciaire, avoir bénéficié courant 1995 et 1996, en contrepartie des facilités accordées à des étrangers en situation irrégulière, de nombreuses invitations au restaurant de la part d'un tiers, et reçu, de ce dernier, des sommes d'argent ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en jugeant que de tels faits ne pouvaient être regardés comme des malversations relatives aux services a fait une inexacte qualification des faits de l'espèce ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement entrepris ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en date du 27 septembre 2000 prononçant l'affiliation rétroactive de M. X à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale serait insuffisamment motivé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions alors en vigueur : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : (pour avoir été) convaincu de malversations relatives à son service ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission (...) ; qu'il résulte des pièces du dossier que les faits de complicité de trafic d'influence pour lesquels M. X a été condamné par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 janvier 1999 ont constitué une malversation relative à son service ou, à tout le moins une démission de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent et étaient de nature à justifier la suspension de ses droits à pension en application de l'article L. 59 précité du code susvisé des pensions civiles et militaires ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'administration est légalement tenue de prononcer la suspension des droits à pension dès lors que les conditions qu'elles fixent sont réunies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la gravité de la sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité des faits et, que la décision litigieuse serait, comme telle, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est inopérant ; Considérant, enfin, que la circonstance que la décision litigieuse aurait, à tort, mentionné que M. X avait fait l'objet d'une sanction de révocation avec suspension des droits à pension est sans incidence sur sa légalité, la décision de suspension des droits à pension prise en application des dispositions de l'article L. 59 constituant en tout état de cause une mesure particulière indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 27 septembre 2000 doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'intérieur), qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif n° 15543/3 en date du 6 mars 2002 est annulé. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA01755
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 septembre 2005, 01MA01770, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 août 2001, sous le n°'''''''''''' présentée pour Mme Suzanne X, élisant domicile ..., par Me Andrac, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9803665 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1997 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, de la décision du 30 mars 1998 rejetant son recours gracieux, et de la demande de remboursement d'un trop perçu ; 2) de désigner un expert médical ; 3) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n°68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 24 mai du 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, auxiliaire de puériculture à l'Assistance Publique de Marseille, a été victime, le 8 octobre 1979, d'une fracture du poignet gauche, accident reconnu imputable au service, et qu'elle a bénéficié à ce titre d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% à compter du 9 février 1980 ; qu'à la suite d'un nouvel accident de service, le 28 septembre 1996, ses droits ont été réexaminés et le taux de l'invalidité résultant de l'accident de service de 1979 ramené à 2%, ce qui a entraîné la suppression de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 24 novembre 1996 ; qu'au terme d'une nouvelle expertise réalisée par un médecin rhumatologue, le taux d'invalidité lié au premier accident a été évalué en définitive à 5% en application du barème figurant en annexe du décret susvisé du 13 août 1968 ; Considérant que Mme X produit un rapport du docteur Pont-Goudard, en date du 5 avril 1999, qui évalue au taux minimum de 10% l'invalidité résultant des séquelles de la fracture du poignet gauche en raison notamment de plusieurs types de raideurs articulaires, telles que décrites dans le barème figurant en annexe du décret du 13 août 1968 ; que, compte tenu des avis médicaux divergents émis sur l'invalidité résultant de l'accident du 8 octobre 1979, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme X, de prescrire une expertise aux fins précisées ci-dessous ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1) de décrire l'état de santé de Mme X, en particulier les séquelles résultant de l'accident de service du 8 octobre 1979 ; 2) d'évaluer le taux d'invalidité lié à cet accident, par référence au barème figurant en annexe du décret du 13 août 1968. Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme X et notamment tous documents relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01MA01770 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 octobre 2005, 263259, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles du 26 janvier 1993 et du 14 avril 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, d'annuler ces décisions ministérielles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, faute d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires et les faits sur lesquels elle se fondait pour dénier à l'appelant droit à pension, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui s'est bornée à relever que le requérant pour obtenir une pension ne réunit aucune des conditions prévues par le droit commun des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à dix pour cent (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du docteur Kerbila, expert de la commission de réforme de Château-Chinon réunie le 15 décembre 1992, que le taux des séquelles de paludisme est inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % ; que M. X n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 17 novembre 1997, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension ; Sur les conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCP Delaporte - Briard - Trichet, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2003 est annulé. Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 1997 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 18 octobre 2005, 02BX00377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée par Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 : - le rapport de M. Margelidon, - les observations de Mme X, - les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qu'il a analysée comme tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195, alors en vigueur du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : -C. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ... -D. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus. -D bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; Considérant qu'il est constant que Mme X, durant les années en litige, n'était titulaire ni de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ni d'une pension militaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40% ou au-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'elle est atteinte depuis 1958 d'une invalidité de deuxième catégorie et bénéficie à ce titre d'une pension civile d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial prévue à l'article 195 précité du code général des impôts ; que les autres considérations dont fait état la requérante, tirées de sa situation personnelle et financière, sont sans influence sur le montant des impositions dues ; Considérant que si Mme X a entendu demander à la cour de lui accorder une remise gracieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une telle mesure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 02BX00377
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 13 octobre 2005, 05NT00050, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. Ali X, demeurant à ..., par Me Dora ; M. Ali X demande à la Cour l'annulation du jugement n° 03-136 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2002 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 16 décembre 2002 refusant de lui attribuer la carte de combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a, par décision en date du 15 octobre 2004, reconnu la qualité de combattant à M. X ; que cette décision, qui rapporte le précédent refus, a été notifiée à M. X antérieurement au 14 janvier 2005, date de l'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour ; que, par suite, la requête en appel de M. X est irrecevable comme étant sans objet à la date à laquelle elle a été présentée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de la défense. 1 N° 05NT00050 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 août 2005, 266936, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril et 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour M. Noël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 2004 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) statuant au fond, de réviser les bases de liquidation de sa pension en y incluant la bonification demandée et d'enjoindre au ministre de lui verser les intérêts capitalisés des sommes dont il a été privé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue le Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il résulterait des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que le délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne serait pas opposable à M. X, dès lors qu'il n'en était pas fait mention sur l'arrêté portant concession d'une pension de retraite à l'intéressé ; que par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 27 novembre 2000, notifié à l'intéressé le 15 janvier 2001 par un document intitulé déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont opposées à M. X et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours contentieux direct contre l'arrêté de concession ; que la circonstance que l'intéressé n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 précité ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision par l'administration de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 22 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mars 2004 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 août 2005, 246300, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali Ben Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1997 rejetant sa demande de révision de pension ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, la somme de 2 800 euros que M. X aurait exposée s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité tunisienne, a combattu dans les rangs de l'armée française pendant la seconde guerre mondiale avant d'être réformé, ayant subi l'amputation de son bras gauche à la suite d'une blessure par balle reçue le 8 novembre 1942 ; qu'il s'est vu concéder le 18 juin 1943 une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité ; qu'il a demandé le 5 septembre 1988 la révision de sa pension d'invalidité en invoquant l'apparition d'une infirmité nouvelle ; qu'il a obtenu par arrêté du 26 septembre 1989 la prise en compte de cette nouvelle infirmité au taux de 15 % à titre temporaire, du 5 septembre 1988 au 4 septembre 1991 ; que, toutefois, le ministre de la défense a rejeté, par une décision en date du 27 octobre 1997, sa nouvelle demande de révision formée le 5 septembre 1991 tendant à la prise en compte de cette infirmité à titre définitif ; que ce rejet a été confirmé le 17 décembre 1998 par le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône et en appel le 5 octobre 2001 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, selon lesquels les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 faisaient obstacle, après leur entrée en vigueur, à l'ouverture de droits nouveaux à pension en l'absence de décret de dérogation en vigueur à la date de présentation de la dernière demande de M. X ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 21 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai ; que l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 dispose : I. - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation./ (...) III. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'une demande de pension, non plus qu'une demande de révision pour infirmité nouvelle d'une pension déjà concédée, même formulées après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soient examinées au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à l'ouverture de droits nouveaux à pension, la cour a fait une inexacte application de ces dispositions et, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier. Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Ben Ahmed X, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 245013, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val d'Oise en date du 26 octobre 2000 et a fait droit, en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité, à la demande de révision de sa pension formulée par M. Claude X en la portant au taux de 30 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 février 1959 dans sa version en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 181-1 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions précitées : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt du 10 janvier 2002 de la cour régionale des pensions de Versailles, a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 7 février 2002 ; que le recours du ministre a été transmis par une télécopie reçue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 2002, soit dans le délai de recours contentieux, et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original du pourvoi dans les formes requises ; qu'ainsi, le recours n'est pas tardif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles que M. X était titulaire d'une pension au taux de 25 % d'invalidité pour hypoacousie bilatérale ; que la cour régionale lui a reconnu pour cette même infirmité, en raison des pertes d'audition constatées à la date de sa demande de révision, un taux d'invalidité de 30 % ; qu'en procédant à la révision de sa pension alors que le pourcentage d'invalidité pour cette affection n'avait pas augmenté de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des expertises médicales produites au dossier et qu'il n'est pas contesté que les pertes auditives subies par M. X conduisent à fixer à 30 % le nouveau taux d'invalidité résultant de son infirmité d'hypoacousie bilatérale ; que le supplément d'invalidité ainsi constaté n'étant supérieur que de 5 points au taux d'invalidité précédent, l'aggravation de cette infirmité ne saurait ouvrir droit à une révision de la pension que M. X perçoit à ce titre ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 26 octobre 2000, le tribunal des pensions militaires du Val d'Oise a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé la révision de sa pension ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 10 janvier 2002 annulant le jugement du tribunal des pensions militaires du Val d'Oise en date du 26 octobre 2000 est annulé. Article 2 : La requête d'appel de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 257268, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Douai, en date du 24 mars 2003, par lequel la cour a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Lille, en date du 5 avril 1996, dans ses dispositions concernant les gelures des quatre membres ; 2°) de fixer à 100 % +5 degrés le taux d'indemnisation des séquelles résultant des gelures aux membres inférieurs et supérieurs regroupés, ou à défaut à 80 % le taux d'indemnisation pour les séquelles existant au niveau des membres inférieurs et à 25 % celles qui existent au niveau des membres supérieurs, d'autre part, et par voie de conséquence, déclarer M. X admis au bénéfice d'une indemnisation en qualité de grand invalide ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 juillet 1942 portant majoration des pensions des lois du 31 mars 1919 et du 24 juin 1919 ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les allégations du requérant relatives à l'irrégularité de la composition de la cour, telle qu'indiquée dans l'arrêt attaqué manquent en fait ; Considérant que la cour s'est appropriée les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, selon lesquelles l'appréciation des séquelles des gelures dont M. X a été victime en janvier 1945 devait, alors même que ces troubles auraient la même cause et que leurs symptômes seraient étroitement intriqués, distinguer les conséquences fonctionnelles siégeant d'une part aux pieds, résultant essentiellement de la neuropathie périphérique, et d'autre part aux mains, résultant essentiellement du phénomène de Raynaud ; qu'elle en a déduit que l'évaluation des infirmités de M. X, qui ne sont pas la conséquence nécessaire les unes des autres et peuvent exister séparément, devait être faite distinctement pour chacun des deux pieds, à la différence de celle des deux mains, qui devait être globale ; qu'ainsi la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a entaché d'aucune contradiction, n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié les faits sans les dénaturer ; Considérant que les dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1945 susvisée qui garantissaient que les émoluments servis au titre des infirmités résultant de blessures reçues ou de services accomplis pendant certaines opérations de la guerre 1939-1945 ne pourraient être inférieurs à ceux qui auraient été servis aux pensionnés atteints des mêmes infirmités par application des règles relatives au calcul des infirmités multiples en vigueur au 1er septembre 1939, qui avaient été codifiées au cinquième alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité, ont été abrogées par le II de l'article 35 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu'elles ne peuvent donc plus être appliquées aux pensions qui, comme celle de M. X, n'ont été concédées à titre définitif qu'après cette loi ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X des droits que lui conféraient ces dispositions était inopérant ; que la cour n'a donc pas commis d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en calculant le taux d'invalidité de M. X par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 14 du code susmentionné prévues par le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
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